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25/01/2017 | FRANCE | N°15/18227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 25 janvier 2017, 15/18227


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 JANVIER 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18227



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/11939





APPELANT



Monsieur [H] [B] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté et assisté par Me P

hilippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324







INTIMÉE



Madame [J] [F] veuve [D]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Fr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 JANVIER 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18227

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/11939

APPELANT

Monsieur [H] [B] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324

INTIMÉE

Madame [J] [F] veuve [D]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 265

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, après rapport oral, le 23 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique MAUMUS, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[D] [J] veuve [F] est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants, M. [H] [F] et Mme [J] [F] veuve [D].

Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir, M. [F] a, par acte du 25 juillet 2011, assigné Mme [F] veuve [D] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.

Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a, pour l'essentiel :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [F] et de l'indivision existant entre M. [H] [F] et Mme [J] [F] veuve [D] à la suite de l'acte de donation des 26 et 27 novembre 1997, portant sur les biens situés à [Adresse 3], cadastrés section AB n° [Cadastre 1], et [Adresse 4], [Adresse 5] soit deux maisons d'habitation cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

- commis le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder et un magistrat pour les surveiller,

- donné acte aux parties de leur accord quant à l'attribution préférentielle à Mme [J] [F] veuve [D] du bien dépendant de la succession situé à [Adresse 2], cadastré section AA n° [Cadastre 4],

- fixé comme suit l'évaluation des biens indivis suivants (en valeur pour le tout) :

+ pavillon sis à [Adresse 2], cadastré section AA n° [Cadastre 4] : 252 000 euros,

+ terrain situé à [Adresse 6], cadastré section D n° [Cadastre 5] : 1 360 euros,

+ immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section AE n° [Cadastre 5] : 342 900 euros,

+ immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section V, n° [Cadastre 6] : 108 000 euros,

+ immeuble sis à [Adresse 9], cadastré section AE n° [Cadastre 7] : 126.900 euros,

+ immeuble sis à [Adresse 10], section BO n° [Cadastre 8] : 150 000 euros,

- sursis à statuer dans l'attente du déroulement des opérations du notaire sur l'évaluation des biens indivis situés [Adresse 4], [Adresse 11]n, soit deux maisons d'habitation, cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

- sursis à statuer dans l'attente du déroulement des opérations du notaire sur la licitation des biens indivis suivants :

+ terrain situé à [Adresse 6], cadastré section D n° [Cadastre 5],

+ immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section AE n° [Cadastre 5],

+ immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section V, n° [Cadastre 6],

+ immeuble sis à [Adresse 9], cadastré section AE n° [Cadastre 7],

+ immeuble sis à [Adresse 10], section BO n° [Cadastre 8], + immeuble sis [Adresse 3], cadastrés section AB n° [Cadastre 1],

+ [Adresse 4], [Adresse 5] soit deux maisons d'habitation cadastrée section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

- débouté M. [F] de sa demande de rapport à l'indivision au titre de l'occupation par Mme [F] veuve [D], avant le décès de [D] [F], du bien situé à [Adresse 2], cadastré section AA n° [Cadastre 4],

- dit que Mme [J] [F] veuve [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du décès de [D] [F] au titre de la jouissance privative du bien situé à [Adresse 2],

- débouté Mme [J] [F] veuve [D] de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation par M. [H] [F] pour jouissance privative du bien situé à [Adresse 7], cadastré section AE n° [Cadastre 5], à compter du 1er juillet 2009,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.

M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2015.

Dans ses uniques écritures du [Date décès 1] 2015, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport à l'indivision au titre de l'occupation par Mme [F] veuve [D] de la maison de [Localité 2],

- statuant à nouveau de ce chef,

- dire que Mme [J] [F] veuve [D] devra rapporter à l'indivision l'avantage en nature tiré de l'occupation du bien immobilier de [Localité 2] antérieurement au décès de [D] [F],

- fixer le montant du rapport à compter du 1er août 1979 jusqu'au jour du décès 'au paiement d'une somme' de 245 540 euros,

- condamner l'intimée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions du 8 février 2016, Mme [F] veuve [D] demande à la cour de :

- débouter M. [H] [F] de son appel et de toutes ses demandes,

- condamner l'intéressé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais de partage, dont distraction au profit de Maître Etevenard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que le jugement déféré n'est critiqué par M. [F] qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport relative à l'occupation par Mme [F] veuve [D] du bien situé [Adresse 2] avant le décès de leur mère ;

Considérant que l'appelant soutient que l'intimée doit rapporter à la succession l'avantage en nature tiré par elle de son occupation du bien immobilier situé à [Adresse 2], à compter du 1er août 1979 jusqu'au décès de [D] [F] ; qu'il voit dans l'occupation dont a ainsi bénéficié sa cohéritière une donation indirecte de la part de leur mère ; qu'il fait plaider que sa soeur, qui ne travaillait pas et ne disposait d'aucun revenu, ne justifie d'aucun bail ni du versement d'un loyer d'un montant correspondant à la nature du bien ou d'une autre compensation à son occupation ;

Considérant que Mme [F] veuve [D] ne nie pas avoir occupé le bien durant la période en cause mais conteste que sa mère, à laquelle elle a versé, dès le début de son occupation, une somme mensuelle de 500 francs régulièrement réévaluée, ait eu la moindre intention libérale à son égard ;

Considérant que l'intimée produit un 'Cahier des loyers encaissés' dont elle indique, sans être aucunement contredite par l'appelant, qu'il a été tenu par la défunte de juin 1980 à septembre 1996 et la copie des pages d'un autre carnet pareillement tenu de janvier 2006 à octobre 2008 qui font apparaître qu'elle a versé mensuellement à sa mère, pour le bien situé [Adresse 2], une somme de 500 francs de 1980 à 1996 et de 152,45 euros à compter de janvier 2006 ; que la défunte a porté dans ces documents, certain mois (tels janvier et juin1981, janvier 1982, janvier 1983, janvier 1989, janvier 1991, janvier 1994, janvier 1995, décembre 1995, janvier 1996, janvier et juin 2007 et janvier 2008) les mentions 'cadeau' ou 'étrennes' et la mention 'payé en champagne'pour les mois de novembre 1985 et décembre 1988 ;

Considérant que ces cahiers, soigneusement tenus par la défunte, des versements reçus des époux [D] exclut de sa part toute intention libérale à l'égard de sa fille [J] ; que les deux cahiers produits qui couvrent une période de 18 années permettent de retenir l'existence d'une contrepartie, fût-ce sous forme de champagne, à l'occupation de l'intimée, qui explique que les autres carnets sont demeurés au domicile de la défunte auquel elle n'a pas accès, pour toute la période évoquée par M. [F] ; que le montant des versements acceptés par la défunte n'est pas de nature à caractériser sa volonté de gratifier sa fille ; que les mois durant lesquels aucun versement n'a été opéré par Mme [D] correspondent à des fins ou débuts d'années et à son anniversaire, de sorte que les gestes de la défunte en sa faveur à ces dates particulières font de ses remises de loyers des présents d'usage qui sont dispensés de rapport aux termes de l'article 852 du code civil ;

Considérant que Mme [D] produit encore des factures d'entreprises relatives à 1983, 1984, 1989, 1995, 2004 concernant, notamment, la réfection de la plomberie, la fourniture et la pose de menuiseries PVC, la réfection de peintures et de gouttières en toiture, qui établissent qu'avec son époux, elle a supporté le coût de travaux de conservation et d'entretien du bien en cause qui constitue aussi une contrepartie à son occupation ;

Considérant que, dans ces conditions, M. [F] n'établit pas l'existence de la donation indirecte qu'il invoque et doit être débouté de sa demande de rapport ;

Considérant que le jugement qui n'est pas autrement critiqué sera en conséquence confirmé ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18227
Date de la décision : 25/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/18227 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-25;15.18227 ?
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