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12/01/2017 | FRANCE | N°15/22946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 12 janvier 2017, 15/22946


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 JANVIER 2017



(n° 21/2017 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22946



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2015 -Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/04007





APPELANTE



Madame [I] [V]

née le [Date naissance 1] 1956 à

[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et assistée par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813







INTIMÉE



Madame [...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 JANVIER 2017

(n° 21/2017 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22946

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2015 -Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/04007

APPELANTE

Madame [I] [V]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813

INTIMÉE

Madame [H] [X]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ebenezer OKPOKPO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1937

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Catherine Bajazet

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné à Mme [K] épouse [V] d'indiquer à Mme [R] épouse [X] où se trouve le véhicule Mercedes S320 et de lui en restituer les clefs sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois après la signification de la décision, avec exécution provisoire.

La décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 14 mars 2014 qui a été signifié à Mme [V] le 19 juin 2014.

Après une sommation de restituer et une sommation interpellative infructueuses, Mme [R] épouse [X] a fait pratiquer diverses mesures d'exécution puis elle a agi aux fins de liquidation d'astreinte.

Par jugement du 30 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a liquidé l'astreinte à la somme de 24 800 euros, a condamné Mme [K] épouse [V] à payer cette somme à Mme [R] épouse [X] avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a assorti l'injonction d'indication du lieu où se trouve le véhicule litigieux et de restitution des clefs d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jouir de retard à courir passé huit jours à compter de la signification du jugement pendant trois mois, a débouté Mme [R] épouse [X] de sa demande d'autorisation de saisie-appréhension du véhicule et de sa demande d'autorisation de saisie-vente de droits d'associé, a condamné Mme [K] épouse [V] à payer à Mme [R] épouse [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [K] épouse [V] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 13 novembre 2015.

Par conclusions du 19 février 2016, elle demande à la cour, vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 24 800 euros et l'a condamnée à payer cette somme à Mme [R] épouse [X], à titre subsidiaire, de limiter la liquidation de l'astreinte à un euro, en tout état de cause, d'infirmer le jugement du chef de la nouvelle astreinte et de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et de condamner Mme [R] épouse [X] à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 14 juin 2016, Mme [R] épouse [X] demande à la cour, vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de constater que "la défenderesse" s'est volontairement soustraite à l'exécution des décisions de justice du 27 septembre 2012, confirmé en appel le 14 mars 2014, et du jugement dont appel, de constater la non exécution abusive par Mme [K] épouse [V] de l'injonction qui lui est faite par ces trois décisions de justice, de liquider l'astreinte à hauteur de 44 700 euros, de condamner, en conséquence, Mme [K] épouse [V] à lui payer la somme de 44 700 euros plus les intérêts au taux légal au titre de la liquidation de l'astreinte en exécution du jugement du 27 septembre 2012, de condamner Mme [K] épouse [V] à lui payer la somme de 24 800 euros plus les intérêts aux taux légal au titre de l'astreinte conformément au jugement dont appel, d'enjoindre, à Mme [K] épouse [V] sous astreinte de "400 (trois cent euros)" par jour de retard à compter du lendemain de la signification de jugement à intervenir et prenant fin le jour de la restitution effective du véhicule Mercedes S320 à Mme [R] épouse [X], d'enjoindre à Mme [K] épouse [V] sous astreinte de "400,00 (trois cent euros)" par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir et prenant fin le jour du paiement de montant de liquidation de l'astreinte, de condamner Mme [K] épouse [V] à payer à Mme [R] épouse [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 67 466,23 euros qui représente le solde du crédit de la voiture restant dû auprès de la banque TF Bank comme elle le justifie, de condamner Mme [K] épouse [V] à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, "d'ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir".

SUR CE

- Sur la liquidation de l'astreinte

Il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

C'est au débiteur de l'obligation de démontrer son exécution.

Aux termes du jugement précité du 27 septembre 2012, il a été enjoint à Mme [K] épouse [V] d'indiquer le lieu où se trouve le véhicule Mercedes S 320 appartenant à Mme [R] épouse [X] et de restituer ses clefs à celle-ci.

Il est établi que le jugement n'a pas été signifié mais que l'arrêt confirmatif l'a été par acte du 19 juin 2014 de sorte que l'astreinte commençait à courir, à défaut d'exécution, un mois plus tard.

Mme [K] épouse [V] soutient avoir exécuté l'injonction. Elle explique qu'en réponse à la sommation interpellative en date du 27 juin 2014, elle a indiqué à l'huissier: "Le véhicule est chez M. [S] . Je ne peux vous rendre les clefs", que ce faisant, elle a satisfait à l'obligation d'indication du lieu de situation du véhicule sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas avoir donné de précisions sur l'identification de M. [S] [W], qu'elle a ensuite restitué les clefs à Mme [R] épouse [X], qu'elle produit un courrier de remise des clefs en date du 4 septembre 2015 et l'accusé de réception correspondant, qu'ainsi elle a fait ses meilleurs efforts, que le retard pour restituer les clefs est dû exclusivement à une impossibilité matérielle résultant de l'éloignement puis du refus de M. [W] qui ne réside pas habituellement en France, que son mari atteste de ces circonstances. Elle estime avoir adopté un comportement diligent dont elle doit bénéficier.

Tandis que Mme [R] épouse [X] conteste l'exécution alléguée et dénonce les contradictions de Mme [K] épouse [V], soulignant notamment qu'après avoir répondu à l'huissier que le véhicule se trouvait chez M. [S], celle-ci lui a adressé deux lettres recommandées en date des 4 septembre et 13 novembre 2015 n'indiquant toujours pas où se trouvait le véhicule et exigeant que la restitution se fasse par l'intermédiaire de son mari, M. [V], qu'un premier rendez-vous chez elle, le 19 janvier 2016, n'a pas permis de trouver le véhicule, qu'au deuxième rendez-vous, à une autre adresse, un véhicule a été présenté mais qui n'était pas le sien, que les lettres recommandées adressées ensuite en vue de la restitution sont restées sans réponse. Elle dénie toute valeur probante à l'attestation de M. [V] et argue de l'absence de fait justifiant la minoration de l'astreinte.

Il apparait que la réponse par faite Mme [K] épouse [V] à la sommation interpellative du 27 juin 2014 selon laquelle le véhicule se trouve "chez M. [S]" ne saurait suffire à caractériser l'exécution de l'injonction d'information, faute de précisions sur la localisation et alors, au surplus, qu'il n'est aucunement démontré que le véhicule se trouvait effectivement à l'endroit désigné.

L'attestation de M. [V] en date du 4 septembre 2016, ainsi libellée:« J'atteste que la voiture que ma femme devait restituer à Mme [R] était chez M. [W] à son domicile. J'ai voulu aider ma femme [I] [V] à exécuter la décision à cause de la procédure devant le juge de l'exécution et je suis allé chez [S] [W] pour récupérer la clé et la voiture. [S] [W] m'a alors rendu le tout. Je précise que [S] est parti de France depuis de nombreuses années et il n'est presque jamais chez lui. Avant cela il avait toujours refusé de me donner la voiture et la clé », est dénuée de valeur probante pour émaner du mari de l'intéressée, étant observé que cette attestation ne contient aucun élément circonstancié.

Quant au courrier recommandé de Mme [K] épouse [V] à Mme [R] épouse [X] en date du 4 septembre 2015 indiquant qu'elle a pu récupérer les clefs de M. [W], que la voiture est désormais à sa disposition et qu'il conviendra d'appeler son mari pour qu'elle lui soit restituée, il ne fait d'aucune façon la preuve de la restitution des clefs.

C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté le défaut d'exécution de l'injonction judiciaire et qu'en l'absence de preuve d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution, le prétendu éloignement de "M. [W]" étant à cet égard inopérant, il a liquidé l'astreinte au taux plein.

Le premier juge a liquidé l'astreinte pour la période du 19 juillet 2014 au 24 mars 2015 soit 248 jours au taux plein de 100 euros par jour soit 24 800 euros.

Aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [R] épouse [X] demande à la cour de condamner Mme [K] épouse [V] à lui payer, d'une part, la somme de 24 800 euros ce qui équivaut à la confirmation du jugement de ce chef, d'autre part, la somme de 44 700 euros, ainsi explicitée aux motifs des écritures: 28 100 euros pour l'année 2015 + 16 600 euros pour l'année 2016 = 44 700 euros soit 447 jours x 100 euros, ce qui fait un total de 44 700 euros qui commence le 25 mars 2015 jusqu'au 14 juin 2016, date de signification des conclusions.

L'astreinte prononcée par le jugement du 27 septembre 2012 a, en effet, continué à courir et doit être liquidée au même taux pour la période du 24 mars 2015 au 14 juin 2016 ce qui détermine une somme de 44 700 euros.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à 24 800 euros et condamné Mme [K] épouse [V] à cette hauteur et, y ajoutant, de liquider l'astreinte pour la période du 24 mars 2015 au 14 juin 2016 à la somme de 44 700 euros que Mme [K] épouse [V] sera condamnée à payer en sus à Mme [R] épouse [X].

- Sur la nouvelle astreinte

Le premier juge doit être approuvé pour avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à courir passé huit jours à compter de la signification du jugement pendant trois mois.

Le jugement sera confirmé de ce chef et de tous autres non critiqués.

- Sur la demande de dommages et intérêts

En cause d'appel, Mme [R] épouse [X] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 67 466,23 euros représentant le solde du crédit du véhicule litigieux restant dû auprès de la banque TF Bank laquelle l'a assignée en paiement de cette somme par acte du 18 juin 2014.

Mais le juge de l'exécution qui liquide l'astreinte n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie d'astreinte.

La demande sera donc rejetée.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner Mme [K] épouse [V] à payer à Mme [R] épouse [X] la somme de 1 500 euros pour ses frais exposés en appel.

Partie perdante, Mme [K] épouse [V] supportera les dépens sans pourvoir prétendre à l'indemnisation de ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant du chef de l'actualisation de la liquidation de l'astreinte

Liquide l'astreinte pour la période du 24 mars 2015 au 14 juin 2016 à la somme de 44 700 euros,

Condamne Mme [K] épouse [V] à payer cette somme à Mme [R] épouse [X],

Condamne Mme [K] épouse [V] à payer à Mme [R] épouse [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [K] épouse [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/22946
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/22946 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;15.22946 ?
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