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12/01/2017 | FRANCE | N°16/00230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 12 janvier 2017, 16/00230


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 JANVIER 2017



(n° 04/2017 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00230



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2015 -Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/82968





APPELANT



Monsieur [B] [B]

né le [Date naissance 1] 1963 à HOMS (SYR

IE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me An...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 JANVIER 2017

(n° 04/2017 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00230

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2015 -Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/82968

APPELANT

Monsieur [B] [B]

né le [Date naissance 1] 1963 à HOMS (SYRIE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me André SCHNEIDER de la SCP SCHNEIDER-KATZ, avocat au barreau de STRASBOURG

APPELANTE INCIDENTE

Madame [I] [A] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] 14ème

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me André SCHNEIDER de la SCP SCHNEIDER-KATZ, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉES

SAS INSTITUT SCIENTIFIQUE D'HYGIENE ET D'ANALYSE (ISHA), représentée par son administrateur provisoire, la Selarl A & M AJ Associés, en la personne de Maître [U] [Z], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3],

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE

Association SOCIETE SCIENTIFIQUE D'HYGIENE ALIMENTAIRE (SSHA)

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Déborah Toupillier

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétention des parties

Par ordonnance du 24 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé l'association Société Scientifique d'Hygiène Alimentaire (Ssha), actionnaire minoritaire de la Sas Institut Scientifique d'Hygiène Alimentaire (Isha), à pratiquer des saisies conservatoires de droits d'associés et valeurs mobilières détenus par M [B] ainsi qu'à des saisies conservatoires de créance sur toutes sommes et valeurs détenues par tout établissement de crédit au nom et pour le compte de M [B], en garantie d'une somme de 689 050 euros.

En exécution de cette ordonnance, il a été procédé, le 12 mai 2015, à une saisie conservatoire de créances et à une saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés,'entre les mains de la Bnp Paribas, et à une saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d'associés, entre les mains de la Sas Novovitae. Ces trois saisies conservatoires ont été dénoncées par actes du 13 mai 2015.

Il est rappelé que M [B] a été nommé président de la société Isha le 24 novembre 2009 et jusqu'au 22 juin 2012, date de sa révocation. L'association Ssha a demandé au président du tribunal de commerce d'Évry de désigner un administrateur provisoire pour gérer et administrer provisoirement la société Isha, dans l'attente de la nomination d'un nouveau dirigeant social. Par ordonnance du 4 juillet 2012, Maître [U] [Z] a été désigné afin d'assurer cette mission, qui a été prorogée depuis. Cette société Isha est détenue par la société Anadiag Laboratoire présidée par [N] [J] à hauteur de 51,85% et par l'association Ssha à hauteur de 48,15 %, la société Anadiag Laboratoire étant détenue à 51% par la société Novovitae dont M [B] est le président.

L'association Ssha, pour être autorisée à procéder à des mesures conservatoires au préjudice de M [B], a fait valoir devant le premier juge que M [B] s'était rendu coupable d'abus de biens sociaux et fautes de gestion, à trois titres :

- en concluant une convention d'assistance fictive entre les sociétés Anadiag Laboratoire et Isha le 5 janvier 2009, aux termes de laquelle la société Isha s'engageait à verser à la société Anadiag Laboratoire une rémunération mensuelle de 16 000 euros hors taxes, soit 192 000 euros hors taxes annuels, les sommes globales détournées à ce titre étant évaluées à 448 000 euros hors taxes ;

- en acquérant, pour le compte de la société Isha, un spectromètre à un prix de 191 000 euros, inutile à l'activité d'Isha, et à un prix artificiellement élevé, pour permettre à la société Gimopharm, filiale à 100 % de la société Novovitae présidée par M [B], d'acquérir un spectromètre au prix minoré de 9'000 euros ;

- en facturant à la société Isha des prestations informatiques en réalité fournies à la société Gimopharm, pour un montant de 50 050 euros hors taxe.

Par acte en date des 7 et 30 juillet 2015, M. [B] a fait assigner la société Isha et l'association Ssha devant le juge de l'exécution afin de voir constater la caducité des saisies conservatoires du 12 mai 2015 pour vices de forme et, au fond, ordonner la rétractation de l'ordonnance du 24 avril 2015 ayant autorisé les mesures conservatoires et prononcer mainlevée de ces saisies.

Par jugement du 2 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de M [B] et Mme [B], cette dernière étant intervenue volontairement à l'instance.

M [B] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 15 décembre 2015.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2016, M [B] et Mme [R] incidente, poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

In limine litis, ils sollicitent que soit prononcée la caducité des saisies conservatoires, du fait de la nullité des actes de dénonciation du 13 mai 2015, et entendent que soit ordonnée mainlevée de la saisie conservatoire de créances, en l'absence de dénonciation de la saisie au cotitulaire des comptes joints saisis.

Sur le fond, ils estiment que du fait de l'absence d'un principe de créance tout comme de l'absence de menaces dans le recouvrement de cette supposée créance, l'ordonnance du 24 avril 2015 doit être rétractée et mainlevée des mesures conservatoires ordonnée.

Ils réclament par ailleurs la condamnation des intimées à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 24 juin 2016, l'association Ssha sollicite confirmation du jugement et s'oppose aux demandes de M [B]. Elle entend qu'il soit condamné à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 30 juin 2016, la société Isha, représentée par son administrateur provisoire, Maître [Z], soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [B] concernant l'absence de dénonciation à l'épouse du saisi de la saisie conservatoire de créances portant sur les comptes joints, au motif que ces demandes ne peuvent être formées que par Mme [B] qui n'est pas partie à l'instance d'appel. Pour le surplus, la société Isha entend que la cour adopte la motivation du premier juge et sollicite confirmation du jugement. Elle réclame en outre la condamnation de l'appelant à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Sur la régularité formelle des mesures conservatoires

Comme devant le premier juge, les appelants poursuivent la nullité des actes de dénonciation des deux saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Bnp Paribas, aux motifs que figurent sur ces actes le nom de deux études d'huissier, ce qui leur cause un grief car ils ne peuvent déterminer leur interlocuteur, outre le fait que n'apparaissent pas en caractères suffisamment apparents les mentions relatives au droit du débiteur de demander mainlevée des saisies conservatoires.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande de nullité, relevant qu'aucun grief des appelants n'était établi.

Par ailleurs, M et Mme [B] sollicitent mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées entre les mains de la Bnp Paribas, en ce qu'elle n'a pas été dénoncée à Mme [B], alors qu'elle porte en partie sur des comptes joints.

La société Isha ne saurait soulever l'irrecevabilité de cette demande du fait que Mme [B] n'est pas appelante, alors que dans les dernières écritures du 27 octobre 2016 dont la cour est saisie elle a formé appel incident. Comme l'a justement rappelé le premier juge, l'obligation de dénonciation d'une saisie à chaque titulaire d'un compte joint prévue à l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est applicable qu'en matière de saisie-attribution et ne saurait être étendue aux saisies conservatoires de créances, à défaut d'une disposition réglementaire expresse, étant au surplus observé que l'obligation prévue à l'article R. 211-22 n'est assortie d'aucune sanction.

Sur le bien fondé des mesures conservatoires

Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du même code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

M et Mme [B] concluent à l'absence de principe de créances, aux motifs que:

- sur la convention d'assistance et de conseil conclue entre les sociétés Anadiag Laboratoire et Isha le 5 janvier 2009, les prestations effectuées ont été régulièrement soumises au conseil de surveillance et qu'au surplus la mise en oeuvre de cette convention ne peut lui être imputée puisqu'elle a été signée, pour le compte de la société Isha, par M [J] ;

- sur l'acquisition du spectromètre qui était conforme à l'intérêt social de la société Isha et autorisée par le conseil de surveillance de la société, le prix facturé est conforme au prix de marché et qu'il doit être pris en compte le fait qu'il comprenait de nombreuses pièces accessoires ainsi qu'un contrat d'entretien de trois ans ;

- sur la facturation à la société Isha des prestations informatiques effectuées par la société Expertise Informatique, ces prestations ont été réalisées au sein de la société Isha, tout en soulignant n'avoir réglé que les premières factures, cessant tout paiement lorsqu'il a eu connaissance de l'absence d'intervention de la société Expertise Informatique.

Cependant, par les procès-verbaux de comité de surveillance de la société Isha qu'elle produit au débat et sans être utilement contredite, l'association Ssha justifie n'avoir été informée de la signature de la convention d'assistance du 5 janvier 2009 que le 6 mai 2009, en dépit de ses demandes répétées lors des comités de surveillance postérieurs il n'a pas été justifié de la réalité des prestations facturées, la réalité de ces prestations n'étant d'ailleurs toujours pas établie. En outre, à compter du comité de surveillance du 26 avril 2010, l'association Ssha s'est constamment opposée à cette convention qui n'a été dénoncée par M [B] que le 21 septembre 2011, les facturations s'étant poursuivies jusqu'au 9 mai 2011. Il est inopérant pour M [B] de soutenir qu'il était tiers à cette convention pour ne pas l'avoir signée, alors qu'il l'a dénoncée pour le compte de la société Isha par courrier du 21 septembre 2011 et que les facturations litigieuses lui bénéficiaient puisqu'il est dirigeant de la société Novovitae qui est actionnaire majoritaire de la société Anadiag Laboratoire.

De même et sur le deuxième aspect du principe de créance, M [B] ne justifie pas pourquoi il a passé commande, le même jour, de deux appareils identiques d'occasion pour des montants totalement différents, l'un destiné à la société Isha pour 191 000 euros hors taxes et l'autre pour la société Gicopharm pour 9 000 euros hors taxes, société dont il est rappelé qu'elle est filiale à 100 % de la société Novovitae présidée par M [B].

La société Galys ayant fourni ces matériels a d'ailleurs indiqué à l'expert-comptable saisi pour audit par l'administrateur provisoire de la société Isha que la différence de prix entre ces deux matériels pourrait relever d'une «'cotation globale'» suivie d'une répartition «'opportune'», ce qui signifie que M [B] a vraisemblablement financé l'acquisition du spectromètre pour la société Gicopharm qu'il dirige par des fonds de la société Isha.

Enfin, sur la facturation à la société Isha des prestations informatiques effectuées par la société Expertise Informatique, les appelants n'apportent aucun élément probant permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert-comptable, qui relève que ces prestations ont exclusivement bénéficié à la société Gicopharm dirigée par M [B], de janvier 2011 à mars 2011, puis ont bénéficié aux deux sociétés d'avril 2011 à juin 2011, mais ont toutes été facturées à la société Isha.

L'apparence d'un principe de créance, à hauteur du montant fixé par le premier juge, est par conséquent établie avec suffisance.

Sur l'absence de menace dans le recouvrement de cette créance, les époux [B] rappellent qu'ils possèdent une maison d'une valeur de 850 000 euros et que M [B] est titulaire de l'intégralité des parts sociales d'une Sci propriétaire d'un immeuble d'une valeur située entre 800 000 euros et 1 000 000 d'euros. M [B] souligne en outre que dans le cadre de la procédure pendante au fond devant le tribunal de commerce de Paris, il sollicite à titre reconventionnel paiement d'une somme de 950 000 euros de dommages-intérêts, du fait de sa révocation vexatoire et abusive de ses fonctions de président de la société Isha.

Toutefois, M [B] n'est que propriétaire indivis sur le premier de ces biens immobiliers de sorte qu'il ne constitue pas une garantie suffisamment mobilisable. Il en est de même du second bien immobilier qui n'appartient pas au débiteur mais à une personne morale, étant observé que M [B] peut à tout moment céder ses parts sociales dans cette Sci. Enfin, la créance indemnitaire alléguée par le débiteur à l'encontre des intimées, dans le cadre de sa révocation de ses fonctions au sein de la société Isha, ne saurait être utilement opposée puisqu'elle n'est pas établie dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris.

Par ailleurs, il est rappelé que les saisies litigieuses n'ont permis d'appréhender qu'une somme de 148 399,58 euros alors que le principe de créance s'élève à 689 050 euros. Il est au surplus observé que la société Novovitae dirigée par M [B] est en liquidation judiciaire depuis le 6 juillet 2015, que la société Gimopharm, filiale à 100 % de la société Novovitae, poursuit son activité malgré un actif net inférieur à la moitié de son capital social et n'a pas déposé ses comptes pour l'exercice 2013 et qu'il n'est pas justifié des comptes des sociétés Gimopexpert et Flashlab présidées par M [B].

Les menaces dans le recouvrement de la créance sont par conséquent suffisamment établies.

Il n'y a donc pas lieu à rétractation de l'ordonnance du 24 avril 2015.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M [B] sera condamné à payer à chaque intimée la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne M.[B] à payer à l'association Société Scientifique d'Hygiène Alimentaire et à la Sas Institut Scientifique d'Hygiène Alimentaire, en la personne de Maître [U] [Z], administrateur provisoire, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/00230
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/00230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;16.00230 ?
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