Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 24 JANVIER 2017
(n° 2017/ 032 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24461
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015000014
APPELANTE
Compagnie d'assurances GALIAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 423 703 032 00015
Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
Assistée de Me Benjamin SEMAN de la SELARL CABINET ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
INTIMÉES
La société AGENCE LESAGE, exerçant sous l'enseigne MADININA GESTION, venant aux droits de la société MTS et de la SARL COLYSEE 'CABINET PLISSON', prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 424 618 643 00094
La SARL GESTION IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE exerçant sous l'enseigne GIM, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 327 358 248 00083
Représentées par Me Séverine SPIRA de l'ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
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La société AGENCE LESAGE est détenue par un holding GROUPIMO qui détient également la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE MARTINIQUE (GIM).
Adhérentes a la FNAIM, elles avaient souscrit, via la CGAIM, trois contrats, le premier pour la garantie financière, le deuxième pour la responsabilité civile professionnelle et le troisième pour la garantie des loyers.
La CGAIM assurait la garantie financière et avait souscrit au profit de ses adhérents un contrat de responsabilité civile auprès d'AIG et un contrat concernant les loyers impayés auprès des ASSURANCES DU SUD.
En 2002, la CGAIM a résilié le contrat des ASSURANCES DU SUD et invité ses sociétaires a adhérer au contrat proposé par sa filiale, CGI ASSURANCES, via une société de courtage, CGIA CONSEELS, filiale a 100% de CGI ASSURANCES, dont la nouvelle dénomination est GALIAN ASSURANCES.
En 2006, la CGAIM informait les assurés que le contrat avec AIG était résilié et remplacé par un contrat AGF.
A partir de 2006, aux dires des assurés, les nouveaux assureurs ont refusé de garantir des sinistres que les anciens assureurs garantissaient et c'est la raison pour laquelle, par acte du 27 février 2014, les sociétés AGENCE LESAGE et GIM ont assigné la société GALIAN devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 8 octobre 2015, l'a condamnée à payer à :
- la SA AGENCE LESAGE la somme de 194 424 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, outre celle de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la SARL GIM la somme de 21 334,34 euros ,majorée des intérêts au taux légal à compter de la date l'assignation, outre la somme de 3 500 euros par application des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 3 décembre 2015 et enregistrée le 22 décembre, la société GALIAN a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2016, elle sollicite l'infirmation, demandant à la cour de débouter les intimées et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2016, les sociétés AGENCE LESAGE et GIM sollicitent :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que GALIAN ASSURANCES devait prendre en charge les sinistres déclarés,
- l'infirmer sur le quantum retenu et, statuant à nouveau, condamner la société GALIAN à indemniser :
*la société AGENCE LESAGE,venant aux droits de la société MTS, pour un montant total de 268.384,09 euros, outre, en sa qualité d'ayant-droit de la société COLYSEE, pour un montant total de 72 377,95 euros,
- la société GIM, pour un montant total de 42 064,70 euros,
outre, à payer à la société LESAGE SA,venant aux droits de MTS, la somme de 15.000 euros et, venant aux droits de la société COLYSEE, une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 15.000 euros à la société GIM.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la déchéance de garantie:
Considérant qu'au soutien de son appel, la société GALIAN avance que l'augmentation du rapport sinistres à cotisations démontre que les sociétés AGENCE LESAGE et GIM n'ont délibérément pas cherché à respecter les conditions générales et spéciales du contrat VERSALIS, ce qui constitue une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (art.L113-1 du code des assurances) ouvrant droit à déchéance de garantie ;
Que l'assureur ajoute que, dans leurs dernières écritures, elles ont reconnu explicitement qu'elles ne se considéraient pas tenues de respecter leurs obligations contractuelles puisqu'elles bénéficiaient de la couverture globale ;
Considérant que les intimées répliquent que lors de la souscription du contrat, CGI ASSURANCES (GALIAN ASSURANCES) a mis en avant l'existence d'une clause de couverture globale permettant à son assurée d'avoir une gestion plus facile de l'indemnisation des impayés, mais surtout d'éviter le rejet de l'indemnisation au motif de ce que l'une des multiples obligations n'aurait pas été remplie et revendiquent l'application de cette clause qui les dispensent des obligations auxquelles GALIAN fait référence ;
Qu'en outre, elles estiment que l'assureur ne rapporte pas la preuve de leur intention d'échapper à leurs obligations contractuelles ;
Qu'elles précisent que si elles ont été informées de la fin de la couverture globale à compter du 1er décembre 2005, à aucun moment, il ne leur a été rappelé la possibilité pour l'assureur de résilier le contrat si elles refusaient cette modification de sorte que GALIAN est toujours tenue de sa garantie au titre de la couverture globale ;
Considérant que les conditions particulières du contrat prévoient expressément l'application d'une clause de couverture globale prévue au chapitre 5 des conditions générales , rédigée comme suit :
' CLAUSE 01 : COUVERTURE GLOBALE
Nous ne prononcerons pas la déchéance de la garantie prévue dans le cas où :
- vous ne seriez pas en mesure de nous transmettre un dossier de sinistre complet tel que prévu aux articles 1-10, 1-13 et 1-26,
- de bonne foi vous auriez commis une erreur dans le respect des règles de solvabilité du locataire ou de la caution (articles 2-55 et 2-59)' ;
Considérant que l'assureur ne conteste pas en cause d'appel l'existence de la clause de couverture globale mais seulement sa mauvaise exécution par les assurés, qui auraient commis une faute intentionnelle en utilisant cette clause 'pour leur permettre de s'exonérer de leurs obligations' et non pour 'couvrir les risques de manquement des sociétés souscriptrices à leurs obligations contractuelles' ;
Que toutefois, il ne produit aux débats aucune attestation ou document visant à démontrer que sciemment les deux sociétés intimées n'auraient pris aucune précaution dans le choix des locataires, agissant, en connaissance de cause de risques d'insolvabilité ;
Que l'augmentation du rapport sinistres à cotisations, au demeurant non documentée en l'espèce au regard de l'activité de chacune des sociétés intimées, ne saurait constituer en soi la démonstration d'une intention dolosive ;
Qu'en outre, les exemples donnés par l'assureur du manquement aux obligations contractuelles (non respect du délai de saisine d'un huissier, caractère incomplet des dossiers) ne caractérisent pas l'existence d'une intention fautive ;
Que s'agissant, plus particulièrement, de l'absence de cautionnement complémentaire pour certains dossiers (ratio de solvabilité revenus/loyers supérieur à 33%), la société GALIAN ne dépose aucune pièce en ce sens de sorte qu'il ne s'agit que d'une simple allégation ;
Qu'enfin, l'assureur ne saurait arguer de la reconnaissance par les intimées de leur faute dès lors que, celles-ci ne font que revendiquer l'application de la clause de couverture globale ci-dessus rappelée et que , d'une part, le caractère incomplet du dossier ne peut leur être reproché, cette clause , qui les en dispense, prévalant sur les obligations imposées au titre des conditions générales de la police et, d'autre part, seule la mauvaise foi, s'agissant d'une erreur dans le respect des règles de solvabilité du locataire ou de la caution, pouvant leur être reprochée ;
Qu'ainsi, la garantie est acquise ;
Sur le préjudice:
Considérant que la société GALIAN fait valoir que les sociétés intimées n'ont justifié en rien des montants finaux qu'elles auraient été contraintes de verser de manière effective à leurs mandants bailleurs et qui auraient pu être pris en charge par la société GALIAN ASSURANCES si le contrat VERSALIS avait eu vocation à s'appliquer ;
Qu'elle ajoute que les condamnations des assurées à payer ne sauraient valoir preuve de leur préjudice dans la mesure où, tout comme les sociétés intimées ont délibérément provoqué le risque et causé les dommages en s'abstenant de respecter leurs obligations contractuelles, elles se sont manifestement abstenues de toute défense réelle devant les juridictions devant lesquelles elles ont été attraites par leurs mandants ;
Considérant que les intimées répliquent que l'absence d'information de MTS, COLYSEE et GIM sur les risques de non remboursement qu'elles encouraient en signant les nouveaux contrats de garantie des loyers impayés leur a causé un préjudice particulièrement important et que le refus de garantie leur a causé un préjudice d'autant plus grand que certains propriétaires ont assigné GIM et la société l'agence LESAGE SA, venant aux droits des sociétés MTS et COLYSEE, pour défaut de paiement des loyers impayés pour lesquels ils étaient garantis pour un total de 194 424 euros ;
Considérant que l'assureur ne rapportant, pour aucune des affaires qui ont été jugées définitivement, la preuve que les intimées ne se seraient pas réellement défendues, qu'en conséquence, il ne saurait échapper à ses obligations au titre de la garantie dès lors que les décisions concernées ont force de chose jugée ;
Qu'il convient, par ailleurs, de faire droit, pour ces dossiers, aux demandes d'actualisation des sommes dues ;
Que, s'agissant du montant complémentaire d'indemnité réclamé par les intimées, il y a lieu de statuer ainsi qu'il suit :
- société LESAGE
*venant aux droits de MTS
Considérant que les demandes, pour un sous-total de 50 684,76 euros, au titre des dossiers [W]/[V], [D]/[Y], [Q]/[O] [L] [T], [J]/[G],[E]/[R],[A]/[K] et [X]/[L] seront rejetées, la société LESAGE ne justifiant de l'acquittement d'aucune des sommes réclamées, le versement de 'l'historique du compte locataire' qu'elle a elle-même établie ne pouvant valoir preuve ;
*venant aux droits de COLYSEE
Considérant que les mêmes raisons justifient le rejet des demandes, pour un sous-total de
72 063,61 euros, dans les dossiers [M]/[S],[Q]/[I], [U]/[P],[B]/[N] et [C]/[O] ;
-société GIM
Que la même carence de pièces justificatives de paiement entraînera enfin le débouté dans les dossiers [H]/[Z], [F]/[QQ] et [BB]/[ZZ] pour un sous-total de 15 052,70 euros ;
Qu'en conséquence, la cour constate que les demandes sont justifiées pour la société LESAGE respectivement à hauteur de 217 699,33 euros (MTS) et 314,29 euros (COLYSEE), soit un total de 218 013,62 euros, et, pour la société GIM, à hauteur de 27 012 euros; sommes que l'assureur devra verser aux intimées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme octroyée par le premier juge et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de condamner la société GALIAN ASSURANCES à verser à la société AGENCE LESAGE la somme de 1 250 auros comme ayant droit de la société MTS et une somme identique comme ayant droit de la société COLISEE et à la société GESTION IMMOBILIERE DE MARTINIQUE(GIM) une somme de 1 500 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société GALIAN ASSURANCES de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sur le principe de la garantie ;
L'infirme sur le montant des indemnités ;
Statuant à nouveau de ce chef et, y ajoutant,
Condamne la société GALIAN ASSURANCES à payer à la société AGENCE LESAGE la somme de 218 013,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme octroyée par le premier juge et à compter du présent arrêt pour le surplus, outre 1 250 euros comme ayant droit de la société MTS et une somme identique comme ayant droit de la société COLISEE au titre des frais irrépétibles et à la société GESTION IMMOBILIÈRE DE MARTINIQUE(GIM) une somme de 27 012 euros, avec intérêts au taux légal calculé ainsi qu'il vient d'être dit, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE