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20/01/2017 | FRANCE | N°15/11126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 20 janvier 2017, 15/11126


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2017

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11126

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 13/ 04309

APPELANTS

Madame Evelyne Marguerite Marie X... divorcée Y...née le 16 Décembre 1959 à LANGRES

demeurant ...

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISA

N, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX

Mons...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2017

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11126

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 13/ 04309

APPELANTS

Madame Evelyne Marguerite Marie X... divorcée Y...née le 16 Décembre 1959 à LANGRES

demeurant ...

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur Laurent Michel Jean Z...né le 12 Octobre 1966 à MEAUX

demeurant ...

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté sur l'audience par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉES

Madame Laetitia A...épouse B...née le 07 Avril 1955 à CASSINO (ITALIE)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

SAMCV MATMUT Mutuelle assurance des travailleurs mutualiste, société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège au 66 Rue de sotteville-76100 ROUEN

Représentée et assistée sur l'audience par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/ PAIN, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le pavillon appartenant à Mme Letizia B..., situé ..., a subi des désordres ensuite de la sécheresse de 2003, reconnue comme catastrophe naturelle au mois d'août 2004. Après expertise amiable, la MATMUT, assureur multirisques-habitation, a indemnisé Mme Letizia B..., par application de la législation sur les catastrophes naturelles.

Suivant acte authentique du 16 janvier 2008, Mme Letizia B...a vendu ce même bien à Mme X... et M. Laurent Z..., moyennant le prix de 468. 500 €.

Courant 2010, Mme X... et M. Z...ont constaté l'apparition de nombreuses fissures et ils ont obtenu, selon ordonnance de référé du 25 mai 2011, la désignation de Mme C...en qualité d'expert, laquelle a déposé son rapport le 16 avril 2013, concluant, notamment, à un défaut de préconisation des ouvrages à réaliser en 2005, avec absence d'étude de sol et d'étude d'ingénierie.

Au vu de ce rapport, Mme X... et M. Z...ont, par acte extra-judiciaire du 10 octobre 2013, assigné Mme Letizia B...et la MATMUT à l'effet de les voir condamner au paiement des travaux réparatoires et de diverses indemnités.

Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a   :

- débouté Mme X... et M. Z...de leurs demandes de dommages-intérêts
-condamné Mme Letizia B...à leur payer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Mme X... et M. Z...ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2016, de :

* au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, L. 125-5 du code de l'environnement,

- dire que la MATMUT a commis une faute dans la gestion du sinistre initial engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard,
- dire n'y avoir lieu d'appliquer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances et qu'aucune prescription n'a pu jouer,
- dire qu'ils ont droit à la réparation intégrale de l'ensemble de leurs préjudices sans qu'aucune limite contractuelle ou légale ne puisse leur être opposée, dès lors qu'ils n'agissent pas au titre d'une catastrophe naturelle ou du contrat initial,
- dire que Mme Letizia B...s'est rendue coupable de manœuvres dolosives engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard,
- en conséquence, condamner in solidum Mme Letizia B...et la MATMUT à leur payer les sommes de   :

-294. 637, 66 € TTC au titre des travaux de remise en état, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction,
-22. 132, 56 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre, ajustés au coût des travaux ainsi indexés (5 % des travaux),

- condamner in solidum Mme Letizia B...et la MATMUT à leur payer les sommes de   :

-6. 800 € au titre du trouble de jouissance subi d'avril 2010 à novembre 2016 (1. 700 € x 5 % x 80 mois),
-12. 074, 79 € TTC au titre de l'enlèvement, du stockage et du rapatriement de certains éléments mobiliers pour l'exécution des travaux,
-2. 600 € au titre du coût de leur relogement durant la 2ème phase des travaux (8 semaines),
-4. 664, 40 € au titre du coût de l'étude de sol effectuée à leurs frais avancés,

- subsidiairement, pour le cas où la responsabilité de la MATMUT ne serait pas retenue, condamner Mme Letizia B...au paiement des sommes susmentionnées,
- infiniment subsidiairement, dire que Mme B...est tenue de la diminution de prix de l'immeuble sur le fondement de l'article L. 125-5 du code de l'environnement,
- dire que cette diminution de prix correspond, à tout le moins, au coût des travaux de remise en état de l'immeuble et la condamner au paiement des sommes de 294. 637, 66 € TTC au titre des travaux de remise en état, avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction et de 22. 132, 56 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre, ajustés au coût des travaux ainsi indexés (5 % des travaux),
- en tout état de cause, condamner in solidum Mme Letizia B...et la MATMUT au paiement de la somme de 12. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise.

Mme Letizia B...prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2015, de   :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X... et M. Z...de leurs réclamations,
- les condamner au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La MATMUT prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2015, de   :

au visa des articles L. 113-1 du code des assurances et L. 125-5 du code de l'environnement,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- dire qu'elle a indemnisé correctement les désordres qui lui ont été déclarés en 2004 au titre des dommages matériels directs tels qu'ils résultent des phénomènes de catastrophe naturelle,
- dire que la prise en charge des dommages matériels directs ne peut investir l'assureur d'une mission de maîtrise d'œuvre qui aurait pour objet d'éviter à l'avenir tout nouveau dommage matériel direct ayant pour origine des phénomènes de sécheresse, même de nature différente de ceux qui ont justifié la prise en charge du sinistre,
- dire qu'elle a assumé ses obligations légales et contractuelles d'assureur multirisques-habitation à l'époque du sinistre,
- dire que les nouveaux désordres déclarés en 2010 n'ont pas la même origine que ceux déclarés en 2004,
- la mettre hors de cause,
- débouter Mme X... et M. Z...de l'ensemble de leurs demandes,
- dire qu'elle ne saurait être condamnée in solidum avec Mme Letizia B...pour la faute commise par cette dernière ayant consisté à ne pas informer les acquéreurs d'un sinistre indemnisé avant la vente,
- condamner in solidum Mme X... et M. Z...à lui payer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, constater que le capital immobilier souscrit par les époux B...était de 240. 000 € et qu'elle ne saurait payer une somme supérieure à ce montant,
- lui donner acte de ce qu'elle entend proposer, au regard des conditions générales du contrat d'assurances, une somme de globale et forfaitaire de 181. 754, 04 € TTC,
- rejeter le surplus des demandes de Mme X... et M. Z..., au titre de préjudices immatériels qui ne sont pas pris en charge au titre de la garantie applicable (catastrophe naturelle).

SUR CE
LA COUR

Sur la responsabilité de la MATMUT

L'expert C...relate en son rapport que la «   reprise par portique faite en 2006 sous le mur de soutènement de la terrasse n'était pas suffisante pour stabiliser le pavillon au regard des mouvements de terrain de sol avérés, sensibles aux changements de teneur en eau et à empêcher l'aggravation du sinistre, les autres parties de la terrasse et de la construction n'ayant pas été reprises en sous- œuvre, un nouvel affaissement s'est produit au point d'affaissement d'origine resté sensible, seules les répercussions constatées sur le mur latéral de la terrasse sis au sous-sol ont été reprises par un portique en béton formant un point dur à la construction   ; l'origine de l'affaissement n'a pas été traitée et l'on constate l'affaissement de la terrasse latérale au droit du mur de façade de la construction, les reprises faites en 2006 se sont limitées à la reprise ponctuelle des sinistres observés sur un mur de sous-sol et au bouchage des fissures de ce dernier et du mur de clôture, sans que soit effectuée une étude de sol et une étude de reprise de structure visant à résoudre l'origine des désordres et non pas les seuls désordres constatés   ; l'étendue du sinistre a été mal évaluée de sorte que les réparations effectuées ne pouvaient empêcher l'aggravation prévisible des désordres, le point d'affaissement n'ayant pas été traité   » ;

Mme X... et M. Z...recherchent la responsabilité de la MATMUT en lui reprochant de n'avoir pas préconisé les travaux nécessaires pour réparer les désordres de façon satisfaisante, estimant que le rapport d'expertise met en évidence que des travaux confortatifs étaient nécessaires pour stopper une aggravation inéluctable des désordres   ;

La MATMUT soutient qu'elle n'était tenue que de réparer les dommages matériels constatés et déclarés, que Mme B...avait déclaré que le mur de clôture était fissuré en plusieurs endroits, que les murs du sous-sol menaçaient de tomber, que les murs de la descente de garage étaient fissurés, ce dernier désordre n'ayant pu être pris en considération dans le cadre de l'assurance «   catastrophe naturelle   » car les murs de soutènement étaient exclus de la garantie «   dommages aux biens   », qu'elle a indemnisé les dommages ainsi constatés qui ont fait l'objet de reprises en 2005, de sorte qu'elle a respecté son obligation dérivant de l'article L. 125-1 du code des assurances, n'ayant pas à consolider le pavillon de son assurée pour éviter des désordres ultérieurs   ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation   ; en effet, l'expert raisonne comme si la MATMUT, en sa qualité d'assureur du maître d'œuvre ou du maître de l'ouvrage ou du constructeur du pavillon de Mme Letizia B..., était tenue, dans le cadre d'une obligation de résultat, de consolider le bâtiment pour l'avenir, de façon pérenne, alors que, seulement tenue d'une obligation légale, minimale et restrictive, édictée à l'article L. 125-1 du code des assurances, de réparer les «   dommages matériels directs   et non assurables » consécutifs à un sinistre reconnu comme «   catastrophe naturelle   », la MATMUT n'avait aucune obligation de déterminer les moyens préventifs propres à conforter les sols et structures du bâtiment à l'effet d'éviter l'aggravation des fissures et l'apparition de tout désordre ultérieur   ;

A cet égard, la convention APSAD prévoit que l'assureur doit mettre en œuvre les mesures de réparation destinées à supprimer ou à limiter les désordres apparents, qui consistent essentiellement dans le traitement des fissures ; sont exclues de l'indemnisation   au titre de la garantie «   catastrophe naturelle   » les mesures d'amélioration des ouvrages et de prévention (isolation par système de géo-membrane, abattage des arbres, traitement des conduites enterrées non garanties) destinées à éviter la reproduction de désordres de même nature lors de la survenance de nouveaux phénomènes de sécheresse et la convention indique sur ce point   : «   les travaux de remise en état confortant la solidité de l'ouvrage (micro-pieux, reprise en sous- œuvre) ne sont pas pris en charge au titre de l'assurance des catastrophes naturelles sauf s'ils doivent être nécessairement engagés pour stopper une aggravation immédiate et inévitable des désordres   » : or, le laps de temps écoulé entre les dommages consécutifs à la sécheresse de 2003 et l'apparition de nouveaux désordres en 2010 exclut la manifestation d'une aggravation immédiate et inéluctable des désordres et donc tout manquement de la MATMUT à ses obligations, de sorte que Mme X... et M. Z...ne sont pas fondés à stigmatiser un défaut de reprise en sous- œuvre de partie de la terrasse et de la construction, non consolidée à l'initiative de l'assureur en 2005, lequel avait la seule obligation de réparer les désordres constatés et déclarés   ;

Il sera encore observé que le lien de causalité entre :

- l'apparition de nouveaux désordres en 2010 et une insuffisance de préconisation par la MATMUT en 2005 n'est pas établi avec certitude alors que la commune de Condé-Sainte-Libiaire a connu de nouvelles périodes de sécheresse entre le 9 octobre 2009 et le 31 décembre 2010, lesquelles ont fait l'objet de deux arrêtés refusant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publiés le 5 avril 2011, périodes de sécheresse néanmoins avérées dont il n'est pas exclu qu'elles aient favorisé l'apparition de fissures dans le pavillon, d'autant plus que les désordres apparus en 2003 étaient circonscrits au mur de clôture et au soubassement de la terrasse et que le rapport du cabinet Elex de 2005 ne faisait état d'aucun désordre dans la partie habitation,
- à cet égard, l'affirmation péremptoire de l'expert selon laquelle «   les désordres observés ce jour sont en relation directe avec ceux déclarés en 2004 et repris en 2005, dont la réfection partielle des fondations crée un point dur à la construction de nature à entraîner d'autres désordres au droit des reprises   » ne repose sur aucune démonstration probante et l'expert exclut tout lien de causalité entre les fissures apparues en 2010 et les phénomènes de sécheresse contemporains au motif inopérant que ces phénomènes n'ont pas donné lieu à des arrêtés reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, tout en notant à ce sujet «   il est possible que des états de sécheresse postérieurs à l'été 2003 aient eu une influence aggravante sur le phénomène, mais aucune déclaration de catastrophe naturelle n'a été enregistrée pour la commune depuis   », de sorte que ses conclusions ne sont pas pertinentes,
- la faute alléguée et le préjudice n'est pas caractérisé, alors que la MATMUT n'avait aucune obligation de surveiller l'exécution des travaux réparatoires non plus que l'affectation précise à la réalisation de travaux réparatoires des indemnités réglées à son assurée ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... et M. Z...de leurs demandes dirigées contre la MATMUT   ;

Sur la responsabilité de Mme Letizia B...

Sur le fondement du dol

Alors que Mme B...avait déclaré les désordres survenus en 2003 et 2004 à son assureur et que ceux-ci avaient été indemnisés et réparés par l'entreprise Garzitto, Mme X... et M. Z...ne caractérisent pas les manœuvres dolosives qu'ils imputent à faute à Mme Letizia B...et ils n'établissent pas davantage l'intention de tromper manifestée par de telles manœuvres ni même une réticence dolosive de la venderesse qui ne pouvait savoir en 2008 que de nouveaux désordres se manifesteraient en 2010, de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'article 1382 du code civil   ;

Sur le fondement de l'article L. 125-5 du code de l'environnement

Mme X... et M. Z...font valoir que Mme Letizia B...a manqué à son obligation légale, édictée par l'article L. 125-5 du code de l'environnement, d'indiquer à l'acte de vente de son bien qu'il avait été affecté d'un sinistre pendant la période où elle en était propriétaire   ;

Mme Letizia B...soutient qu'il s'agit d'une clause de style, qu'elle n'est pas juriste et n'était pas physiquement présente lors de la signature de l'acte puisqu'elle était représentée par un clerc de l'étude notariale recevant la vente   ;

L'article L. 125-5 du code de l'environnement dispose   :

«   ….. IV – Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix   »   ;

Il est constant que l'acte conclu entre Mme Letizia B...et Mme X... et M. Z...ne comporte aucune information quant à la survenance de désordres en 2003, pris en charge par la MATMUT en 2005 au titre de l'assurance des catastrophes naturelles et, au contraire, Mme Letizia B...a déclaré à l'acte «   qu'à sa connaissance, l'immeuble vendu n'a subi aucun sinistre de nature à donner lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visée à l'article L. 125-5 du code des assurances   »   ;

Le manquement à l'obligation légale édictée au texte susvisé est objectif, d'où il suit que la bonne ou mauvaise foi du vendeur est indifférente à l'application de la sanction prévue, soit une diminution de prix accordée à l'acquéreur, à la condition que ce dernier établisse subir un préjudice par suite de ce défaut d'information   ;

Au cas d'espèce, Mme X... et M. Z..., non informés de la survenance en 2003 d'une sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle, à l'origine de désordres caractérisés par des fissures dans le bien objet de la vente, ont été privés d'une chance de ne pas acquérir ce bien situé dans une zone sensible aux phénomènes de sécheresse ou de négocier le prix d'acquisition en fonction de cet inconvénient ; la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer cette diminution de prix à la somme de 50. 000 € que Mme Letizia B...sera condamnée à régler à Mme X... et M. Z..., ce dans la mesure où, comme il a été dit, le lien entre les désordres de 2003 et ceux de 2010 est sujet à caution et n'est pas déterminé de façon certaine   ;

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par Mme X... et M. Z...à l'encontre de Mme Letizia B...sur le fondement de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et confirmé pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance et la charge des dépens incluant les frais d'expertise, qui seront partagés par moitié entre Mme X... et M. Z..., d'une part, Mme Letizia B..., d'autre part   ;

En équité, Mme Letizia B...sera condamnée à régler à Mme X... et M. Z...la somme de 6. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel   exposés par Mme X... et M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile   ;

L'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par la MATMUT sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par Mme X... et M. Z...à l'encontre de Mme Letizia B...sur le fondement de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et confirmé pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance et la charge des dépens incluant les frais d'expertise,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme Letizia B...à payer à Mme X... et M. Z...la somme de 50. 000 € à titre de diminution de prix,

Condamne Mme Letizia B...à payer à Mme X... et M. Z...la somme de 6. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toute autre demande,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre Mme X... et M. Z..., d'une part, Mme Letizia B..., d'autre part, et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/11126
Date de la décision : 20/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-20;15.11126 ?
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