La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2017 | FRANCE | N°15/21153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 12 janvier 2017, 15/21153


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 JANVIER 2017



(n° 02/2017 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21153





Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 03 Juin 2014 par la Chambre Commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation N°de Pourvoi J 13-18.713 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la C

our d'Appel de Paris ( Pôle 4 chambre 8- RG: 12/05715) ayant statué sur un jugement du 13 mars 2012 rendu par le juge de l'execution du Tribunal de grande instanc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 JANVIER 2017

(n° 02/2017 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21153

Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 03 Juin 2014 par la Chambre Commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation N°de Pourvoi J 13-18.713 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la Cour d'Appel de Paris ( Pôle 4 chambre 8- RG: 12/05715) ayant statué sur un jugement du 13 mars 2012 rendu par le juge de l'execution du Tribunal de grande instance de Paris

APPELANT

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ALGERIE) (08000)

Représenté par Me Guillaume DUFLOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1003

Assisté de M. Claude MASSON, avocat au barreau de Lyon,

INTIME

Service des impôts des particuliers [Localité 2] représentant l'Etat

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

Assisté par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 substituant Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Déborah Toupillier

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétention des parties

Le 29 janvier 2008, un commandement de payer a été délivré par la Trésorerie [Localité 2],'pour le recouvrement d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dues par M [G] au titre de l'année 1994. Le 11 mars 2008, la même trésorerie a fait délivrer un avis à tiers détenteur (ATD), pour paiement des mêmes sommes. Le 31 mai 2011, un nouveau commandement de payer a été délivré à M [G].

Par jugement du 13 mars 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré compétent pour examiner les contestations de M [G] sur la régularité formelle de ces trois actes de poursuite, a déclaré irrecevables ses contestations portant sur le commandement de payer du 29 janvier 2008 et l'ATD car formées hors délai, l'a débouté de sa demande d'annulation du commandement de payer du 31 mai 2011 et l'a condamné à payer au trésorier la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 21 mars 2013, la cour d'appel de ce siège a infirmé ce jugement en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation du commandement de payer du 29 janvier 2008, motif pris que cet acte, délivré à titre conservatoire, ne constituait pas un acte d'exécution forcée, et a déclaré cette contestation irrecevable. Elle a également infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de l'ATD, motif pris que le redevable n'a pas été précisément informé dans l'acte de poursuite des modalités et délais de recours de sorte que lesdits délais n'ont pas commencé à courir. Statuant à nouveau sur ces deux chefs, la cour a dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution s'agissant de la contestation du commandement de payer du 29 janvier 2008 et a rejeté la contestation de l'ATD. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus et M [G] condamné à payer une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 3 juin 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 28 mars 2013 en ses dispositions relatives au commandement de payer du 29 janvier 2008, relevant que si cet acte marquait la volonté du comptable du Trésor de renoncer volontairement à la mise à exécution, cela restait sans effet sur sa qualification d'acte de poursuite et les conditions de sa délivrance.

Désignée comme cour de renvoi, cette cour d'appel a été saisie par M [G] le 26 octobre 2015.

Dans ses conclusions signifiées le 24 octobre 2016, M [G] sollicite l'infirmation du jugement du 13 mars 2012, l'annulation des trois actes de poursuite et la mainlevée des poursuites,'l'intimé étant débouté en ses demandes et condamné à lui payer 5 000 euros de frais de procédure.

Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2016, le service des impôts des particuliers [Localité 2] poursuit la confirmation du jugement, soulevant la forclusion de la demande d'annulation du commandement de payer du 29 janvier 2008 et sollicitant en tous les cas le débouté des contestations relatives à cet acte, estimant en outre irrecevables les contestations portant sur les deux autres actes de poursuite. Il réclame en outre 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Statuant comme cour d'appel de renvoi, la cour de ce siège n'est saisie que de la contestation portant sur le commandement de payer du 29 janvier 2008, dans le cadre de l'appel contre le jugement du 13 mars 2012 ayant déclaré cette contestation irrecevable pour cause de tardiveté.

En effet, dans son arrêt du 3 juin 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel du 28 mars 2013 seulement en ses dispositions relatives à ce commandement de payer. C'est donc de manière inopérante que M [G] soutient qu'il existerait une indivisibilité entre ce commandement de payer du 29 janvier 2008 et les deux autres actes de poursuite pour également contester ces actes des 11 mars 2008 et 31 mai 2011.

Sauf à remettre en cause les termes de l'arrêt de cassation, l'appelant n'est plus recevable à solliciter l'annulation de l'ATD du 11 mars 2008 et du commandement de payer du 31 mai 2011,'étant observé que par l'arrêt d'appel du 28 mars 2013, M [G] a été débouté de ses contestations relatives à ces deux autres actes de poursuite.

Sur le commandement de payer du 29 janvier 2008, le service des impôts estime en premier lieu que l'appelant ne conteste la régularité de cet acte de poursuite qu'à la seule fin de faire valoir la prescription quadriennale de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Il en conclut que cette contestation porte en réalité non sur la régularité formelle de cet acte mais sur l'exigibilité de la somme réclamée, qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Toutefois, dans le cadre de son appel, M [G] poursuit la nullité de ce commandement du 29 janvier 2008, au motif qu'il comporte des irrégularités de forme de sorte que cette demande relève de la compétence du juge judiciaire.

L'appelant estime sa contestation du commandement de payer du 29 janvier 2008 recevable,'estimant que le délai de deux mois pour former cette contestation ne pouvait lui être opposé dans la mesure où cet acte de poursuite ne précisait pas auprès de quelle autorité il devait former son recours administratif et selon quelles modalités et ne comportait pas la reproduction des articles R. 281-1 à R.'281-5 du livre des procédures fiscales

Il est rappelé à cet égard que si les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables publics, ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être portées devant le juge compétent, qu'après avoir été préalablement formées devant l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, de ces modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales.

En l'espèce, dans la mesure où le commandement de payer litigieux porte sur des impôts sur le revenu, le contribuable ne pouvait ignorer que l'autorité administrative qu'il devait saisir dans un délai de deux mois précisément rappelé était le trésorier payeur général, bien que la case relative à cette autorité mentionnée en page deux du commandement n'ait pas été cochée. En revanche, le seul visa des «'articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales'» mentionné en page deux de ce commandement, en l'absence d'une reproduction des dispositions ou d'une explication sur leur portée, ne saurait répondre à l'exigence d'une information précise sur le contenu des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 et n'a pu donc faire courir le délai de recours contre cet acte. Les contestations de M [G] sont dès lors recevables, le jugement étant infirmé de ce chef.

L'appelant poursuit la nullité de ce commandement, motifs pris qu'il n'a pas été précédé d'une lettre de rappel régulière alors qu'il comporte des frais, qu'il ne mentionne pas le titre exécutoire en vertu duquel il a été délivré ni le numéro d'ordre et ne comporte pas la mention selon laquelle à défaut du paiement de la dette il pourra être procédé à la vente forcé des biens.

Sur le premier moyen, il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable lorsque de la délivrance de l'acte contesté, «'Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.'».

Le service des impôts justifie de l'envoi de deux lettres de rappel, les 26 octobre 2007 et 18 décembre 2007, le premier de ces courriers, dont il a été accusé réception le 5 novembre 2007,'rappelant en particulier le montant des sommes restant dues postérieurement au jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2007 ayant déchargé M [G] de pénalités de mauvaise foi.

L'appelant ne saurait soutenir que ces lettres de rappel ne sont pas conformes, en ce qu'elles ne comportent pas la mention découlant des dispositions de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et selon lequel des poursuites peuvent être engagées à l'expiration d'un délai de vingt jours. En effet et sauf à rajouter au texte de l'article L. 255 précité, il n'est pas prévu qu'une telle mention soit reprise dans la lettre de rappel.

Sur les autres moyens de nullité, M [G] ne rapporte pas la preuve d'un grief s'agissant d'irrégularités de forme. Il est observé à cet égard qu'en réponse à la lettre de rappel du 26 octobre 2007, l'appelant sollicitait dans un courrier du 12 novembre 2007, soit moins de deux mois avant le commandement contesté, un report d'exigibilité des impositions réclamées du fait de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2007, en mentionnant dans son courrier le montant des impositions réclamées (387 666,75 euros), qui sont les causes du commandement du 29 janvier 2008, de sorte qu'il ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de la nature et du montant des impositions visées dans cet acte de poursuite. De même et pour ce qui concerne l'absence de mention selon laquelle à défaut du paiement de la dette il pourra être procédé à la vente forcé des biens, il est relevé qu'aucune vente forcée n'a été poursuivie sur le fondement du commandement de payer du 29 janvier 2008, l'administration fiscale acceptant de surseoir au recouvrement des sommes dues dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Ce commandement de payer ne saurait par conséquent être annulé.

Partie perdante, M [G] sera condamné à payer au service des impôts la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'arrêt de cassation ;

Déclare M [B] [G] irrecevable en ses contestations de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 et du commandement de payer du 31 mai 2011 ;

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations M [B] [G] relatives au commandement de payer du 29 janvier 2008 ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute M [B] [G] en ses contestations du commandement de payer du 29 janvier 2008 ;

Condamne M [B] [G] à payer au service des impôts des particuliers [Localité 2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M [B] [G] aux dépens, qui pourront être recouvrées selon les dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/21153
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/21153 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;15.21153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award