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25/01/2017 | FRANCE | N°14/14278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 janvier 2017, 14/14278


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 25 JANVIER 2017



(n° 1 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14278



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 janvier 2011 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n°09/09107

Arrêt du 19 décembre 2012 - cour d'appel de PARIS - RG n° 11/05202

Arrêt du 06 Mars 2014 - cour de Cassation de PARIS

- RG n° 13-11.688





APPELANT



Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]



Représenté et assisté de Me Marine GORRE-DUT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 25 JANVIER 2017

(n° 1 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14278

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 janvier 2011 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n°09/09107

Arrêt du 19 décembre 2012 - cour d'appel de PARIS - RG n° 11/05202

Arrêt du 06 Mars 2014 - cour de Cassation de PARIS - RG n° 13-11.688

APPELANT

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

Représenté et assisté de Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/006889 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Me Delphine DES VILLETTES de la SCP GARANT des VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0881

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie PORTIER, Présidente de chambre

M. Pierre DILLANGE, Conseiller

Mme Sophie- Hélène CHATEAU, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Pierre DILLANGE

Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie PORTIER, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

Courant 1997, un contentieux naissait au sein du Syndicat des Administrateurs et Inspecteurs généraux de l'INSEE (SAIGI) quant à la direction de celui-ci : [S] [U] revendiquant la qualité de président, tandis que [C] [T] considérait que cette fonction revenait à [K] [B].

A l'initiative de [C] [T], le tribunal d'instance de Vanves était saisi d'un contentieux électoral, le 18 août 1997, afin de valider l'élection de [K] [B], tandis que [S] [U] saisissait le 21 août 1997 le Parquet de Nanterre d'une plainte pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance visant [C] [T] et [K] [B]. Copie de cette plainte était simultanément adressée à [X] [P], secrétaire général de l'INSEE par [S] [U], ce qui dans la logique d'un établissement hiérarchisé devait aboutir à la saisine du conseil de discipline.

Le tribunal de Vanves a confirmé le 2 septembre 1999 l'élection de [K] [B].

La plainte du 21 août 1997 aboutissait à la relaxe de [C] [T] et [K] [B], prononcée par arrêt définitif de la cour de Paris en date du 9 septembre 2003.

Par ailleurs, le 25 janvier 1999, [C] [T] a été révoqué par décret du Président de la République de ses fonctions d'administrateur de l'INSEE pour des motifs sans relations avec le contentieux ci-avant rappelé. Les recours administratifs formés par l'intéressé ont été définitivement rejetés par le Conseil d'Etat. En dernier lieu, un arrêt rendu par cette juridiction le 26 juillet 2006 a débouté [C] [T] d'un recours en révision.

Un arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles en date du 3 mai 2007 a déclaré [S] [U] coupable de dénonciation calomnieuse à l'égard de [C] [T] et [K] [B]. Cette même décision, sur l'action civile, a condamné [S] [U] à payer à [C] [T] et à [K] [B] une somme de 15000 € chacun en réparation de leur préjudice moral. Ces derniers ont encore été déboutés de leurs demande en réparation du préjudice matériel résultant, de sa révocation en ce qui concerne [C] [T], de sa suspension provisoire et de sa mise à la retraite d'office en ce qui concerne [K] [B], la cour ayant constaté que ces mesures n'était pas exclusivement fondée sur la dénonciation de [S] [U], mais également sur des motifs distincts liés à leur comportement au sein de l'INSEE. Ainsi le préjudice matériel revendiqué ne serait pas, selon la cour, en relation directe avec l'infraction sanctionnée.

Enfin la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité) saisie par [C] [T] et [K] [B] a estimé que les sanctions disciplinaires prises à leur encontre pouvaient avoir un motif discriminatoire, soit leurs activités syndicales. Ainsi des mesures en leur faveur auraient elles été légitimes.

Par acte du 3 juin 2009, [C] [T] a saisi le le tribunal de grande instance de Paris, en vue de faire condamner [S] [U] à lui payer les sommes de 1 300 000 € en réparation de son préjudice moral et de 3 897 117 € en réparation de son préjudice matériel, conséquence des fausses accusations dont il a été l'objet. Un jugement du 12 janvier 2011, a fait droit à l'exception de chose jugée soulevée par [S] [U], en raison de la décision pénale précédemment rappelée et a donc déclaré irrecevable la demande en ce qu'elle était fondée sur les mêmes faits. En revanche cette même exception a été rejetée en ce que l'action de [C] [T] visait également les conséquence de la transmission en copie de la plainte à [X] [P], secrétaire général de l'INSEE. Le tribunal a considéré que cette transmission était constitutive d'une faute, il a rejeté la demande de [C] [T] relative à la réparation de son préjudice matériel en ce que celui-ci ne résulte pas de cette faute mais de la décision de révocation prise par l'autorité administrative, mais a condamné [S] [U] à lui payer les sommes de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Un arrêt de cette chambre autrement composée, en date du 3 octobre 2012, a confirmé l'irrecevabilité partielle constatée par ce jugement, de même que la recevabilité de l'action du demandeur en ce qu'elle visait la transmission de la plainte à [X] [P]. Cet arrêt a encore ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'application à l'espèce des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 et de l'article 26 de cette loi. Un second arrêt du 19 décembre 2012 a infirmé le surplus du jugement en déclarant l'action de [C] [T] irrecevable comme étant prescrite, le point de départ de cette prescription étant fixé par la cour au 9 septembre 2003, soit le où lui a été offerte la possibilité d'agir en dénonciation calomnieuse contre [S] [U], lui-même étant définitivement relaxé du chef des infractions que lui avait imputé celui-ci.

Saisie d'un pourvoi contre ces deux arrêts, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 6 mars 2014, constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il visait l'arrêt du 3 octobre 2012, et a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 19 décembre 2012 et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Dans le dernier état de ses écritures, [C] [T] considère que la cour se trouve saisie dans l'état de la procédure résultant de l'arrêt du 3 octobre 2012, et donc exclusivement de la question de la prescription et de ses conséquences sur son action. Il demande donc que celle-ci soit dite non prescrite et qu'il soit fait droit au fond à ses demandes de 2012. Il demande enfin la condamnation de l'intimé à lui payer une somme de 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, [S] [U] sollicite que soient déclarés irrecevables les demandes et moyens de l'appelant qu'il considère comme nouveaux et que ses demandes initiales soient également déclarées irrecevables comme prescrites. Subsidiairement, il a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné tant à des dommages et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. Il demande enfin la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 10000 € à ce dernier titre.

SUR CE,

Sur la prescription,

[C] [T] considère que si l'arrêt du 3 octobre 2012, devenu définitif, par le fait de la déchéance du pourvoi formé contre lui, limite le débat, selon lui, à la question de la prescription, celle-ci serait néanmoins devenue sans objet, par l'effet d'un jugement définitif du le tribunal de grande instance de Paris, rendu le 5 février 2014 dans une cause l'opposant à [X] [P] ayant le même objet, puisqu'elle était relative au dommage que celui-ci lui aurait causé en transmettant au directeur général de l'INSEE la plainte pour faux, escroquerie et abus de confiance qu'il avait reçue de [S] [U]. Ce jugement a rejeté le moyen tiré d'une prescription supposée de cette action. Dès lors la constatation de cette absence de prescription s'applique, selon lui, à toutes les actions intéressant les mêmes faits et en l'espèce, celle dirigée contre [S] [U]. Cette décision a rejeté le moyen tiré de la prescription, fondé sur la constatation définitive de la dénonciation calomnieuse (de [S] [U]), soit le 9 septembre 2003, dans la mesure où la loi nouvelle ne fait courir celle-ci qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l'exercer, a été définitivement constatée. Ce même jugement, quant aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, rappelle que si cette loi est d'application immédiate, elle ne raccourcit pas pour autant les délais ayant commencé à courir avant son entrée en vigueur, dans la limite des délais initiaux. Ainsi en l'espèce, la décision définitive de la cour de Paris du 9 septembre 2003 ayant constaté la fausseté des accusations portées contre [C] [T] était le point de départ de la prescription d'une action en dénonciation calomnieuse, qui sous l'empire de la loi ancienne était de dix ans si elle était portée devant la juridiction civile. Ce point étant encore confirmé par un jugement interprétatif du 28 janvier 2015, également définitif, comme accessoire du précédent, selon [C] [T].

Dès lors il sollicite que la cour tranche de l'ensemble des points non traités par l'arrêt du 3 octobre 2012, maintenant pour sa part l'ensemble de ses demandes soumises à la cour préalablement à cette décision. Il demande de surcroît la condamnation de [S] [U] à lui payer une somme de 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce dernier a fait valoir différentes considérations critiques relatives aux différentes décisions pénales qui lui ont été défavorables, notamment l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles en date du 3 mai 2007, décisions en tout état de cause définitives.

Mais, par ailleurs, il relève que l'arrêt censuré du 19 décembre 2012, l'a été en ce qu'il a appliqué à la cause le délai quinquennal de prescription instauré par la loi du 17 juin 2008, alors que cette action était antérieure à la même loi.

Il fait dès lors valoir que la prescription a commencé à courir à compter de la réalisation du dommage supposé causé à l'appelant soit la transmission d'une plainte du 21 août 1997 à une autorité hiérarchique. Cette prescription étant donc acquise le 21 août 2007, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Il réfute que la prescription de l'action en réparation d'un dommage résultant d'une dénonciation calomnieuse n'ait pu commencer à courir que du jour de la constatation de celle-ci, soit l'arrêt de la cour de Versailles du 3 mai 2007. Notamment, parce que la plainte à l'origine de cette décision trouve son origine dans une procédure disciplinaire de 1997, ce qui suppose que [C] [T] a eu dès cette date accès à l'ensemble des éléments de son dossier administratif.

L'intimé rappelle encore que la décision de la cour de Versailles quant au refus d'indemnisation de l 'appelant est fondée sur l'absence de préjudice que celui-ci puisse faire valoir devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

La cour constatera que le jugement du 5 février 2014 rendu par le le tribunal de grande instance de Paris n'a aucune autorité de chose jugée en la présente cause, visant le fait propre d'un tiers à la présente instance. Néanmoins, ses motifs relatifs à la prescription, conformes à l'arrêt de la Cour de Cassation ayant saisi la cour, apparaissent pertinents en ce que celle-ci n'a pu commencer à courir que du jour de la constatation définitive de la fausseté des accusations portées. Il sera donc constaté que cette prescription n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance à l'origine de la présente instance.

La cour constatera que les dernières écritures de [C] [T], qui renvoient expressément à ses conclusions du 22 mars 2012, intéressent pour la plupart des demandes irrecevables soit par nature, parce qu'elles ne sauraient relever d'une juridiction civile de l'ordre judiciaire, soit parce que leurs sont opposables des décisions ayant autorité de chose jugée.

Dans la première catégorie figurent : les demandes de constatation de l'illégalité du décret du président de la République en date du 25 janvier 1999, de condamnation de [S] [U] au titre de différentes infractions pénales, telles faux témoignage, escroquerie en bande organisée, « incitation à la fraude fiscale », abus de bien sociaux. Dans la seconde catégorie, l'appelant persiste à revendiquer un préjudice au titre de la dénonciation calomnieuse pour laquelle son indemnisation a été définitivement arrêtée par la cour d'appel de Versailles, par une décision précitée antérieure à 2012.

Il sera encore constaté que les écritures de l'appelant du 22 mars 2012 ne font aucune référence à l'aggravation de son sort ou d'un préjudice distinct résultant de la transmission à [X] [P] de la dénonciation à l'autorité judiciaire de la dénonciation qui sera ultérieurement déclarée calomnieuse.

La cour, au demeurant, relèvera la coïncidence de date entre les saisines du Parquet et celle de [X] [P] en août 1997, alors que ce dernier avait déjà saisi le conseil de discipline de l'INSEE des mêmes faits par un rapport du 11 juillet 1997, ce qui ressort encore des écritures et pièces de l'appelant.

Le jugement du tribunal de Paris en date du 5 février 2014 précité opposant [C] [T] et [X] [P], en sa page sept, dans sa motivation relative à la prescription, parle de [S] [U] comme de celui « à qui [X] [P] avait commandé le dépôt d'une plainte pénale ».

Ces rapprochements de dates et cette dernière observation, démontrent, ainsi qu'il est logique dans une structure hiérarchique, que les procédures pénales et disciplinaires concernant l'appelant ont toujours été solidaires. Le fait que leurs issues étaient été distinctes ne saurait remettre en cause le caractère définitif de celles-ci. Il a eu l'opportunité de faire valoir les préjudices que lui auraient causé les actions tant de [S] [U] que de [X] [P], avec succès devant les juridictions pénales en ce qui concerne le premier, infructueusement devant la juridiction civile en ce qui concerne le second devant la 17eme chambre civile du le tribunal de grande instance de Paris (jugement précité du 5 février 2014).

Dans ces conditions, il convient de considérer que si effectivement l'arrêt partiellement avant dire droit du 3 octobre 2012 n'a pas vidé sa saisine, l'appelant est mal fondé à demander quelles que nouvelles indemnisations que ce soit : il a été définitivement débouté au titre des préjudices matériels qu'il a revendiqués devant les juridictions judiciaires et administratives, et [S] [U] a été définitivement condamné à réparer le préjudice moral qu'il lui a causé du fait de sa dénonciation calomnieuse, préjudice sans relation avec des poursuites disciplinaires dont le fondement était distinct, et au titre desquelles cette dénonciation n'a pas eu de caractère déterminant. C'est donc à tort que le jugement du 12 janvier 2011 a considéré que la transmission de la plainte qualifié de calomnieuse à [X] [P] a pu être constitutive d'une faute de l'intimé, distincte de celle sanctionnée par la cour d'appel de Versailles. Le principe des poursuites disciplinaires dirigées contre l'appelant étant antérieurement acquis, ainsi qu'il a été déjà précédemment rappelé.

Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ses dispositions relatives à la constatation d'une faute de [S] [U] et à l'indemnisation corrélative de [C] [T].

[C] [T] sera encore débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande enfin que celui-ci soit condamné à payer à [S] [U] une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [T] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du 12 janvier 2011, en ses dispositions relatives à la constatation de la commission d'une faute par [S] [U] et à l'indemnisation en conséquence de celle-ci de [C] [T],

Déboute celui-ci de l'ensemble de ses demandes,

Le condamne à payer à [S] [U] une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [C] [T] aux entiers dépens.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/14278
Date de la décision : 25/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°14/14278 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-25;14.14278 ?
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