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26/01/2017 | FRANCE | N°15/12332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 26 janvier 2017, 15/12332


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
(no 2017- , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12332
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/07939

APPELANTE
SARL CLE-MILLET INTERNATIONAL Agissant en la personne de son représentant légal 21 rue de Bièvre 75005 PARIS No SIRET : 483 345 971
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau

de PARIS, toque : B0653

INTIME
Monsieur Pierre X... ... né le 13 Juin 1941 à PERIGUEUX
Représe...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
(no 2017- , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12332
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/07939

APPELANTE
SARL CLE-MILLET INTERNATIONAL Agissant en la personne de son représentant légal 21 rue de Bièvre 75005 PARIS No SIRET : 483 345 971
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

INTIME
Monsieur Pierre X... ... né le 13 Juin 1941 à PERIGUEUX
Représenté de Me Jean-Claude FREAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0477

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.
Assistées de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance no58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé.

*********** Vu l'appel interjeté le 11 juin 2015, par la société Clé-Millet International d'un jugement en date du 7 mai 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement : - Condamné la société Clé-Millet International à payer à M. X... la somme de 14 799,01 euros TTC en paiement de l'ordre de service No1 du 28 septembre 2011, avec intérêts légal à compter du présent jugement ; - débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société Clé-Millet International à payer à M. X... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; -condamne la société Clé-Millet International aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2015, aux termes desquelles société Clé-Millet International demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivant du code civil, de la norme AFNOR 03-001 et du décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 de : - Dire la société Clé-Millet International recevable et fondée en son appel ; - constater, dire et juger que la société Clé-Millet International, est intervenue en qualité de maître d'œuvre des travaux de réhabilitation du Théâtre Le Comedia et n'est pas lié contractuellement avec M. X..., - infirmer le jugement prononcé le 7 mai 2015 en toutes ses dispositions en la déchargeant de toute condamnation pécuniaire, - débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner M. X... au paiement d'une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique 11 septembre 2015, par M. X..., qui demande à la cour de : - Confirmer purement et simplement le jugement, - condamner la société Clé-Millet International à payer la somme de 2.000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : - M. X..., géomètre expert, a formalisé le 28 septembre 2011 pour la société Clé-Millet International une proposition d'honoraires pour la réalisation des plans intérieurs du sous-sol et du rez-de-chaussée, hors scène, de la salle de théâtre le Comedia, proposition soumise au maître de l'ouvrage qui l'a acceptée ; - par acte d'huissier de justice du 22 mai 2014, M. X... a assigné en paiement de ses honoraires la société Clé-Millet International qui n'a pas constitué avocat ; - Le 7 mai 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a fait droit à la demande de M. X... ;
Considérant que l'article 1134 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ; Considérant que la proposition d'honoraires adressée le 28 septembre 2011 par le cabinet Pierre-X..., géomètre expert, à la société d'architecture-Ingénierie Clé-Millet International le 28 septembre 2011 concerne l'établissement de plans intérieurs de la salle Comedia située à Paris 10ème 14, boulevard de Strasbourg ;
Que l'ordre de service signé le 28 septembre 2011 pour l'établissement des plans est signé par le maître de l'ouvrage le Théâtre Comedia, l'entreprise Pierre-X... et le maître d'oeuvre la société Clé-Millet ;
Considérant que le cabinet Pierre-X... a adressé sa facture du 15 mai 2012 directement au Théâtre Comedia à son adresse du 4 boulevard de Strasbourg ; qu'il en a été de même pour la relance recommandée du 19 novembre 2012 ;
Considérant que le cabinet Pierre-X... ne peut venir prétendre aujourd'hui que son co-contractant était le maître d'oeuvre, la société Clé-Millet, et non le maître de l'ouvrage, le Théâtre Le Comedia ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
Sur les autres demandes :
Considérant que M. X... qui succombe sera condamné à payer à la société Clé-Millet International une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute M. X... de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne M. X... à payer à la société Clé-Millet International la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/12332
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-26;15.12332 ?
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