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26/01/2017 | FRANCE | N°15/11881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 26 janvier 2017, 15/11881


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 26 JANVIER 2017

(no 2017-, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11881

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 13/ 06089

APPELANTE

SASU PELICHET PARIS SAS, agissant en la personne de son représentant légal
No SIRET : 489 237 990
2 rue Guy Moquet
95100 ARGENTEUIL

Représentée et assist

ée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

INTIMES

Madame Maryse X...ép...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 26 JANVIER 2017

(no 2017-, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11881

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 13/ 06089

APPELANTE

SASU PELICHET PARIS SAS, agissant en la personne de son représentant légal
No SIRET : 489 237 990
2 rue Guy Moquet
95100 ARGENTEUIL

Représentée et assistée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

INTIMES

Madame Maryse X...épouse Y...
Née le 01 Janvier 1964 à DELPTA (LIBAN)
...
75016 PARIS

Monsieur Erich Y...
Né le 23 Juillet 1955 à SAMEDAN (SUISSE)
...
75016 PARIS

Représentés par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0628
Assistés de Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.

Assistées de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance no58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :
- contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé.

*********

Vu l'appel interjeté le 5 juin 2015 par la société PELICHET PARIS d'un jugement en date du 26 janvier 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a rejeté ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut de qualité et d'intérêt à agir, l'a condamnée à payer à Maryse X...épouse Y...et à M. Y...la somme de 11 576, 43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation, rejetant la demande d'astreinte, et l'a condamnée à verser à Mme X...épouse Y...et à M. Y...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande au même fondement, et l'a condamnée aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2016, par lesquelles la société PELICHET PARIS, au visa notamment des articles L. 133-9 du code de commerce et L. 121-95 du code de la consommation, outre divers Constater, Dire et Juger, sollicite l'infirmation de cette décision, et :
* In limine litis, soulève l'irrecevabilité des demandes, au motif de la forclusion et du défaut de qualité à agir de Erich Y...,
* subsidiairement, demande le débouté des demandes adverses,
* infiniment subsidiairement, conclut au rejet des demandes portant sur le préjudice matériel supplémentaire et le préjudice moral,
* en tout état de cause, sollicite la condamnation des consorts Y...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, par lesquelles Maryse X...épouse Y...et Erich Y...demandent, au visa des articles 1131, 1134, 1147 et 1382 du code civil, 31 du code de procédure civile, L. 132-4 à L. 132-6 et L. 133-1 et suivants du code de commerce, L. 121-95 et L. 133-2 du code de la consommation, de recevoir leur appel incident et de :
* confirmer le jugement sur le rejet des fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de Erich Y..., et, principalement, sur la responsabilité de la société PELICHET PARIS,
* subsidiairement, juger que les contrats de garde-meubles sont frappés de nullité, comme dépourvus de cause, et confirmer le jugement sur la condamnation de la société PELICHET PARIS à leur verser les sommes de 390 euros au titre de frais supplémentaires de fuel et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* infirmer cette décision sur le montant des réparations et condamner la société PELICHET PARIS à leur verser les sommes de :
-10 149, 09 euros, correspondant au coût du garde-meubles d'avril 2011 à mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013 et capitalisation des intérêts, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié au retard dans la livraison,
-3 536, 94 euros, au titre des meubles d'appoint qu'ils ont dû acquérir dans l'attente de cette livraison,
-5 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral, soit la somme totale de 10 000 euros,
* de condamner la société PELICHET PARIS à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* Le 1er mars 2011, la société PELICHET PARIS a adressé à Maryse Y...un devis portant sur des prestations de déménagement aux Etats-Unis et de garde-meubles ;
* le 30 mars 2011, une première lettre de voiture a été signée par Maryse Y...et la société PELICHET PARIS, pour le chargement de meubles d'un volume de 30 à 34 m3 à Chennevières sur Marne (Val de Marne) les 30 et 31 mars 2011 et leur livraison le même jour en garde-meubles à Gennevilliers ;
* le 6 avril 2011, la société PELICHET PARIS a établi une offre de déménagement par voie maritime des meubles à destination de l'Etat de Floride aux Etats-Unis, au mois de juin 2011, sous réserve de confirmation de la date par Maryse Y...;
* le 11 août 2011, la société PELICHET PARIS a interrogé Maryse Y...sur l'obtention de son visa d'entrée aux Etats-Unis et la fixation de la date de livraison, et celle-ci lui a indiqué que le déménagement sans visa était autorisé, à destination d'une résidence secondaire ;
* le 17 août 2011, la société TRANSPORTATION WORLDWIDE, correspondant de la société PELICHET PARIS dédouanant les transports maritimes pour les Etats-Unis, lui a confirmé la nécessité d'un visa pour l'acheminement des meubles ;
* le 6 septembre 2011, une seconde lettre de voiture a été signée par Maryse Y...et la société PELICHET PARIS, pour le chargement de meubles d'un volume de 2 m3 à Paris le 6 septembre 2011 et leur livraison le même jour en garde-meubles à Gennevilliers ; la somme de 11 052, 52 euros a été réglée à la société PELICHET PARIS ;
* les 29 mai et 18 octobre 2012, Maryse Y...a demandé à la société PELICHET PARIS un déménagement selon la procédure winter house, recommandée par son avocat comme ne nécessitant pas de visa ;
* le 19 octobre 2012, cette procédure a été refusée par la société TRANSPORTATION WORLDWIDE, laquelle a mis en relation les époux Y...avec la société COCO'S INTERNATIONAL MOVERS, qui a proposé une livraison avec établissement des formulaires douaniers par Maryse Y...et la présence de celle-ci avant l'arrivée du container de meubles ;

* les 15 et 16 novembre 2012, Maryse Y...a retourné les formulaires complétés, a confirmé l'adresse de livraison et la date de son arrivée aux Etats-Unis au 5 décembre 2012, date qu'elle a repoussée en raison de problèmes de santé ;
* le 3 mars 2013, la livraison a été effectuée, après confirmation de la date de sa disponibilité par Maryse Y..., sans que celle-ci n'ait obtenu un visa de séjour longue durée aux Etats-Unis ;
* le 22 mars 2013, Maryse Y...a adressé une réclamation relative à des bouteilles de vin manquantes à la livraison et a reçu de la société PELICHET PARIS une indemnisation d'un montant de 565 euros ;
* le 29 avril 2013, elle a mis en demeure la société PELICHET PARIS de lui rembourser les sommes de 11 461, 77 euros au titre des frais de gardiennage et de 390 euros correspondant au coût supplémentaire du fuel ;
* le 27 mai 2013, la société PELICHET PARIS a refusé cette réclamation ;
* par acte d'huissier de justice en date du 9 juillet 2013, les époux Y...ont assigné la société PELICHET PARIS devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de réparation de leur préjudice constitué essentiellement par les frais de stockage des meubles dans un entrepôt de Gennevilliers du 1er avril 2011 au 31 mars 2013, au motif fallacieux de la nécessité d'un visa pour leur acheminement en Floride ;

Sur la forclusion de l'action :

Considérant que la société PELICHET PARIS soutient la forclusion de l'action, en application de l'article L. 121-95 du code de la consommation, dont le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés est repris à l'article 16 de ses conditions générales des deux lettres de voiture ; qu'elle précise que la livraison étant intervenue le 3 mars 2013, la réclamation de Maryse Y...en date du 29 avril 2013 serait forclose ; qu'elle soutient le préalable nécessaire de cette réclamation, dans le délai de dix jours, à l'action en justice devant être intentée dans le délai d'un an, en application de l'article 15 des conditions générales ;

Considérant que les époux Y...lui opposent la mention de l'article 16, prévoyant un délai de dix jours pour adresser une réclamation en cas de perte ou d'avarie et ne s'appliquant pas au retard de livraison sur lequel ils fondent leur action en responsabilité, dans le délai d'un an prévu à l'article 15 pour intenter les actions en justice pour avarie, perte ou retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-95 devenu L. 224-63 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 14 mars 2016, Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.

Considérant qu'en l'espèce, le retard incriminé par les époux Y...est celui apporté à la livraison des meubles en Floride ; que les deux lettres de voiture reprenant les conditions générales ne se rapportent qu'à la livraison de ces objets au garde-meuble de Gennevilliers ; qu'il sera observé que selon l'article 17 de ces mêmes conditions générales, la livraison en garde-meuble est assimilée à une livraison à domicile et mets fin au contrat de déménagement ;

Que, sur le déménagement international à destination de la Floride, seule l'offre de la société PELICHET PARIS, ne portant pas mention des conditions générales, est versée aux débats ; que les conditions générales de vente sont produites par la société PELICHET PARIS mais ne sont pas signées par Maryse Y...; que, faute par la société PELICHET PARIS d'établir que sa cliente en a eu connaissance dans les conditions prévues par l'article L. 121-95, le délai pour émettre réserves et protestations est fixé à trois mois ; que la réclamation de Maryse Y..., en date du 29 avril 2013, a été adressée dans le délai légal ;

Considérant que selon l'article L. 133-6 du code de commerce, Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif ;

Qu'aux termes de l'article L. 133-9 du même code, Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ;

Que l'action a été engagée par assignation du 9 juillet 2013, soit dans le délai d'un an de la livraison réalisée le 3 mars 2013 ; que le jugement rejetant la demande tendant à la forclusion de l'action sera confirmé ;

Sur le défaut de qualité à agir de Erich Y...:

Considérant que la société PELICHET PARIS, soulignant la nature contractuelle de l'action engagée, fait valoir n'avoir contracté qu'avec Maryse Y..., seule interlocutrice, et avoir établi à son seul nom l'ensemble de ses factures ; qu'elle soulève le défaut de qualité pour agir de Erich Y...;

Considérant que les époux Y...justifient, par la production d'un extrait de leur acte de mariage, de l'absence de contrat de mariage préalable ; qu'ils soutiennent l'intérêt, et partant la qualité à agir de Erich Y..., en raison du caractère commun des meubles transportés et du règlement des factures par le débit de son compte bancaire ;

Considérant que selon l'article 31 du code de procédure civile, L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Qu'aux termes de l'article 32 du même code, Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;

Considérant que Maryse Y..., partie au contrat de déménagement de meubles communs, est censée avoir agi dans l'intérêt de son époux, lequel a qualité pour agir en justice en invoquant le retard apporté à la livraison de ces meubles communs ;

Que le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir sera confirmé de ce chef ;

Sur la responsabilité de la société PELICHET PARIS :

Considérant que les époux Y...recherchent la responsabilité de la société PELICHET PARIS, demandent la confirmation du jugement l'ayant retenue à la fois en qualité de commissionnaire de transport et en tant que transporteur, et demandent la réparation du préjudice causé par le retard de vingt et un mois dans la livraison de leurs meubles ; qu'à cet égard, ils invoquent le régime de responsabilité sans faute prévu aux articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce et font valoir la date prévue du mois de juin 2011 et la livraison effective le 3 mars 2013 ; qu'ils reprochent à la société PELICHET PARIS le retard causé par son exigence inutile d'un visa, comme condition de l'acheminement de leurs meubles en Floride, font valoir le résultat discordant de leurs recherches sur ce point, et le transport par la société COCO'S INTERNATIONAL MOVERS, sans qu'un tel visa ne soit demandé ;

Considérant que la société PELICHET PARIS leur oppose l'intention de Maryse Y...de s'installer définitivement aux Etats-Unis, établie par le déménagement de l'ensemble de son mobilier, ainsi que la mention nouveau domicile de l'offre de déménagement, et excluant ainsi la procédure dite winter house applicable à un séjour temporaire ; qu'elle souligne que Maryse Y...n'a pas contesté la nécessité d'obtenir ce visa, justifiant ainsi l'utilisation du garde-meubles, avant de contourner la réglementation en utilisant la procédure winter house que son dédouaneur, la société TRANSPORTATION WORLDWIDE, refusait d'appliquer ; qu'elle précise qu'aucune date de livraison n'ayant été arrêtée, la date indiquée à l'offre étant sous réserve de confirmation de Maryse Y..., aucun retard ne peut lui être reproché ;

Considérant que selon l'article L. 132-1 du code de commerce, Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.

Qu'aux termes de l'article L. 132-4 du même code, Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

Considérant que, s'agissant du transporteur, l'article L. 133-2 du code de commerce dispose que Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société PELICHET PARIS a agi en qualité de commissionnaire de transport, en organisant le transport des meubles des époux Y..., par voie maritime et aux Etats-Unis ; qu'au demeurant, aussi bien en qualité de commissionnaire qu'en tant que transporteur, elle avait l'obligation de livrer les meubles dans le délai convenu, sauf force majeure ;
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que la date de réalisation souhaitée contenue dans l'offre acceptée était Juin 2011 Date à confirmer ensemble, pour un enlèvement prévu à Chennevières sur Marne ; que les époux Y...ne démontrent pas que cette date a été retenue compte tenu de la nécessité de l'obtention d'un visa, exigée à tort par la société PELICHET PARIS et dont l'offre ne fait pas mention ; que la société PELICHET PARIS n'établit pas plus l'intention de leur cliente de déménager simultanément les meubles de l'appartement de Paris, alors que la seconde lettre de voiture n'a été signée que le 6 septembre 2011, soit postérieurement à la date d'exécution du transport initialement prévue ; que le tribunal a justement retenu le mois de juin 2011 comme la date prévue de l'exécution de la prestation ;

Qu'il revient à la société PELICHET PARIS de démontrer les conditions de force majeure ou la faute de Maryse Y...ayant fait obstacle à l'exécution du contrat à la date prévue ; qu'elle invoque la nécessité d'un visa d'entrée aux Etats-Unis, produit sur ce point les correspondances de la société TRANSPORTATION WORLDWIDE, évoque une confirmation de l'avocat de Maryse Y..., et reproche à celle-ci son manque de diligences pour l'obtenir ;

Que les époux Y...font valoir le code de la réglementation fédérale américaine, le site internet du service des douanes et de protection des frontières des Etats-Unis-CBP et la liste des pièces réclamées par société COCO'S INTERNATIONAL MOVERS, n'exigeant pas de visa pour l'importation de meubles usagés datant de plus d'un an ;
Qu'il ressort notamment de l'article 148. 52 du code de la réglementation fédérale que les meubles d'occasion de résidents ou de non-résidents peuvent être admis à l'importation sans taxes, ni impôts ; que la délivrance d'un visa n'est pas évoquée et donc sans effet sur les conditions d'importation ;
Qu'il résulte de ces éléments que la société PELICHET PARIS ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exigence légale d'un visa pour le déménagement international de meubles aux Etats-Unis et de la carence fautive de Maryse Y...pour l'obtenir, pouvant caractériser la force majeure l'ayant empêchée d'exécuter la prestation à la date convenue ; que sa responsabilité dans le retard apporté au déménagement est en conséquence engagée, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges ;
Que la demande subsidiaire des époux Y..., fondée sur la nullité, à défaut de cause, des contrats de garde-meuble, est dès lors sans objet ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant que les époux Y...demandent la confirmation du jugement sur la condamnation de la société PELICHET PARIS à leur verser les sommes de 390 euros au titre de frais supplémentaires de fuel, sa réformation sur le surplus du préjudice et la condamnation de la société PELICHET PARIS à leur verser les sommes de 10 149, 09 euros, correspondant au coût du garde-meubles d'avril 2011 à mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013 et capitalisation des intérêts, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié au retard dans la livraison, de 3 536, 94 euros au titre des meubles d'appoint qu'ils ont dû acquérir dans l'attente de la livraison et de 5 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral, soit la somme totale de 10 000 euros ;

Qu'ils font valoir la responsabilité de la société PELICHET PARIS dans le choix de la date du mois de juin 2011, au prétexte de l'obtention du visa, alors que leur souhait était de voir acheminer les meubles dès leur enlèvement, au mois d'avril 2011, et demandent en conséquence d'élever les dommages et intérêts en y incluant le loyer du garde-meubles pour les mois d'avril et mai 2011 ; qu'ils soutiennent la nécessité d'acquérir des meubles d'appoint dont ils demandent le remboursement et réitèrent leur demande initiale de 5 000 euros chacun, ramenée par les premiers juges à 1 000 euros, au titre de leur préjudice moral ;

Considérant que la société PELICHET PARIS, contestant avoir commis une faute, s'oppose à toute réparation d'un préjudice dont elle n'est pas responsable ; qu'elle souligne que la plupart des factures d'achat de meubles d'appoint sont antérieures au mois de juin 2011, date initiale d'une possible livraison, que deux factures, d'avril puis de juillet 2011, sont produites pour une table et quatre chaises, et qu'aucun des meubles dits de remplacement ne figure à la liste de colisage signée par Maryse Y...;

Considérant que la date de livraison a précédemment été déterminée comme le mois de juin 2011 ; que les époux Y...ne démontrant pas le lien entre cette date et le délai d'obtention d'un visa, lequel n'est pas évoqué à l'offre de la société PELICHET PARIS, cette date constitue le point de départ du retard de livraison ; qu'ils ne peuvent donc prétendre au remboursement des frais de garde-meubles pour les mois d'avril et mai 2011 ; qu'il ressort du mail du 16 octobre 2012 de la société COCO'S INTERNATIONAL MOVERS, versé aux débats par les époux Y..., que cette société a indiqué à Maryse Y...qu'elle devait être présente en Floride avant l'arrivée du bateau ; que la société PELICHET PARIS ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences de cette information erronée et tenue des frais de garde-meubles à compter du mois de novembre 2012, alors que Maryse Y...a fixé seule la date de son départ au mois de décembre 2012, puis l'a repoussée au mois de février 2013, pour des raisons médicales auxquelles la société PELICHET PARIS est étrangère ; que le préjudice matériel des époux Y...correspond aux frais de garde-meubles courant du mois de juillet 2011 au mois d'octobre 2012 inclus, d'un montant de 7 381, 22 euros, dont il n'y a pas lieu de déduire l'avoir se rapportant aux mois de février et mars 2013 ;
Que la demande portant sur le remboursement de la somme de 390 euros, réclamée au titre de l'augmentation du coût du fuel et de la variation du taux de change, entre le devis d'avril 2011 et l'exécution de la prestation en mars 2013, est justifiée comme liée au retard imputable à la société PELICHET PARIS ;
Que les achats de mobilier réalisés par les époux Y...en avril 2011 ne peuvent être reliés à un retard de livraison à compter du mois de juillet 2011 ; que la nécessité d'acquérir un second lot de table et chaises en juillet 2011 n'est également pas due au retard de livraison ; qu'il n'est pas justifié, à la lecture de la liste de colisage, que les meubles acquis postérieurement représentent des doublons des meubles enlevés et entreposés par la société PELICHET PARIS ; que dès lors, les frais d'achat de meubles par les époux Y...ne peuvent caractériser un préjudice indemnisable ;
Qu'eu égard au peu de manifestations de Maryse Y...auprès de la société PELICHET PARIS, le préjudice moral des époux Y...ne peut être qualifié d'important et a été justement estimé par les premiers juges au montant de 1 000 euros chacun ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur l'évaluation du préjudice, à l'exception de celui résultant de la location de garde-meubles, lequel sera ramené à la somme de 7 381, 22 euros ; que le montant total des dommages et intérêts à la charge de la société PELICHET PARIS s'élève à la somme de 9771, 22 euros (7381, 22 + 390 + 1 000 + 1 000) ; que les intérêts au taux légal serons dus à compter du jugement du 26 janvier 2015 et capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Sur les demandes annexes :
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement aux époux Y...la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société PELICHET PARIS à verser à Maryse X...épouse Y...et à Erich Y...la somme de 9771, 22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Y ajoutant, condamne la société PELICHET PARIS à verser à Maryse X...épouse Y...et à Erich Y...la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société PELICHET PARIS aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/11881
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-26;15.11881 ?
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