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20/01/2017 | FRANCE | N°15/09709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 20 janvier 2017, 15/09709


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09709

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 14/ 00304

APPELANTS

Monsieur Patrick X...né le 01 Octobre 1959 à ORLÉANSVILLE (ALGÉRIE)
et
Madame Jany Y...épouse X...née le 21 Janvier 1957 à GONESSE (95500)

demeurant ...


Représentés tous deux par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMÉES

SARL ALICE Société à Responsabil...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09709

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 14/ 00304

APPELANTS

Monsieur Patrick X...né le 01 Octobre 1959 à ORLÉANSVILLE (ALGÉRIE)
et
Madame Jany Y...épouse X...née le 21 Janvier 1957 à GONESSE (95500)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMÉES

SARL ALICE Société à Responsabilité Limitée dont le Gérant est Monsieur Didier-Charles Z... No SIRET : 412 32 2 6 61

ayant son siège au " Le Petit Pavé "- Les Islettes-49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué sur l'audience par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN

SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître Virginie A..., Mandataire Judiciaire, es qualites de liquidateur judiciaire de Monsieur Patrick X...nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 08 mars 2010

ayant son siège au 50, avenue Thiers-77000 MELUN

non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 08 juillet 2015 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 1er septembre 2015, toutes deux remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La SARL Alice est propriétaire, en vertu d'un jugement d'adjudication du 19 décembre 2012 d'un pavillon sis ...(77), saisi par la banque CIC Est au préjudice de M. et Mme X.... Ces derniers s'étant maintenus dans les lieux en dépit d'un jugement du juge de l'exécution du 15 octobre 2013 rejetant leur demande de délais, la SARL Alice les a assignés, suivant acte extra-judiciaire du 10 octobre 2014, à l'effet de les voir condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation de jouissance jusqu'au 19 février 2014 et, au-delà de cette date, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1. 600 €, outre 1. 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par acte extra-judiciaire du 5 août 2014, M. et Mme X...ont assigné la SELARL Archibald, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Patrick X....

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2015, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a   :

- condamné solidairement M. et Mme X...à payer à la SARL Alice la somme de mensuelle de 1. 200 € pour la privation de jouissance du bien litigieux entre le 19 décembre 2012 et le 19 décembre 2014, soit la somme de 28. 800 € à la date du 19 février 2014, avec intérêts au taux légal sur ladite somme,
- condamné solidairement M. et Mme X...à payer à la SARL Alice une indemnité d'occupation mensuelle de 1. 200 € à compter du 19 décembre 2014 jusqu'à la libération définitive des lieux avec remise des clefs,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement M. et Mme X...à payer à la SARL Alice la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- dit le jugement opposable à la SELARL Archibald ès qualités.

M. et Mme X...ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2015, de   :

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à de plus justes proportions,
- dire qu'ils ont quitté définitivement les lieux le 21 octobre 2013 et qu'ils ne doivent d'indemnité d'occupation que jusqu'à cette date,
- en tout état de cause, leur accorder, au visa de l'article 1244-1 du code civil, 2 mois de délais pour acquitter le montant de l'indemnité d'occupation,
- débouter la SARL Alice de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SARL Alice prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le   29 décembre 2015, de   :

au visa des articles 544 et 1382 du code civil, débouter M. et Mme X...de leurs prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- l'infirmer sur le montant de l'indemnité d'occupation et la fixer à la somme mensuelle de 1. 600 €,
- dire que cette indemnité d'occupation est due à compter du 19 décembre 2012 jusqu'au 18 mars 2014,
- condamner M. et Mme X...au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SELARL Archibald, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI
LA COUR

Au soutien de leur appel, M. et Mme X...font valoir que le montant de l'indemnité d'occupation est surévalué et devrait être baissé, que la durée retenue par le premier juge devrait être limitée à la période ayant couru du 19 décembre 2012 au 21 octobre 2013, date à laquelle ils ont quitté les lieux après en avoir averti la SARL Alice   et avoir mis les clefs à sa disposition ;

La SARL Alice estime que l'indemnité d'occupation devrait être portée à 1. 600 € par mois et qu'elle est exigible jusqu'au procès-verbal de reprise des lieux qu'elle a fait établir par huissier, le 18 mars 2014   ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 1. 200 € l'indemnité d'occupation due par M. et Mme X..., dès lors que l'annonce locative qu'ils produisent aux débats concerne un bien de 82 m ² donné en location pour un loyer mensuel de 970 € alors que le pavillon objet de l'adjudication à la SARL Alice a une superficie de 156 m ²   ; il n'y a pas lieu davantage, sur l'appel incident de la SARL Alice, d'augmenter ce montant à la somme mensuelle de 1. 600 €, eu égard à la précarité de l'occupation exercée par M. et Mme X...  ;

Le jugement sera, en revanche, infirmé sur la durée de l'indemnité d'occupation alors que M. et Mme X...démontrent avoir averti la SARL Alice par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2013 de leur départ au 20 octobre 2013, avec remise des clefs dans l'enveloppe du pli recommandé, les autres clefs se trouvant à l'intérieur du pavillon, et, tout en contestant avoir eu la remise desdites clefs, la SARL Alice n'établit pas de son côté avoir répondu à cette lettre recommandée ni diligenté quelque démarche que ce soit pour vérifier la libération des lieux antérieurement au procès-verbal de constat du 18 mars 2014   ;

Statuant à nouveau, la Cour dira que l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 décembre 2012 au 21 octobre 2013 s'établit à la somme de 12. 000 € et qu'aucune indemnité d'occupation n'est due au-delà du 21 octobre 2013   ;

Il n'y a pas lieu d'octroyer des délais à M. et Mme X...pour acquitter la dette qu'ils ont sciemment laissé s'accumuler en se maintenant dans les lieux en dépit de la vente sur adjudication de leur bien   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme X...à payer à la SARL Alice une somme de 1. 000 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation et la condamnation de M. et Mme X...aux dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que M. et Mme X...ont quitté les lieux au 20 octobre 2013,

Les condamne à payer à la SARL Alice la somme de 12. 000 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 19 décembre 2012 au 21 octobre 2013,

Déboute la SARL Alice de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 21 octobre 2013,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/09709
Date de la décision : 20/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-20;15.09709 ?
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