La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2017 | FRANCE | N°15/18445

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 25 janvier 2017, 15/18445


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 JANVIER 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18445



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/03991





APPELANT



Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (EGYPTE)

[Adresse 1]

[Adre

sse 2]



représenté et assisté par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX







INTIMÉE



Madame [F] [Q]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 JANVIER 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18445

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/03991

APPELANT

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (EGYPTE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté et assisté par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

Madame [F] [Q]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Dominique DENOBILI BARLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0395

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, après rapport oral, le 22 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique MAUMUS, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

M. [P] [F] et Mme [F] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987, sans contrat préalable.

Deux enfants sont nés de cette union, [D] le [Date naissance 3] 1987 et [X] le [Date naissance 4] 1992.

Aux termes d'un acte reçu par Maître [S], notaire, le 15 mai 1998, M. [P] [F] et Mme [F] [Q] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (77400).

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 20 décembre 2002, le juge aux affaires familiales a, notamment, attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et a donné acte à l'époux qu'il "continuait de payer les échéances de l'emprunt pour le compte de la communauté".

Par jugement définitif du 20 mai 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a, notamment, prononcé le divorce aux torts partagés des époux [F] / [Q], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Seine-et-Marne avec faculté de délégation pour y procéder, condamné M. [P] [F] à payer à Mme [F] [Q] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 38.000 euros, condamné M. [P] [F] à payer 600 euros de pension alimentaire mensuelle, déclaré irrecevable M. [P] [F] en sa demande de jouissance du domicile conjugal et a débouté l'intéressé de sa demande d'attribution préférentielle du dit domicile.

Maître [G] chargé des opérations de comptes, liquidation et partage depuis le 5 mars 2007, a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 décembre 2007.

Par jugement du 13 mars 2015, sur assignation délivrée le 15 juillet 2008 par M. [P] [F] à Mme [F] [Q], le tribunal de grande instance de Meaux a :

- dit que Mme [F] [Q] a financé l'acquisition du bien immobilier de [Localité 3] sur ses deniers personnels à hauteur de 178.690 F, soit 27.411,11 euros et que la communauté lui doit à ce titre une récompense de 45.417,04 euros,

- attribué préférentiellement l'immeuble sis [Adresse 2] à Mme [F] [Q],

- constaté que M. [P] [F] renonce à faire valoir une créance au titre du remboursement du prêt BNP 60201084,

- dit qu'au titre des impôts sur le revenu 2002, M. [P] [F] a réglé 4.563,81 euros et Mme [F] [Q] 968,71 euros.

- dit qu'au titre des taxes foncières 2002, 2003, 2005, 2006, M. [P] [F] a réglé 2.524,82 euros et Mme [F] [Q] 249,68 euros,

- dit que M. [P] [F] a réglé la taxe d'habitation 2003 pour 610 euros et détient une créance de même montant à l'égard de Mme [F] [Q],

- dit que la taxe foncière 2004 a été réglée par moitié par chacune des parties,

- débouté Mme [F] [Q] de sa demande relative à une indemnité d'occupation pour le

garage du pavillon de [Localité 3],

- renvoyé les parties devant Maître [K], notaire à Claye-Souilly, à charge pour lui d'établir l'état liquidatif et l'acte de partage sur la base des éléments fixés par le tribunal par son jugement du 13 octobre 2011 et la présente décision,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.

Par déclaration du 14 septembre 2015, M. [P] [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 15 avril 2016, il demande à la cour de :

'- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- y faisant droit

- réformant le jugement entrepris,

- infirmer le jugement du 13 mars 2015 concernant la récompense de Mme [F] [Q] à laquelle celle-ci n'a pas droit,

- supprimer la récompense de Mme [F] [Q],

- infirmer le jugement du 13 mars 2015 qui a attribué à Mme [F] [Q] à titre préférentiel l`immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3],

- infirmer le jugement du 13 mars 2015 qui a ordonné le versement d'une prestation compensatoire par lui-même à Mme [F] [Q],

- supprimer le versement de la prestation compensatoire à Mme [F] [Q],

- ordonner l'attribution à titre préférentiel de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] à lui-même,

- ordonner à Mme [F] [Q] de lui payer l'équivalent de la somme représentant la prestation compensatoire qu'elle devait percevoir de lui-même,

- évaluer les préjudices qu'il subit, ainsi que ses deux enfants, suite à l'escroquerie aux juges pour influencer les décisions,

- ordonner une expertise pour évaluer le mobilier de la maison conjugale dont Mme [F] [Q] a la jouissance seule depuis 15 ans,

- exécuter le jugement de 2011 et juger l'abstention de Mme [F] [Q] de collaborer avec la justice pour aboutir à une liquidation juste,

- annuler le jugement de 2015 abusif et impartial,

- condamner Mme [F] [Q] quant à la loi des mensonges, duper et tromper la justice,

- annuler la pension alimentaire et condamner Mme [F] [Q] au double récompense à lui-même,

- débouter Mme [F] [Q] de toutes ses demandes injustifiées,

- ordonner à la Banque de France de fournir toutes les données des comptes du couple à l'arrêt de la communauté soit le 13 janvier 2003,

- condamner Mme [F] [Q] à payer son dû des impôts fonciers et locaux, alors qu'elle les avait nié(s) en bloc à plusieurs reprises notées dans les deux entretiens en 2007 avec le premier notaire, M. [T], et condamner Mme [F] [Q] à ces mensonges déclarés, officiellement devant les notaires,

- condamner Mme [F] [Q] de son abstention maternelle totale et son abstention de lui payer ses dûs d'impôts, d'entretien des enfants et de sa part de crédit immobilier et locatif. Ce n'était que pour alourdir la situation financière de lui-même et avouer sa prise en charge des deux enfants et sa vie à l'échec. Ses enfants et lui-même ont souffert d'être mal logés alors qu`il (a) payé le crédit immobilier seul jusque aujourd`hui,

- lui attribuer la maison conjugale préférentielle pour les raisons suivantes :

. Mme [F] [Q] n'a aucun mérite de se voir attribuer préférentielle cette maison,

. Mme [F] [Q] a une grande maison dont elle n'a pas payé un centime à ce jour, et ce n'est que pour compliquer la situation de ses enfants et leur père,

- Mme [F] [Q] s'est vu attribuer, en instance de divorce, la maison gratuitement en complément à l'entretien des enfants, alors que toutes ses déclarations étaient mensongères et diminutives à 1' image de son mari, cela c'est avéré mensonger lors qu'elle a rejeté les enfants et dés le divorce était devenu définitif en octobre 2002. Si ces comportements étaient significatifs ne montraient que la tromperie de Mme [F] [Q] aux juges, rajouter à cela la mise en scène de dossier de surendettement, fausser ses déclarations sur honneur et un travail de femme de ménage 2 heures supplémentaires le matin pour parfaire sa mise en scène d'appauvrissement,

- ordonner (à) Mme [F] [Q] l'interdiction absolue sous peine de sanction par la loi de ne plus jamais utiliser le nom marié [F] qu'elle ne cesse pas en utiliser prouvé par son utilisation en ces conclusions,

- condamner Mme [F] [Q] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.

Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2016, Mme [F] [Q] demande à la cour, au visa des articles 832-3, 832-4, 1441, 1467 et 1476 et suivants du code civil, de :

'- déclarer M. [P] [F] irrecevable et subsidiairement mal fondé, tant en son appel qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée, tant en son appel incident qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 13 mai 2015 en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la récompense qui lui est due par la communauté et à l'établissement des comptes entre les parties,

- et ce faisant,

- dire expressément que la présente instance est strictement circonscrite au jugement du 13 mai 2015,

- lui attribuer, à titre préférentiel, l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, dépendant de l'indivision post-communautaire, sis [Adresse 2]à [Localité 3] pour une valeur de 305.000 euros, en conservant à sa charge le solde du prêt,

- fixer l'indemnité d'occupation due par elle-même à la communauté à la somme de 160.684,33 euros,

- dire que la communauté est redevable à son profit d'une récompense d'un montant de 100.650 euros,

- dire qu'il reviendra, à la liquidation de la communauté, à M. [P] [F] une somme de 164.598,62 euros et à elle-même une somme de 117.393,22 euros,

- fixer par compensation la somme due par elle-même au titre des comptes d'administration entre elle-même et M. [P] [F], à la somme de 64.239,65 euros,

- dire que M. [P] [F] lui est redevable au titre du règlement de la prestation compensatoire, principal et intérêts, au 20 avril 2016, de la somme de 64.964,36 euros, et à celle de 1.700 euros au titre de condamnations non réglées,

- en conséquence,

- dire que M. [P] [F] pourra prétendre à la somme globale de 97.934,26 euros et elle-même à celle de 184.057,58 euros,

- fixer la soulte qu'elle devra verser à M. [P] [F] à la somme de 97.934,26 euros,

- renvoyer les parties devant Maître [K], notaire à Claye-Souilly, à charge pour lui d'établir l'état liquidatif et l'acte de partage sur la base des éléments fixés par le jugement du 13 octobre 2011 et l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, par application de l'article 699 du code civil, dont distraction au profit de Me Denobili-Barlier, avocat au barreau de Paris,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'

SUR CE,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées ;

Préalablement,

Considérant que Mme [F] [Q] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par M.[P] [F] à l'encontre du jugement du 13 mars 2015 qui sera donc déclaré recevable ;

Considérant que la cour déclarera irrecevables les demandes de M. [P] [F] relatives à la prestation compensatoire et la pension alimentaire fixées définitivement, ainsi que le relève Mme [F] [Q], par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance le 20 mai 2005 et qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que les demandes visant à :

"- évaluer les préjudices qu'il subit, ainsi que ses deux enfants, suite à l'escroquerie aux juges pour influencer les décisions,

- exécuter le jugement de 2011 et juger l'abstention de Mme [F] [Q] de collaborer avec la justice pour aboutir à une liquidation juste,

- condamner Mme [F] [Q] quant à la loi des mensonges, duper et tromper la justice,

- condamner Mme [F] [Q] à payer son dû des impôts fonciers et locaux, alors qu'elle les avait nié(s) en bloc à plusieurs reprises notées dans les deux entretiens en 2007 avec le premier Notaire, Monsieur [T], et condamner Mme [F] [Q] à ces mensonges déclarés, officiellement devant les notaires,

- condamner Mme [F] [Q] de son abstention maternelle totale et son abstention de lui payer ses dus d'impôts, d'entretien des enfants et de sa part de crédit immobilier et locatif . Ce n'était que pour alourdir sa situation financière et avouer sa prise en charge des deux enfants et sa vie à l'échec. Ses enfants et lui-même ont souffert d'être mal logés alors qu`il (a) payé le crédit immobilier seul jusqu'aujourd`hui,

- ordonner Mme [F] [Q] l'interdiction absolue sous peine de sanction par la loi de ne plus jamais utiliser le nom marié [F] qu'elle ne cesse pas en utiliser prouvé par son utilisation en ces conclusions,

- Mme [F] [Q] s'est vu attribuer, en instance de divorce, la maison gratuitement en complément à l'entretien des enfants, alors que toutes ses déclarations étaient mensongères et diminutives à 1' image de son mari, cela c'est avéré mensonger lors qu'elle a rejeté les enfants et dés le divorce était devenu définitif en octobre 2002. Si ces comportements étaient significatifs ne montraient que la tromperie de Mme [F] [Q] aux juges, rajouter à cela la mise en scène de dossier de surendettement, fausser ses déclarations sur honneur et un travail de femme de ménage 2 heures supplémentaires le matin pour parfaire sa mise en scène d'appauvrissement,'

tant incompréhensibles qu'indéterminées doivent être rejetées ;

Considérant que, sur les demandes de l'intimée visant à :

"- dire qu'il reviendra, à la liquidation de la communauté, à M. [P] [F] une somme de 164.598,62 euros et à elle-même une somme de 117.393,22 euros,

- fixer par compensation la somme due par elle-même au titre des comptes d'administration entre elle-même et M. [P] [F], à la somme de 64.239,65 euros,

- dire que M. [P] [F] lui est redevable au titre du règlement de la prestation compensatoire, principal et intérêts, au 20 avril 2016, de la somme de 64.964,36 euros, et à celle de 1.700 euros au titre de condamnations non réglées,

- en conséquence,

- dire que M. [P] [F] pourra prétendre à la somme globale de 97.934,26 euros et elle-même à celle de 184.057,58 euros,

- fixer la soulte qu'elle devra verser à M. [P] [F] à la somme de 97.934,26 euros",

il suffit de dire que les parties sont renvoyées devant Maître [K], notaire à Claye-Souilly, à charge pour lui d'établir l'état liquidatif et l'acte de partage sur la base des éléments fixés par le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux le 20 mai 2005, le jugement mixte rendu par le même tribunal le 13 octobre 2011 et le présent arrêt ; que ces demandes seront rejetées ;

Considérant que l'intimée demande à voir fixer l'indemnité d'occupation due par elle-même à la communauté à la somme de 160.684,33 euros, alors que le jugement mixte rendu par le même tribunal le 13 octobre 2011 a déjà statué définitivement sur ce chef de demande dans les termes qui suivent :

Dit que Mme [F] [Q] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de jouissance exclusive de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], ce à compter du 27 octobre 2005, et aussi longtemps qu'elle aura de cet immeuble-jusqu'au partage une jouissance exclusive ;

Fixe comme suit le montant mensuel de cette indemnité de jouissance exclusive :

1.179,96 euros en 2005

1.190,50 euros en 2006

1.207,59 euros en 2007

1.229,48 euros en 2008

1.257,04 euros en 2009

1.258,21 euros en 2010

1.278,29 euros à compter de 2011

Dit que les indemnités de jouissance exclusive échues à septembre 2011 porteront intérêts au taux légal ;

Qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité, la demande de Mme [F] [Q] sera déclarée irrecevable et rejetée ;

sur la demande de d'annulation du jugement du 13 mars 2015

Considérant que M.[P] [F] demande que le jugement de 2015 soit annulé aux motifs qu'il serait abusif et 'impartial' ; qu'il soutient que Mme [F] [Q] l'a obtenu grâce à des mensonges, de fausses pièces, par fraude et usage de faux ;

Considérant que la nullité d'un jugement ne peut sanctionner qu'une méconnaissance des règles propres à l'élaboration et au prononcé des jugements, ce qui n'est en rien caractérisé en l'espèce ; qu'il appartiendra à la cour d'apprécier la qualité et la portée des preuves qui lui sont soumises, telles que celles qui visent à établir le droit à récompense de l'intimée, mais que la demande de nullité sera rejetée ;

sur la récompense

Considérant que le jugement du 13 mars 2015, a dit que Mme [F] [Q] a financé l'acquisition du bien immobilier de [Localité 3] sur ses deniers personnels à hauteur de 178.690 francs, soit 27.411,11 euros, et que la communauté lui doit, à ce titre, une récompense de 45.417,04 euros ;

Considérant que l'intimée, comme en première instance, estime que la récompense doit être portée à 100.650 euros ; qu'elle entend faire valoir que ce n'est que le 28 avril 2008 que sa mère a pu lui faire donation des sommes litigieuses 'le délai fiscal étant écoulé', alors 'qu'en 1998, [L] [Q] ne pouvait (pas) faire une donation à sa fille, puisqu'elle en avait déjà fait une en 1997, sans payer de lourds droits' ;

Considérant que M. [P] [F] dénie tout droit à récompense à Mme [F] [Q] contestant un financement de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 3] grâce à des fonds personnels de l'intéressée, notamment, grâce une donation qui lui aurait été faite par sa mère ;

Considérant que M.[P] [F] indique qu'il a financé le prêt qui a permis l'acquisition du bien sans préciser comment et à quelle hauteur ; qu'il ne forme aucune demande de ce chef ; que ce moyen est sans incidence sur l'appréciation de la récompense due à Mme [F] [Q] sur qui, néanmoins, pèse la charge de la preuve de l'investissement de fonds propres au moment de l'acquisition du bien de [Localité 3] ;

Considérant que M. [P] [F] soutient que [L] [Q] a fait signer à Mme [F] [Q], après le divorce, plusieurs fausses reconnaissances de dettes des époux [F] à son bénéfice, afin de justifier d'un financement de l'acquisition du pavillon par sa fille, grâce à des fonds propres ;

Considérant que l'utilisation de deniers personnels par Mme [F] [Q] à hauteur de 178.690 francs (65.000 +113.690 francs), soit 27.411,11 euros, qui correspondent à des emprunts souscrits les 20 et 31 mars 1998 par sa mère auprès de la Bnp pour 121.045,61 francs et 65.000 francs qui lui en a ensuite fait donation, est établie et que le jugement entrepris devra être confirmé dans le calcul de sa récompense due par la communauté à hauteur de 45.417,04 euros ; que restent en litige l'origine des fonds représentés par le chèque de 201.960 francs déposé sur le compte le 5 mai 1998, le virement de 125.000 francs mentionné sur la reconnaissance de dette et la déclaration de don manuel et les fonds virés du Codevi sur le compte chèques de Mme [F] [Q] à hauteur de 26.200 francs ;

Considérant que, sur les trois bordereaux produits par Mme [F] [Q] à l'appui de ses demandes en appel, deux concernent les sommes de 65.000 et 113.690 francs déjà prises en compte dans sa créance ; que ces bordereaux font bien apparaître un troisième chèque de 201.960 francs mais, qu'il n'en reste pas moins que l'origine de ces fonds reste indéterminée ainsi que l'a relevé, très justement, le tribunal de grande instance préalablement saisi ; que Mme [F] [Q] n'apporte pas davantage de preuve de l'origine des fonds virés du Codevi sur son compte chèques à hauteur de 26.200 francs ; que c'est à juste titre que, pour le virement de 125.000 francs mentionné sur la reconnaissance de dette et la déclaration de don manuel, le tribunal de grande instance a retenu que cette somme ne peut avoir été affectée au paiement du prix puisque le don manuel est daté du 28 avril 2008 et qu'il est bien postérieur à l'émission du chèque de banque, le 14 mai 1998, qui a permis l'acquisition du bien ; qu'à cet égard, l'argumentation de l'intimée sera rejetée ; que le jugement sera confirmé et la demande complémentaire de récompense formée par Mme [F] [Q] rejetée ;

sur l'attribution préférentielle

Considérant que Mme [F] [Q] demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance qui lui a attribué préférentiellement l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, dépendant de l'indivision post-communautaire, sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une valeur de 305.000 euros, en conservant à sa charge le solde du prêt ;

Considérant que M. [P] [F] demande cette même attribution préférentielle du bien en faisant valoir qu'il s'occupe des enfants du couple et aux motifs que :

. Mme [F] [Q] n'a aucun mérite de se voir attribuer préférentielle(ment) cette maison,

. Mme [F] [Q] a une grande maison dont elle n'a pas payé un centime à ce jour, et ce n'est que pour compliquer la situation de ses enfants et leur père,

- Mme [F] [Q] s'est vue attribuer, en instance de divorce, la maison gratuitement en complément a l'entretien des enfants, alors que toutes ses déclarations étaient mensongères et diminutives à 1' image de son mari, cela s'est avéré mensongère lors qu'elle a rejeté les enfants et dés le divorce était devenu définitif en octobre 2002. Si ces comportements étaient significatifs ne montraient que la tromperie de Mme [F] [Q] aux juges, rajouter à cela la mise en scène de dossier de surendettement, fausser ses déclarations sur honneur et un travail de femme de ménage 2 heures supplémentaires le matin pour parfaire sa mise en scène d'appauvrissement' ; qu'il ajoute qu'il a seul financé le bien et que son fils [X] est toujours domicilié chez lui ;

Considérant que la valeur du bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] a été fixée par le jugement rendu le 13 octobre 2011 à 305.000 euros ; qu'il n'est pas soutenu que cette valeur aurait augmenté et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ;

Considérant qu'il résulte de l'article 831-2 du code civil, une condition de résidence qui doit s'apprécier non seulement à la date de dissolution de la communauté mais également à celle où le juge statue ; que seule Mme [F] [Q] qui n'a pas quitté le domicile familial depuis la séparation remplit cette condition ; que M. [P] [F] ne remet pas en cause sa capacité financière à lui payer une soulte ; qu'aucun argument sérieux ne résiste dès lors à l'examen des faits ; que le jugement sera confirmé sur l'attribution préférentielle du bien à l'intimée ; qu'il y sera ajouté que la valeur du bien est de 305.000 euros, Mme [F] [Q] conservant à sa charge le solde du prêt ;

sur la demande d'expertise

Considérant que M. [P] [F] demande une expertise pour évaluer le mobilier du domicile conjugal ;

Considérant que Mme [F] [Q] a la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] depuis 15 ans ;

Considérant qu'en l'absence d'établissement d'un inventaire contradictoire au moment de la dissolution de la communauté et de preuve de l'existence de meubles de valeur, il convient de dire que des meubles acquis au cours du mariage sont dépourvus de toute valeur vénale dans un partage intervenant 15 ans après leur achat, de sorte que M. [P] [F] doit être débouté de toute demande d'expertise du mobilier ;

sur la demande de renseignement auprès de la Banque de France

Considérant que M. [P] [F] demande à voir ordonner à la Banque de France de fournir toutes les données des comptes du couple à l'arrêt de la communauté soit le 13 janvier 2003 ;

Considérant que le tribunal de grande instance en 2011 a déjà dit que le notaire était autorisé à procéder à des investigations auprès du fichier Ficoba de sorte que cette demande sera rejetée comme dépourvue d'objet ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif ; que la demande formée à ce titre est sans objet ;

Considérant que M. [P] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel de M. [P] [F] recevable,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [F] visant à voir :

- infirmer le jugement du 13 mars 2015 qui a ordonné le versement d'une prestation compensatoire par lui-même à Mme [F] [Q],

- supprimer le versement de la prestation compensatoire à Mme [F] [Q],

- ordonner à Mme [F] [Q] de lui payer l'équivalent de la somme représentant la prestation compensatoire qu'elle devait percevoir de lui-même

- annuler la pension alimentaire et condamner Mme [F] [Q] à lui payer le double de la récompense,

Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [Q] visant à voir fixer l'indemnité d'occupation due par elle-même à la communauté à la somme de 160.684,33 euros,

Déboute M. [P] [F] de sa demande visant à voir 'annuler le jugement de 2015 abusif et impartial',

Confirme le jugement sur l'attribution préférentielle, y ajoutant que le bien sera attribué pour une valeur de 305.000 euros, Mme [F] [Q] conservant à sa charge le solde du prêt,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties à ce titre,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [P] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18445
Date de la décision : 25/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/18445 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-25;15.18445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award