Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 JANVIER 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17974
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2015 - Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 10/01193
APPELANTE
Madame [C] [O] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (77)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R285
assistée de Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMES
Monsieur [X], [Z] [S] venant aux droits de Madame [M] [O] épouse [S], décédée
né le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O], [L] [S] venant aux droits de Madame [M] [O] épouse [S], décédée
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (89)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [V], [T] [S] venant aux droits de Madame [M] [O] épouse [S], décédée
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] (89)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [A], [X] [S] venant aux droits de Madame [M] [O] épouse [S], décédée
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9] (89)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F], [Y] [S] venant aux droits de Madame [M] [O] épouse [S], décédée
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 5] (89)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [U], [R], [N] [L] venant aux droits de Madame [S], [E] [S] épouse [L], décédée
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 5] (89)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [G], [W], [D] [L] venant aux droits de Madame [S], [E] [S] épouse [L], décédée
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 5] (89)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [H], [B], [X] [L] venant aux droits de Madame [S], [E] [S] épouse [L], décédée
né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 5] (89)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [I], [J], [Q] [L] venant aux droits de Madame [S], [E] [S] épouse [L], décédée
née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 5] (89)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
assistés de Me Michel LEQUIN, avocat au barreau d'AUXERRE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [K] [L], venant aux droits de Madame [S], [E] [S] épouse [L], décédée
né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
assisté de Me Michel LEQUIN, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, après rapport oral, le 23 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique MAUMUS, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
[P] [M] [T] née le [Date naissance 12] 1913, veuve de [CC] [O], épouse en secondes noces de [Z] [B] sous le régime de la séparation de biens, est décédée le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux filles issues de sa première union, Mme [M] [O] épouse [S] et Mme [C] [O] épouse [Q].
[Z] [B] est décédé le [Date décès 2] 2006.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2008, Mme [M] [O] épouse [S] a fait assigner Mme [C] [O] épouse [Q] sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de leur mère devant le tribunal de grande instance de Sens.
Par jugement du 18 septembre 2009 ce tribunal a :
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] avec pour mission de :
* décrire et évaluer le patrimoine immobilier, les valeurs immobilières, les placements réalisés, le mobilier, le parc automobile, les valeurs déposées le cas échéant dans le coffre de la de cujus,
* déterminer le montant et l'origine des primes versées sur les contrats d'assurance-vie souscrits par [P] [T] épouse [B] en se plaçant au jour du versement des primes d'assurances,
* relater les versements effectués avant le dénouement des contrats et leurs bénéficiaires,
* reconstituer la situation patrimoniale et familiale du ou des souscripteurs à l'époque des versements,
* donner son avis sur le montant de la quotité disponible en distinguant les différentes options offertes au conjoint survivant, sur le montant de la réserve de chaque co-héritier et de l'excédent sujet à réduction au profit des héritiers réservataires,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [CC] [SS] [O] décédé le [Date décès 3] 1962,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[P] [T] épouse [B],
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [CC] [SS] [O] et [P] [M] [T] épouse [B],
- fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme [M] [O] épouse [S] de diverses parcelles et ce, sous réserve d'une soulte déterminée par le notaire liquidateur et à la charge de Mme [M] [S],
- dit n'y avoir lieu à ordonner au notaire le partage en deux lots comprenant des immeubles de même nature et de valeur la plus proche possible pour attribution après accord ou par tirage au sort,
- réservé la demande de Mme [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 20 octobre 2010, devenu définitif le 1er février 2012, à la suite du rejet du pourvoi formé par Mme [Q], la cour d'appel de Paris a, infirmant partiellement le jugement rendu le 18 septembre 2009,
- désigné pour procéder à l'expertise M. [M],
- dit n' y avoir lieu pour l'expert de donner son avis sur le montant de la quotité disponible en distinguant les différentes options offertes au conjoint survivant, sur le montant de la réserve de chaque cohéritier et de l'excédent sujet à réduction au profit des héritiers réservataires,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Sens au plus tard le 1er mars 2011,
- dit que l'affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sens à la première audience utile du mois d'avril 2011 conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après dépôt du rapport de l'expert en avril 2013, le tribunal de grande instance de Sens, par jugement du 22 mai 2015, a :
- débouté Mme [Q] de sa demande de contre-expertise,
Vu le rapport d'expertise de M. [M] en date du 18 avril 2013,
- fixé la valeur des terres attribuées préférentiellement à Mme [M] [S] à la somme de 282 100,85 €,
- dit que M. [Z] [B] doit être considéré comme acceptant pur et simple la succession de son épouse,
- dit qu'en application de l'article 757 du code civil, M. [Z] [B] a recueilli la propriété du quart de la succession de son épouse, [P] [O] épouse [B],
- dit que la somme de 80 952,16 € déposée le 18 juillet 2000 sur le contrat d'assurance-vie "Carissime" auprès du Crédit Agricole présente un caractère manifestement exagéré qui devra être rapportée à la succession,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire afin d'établir l'acte définitif de succession, sur la base du jugement,
- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2015 à l'encontre des héritiers de [M] [S], décédée, soit, son conjoint survivant, [X] [S] et leurs enfants [O], [V], [A] et [F] ainsi que les ayants-droit de leur fille [S] décédée, soit son époux, M. [K] [L], et leurs enfants, [U], [G], [H] et [I] (ci-après les consorts [S]).
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2016, Mme [Q] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a homologué le rapport judiciaire de M. [M] du 18 avril 2013, concernant l'évaluation des terres relevant de la succession,
- Vu le rapport de Mme [AA] [E], expert près la cour d'appel de Paris en date du 27 novembre 2015
- fixer la valorisation des terres relevant de la succession, objet de l'attribution préférentielle, au profit de [M] [O] épouse [S] et désormais de la succession de cette dernière, à la somme de 527.474 €,
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de palier la carence de M. [M], expert, dans le cadre de la mission qui lui a été dévolue, et ce aux fins d'évaluer précisément les terres relevant de la succession, objet de l'attribution préférentielle,
- dire n'y avoir lieu à rapporter à la succession la somme de 80.952,16 € déposée le 18 juillet 2000 sur le contrat d'assurance vie Carissime auprès du Crédit Agricole, celle-ci ne présentant pas de caractère exagéré,
- au regard de l'appel incident formulé, débouter en toute hypothèse :
M. [X], [Z] [S], Mme [O], [L] [S], M. [V], [T] [S], M. [A], [X] [S], Mme [F], [Y] [S], Mme [U], [R], [N] [L], Mme [G], [W], [D] [L], M. [H], [B], [X] [L], Mme [I], [J], [Q] [L], de l'intégralité de leurs demandes formulées à ce titre comme de toutes autres demandes, à quelque titre que ce soit,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les frais d'expertise taxés seront employés en frais privilégiés de partage,
- les condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 2 mai 2016, les consorts [S] demandent à la cour de :
- déclarer Mme [Q] recevable mais non fondée en son appel,
- confirmant le jugement dont appel,
- la débouter de sa demande de contre-expertise,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire, sauf à appliquer comme en convient aussi Mme [E] la décote de 16,25% (2,5 % X 6,5 ans) sur l'estimation globale dès lors que depuis l'expertise le bail rural s'est trouvé reconduit jusqu'au 28 février 2024,
- dire et juger que les terres, objet de l'attribution préférentielle seront valorisées à la somme de 282.100,85 € - 45.841,39 € = 236.259,46 €,
- très subsidiairement en cas d'expertise, compléter la mission de l'expert par l'évaluation de l'indemnité au preneur sortant et la créance de salaire différé de Mme [S],
Vu les articles 843 du code civil et L 132-13 du code des assurances,
- ordonner le rapport à la succession des primes relatives aux contrats d'assurance-vie souscrites par la défunte soit : Ecureuil vie N° 403467535 du 18/11/1994
Ecureuil vie N° 403490851 du 10/01/1995
Ecureuil vie N°405114562 du 09/01/1996
Ecureuil vie N° 405391806 du 07/01/1997
Predica N° 81064893532700 du 18/07/2000
pour un montant total de 178.171,95 €,
- débouter Mme [Q] de toutes autres demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les frais d'expertise taxés de Mr [M] seront employés en frais privilégiés de partage,
- condamner Mme [Q] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
sur la valorisation des terres
Considérant que Mme [Q] fait grief à l'expert de ne pas avoir dressé un tableau des ventes de références sur lesquelles il s'est appuyé pour procéder aux évaluations des biens litigieux, se limitant à viser le fichier des ventes Safer, et d'avoir écarté, sans explication, les références qu'elle avait elle-même fournies, démontrant que les prix oscillaient à plus de 5.000 € l'hectare, concernant les terres agricoles, et entre 3.811 € et 4.200 € l'hectare, concernant les parcelles de bois ;
Qu'elle indique qu'elle avait transmis à l'expert les valeurs découlant d'un jugement d'adjudication du 21 juin 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Sens ainsi que différentes propositions d'acquisition de terres ;
Qu'elle expose que l'expert ayant occulté toutes les observations faites par elle, elle s'est alors rapprochée d'un cabinet privé d'ingénieurs experts fonciers agricoles et en particulier de Mme [E], expert près de la cour d'appel de Paris ;
Qu'elle soutient qu'il résulte du rapport de Mme [E] qu'en novembre 2015, l'exploitation peut être évaluée à 483.112 €, de sorte que le rapport de M. [M] ne peut être homologué, et qu'il convient de retenir une valorisation de 5.000 € l'hectare pour les terres occupées ou subsidiairement retenir la valorisation de Mme [E], et à défaut de retenir ces éléments, d'ordonner une contre-expertise qui sans aucune difficulté peut être menée de façon rapide sur le plan technique, l'enjeu financier, la morale comme l'équité, commandant de ne pas faire droit à la prétention des intimés consistant à voir le rapport d'expertise homologué et la somme de 282.100,85 € retenue pour la valorisation des terres attribuées de façon préférentielle ;
Considérant que les intimés répliquent que l'expertise de Mme [E] ne leur est pas opposable, n'ayant nullement été invités à collaborer, ne serait-ce que pour fournir des renseignements à l'expert, que le travail rédigé par Mme [E] est fort bien présenté, mais sujet à de graves critiques dont la principale, mais essentielle, est qu'elle ne prend pas en considération la qualité des terres ;
Considérant, comme les premiers juges l'ont observé, que l'expert judiciaire est resté toute la journée sur le territoire de la commune pour compléter son analyse du marché immobilier local et qu'il a visité les terres à estimer ;
Qu'il note page 4 de son rapport que le lendemain de l'expertise sur le terrain, il s'est rendu à la Safer et a fait le point sur les ventes de biens de valeurs proches et a visité des références de ventes de biens de situations rapprochées ;
Qu'aux termes de son rapport (pages 14 et suivantes), il a procédé à la description de chaque parcelle, précisant la nature de la terre, la culture qui y est effectuée, les conditions d'accès ;
Qu'il a indiqué que le marché des terres agricoles labourables en 2011 faisait ressortir pour le département de l'Yonne une dominante de 3.110 €/ha avec une moyenne de prix bas de 1.700 € et une moyenne de prix haut de 4.500 €, qu'en 2010, la dominante était de 3.320 € l'ha avec une moyenne de prix bas de 1.310 € et de prix haut de 6.120 €, cette dernière référence n'ayant pas toutefois été remarquée à nouveau depuis ;
Qu'il a, au regard de l'ensemble de ses investigations, estimé la valeur des parcelles agricoles louées entre 2800 € et 3000 € l'hectare, et celle des bois (non cultivables) à 1800 € l'hectare ;
Considérant que la valeur de l'hectare devant s'apprécier au regard d'une analyse détaillée des terres estimées, il y a lieu de retenir celle effectuée par l'expert judiciaire, les évaluations proposées par Mme [Q] manquant de précision quant à la qualité des terres ;
Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu à procéder à un quelconque abattement au motif de l'existence d'un bail rural, cette situation ayant été prise en compte dans l'analyse initiale des biens ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la valeur des terres attribuées préférentiellement à [M] [S] à la somme de 282 100,85 € ;
sur les primes d'assurance-vie
Considérant qu'[P] [T] a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne quatre contrats d'assurance-vie :
* contrat 403467535
- date de souscription : 18 novembre 1994 pour un montant de 94 000 francs (soit 14 330,21 €)
* contrat 403490851
- date de souscription : 10 janvier 1995 pour un montant de 61 360 francs (soit 9 354,27 €)
* contrat 405114562
- date de souscription : 9 janvier 1996 pour un montant de 52 000 francs (soit 7 927,35 €),
* contrat 405391806
- date de souscription : 7 janvier 1997 pour un montant de 104 200 francs (soit 15 885,19 €) ;
Considérant que sur les deux derniers contrats des primes ont été versées pour un montant total, prime initiale comprise de 36 718,87 € pour le contrat souscrit le 9 janvier 1996 et pour un montant total, prime initiale comprise de 31 633,17 € pour le contrat souscrit le 7 janvier 1997 ;
Considérant que le tribunal a dit que les quatre contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la Caisse d'Epargne entre 1994 et 1997, alimentés par des fonds provenant soit de l'épargne personnelle d'[P] [T], soit du compte joint, lui-même alimenté par des transferts provenant du livret Caisse d'épargne de son époux, M. [B], présentaient une réelle utilité tant de placement que de réserve en cas de difficultés ; que la perception des revenus d'un placement à long terme optimisé fiscalement en huit ans était en effet parfaitement concevable, compte tenu de l'âge du souscripteur en ce qui concerne ces quatre premiers contrats ; que ces placements étaient en outre utiles puisqu'ils permettaient de compléter de faibles revenus par des rachats partiels ;
Considérant qu'il suffit d'ajouter que la clause bénéficiaire de ces contrats étant le conjoint, M. [B], la demande de rapport du montant des primes excessives réclamé par les consorts [S] à Mme [Q], est dépourvu de fondement juridique ;
Considérant que le tribunal a dit que la prime de 80.952,16 € (contrat Carissime ouvert le 18 juillet 2000) dont l'origine des fonds est ignorée est manifestement exagérée ;
Considérant toutefois que ce contrat constitue un transfert du contrat PEP ouvert le 13 avril 1990 ainsi que cela résulte de la lettre du 3 août 2000 du Crédit Agricole rédigé comme suit « vous avez choisi de transférer votre contrat PEP sur Carissime pour bénéficier du dynamisme des marchés financiers» et du certificat d'adhésion au contrat Carissime PEP ;
Considérant que l'épargne transférée avait pour support Atout France Europe et
Actif Général pour un montant de 156.117,34 francs et 364.273,78 francs, soit 531.011,35 francs ou 80.952,16 € ;
Considérant que la motivation du jugement qui a retenu le caractère manifestement exagéré de la prime eu égard notamment à son montant, aux facultés et à l'âge de l'assurée, le tribunal observant que l'origine des fonds est inconnue, ne peut être confirmée, dès lors qu'elle ne correspond pas à la réalité de l'opération, l'origine des fonds étant établie, s'agissant de sommes qui étaient placées sur un compte ouvert en avril 1990 ;
Considérant, en outre, qu'au vu de la lettre du 29 avril 2004 de Predica selon laquelle le bénéficiaire du capital décès est là encore, [Z] [B], époux de la défunte et non sa fille, Mme [Q], la demande des consorts [S] à l'encontre de cette dernière doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la somme de 80 952,16 € déposée le 18 juillet 2000 sur le contrat d'assurance-vie "Carissime" auprès du Crédit Agricole présente un caractère manifestement exagéré qui devra être rapportée à la succession,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande des consorts [S] portant sur la somme de 80 952,16 €,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l'emploi des dépens comprenant les frais d'expertise en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,