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18/01/2017 | FRANCE | N°15/15924

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 janvier 2017, 15/15924


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 JANVIER 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15924



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04884





APPELANT



Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté et assisté par Me Olivier BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0686







INTIMES



Madame [Z] [P]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adres...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JANVIER 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15924

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04884

APPELANT

Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Olivier BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0686

INTIMES

Madame [Z] [P]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1549

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

régulièrement assigné à personne présente au domicile par acte d'huissier du 05.11.2015

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[F] [P] est décédé en 1994.

Sa veuve, [E] [I], est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants Mme [Z] [P], M. [T] [P] et M. [B] [P].

La succession comporte principalement un bien immobilier situé, [Adresse 4]) et un autre bien immobilier situé [Adresse 1] dans le 7ème arrondissement.

Par jugement du 1er juin 2015, sur assignation délivrée les 3 et 17 mars 2014 par Mme [Z] [P] à M. [B] [P] et M. [T] [P], le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :

- déclare recevable la demande présentée par Mme [Z] [P],

- rejette la demande reconventionnelle de M. [B] [P] aux fins d'obtenir le maintien de l'indivision sur le fondement de l'article 824 du code civil,

- ordonne le partage judiciaire de la succession de [E] [I],

- désigne, pour y procéder,

- le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l'exclusion du notaire des parties, Maître [G],

- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la Chambre des notaires,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- commet tout juge de la 2ème chambre (section 1) pour surveiller ces opérations,

- préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

- commet en qualité d'expert, M. [H] [N], lequel après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] dans le 7ème arrondissement, et, le cas échéant, si une consultation des agences immobilières locales ne suffit pas, au lieu dit Le Donjon situé, [Adresse 4]),

- les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation,

- donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature,

- donner son avis, le cas échéant, sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l'article 815-9 du code civil,

- faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,

- s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,

- enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- rappelle que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris,

- dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 31 janvier 2016, qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe,

- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,

- dit que l'expert devra faire connaître, au plus tard après la première réunion d'expertise, le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,

- dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,

- fixe à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera mise à la charge de Mme [Z] [P],

- dit que cette consignation devra être versée au service de la régie (escalier D - 2ème étage) avant le 23 juin 2015,

- rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

- dit que l'expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,

- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 30 juin 2015 (13 heures) pour vérification du versement de la provision pour frais d'expertise,

- dit qu'à cette date, à défaut d'opposition des parties, l'affaire sera retirée du rôle pour être rétablie ultérieurement, soit d'office, soit sur la requête de la partie la plus diligente,

- rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,

- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le fichier Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le (ou les) défunt(s),

- rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre (section1) un procès-verbal de dires et son projet de partage,

- rejette toute autre demande présentée par M. [B] [P],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toute autre demande,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Par déclaration du 22 juillet 2015, M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision.

L'expert, M. [N] a déposé son rapport en octobre 2016.

Dans ses conclusions du 24 octobre 2016, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 824 et 1382 du code civil, et 1359 et 1361 du code de procédure civile, de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel,

- y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la nomination d'un expert et, statuant à nouveau,

- entendre et constater sa demande de demeurer dans l'indivision avec son frère M. [T] [P],

- décider le maintien dans l'indivision de lui-même et de M. [T] [P],

- ordonner une attribution éliminatoire en argent seulement à Mme [Z] [P] à sa charge exclusive sur la base de l'expertise ordonnée en première instance et des inventaires mobiliers déjà effectués pour la déclaration de succession,

- attribuer à Mme [Z] [P] sa part en valeur et argent uniquement,

- au visa de la jurisprudence constante concernant les souvenirs de famille,

- constater l'existence de souvenirs de famille constitués par les papiers, documents, photos et films de la famille,

- ordonner leur exclusion de la masse à partager,

- ordonner leur détermination par-devant le notaire chargé de la liquidation,

- dire et juger qu'ils feront l'objet d'un dépôt dans les biens immobiliers de l'indivision susdite et, à titre subsidiaire, entre ses mains, à charge (pour lui) de les conserver de les représenter,

- dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner la licitation des biens immobiliers composant la succession,

- débouter Mme [Z] [P] de sa demande préalable de licitation des biens immobiliers de la succession,

- à titre subsidiaire

- ordonner l'attribution à lui-même des biens sis à [Localité 3], appartement et chambres de service, et au Donjon, intégralement ou en indivision avec son frère, à charge pour lui de verser une soulte,

- ordonner l'attribution des meubles, en tout ou partie, à lui-même et à son frère,

- en tout état de cause,

- fixer la valeur de :

. l'appartement de [Localité 3], y compris les chambres de service, à 700.000 euros,

. la maison située au Donjon à 89.000 euros,

. l'indemnité d'occupation, après l'abattement de 20% pour précarité, à 50.404 euros à fin septembre 2016,

- renvoyer les parties devant le notaire et (condamner) Mme [Z] [P] qui est la seule à avoir demandé le partage, au remboursement à ses coindivisaires de toutes les impositions, taxes et frais de toute nature, notamment ceux relatifs au partage,

- condamner Mme [Z] [P] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, toutes taxes comprises.

Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2016, Mme [Z] [P] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [B] [P] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 1er juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris dans toutes ses dispositions,

- ordonner la licitation des biens immobiliers composant la succession,

- condamner M. [B] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [T] [P] auquel les conclusions d'appelant ont été valablement signifiées le 5 novembre 2015, n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

sur le maintien dans l'indivision

Considérant qu'il résulte de l'article 824 du code civil que, "si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage" ;

Considérant qu'en l'absence de comparution de M. [T] [P] à la présente procédure, M. [B] [P] sollicite seul le maintien dans l'indivision ; que l'appelant ne peut se prévaloir d'un accord, même implicite, de son frère d'autant que ce dernier, par courriel daté du 22 septembre 2015 se résout à ce qu'il soit procédé à la vente de l'appartement parisien et constate dans un autre courriel daté du 9 novembre 2015, adressé conjointement à son frère et à sa soeur, que 'l'indivision (à trois) n'est pas l'avenir', sans évoquer l'hypothèse d'une indivision avec son frère seul ; que la demande de M. [B] [P], fondée sur le texte précité, qui suppose que deux indivisaires au moins 'entendent demeurer dans l'indivision', sera donc rejetée ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions, de statuer sur l'attribution éliminatoire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

sur l'attribution préférentielle

Considérant que M. [B] [P] demande que lui soient attribués les biens sis à [Localité 3], appartement et chambres de service, et au Donjon, intégralement ou en indivision avec son frère, à charge pour lui de verser une soulte ;

Considérant qu'à défaut de comparution de M. [T] [P] et en application de l'article 31 du code de procédure civile, la demande de M. [B] [P] visant à leur voir attribuer ensemble les biens en indivision, est irrecevable et sera rejetée ;

Considérant que Mme [Z] [P] fait valoir que M. [B] [P] n'habite l'appartement situé [Adresse 1] dans le 7ème arrondissement, que depuis septembre 2013, sa mère y étant décédée le [Date décès 1] 2013 ;

Considérant que l'article 831-2 du code civil impose une habitation dans les lieux dont il est demandé l'attribution préférentielle, à la date du décès ; que M. [B] [P] qui indique dans ses écritures que sa mère habitait l'appartement de [Localité 3] et qui n'apporte pas la preuve d'y avoir été domicilié lui-même avant son décès, ne peut prétendre à l'attribution préférentielle de ce bien ; que cette preuve tenant au domicile de l'intéressé n'est pas davantage rapportée concernant le bien situé [Adresse 4]), de sorte que M. [B] [P] sera débouté de ses demandes formées à ce titre ;

sur l'indemnité d'occupation

Considérant que M. [B] [P] demande à voir fixer cette indemnité d'occupation (pour l'appartement parisien), après l'abattement de 20% pour précarité, à 50.404 euros à fin septembre 2016 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Considérant que l'expert fait une juste évaluation de la valeur locative mensuelle à la somme de 1.725 euros (prix au m² de 26,4 euros) ; qu'il convient d'appliquer un abattement de 20% par rapport à cette valeur pour tenir compte de la précarité d'une telle occupation par rapport à un bail d'habitation auquel sont attachées des garanties légales ; que M. [B] [P] est en conséquence redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation arrondie à 1.380 euros ; qu'il ne conteste pas être dans les lieux depuis le mois de septembre 2013 ; qu'au 30 septembre 2016, il est redevable de la somme de 51.060 euros ;

sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et sur la licitation des biens

Considérant qu'aux termes de l'article 815 alinéa 1 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué" ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 4] et [Adresse 1] dans le 7ème arrondissement ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que Mme [Z] [P] demande à la cour d'ordonner la licitation des biens, en prétendant qu'aucun partage amiable ne peut être envisagé et en indiquant, en page 23 de ses écritures, que 'la mise à prix sera fixée à dire d'expert';

Considérant qu'il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile, que le juge ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués dans les conditions fixées aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile ; que l'article 1686 du code civil précise que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente se fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires ;

Considérant que le bien immobilier situé à [Adresse 1] dans le 7ème arrondissement, est ainsi décrit dans le rapport d'expertise remis en octobre 2016 : pour une surface totale de 65,35 m² et une valeur vénale de 731.325 euros : lot n°[Cadastre 1], dans le bâtiment A escalier C1 au 3ème étage, 2ème porte droite, dans le couloir 1 commun, appartement comprenant : entrée, salle à manger, chambre, salon, cuisine avec coin baignoire, coin toilette avec WC et dégagement, lot n°[Cadastre 2], dans le bâtiment A escalier C1 et C2 au 4ème étage, porte face droite, une chambre, lot [Cadastre 3], dans le bâtiment A escalier C1 et C2 au 4ème étage, porte face gauche, une chambre, et lot [Cadastre 4], dans le bâtiment A escalier A, au sous-sol, une cave ;

Considérant que le bien immobilier situé [Adresse 4]) est ainsi décrit dans le rapport d'expertise pour une valeur vénale de 89.451 euros : une grande construction datant de 1838, dénommée 'la soissonnaise', édifiée sur un sous-sol, d'un rez de chaussée, d'un premier étage droit et d'un deuxième étage mansardé, avec une façade avec structures pans de bois, une toiture en matériaux divers à deux pans ; qu'il est précisé que le bien litigieux correspond à la moitié droite de la maison, celle-ci ayant été divisée au 19ème siècle ;

Considérant que la consistance des biens, mais aussi leur valeur inégale, empêchent un partage facile des biens entre les trois indivisaires ;

Considérant que M. [B] [P] ne formule aucune proposition sérieuse pour mettre fin à l'indivision et ne fait état d'aucune tentative de vente ou de mise en vente des biens de sa propre initiative ; que les parties font part de leurs difficultés réciproques pour aboutir à un partage amiable ; que dans ces conditions, la licitation des biens litigieux sera ordonnée, mais qu'il sera rappelé aux parties qu'elles peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

Considérant qu'il appartient à la cour de fixer les conditions de la vente par adjudication des biens, ainsi qu'il sera dit dans le dispositif ; que les mises à prix proposées par l'expert seront retenues ; que le bien situé [Adresse 1] dans le 7ème arrondissement sera proposé à 491.596 euros et celui situé [Adresse 4]) à 62.616 euros ;

sur la valeur des biens

Considérant que l'expert propose, dans son rapport, de fixer la valeur vénale des biens, après s'être rendu sur les lieux et avoir évalué l'état général et les travaux à entreprendre ; que pour les biens situés à [Localité 3], il utilise une méthode comparative avec des biens situés à proximité et une méthode de calcul partant des revenus et rendements ; que pour le bien situé dans l'Allier, il utilise la première de ces deux méthodes seulement ; que c'est par une exacte appréciation des biens immobiliers et de leur environnement, qu'il aboutit à des valeurs qui seront donc retenues à hauteur de 731.325 euros pour les biens situés à [Localité 3] et de 89.451 euros pour le bien situé dans l'Allier, pour le cas où les parties abandonneraient les voies judiciaires au profit d'un partage amiable ;

sur les souvenirs de famille et les meubles

Considérant que l'appelant demande que les souvenirs de famille ne fassent pas l'objet de partage mais d'un dépôt dans les biens immobiliers de l'indivision et, à titre subsidiaire, entre ses mains ;

Considérant que des 'souvenirs de famille' peuvent échapper aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le code civil, à condition de pouvoir recevoir cette qualification en raison de leur valeur morale ; qu'à défaut d'inventaire de ces 'souvenirs de famille', M. [B] [P] n'en faisant qu'une liste trop vague 'papiers, documents, photos et films de la famille', les inventaires des meubles mentionnés sur la déclaration de succession établis par Maître [G] ne pouvant suffire à les déterminer, la détermination des biens pouvant recevoir cette qualification est impossible et la demande sera donc rejetée ; que cette détermination excède la mission du notaire, de sorte que M. [B] [P] sera également débouté de sa demande en ce sens ; qu'enfin, les 'souvenirs de famille' ne peuvent être déposés dans les biens en indivision puisqu'il en a été ordonné le partage et la licitation ; que comme les meubles, divisés en lots, ils devront également être partagés ; que l'appelant sera débouté des demandes formées à ce titre ;

sur les frais de partage

Considérant que les frais de partage et autres impôts et taxes relatifs aux biens figurant dans l'indivision sont à la charge des héritiers, à proportion de leur part respective, et ne peuvent être mis à la seule charge de l'intimée, sa résistance n'étant pas à l'origine du partage judiciaire ; que l'appelant sera débouté de sa demande formée à ce titre ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris et constate que l'expert, M. [H] [N], a déposé son rapport le 8 octobre 2016,

Y ajoutant,

Fixe la valeur vénale :

. de l'appartement de Paris, y compris les deux chambres de service et la cave, situé [Adresse 1] dans le 7ème arrondissement, à 731.325 euros,

. du bien situé, [Adresse 4]) à 89.451 euros,

Dit que M. [B] [P] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.380 euros,

Fixe à la somme de 51.060 euros la somme due au titre de l'indemnité d'occupation par M. [B] [P] pour la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 30 septembre 2016,

Ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques :

. à la barre du tribunal de grande instance de Paris du bien situé [Adresse 1] dans le 7ème arrondissement sur les clauses du cahier des conditions de la vente qui sera dressé par Me Beaux, avocat, et déposé au greffe des criées dudit bien immobilier, ainsi décrit :

- lot numéro [Cadastre 1] ' un appartement situé dans le bâtiment A escalier C1 troisième étage deuxième porte droite dans le couloir 1 commun, soit 295/10.000 des parties communes générale et 380/10.000 des parties communes générale particulière du bâtiment,

- lot numéro [Cadastre 2] ' dans le bâtiment A escalier C1 et C2 quatrième étage porte face droite une chambre, soit 24/10.000 des parties communes générale et 20/10.000 des parties communes générale particulière du bâtiment,

- lot numéro 30 ' dans le bâtiment A escalier C1 et C2 quatrième étage porte face gauche une chambre, soit 23/10.000 des parties communes générale et 30/10.000 des parties communes générale particulière du bâtiment,

- lot numéro 40 ' dans le bâtiment A escalier A, au sous-sol, une cave, soit 3/100.00 des parties communes générales

sur la mise à prix de 491.596 euros, avec faculté de baisse du quart en cas d'enchère déserte, puis du tiers jusqu'à provocation d'enchères,

. à la barre du tribunal de grande instance de Cusset du bien immobilier sis '[Adresse 4] cadastré section AM n°[Cadastre 5] pour une contenance de 10 a 71ca, et 314 pour une contenance de 17 a et [Cadastre 1] ca, ainsi décrit : grande construction datant de 1838, dénommée 'la soissonnaise', édifiée sur un sous-sol, d'un rez de chaussée, d'un premier étage droit et d'un deuxième étage mansardé, avec une façade avec structures pans de bois, une toiture en matériaux divers à deux pans ,

sur la mise à prix de 62.616 euros, avec faculté de baisse de quart en cas d'enchère déserte, puis du tiers jusqu'à provocation d'enchères,

Dit que l'avocat devra procéder aux formalités préalables à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site Internet spécialisé et dans les deux journaux locaux de son choix,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties de ce chef,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et de licitation,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/15924
Date de la décision : 18/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/15924 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-18;15.15924 ?
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