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20/01/2017 | FRANCE | N°15/067867

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 20 janvier 2017, 15/067867


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06786

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 01537
APPELANTS
Monsieur Amaury Patrice Christian X... né le 30 Juillet 1961 à DEAUVILLE (14) notaire associé de la SCP Y... Z... X... A... dont le siège est ...
demeurant ...
Représenté par Me Thom

as RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assisté sur l'audience par Me Steren...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06786

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 01537
APPELANTS
Monsieur Amaury Patrice Christian X... né le 30 Juillet 1961 à DEAUVILLE (14) notaire associé de la SCP Y... Z... X... A... dont le siège est ...
demeurant ...
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assisté sur l'audience par Me Sterenn BONNET, avocat au barreau du VAL D'OISE

SCP CHRISTOPHE Y..., GUILLAUME Z..., AMAURY X... ET ELISABETH A..., NOTAIRES ASSOCIE No SIRET : 303 76 4 1 95
ayant son siège au ...
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assistée sur l'audience par Me Sterenn BONNET, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMÉES
Madame maria B... née le 25 Janvier 1968 à ACHARNE (GRECE)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1197
Madame Alexandra, Jeanne, Solande D...
demeurant ...
Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Madame Samantha, Marie, Robin D...
demeurant ...
Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Madame Kristi, Susan C...
demeurant ...
Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

M. Fabrice VERT, Conseiller, a été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seing privé en date du 16 août 2012 intitulé « compromis de vente » Madame B... a vendu à Madame C... un appartement sis 55 bis rue Jean-Pierre Timbaud à Paris 11e arrondissementmoyennant paiement du prix de 182 000 € outre 8 000 € au titre du prix des meubles meublants. Cette vente n'a pas été réitéré par acte authentique.

M. X..., notaire, membre de la SCP Y...- Z...- X...- A..., Notaires à Pantin (93), a reçu le 15 octobre 2012 un acte authentique de vente aux termes duquel les filles de Mme C..., Mmes Alexandra et Samantha D..., ont acquis auprès de Mme B... le bien immobilier litigieux moyennant paiement du prix de 182 000 euros.
Soutenant que le prix de vente des meubles meublants ne lui a pas été réglé par exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 2012, Mme B... a fait assigner Madame C..., Mmes Alexandra et Samantha D..., Maître X... et la SCP Y...-Z...- X...- A... à comparaître par-devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui :

- condamne in solidum Maître X... et la SCP Y...- Z...- X...-A...à payer à Mme B... la somme de 7. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de 1 000 euros pour préjudice moral, ainsi que la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les demandes de Mme B... à l'encontre de Mme C..., Mesdames Alexandra et Samantha D....

Par déclaration d'appel du 1er avril 2015, M. X... et la société SCP Y... Z... ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions des appelants du 27 août 2015, par lesquels ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement, de débouter Mme B... de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Maître X... et la SCP Y...-Z...- X...- A...,
- de condamner Mme B..., solidairement avec tous succombants, à payer à Maître X... et la SCP Y...- Z...- X...- A... la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 24 août 2015, des consorts C...-D... qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,
- de débouter Maître X..., sa SCP de notaires, Y... Z... X... A...et Mme B... de toutes leurs demandes fins et prétentions,
- de condamner Mme B... au paiement de la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 30 juin 2015 de Mme B... par lesquelles elle demande notamment à la cour de :

- condamner in solidum les consorts C...-D..., M. X... et la SCP Y...- Z...- X...- A...à lui payer la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

Sur le demandes formées à l'encontre des consorts C...-D..., M. X... et la SCP Y...-Z...- X...- A... par Mme B...

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant que suivant acte sous seing privé en date du 16 août 2012 intitulé « compromis de vente » Madame B... a vendu à Madame C... un appartement sis 55 bis rue Jean-Pierre Timbaud à Paris 11e arrondissementmoyennant paiement du prix de 182 000 € outre 8 000 € au titre du prix des meubles meublants ; que cette vente n'a pas été réitérée par acte authentique ; qu'en revanche M. X..., notaire, membre de la SCP Y...- Z...- X...- A..., Notaires à Pantin (93), a reçu le 15 octobre 2012 un acte authentique de vente aux termes duquel les filles de Mme C..., Mmes Alexandra et Samantha D..., ont acquis auprès de Mme B... le bien immobilier litigieux moyennant paiement du prix de 182 000 euros ;
Considérant qu'il sera relevé que l'acte sous seing privé du 16 aout 2012 ne prévoyait aucune faculté de substitution et que l'acte authentique du 15 octobre 2012 ne mentionne pas davantage que Mmes Alexandra et Samantha D...auraient acquis le bien immobilier litigieux en se substituant à Mme C... ;
Considérant qu'il ressort des termes de cet acte authentique, qui sont clairs et précis, et qui font la loi des parties qui l'ont signé, que les parties ont conclu une vente portant sur le bien immobilier litigieux, à l'exclusion expresse « de meubles ou objets mobiliers » ; que par ailleurs, il n'est pas versé aux débats d'éléments de preuve postérieurs à cet acte authentique de nature à caractériser un accord des consorts C...-D... pour l'acquisition des meubles meublants au prix de 8 000 euros ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme B... à l'encontre de Mme C..., Mesdames Alexandra et Samantha D....
Sur les demandes formées par Mme C... à l'encontre de M. X... et la SCP Y...-Z...- X...- A...
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, qu'aux termes de l'acte authentique ayant reçu la vente litigieuse, les parties ont conclu une vente portant sur un bien immobilier, à l'exclusion expresse « de meubles ou objets mobiliers » ; que cette exclusion de la vente des meubles est exprimée en termes clairs et précis, dépourvus de toute ambiguïté de sorte que Mme B... était parfaitement informée de l'étendue de l'objet de la vente reçue par acte authentique qui ne comprenait pas les meubles meublants et était par conséquent mal fondée à reprocher au notaire, instrumentaire de l'acte, de ne pas l'avoir suffisamment informée sur la nature et l'étendue des engagements prévus par l'acte authentique de vente ; que Mme B... ne caractérisant ainsi aucun défaut d'information, de conseil ou de loyauté du notaire à l'occasion de la vente litigieuse, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. X... et la SCP Y...-Z...- X...- A..., le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau,
Déboute Mme Maria B... de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Maria B... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/067867
Date de la décision : 20/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-20;15.067867 ?
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