Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 JANVIER 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02486
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16178
APPELANTE
Madame [A] [L] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI NMCG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMES
Madame [D] [Z] divorcée [Q]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Madame [I] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistés de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
[V] [F] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, Mme [A] [L], son épouse en secondes noces, selon mariage du 1er avril 2010, sous le régime de la séparation de biens et ses quatre enfants nés d'une précédente union avec [X] [V], prédécédée, dont il était divorcé par jugement définitif en date du 22 mai 2008, Mmes [D], [I] et [P] [F], et M. [A] [F] (ci-après les consorts [F]).
Le 1er avril 2012, il avait rédigé un testament olographe, aux termes duquel il a légué à son épouse les quotités permises entre époux, selon l'article 1094-1 du code civil.
Selon déclaration en date du 11 avril 2014, Mme [A] [L] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit de la succession.
Une promesse de vente avait été conclue le 20 mars 2013 sur un bien situé [Adresse 8], entre d'une part, [V] [F] en qualité d'usufruitier et ses quatre enfants, nus-propriétaires et d'autre part, la société S2L Communication moyennant le prix de 2 450 000 euros.
L'acte notarié de vente a été établi le 19 septembre 2013, la société Anubis s'étant substituée à la société S2L Communication.
La tentative de réaliser un partage amiable ayant échoué, par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [A] de Sarnez, a :
- rejeté la note en délibéré ainsi que les deux pièces y adjointes adressées au tribunal le 7 décembre 2015 par le conseil de Mme [A] [F]z-[L], non sollicitée par le président et en contravention au principe du contradictoire,
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [V] [F] et la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [F]-[L],
- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- commis tout juge de la chambre pour surveiller ces opérations,
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s),
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- dit que le notaire établira le partage dans le respect des dispositions de l'article 758-5 du code civil,
- débouté Mme [A] [F]-[L] de sa demande relative à l'intégration à l'actif successoral de l'usufruit dont aurait bénéficié [V] [F] sur le bien situé [Adresse 8],
- débouté Mme [A] [F]-[L] de sa demande relative à l'inscription à l'actif de la succession d'[V] [F] d'une soulte de 103.768,46 euros due par [X] [V],
- débouté Mme [A] de Sarnez-[L] de sa demande d'indemnité de gestion,
- dit qu'il appartiendra à Mme [A] [F]-[L] de justifier au notaire des frais engagés par elle pour le compte de l'indivision conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil (tel par exemple les honoraires d'avocat dans le cadre du traitement du dossier fiscal ou le règlement d'impôts),
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- rejeté toute autre demande.
Mme [A] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2016.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2016, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 janvier 2016 du Tribunal d'instance de Paris, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'intégration à l'actif successoral de la contre-valeur de l'usufruit dont aurait bénéficié [V] [F] sur le bien situé [Adresse 8],
et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'[V] [F] avait vendu de son vivant son usufruit sur le bien situé [Adresse 8],
- dire et juger que la valeur de cet usufruit à hauteur de 490.000 € intègre l'actif successoral,
- constater que Mesdames [I], [D] et [P] [F] et M. [A] [F] ont îndûment perçu l'intégralité du prix de vente du bien situé [Adresse 9], dont le défunt était usufruitier,
- condamner solidairement Mesdames [I], [D] et [P] de Sarnez et M. [A] [F] à verser la somme de 490.000 € au notaire qui sera désigné afin de procéder au partage judiciaire de la succession de M. [V] [F] et à la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [F]-[L],
à titre subsidiaire,
- condamner individuellement Mesdames [I], [D] et [P] de Sarnez et M. [A] de Sarnez à verser audit notaire le prix indûment perçu correspondant à un quart de la contre-valeur de l'usufruit, soit à hauteur de 122.500 € chacun,
à titre extrêmement subsidiaire,
- dire et juger que la succession de [V] de Sarnez a une créance contre Mesdames [I], [D] et [P] de Sarnez et M. [A] de Sarnez à hauteur de 490.000 €, soit 122.500 € chacun,
- condamner Mesdames [I], [D] et [P] [F] et M. [A] [F] à payer à la succession le solde si leurs droits dans la succession étaient inférieurs à leur dette au profit de la succession,
en tout état de cause,
- rejeter toute demande, fin et prétention contraire de Mesdames [I], [D] et [P] [F] et M. [A] [F],
- condamner Mesdames [I], [D] et [P] [F] et M. [A] [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions du 24 octobre 2016, Mme [D] [Z], divorcée [Q], M. [A] [Z], Mme [I] [Z], épouse [C] et Mme [P] [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [A] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [A] [L] à leur payer la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'appelante expose qu'un compromis de vente portant sur un immeuble sis à Neully-sur-Seine dont les intimés étaient nus-propriétaires et le défunt usufruitier, a été signé le 20 mars 2013 avant le décès d'[V] [F], pour un montant de 2.450.000 €, les droits de l'usufruitier s'élevant à 1/5ème, l'usufruitier étant âgé au jour de la signature de 86 ans, qu'[V] [F] est décédé le [Date décès 1] 2013 et que dès la signature du compromis, le transfert de propriété a été réalisé et la réitération de l'acte, postérieure au décès de l'usufruitier, a été une simple formalité, la vente ayant été effective dès le 20 mars 2013 ;
Qu'elle soutient qu'[V] [F] ayant vendu de son vivant son usufruit, la valeur de celui-ci s'élève à 20% de la pleine propriété, soit 490.000€, en application de l'article 669 du code général des impôts et demande donc que cette somme soit intégrée à l'actif successoral, estimant qu'il ne s'agit pas d'une créance de la succession mais bien d'un actif de la succession correspondant à la contre-valeur des droits d'[V] [F] dans le bien immobilier, le patrimoine successoral n'étant pas composé d'une créance mais d'une somme versée par l'acquéreur et divertie par les autres vendeurs ;
Considérant que les intimés répliquent que selon l'article 621 alinéa 1er du code civil, "en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix", qu'en l'espèce, tant que la propriété du bien n'avait pas été transférée dans le patrimoine de la société S2L Communication, [V] [Z] continuait à exercer ses droits d'usufruitier, que l'acte sous seing privé du 20 mars 2013 intitulé "compromis de vente" stipulait que le transfert de la propriété du bien serait différé à la date de signature de l'acte authentique de vente, que la vente n'a pas été réalisée par acte authentique avant le décès de leur père intervenu le [Date décès 1] 2013 alors que l'acte de vente a été reçu par le notaire le 19 septembre 2013 ;
Considérant qu'ils poursuivent en observant qu'il était convenu que ' la vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de 2.450.000 euros qui sera payable comptant par virement pour le jour de la signature de l'acte authentique' et que 'les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de la propriété, au paiement, par l'ACQUEREUR, au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant et des frais de réalisation', qu'enfin, la société Anubis s'est substituée à la société S2L Communication et que si comme le prétend l'appelante, la vente s'était bien réalisée dès l'avant contrat du 20 mars 2013, la substitution d'un acquéreur lors de l'acte authentique de vente n'aurait pas été possible, qu'il était également stipulé que 'si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception' et que dans ce cas, les parties seront libérées de tout engagement sauf mise en oeuvre de la clause pénale et de tout dommages-intérêts en cas de préjudice distinct subi par le vendeur distinct de celui couvert par la clause, cette clause démontrant, qu'aucune créance sur une partie du prix du bien correspondant à la valeur de l'usufruit n'est née dans le patrimoine de leur père avant son décès lequel a éteint l'usufruit, de telle sorte que les quatre enfants sont devenus, seuls propriétaires en indivision du bien, le 8 avril 2013 ;
Considérant que selon l'article 1589 du code civil, 'la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix';
Considérant qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé';
Considérant que les intimés ne mentionnent, ni a fortiori ne prouvent, l'existence d'un désaccord sur la chose ou sur le prix de la part des parties à l'acte du 20 mars 2013, la faculté de substitution dont arguent les intimés étant sans effet sur le caractère unilatéral ou synallagmatique du contrat ;
Que le report de transfert de propriété à la signature de l'acte authentique ne permet pas plus de considérer que l'acte du 20 mars 2013 ne vaut pas vente, sans autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement ;
Considérant, en effet, comme le soutient à juste titre l'appelante que l'expiration de la date limite pour réitérer la vente par acte authentique ne déterminait que le moment à compter duquel le contractant le plus diligent avait la faculté de mettre l'autre en demeure de régulariser l'acte authentique et à défaut pour celui-ci de l'exercer spontanément, de demander judiciairement l'exécution forcée ;
Considérant que l'acte du 20 mars 2013 stipule qu'il est ' destiné à arrêté la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais nécessaires à l'obtention des pièces nécessaires' et que ' la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation, n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. En conséquence, si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente, l'autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d'un mois de la constatation de refus afin de faire constater la vente par décision de justice';
Considérant qu'il résulte des termes du contrat du 20 mars 2013 que la vente était formée dès la signature du compromis, le dépassement du terme du délai de signature ouvrant la possibilité à la partie qui y a intérêt, de solliciter, le cas échéant, la réalisation forcée de la vente ;
Considérant, en conséquence, que la vente étant parfaite dès le 20 mars 2013 et que le prix se répartissant entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, les droits d'[V] [F] dont le montant, soit 490 000 €, n'a pas fait l'objet de contestation à titre subsidiaire par les intimés, doivent être intégrés au patrimoine successoral ;
Considérant que l'appelante sollicite la condamnation solidaire des intimés à verser la somme de 490.000€ au notaire qui sera désigné afin de procéder au partage judiciaire de la succession d'[V] [F] et à la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [F]-[L], et subsidiairement la condamnation individuelle de chacun des intimés à verser audit Notaire le prix indûment perçu correspondant à un quart de la contre-valeur de l'usufruit, soit à hauteur de 122.500 € chacun ;
Considérant que subsidiairement, les intimés soutiennent qu'à supposer reconnue par la cour, une créance de la succession à leur égard, elle ne peut être exigée avant la clôture des opérations de partage, en application des article 824, 864 et 865 du code civil ;
Considérant que selon l'article 825 du code civil, 'la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des
copartageants envers le défunt ou envers l'indivision';
Qu'aux termes de l'article 864 du même code, 'lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion.
Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde
sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation';
Qu'enfin l'article 865 du code civil précise que 'sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement';
Considérant que le prix ayant été perçu par les intimés et partagés entre eux, la masse partageable de la succession de leur père comprend une créance à leur encontre ;
Que les dispositions précitées s'appliquent et que le paiement ne sera dû par chacun que si la dette excède leurs droits dans cette masse, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de condamnation solidaire ou individuelle des intimés et qu'il convient de procéder comme prévu aux articles 824, 864 et 865 du code civil ;
Qu'il y a donc lieu de dire que la succession d'[V] de Sarnez a une créance contre Mesdames [I], [D] et [P] de Sarnez et M. [A] de Sarnez à hauteur de 490.000 €, soit 122.500 € chacun, et de condamner Mesdames [I], [D] et [P] [F] et M. [A] [F] à payer à la succession le solde si leurs droits dans la succession sont inférieurs à leur dette,
Considérant que le jugement n'est pas contesté dans ses autres dispositions qu'il convient donc de confirmer ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] [Z] de sa demande relative à l'intégration à l'actif successoral de l'usufruit dont aurait bénéficié [V] [F] sur le bien situé [Adresse 8],
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l'usufruit d'[V] [F] sur le bien situé [Adresse 8] évalué à la somme de 490 000 € doit être intégré à l'actif successoral,
Rejette la demande de Mme [A] [Z] de condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 490 000 € ainsi que sa demande subsidiaire de condamnation de chacun des intimés au paiement de la somme de 122.500 €,
Dit que la succession d'[V] de Sarnez a une créance contre Mesdames [I], [D] et [P] [Z] et M. [A] [Z] à hauteur de 490.000 €, soit 122.500 € chacun et condamne Mesdames [I], [D] et [P] [Z] et M. [A] [Z] à payer à la succession le solde si leurs droits dans la succession sont inférieurs à leur dette,
Confirme le jugement pour le surplus,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les intimés à payer à l'appelante la somme de 5 000 €,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.
Le Greffier, Le Président,