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26/01/2017 | FRANCE | N°16/01110

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 janvier 2017, 16/01110


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 Janvier 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01110



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15739





APPELANTE

Madame [N] [F] épouse [E]

Née ' en 1960 '

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissan

ce 1] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE)

comparante en personne, assistée de Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27





INTIMEE

SARL HNET IDF

[Adresse 2]

[Loca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 Janvier 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01110

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15739

APPELANTE

Madame [N] [F] épouse [E]

Née ' en 1960 '

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE)

comparante en personne, assistée de Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27

INTIMEE

SARL HNET IDF

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 430 068 650 00034

représentée par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, présidente de chambre

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Roseline DEVONIN, greffier placé, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Statuant sur l'appel formé par Mme [N] [F] à l'encontre du jugement en date du 9 décembre 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] de toutes ses demandes dirigées contre la société HNET IDF ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 novembre 2016 par Mme [F], tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société HNET IDF à lui payer les sommes de 211, 28 € à titre de rappel de salaire de septembre 2014, 254, 06 € à titer de complément d'indemnité de licenciement,  20 000 € à titre de préjudice économique et 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société HNET IDF qui sollicite la confirmation de la décision déférée et subsidiairement, la réduction du montant des sommes réclamées par l'appelante,

après audition, à l'audience, des trois témoins cités à la requête de Mme [F], Mmes [O] [J], Mme [K] [G] et [M] [I] ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [F] a été engagée selon contrat à durée indéterminée , à compter du 9 septembre 2005 en qualité d'agent de nettoyage par la société HNET IDF ;

que le 30 juillet 2014, la mère de Mme [F] est décédée en Algérie ;

que Mme [F] a déposé une demande de congés du 1er au 31 août 2014, la date de sa reprise étant fixée au 1er septembre ;

que Mme [F] n'ayant pas repris son travail le 1er septembre 2014, la société HNET IDF lui a adressé une lettre recommandée le 3 septembre dans laquelle elle s'étonnait de son absence et l'informait des plaintes émises par plusieurs clients, à propos de son travail;

que par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 septembre suivant, la société HNET IDF a sommé Mme [F] de rejoindre son poste ; que ce même 8 septembre Mme [F] a repris son travail tandis que la société lui demandait, dans une seconde lettre recommandée du même jour, de passer dans ses locaux chaque jour pour y prendre son planning journalier , et ce, en raison des « nombreuses résiliations de contrats du fait de (ses) mauvaises prestations » ;

que le 19 septembre la société HNET IDF a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement , fixé au 29 septembre, que Mme [F] ne s'est pas présentée à cet entretien ; que par lettre recommandée du 30 septembre, la société a reproché à la salariée de ne plus s'être présentée dans ses locaux le matin, depuis le 22 septembre, et l' a mise en demeure de justifier ses absences depuis cette date ; qu' aux termes d'une dernière lettre recommandée, du 3 octobre 2014, elle a licencié Mme [F] pour cause réelle et sérieuse en raison de ses absences injustifiées ;

que Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2014 afin de contester son licenciement ; que les premiers juges ont estimé que l'absence de Mme [F] était injustifiée et caractérisait même un comportement déloyal car son billet d'avion indiquait, dès la date de son départ, le 1er août, qu'elle ne rentrerait en France que le 5 septembre 2014, soit au delà de sa période de congés ; qu'en outre, Mme [F] était demeurée à deux reprises en absence injustifiée, d'abord jusqu'au 7 septembre, puis, du 22 au 30 septembre ;

qu'en définitive, le Conseil a jugé que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et Mme [F] a été déboutée de toutes ses demandes ;

*********

Considérant que dans la lettre de licenciement, la société HNET IDF reproche essentiellement à Mme [F] ses absences non justifiées , soit, d'une part, du 1er au 7 septembre 2014 et d'autre part, depuis le 22 septembre 2014  où, précise l'auteur de la lettre, « vous avez décidé de ne pas prendre de travail » ;

qu'en forme d'incise -comme pour expliquer l'obligation faite à la salariée de passer chaque matin dans les locaux de l'entreprise pour prendre son « planning »- la société HNET IDF met également en cause « la mauvaise exécution du travail » de Mme [F] , en ces termes : « A votre retour (d'Algérie) nous avons dû vous affecter à vos horaires d'intervention sur un nouveau planning journalier à prendre chaque matin en nos locaux , vos clients ne souhaitant pas votre retour dans leurs locaux sous peine de résiliation de contrat du fait de la mauvaise exécution de votre travail » ;

Considérant, certes, que Mme [F] n'a pas respecté ses dates de congé et s'est absentée au delà du 31 août 2014, du 1er au 7 septembre ; que la salariée prétend avoir fait prévenir son employeur par l'une de ses parentes, Mme [I], -ce que dénie la société HNET IDF- et que les déclarations de celle-ci, entendue comme témoin, à l'audience, ne permettent pas de retenir comme une certitude ;

Considérant toutefois que ces déclarations sont de nature à faire naître un doute sur le comportement de l'appelante qui, à lui seul, et compte tenu de la cause particulière à l'origine du départ de Mme [F] , ne saurait trouver une juste sanction dans un licenciement qui s'avère , en effet, disproportionné, au regard de l'ancienneté de la salariée, apparemment sans reproche jusqu'alors ;

Considérant que s'agissant de l'absence durant la période du 22 au 30 septembre 2014, Mme [F] la conteste et affirme avoir travaillé sur les chantiers pendant toute cette période ; que dans la lettre de licenciement la société HNET IDF procède par affirmation « depuis le 22/ 09 vous avez décidé de ne pas prendre de travail » ;

Or considérant que pour justifier cette absence la société HNET IDF ne produit, tout d'abord, que sa propre correspondance du 30 septembre 2014 précitée, où elle soutient que Mme [F] a cessé de se présenter en ses locaux le matin à 10 heures pour prendre son planning ;

qu'outre le fait qu'avoir cessé de se présenter dans les locaux de la société HNET IDF ne caractérise pas un abandon de son poste et une absence de l'intéressée sur son lieu de travail, l'attestation produite par la société HNET IDF, de la salariée Mme [V], -entendue à l'audience- énonce bien que Mme [F] a travaillé avec elle en septembre et ni cette attestation, ni aucune autre ne vient constater que Mme [F] a cessé de travailler à compter du 22 septembre 2014 ;

Et considérant qu'à cette insuffisance de preuve, concernant la seconde période d'absence de la salariée, s'ajoute une absence de preuve de la prétendue mauvaise exécution de son travail par la salariée ;

qu'en effet, dès la lettre susvisée du 3 septembre 2014, la société HNET IDF faisait état des « plaintes » des clients à propos du travail de Mme [F] ; que dans celle du 8 septembre, la société insistait, en se prévalant des « nombreuses résiliations de contrats du fait de (ses) mauvaises prestations » ;

que, cependant, la société HNET IDF ne produit présentement que deux correspondances, en date du 1e août 2014 -alors même qu'aucune critique des clients intéressés n'avaient été élevée contre Mme [F] et aucun litige n'était né entre les parties ; que ces lettres émanent de deux sociétés de nettoyage qui, à les croire, auraient repris les chantiers dont les clients n'auraient plus voulu , de Mme [F] ;

que ces lettres rapportent en termes généraux et vagues « le mauvais état des locaux » et le souhait des clients de « changer « définitivement d'agent d'entretien » sans qu'il soit même prouvé que Mme [F] était, seule, à intervenir dans ces locaux ;

que, surtout , ces lettres sont rédigées par des sociétés très liées à la société HNET IDF , ainsi, l'une d'elles dispose du même numéro de téléphone que la société HNET IDF ;

qu'enfin, ces lettres et aucune autre pièce de la société HNET IDF n'émanent des clients de celle-ci, alors que sa lettre du 8 septembre 2014 à Mme [F] affirmait que son mauvais travail étaient à l'origine de « nombreuses résiliations » ;

Considérant que l'absence d'élément probant produit par la société HNET IDF -alors que Mme [F] verse, elle, des attestations circonstanciées de clients très satisfaits de son travail- ne peut que conduire la cour à considérer, en définitive, que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse -et, contrairement aux premiers juges, à estimer que le comportement déloyal n'est pas celui de l'appelante ;

Considérant que Mme [F] a retrouvé récemment un travail à temps partiel ; que, toutefois, elle justifiait d'une ancienneté de six ans dans l'entreprise, durant lesquels sont comportement avait été irréprochable ; que les modalités de son licenciement ont été, en outre, injustifiées et vexatoires au regard de la légèreté des motifs et de l'inanité des moyens de preuve ; qu'enfin, la rupture est survenue à un moment où Mme [F] venait de perdre un proche ;

qu'au regard des énonciations qui précèdent la cour estime disposer des éléments pour évaluer à 12 000 € le préjudice global résultant pour Mme [F] de son licenciement ;

*********

Considérant que si Mme [F] doit être déboutée du chef de sa demande de rappel de salaire pendant la période du 1er au 5 septembre 2014, puisqu'elle était en absence injustifiée et n'a pas travaillé, en revanche, le complément sollicité au titre de l'indemnité de licenciement n'est pas contesté par la société HNET IDF et ressort du calcul de Mme [F] dan se conclusions ;

Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société HNET IDF versera à Mme [F] la somme de 3000 € que celle-ci réclame ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société HNET IDF à payer à Mme [F] la somme de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, et la somme de 254, 06 € à titre de complément d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal du jour de la réception par la société HNET IDF de sa convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

CONDAMNE la société HNET IDF aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 €, au profit de Mme [F] , en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/01110
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/01110 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;16.01110 ?
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