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26/01/2017 | FRANCE | N°15/12702

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 26 janvier 2017, 15/12702


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
(no 2017-, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12702
Décision déférée à la cour : jugement du 21 mai 2015- Tribunal de grande instance de PARIS-RG no 12/ 15378
APPELANTE
SARL GARAGE DU GLOBE RCS de Bobigny, agissant en la personne de son représentant légal 16 avenue Gaston Montmousseau93240 STAINS 93240 STAINS No SIRET : 439 170 633

Représenté et assisté de Me Auré

lie MARTINIE de l'AARPI Gurdziel et Martinie Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E03...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
(no 2017-, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12702
Décision déférée à la cour : jugement du 21 mai 2015- Tribunal de grande instance de PARIS-RG no 12/ 15378
APPELANTE
SARL GARAGE DU GLOBE RCS de Bobigny, agissant en la personne de son représentant légal 16 avenue Gaston Montmousseau93240 STAINS 93240 STAINS No SIRET : 439 170 633

Représenté et assisté de Me Aurélie MARTINIE de l'AARPI Gurdziel et Martinie Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIMÉS
Monsieur Slimane X...... ...né le 05 Janvier 1980 à BOUHMANI (Algérie)

Représenté et assisté de Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
Monsieur Abdelhamid Y...... ... né le 13 Décembre 1986 à Colombes-92 (92700)

Représenté et assisté de Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
SAS COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal 34 rue Kléber 92300 LEVALLOIS PERRET No SIRET : 450 793 294

Représentée par Me Marie-Christine GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0704.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Assistées de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance no58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET
ARRÊT :- contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé.
***********
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2015, par la société Garage du Globe d'un jugement en date du 21 mai 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :- Condamné la société Garage du Globe à payer à M. Abdelhamid Y... la somme de 9 800 euros à titre de dommages et intérêts,- débouté la société Garage du Globe de sa demande en garantie dirigée contre la société Compagnie du Taxi et des Transports,- condamné la société Garage du Globe à payer à M. Abdelhamid Y... et à la société Compagnie du Taxi et des Transports la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2015, par la société Garage du globe d'un jugement en date du 21 mai 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :- Condamné la société Garage du Globe à payer à M. Slimane X... la somme de 9 800 euros à titre de dommages et intérêts,- débouté la société Garage du Globe de sa demande en garantie dirigée contre la société Compagnie du Taxi et des Transports,- condamné la société Garage du Globe à payer à M. Slimane X... et à la société Compagnie du Taxi et des Transports la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de jonction de ces deux affaires en date du 16 décembre 2015.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2016, aux termes desquelles la société Garage du Globe demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, d'infirmer le jugement et de : A titre principal,- dire et juger que les demandes initiales de M. M. X... et Y... à son encontre sont mal fondées ;- condamner M. M. X... et Y... à lui verser la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,

- condamner la Compagnie du Taxi à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,- condamner la Compagnie du Taxi à lui verser la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause,- condamner tout succombant aux dépens.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2015, par la société Compagnie du Taxi et des Transports, tendant à la confirmation du jugement déféré et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2015, par lesquelles M. Abdelhamid Y... demande à la cour de :- Constater la nullité de la signification des conclusions d'appel de la société Garage du Globe en application des articles 114 et 648 du code de procédure civile et par conséquent la caducité dudit appel en application des articles 902 et 908 de ce même code, Subsidiairement-procéder à la radiation de cette affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, Sur le fond, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil,- confirmer les termes du jugement dont appel,- condamner la société Garage du Globe au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2015, par lesquelles M. Slimane X... demande à la cour de :- Constater la nullité de la signification des conclusions d'appel de la société Garage du Globe en application des articles 114 et 648 du code de procédure civile et par conséquent la caducité dudit appel en application des articles 902 et 908 de ce même code, Subsidiairement,- procéder à la radiation de cette affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, Sur le fond, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil,- confirmer les termes du jugement dont appel.- condamner la société Garage du Globe à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux deux jugements déférés et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * La société Garage du Globe est titulaire de plusieurs licences de licence de taxi, dont celles qui portent les numéros 2263 et 2279, * par deux compromis de vente signés concomitamment le 15 avril 2011, la société Garage du Globe s'est engagée à présenter M. Y... et également M. X... auprès de la Préfecture de Police de Paris comme successeurs à titre onéreux moyennant la somme de 196. 000 euros, pour chacune de ces deux licences, * un dépôt de garantie d'un montant de 9. 800 euros devait être déposé par chacune des parties entre les mains de la société Compagnie du Taxi et des Transports, en sa qualité de négociateur, pour être encaissé au profit d'une des parties en cas de défaillance de l'autre, * la date de signature en préfecture était prévue pour la seconde quinzaine de juin 2011, * la signature définitive n'a pas eu lieu à cette date, ni par M. Y..., ni par M. X..., * par courriers du 26 août 2011, la société Compagnie du Taxi et des Transports a vainement mis la société Garage du Globe en demeure de finaliser les ventes, * M. Y... et M. X... ont assigné la société Garage du Globe et la Préfecture de Police de Paris en réparation de leurs préjudices, * le 21 mai 2015 sont intervenues les décisions dont appel qui ont limité l'indemnisation des deux candidats au remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 9 800 euros versé par chacun.

Sur la nullité de la signification des conclusions d'appel et la radiation :
Considérant que la société Garage du Globe justifie avoir réglé les condamnations contenues dans les jugements déférés assortis de l'exécution provisoire de sorte que ces demandes sont devenues sans objet, de même que celle portant sur la nullité de la signification des conclusions d'appel portant une adresse erronée ;
Au fond :
Considérant que selon les termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Considérant qu'il résulte des deux compromis de vente signés le 15 avril 2011 entre la société Garage du Globe et M. M. X... et Y... que celle-ci s'était engagée à les présenter comme successeurs auprès de la préfecture de police pour l'exploitation des deux licences de taxi moyennant le paiement d'une somme de 196 000 euros par chacun ;
Qu'il est constant que la préfecture a donné son accord dans les deux dossiers par un courrier du 23 mai 2011 ;
Considérant que la société Garage du Globe ne démontre nullement que l'un ou l'autre des chauffeurs a entendu se désister de cet achat, puisque, au contraire, la Compagnie du Taxi qui intervenait en qualité d'intermédiaire a été contrainte de lui faire délivrer deux mises en demeure d'avoir à finaliser les ventes le 26 août 2011 ;
Considérant qu'il résulte des compromis de vente que chacun d'eux était considéré comme ferme, irrévocable et définitif dès la signature et le dépôt du dossier en préfecture ; que toute défaillance de l'une ou l'autre des parties serait considérée comme une rupture abusive et sans motif du compromis et donnerait lieu, conformément aux dispositions de l'article 1142 du code civil, au versement d'une indemnité de résiliation au bénéfice de la partie lésée, dont le montant était fixé à 5 % du montant de la transaction ;
Qu'il s'en déduit dès lors que la société Garage du Globe à l'origine de la rupture des deux engagements de vente est redevable envers chacun des vendeurs d'une somme de 9 800 euros ;
Qu'il est indifférent de savoir si ces chèques ont bien été remis, et restitués ou non ; qu'il n'est pas soutenu que l'un ou l'autre a été effectivement encaissé de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Garage du globe à acquitter le montant de la pénalité contractuelle à M. X... et à M. Y... ;
Considérant que les jugements déférés seront dès lors confirmés dans toutes leurs dispositions ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Garage du Globe qui succombe sera condamnée à payer à chacun des intimés une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe
Déclare la société Garage du Globe recevable en ses appels ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 mai 2015 au profit de M. Slimane X... ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 mai 2015 au profit de M. Abdelhamid Y... ;
Condamne la SARL Garage du Globe à payer à la Compagnie du Taxi et des Transports la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Garage du Globe à payer à M. Slimane X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Garage du Globe à payer à M. Abdelhamid Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Garage du Globe au paiement des entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/12702
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-26;15.12702 ?
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