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12/01/2017 | FRANCE | N°14/00788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 janvier 2017, 14/00788


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 Janvier 2017

(n° 23 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00788



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/10739





APPELANT

Monsieur [A] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat a

u barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335



INTIMEE

SAS LITTLEBIGWEB CUPOFCOM - PERFOBUSINESS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 Janvier 2017

(n° 23 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00788

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/10739

APPELANT

Monsieur [A] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335

INTIMEE

SAS LITTLEBIGWEB CUPOFCOM - PERFOBUSINESS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

Faits et procédure :

Suivant contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011, la SAS LittlebigWEB a embauché Monsieur [A] [V] en qualité de cadre Responsable Recherche et Développement ' catégorie 400 ' moyennant un salaire brut mensuel de 2.406,25 € pour 151,67 heures de travail.

La SAS LittlebigWEB exerce une activité de Studio de Production WEB, compte plus de dix salariés et la relation de travail est régie par la convention collective nationale de la publicité.

Par lettre en date du 12 septembre 2012, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre auquel le salarié ne s'est pas présenté. Par courrier de cette date, l'employeur a informé son salarié des difficultés économiques rencontrées qui entraînaient la suppression de son emploi et lui a proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans un délai de 21 jours.

Après avoir pris acte, le 2 octobre 2012, du refus de Monsieur [V] d'adhérer au CSP, la SAS LittlebigWEB, par courrier du 12 octobre 2012, lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Contestant les conditions de son licenciement, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 octobre 2012, d'une demande tendant, en son dernier état, à voir le conseil condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et absence de visite médicale d'embauche, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 décembre 2013, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS LittlebigWEB à payer à Monsieur [V] les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a rejeté le surplus de ses demandes.

Le 22 janvier 2014, Monsieur [V] a fait appel de décision.

Madame [V] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS LittlebigWEG à lui payer les sommes suivantes :

** 91.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

** 3.792,19 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

En sa qualité d'intimée, la SAS LittlebigWEG demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1.500 € pour absence de visite médicale d embauche,

- de le confirmer en ses autres dispositions,

- de débouter Monsieur [V] de ses demandes,

- de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 25 octobre 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation :

Sur le licenciement pour motif économique :

En application des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsqu'une entreprise ne fait pas partie d'un groupe, ses difficultés économiques s'apprécient à son seul niveau.

Il ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si :

- lesdifficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ;

- le reclassement du salarié est impossible.

Il résulte des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code précité, que si l'énoncé du motif économique doit être invoqué par l'employeur, cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement mais l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.

En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant. A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L. 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur et fixe les limites du litige.

En l'espèce, selon les termes de la lettre notifiée le 18 octobre 2012 à Monsieur [V], la SAS LittlebigWEG a ainsi justifié le licenciement pour motif économique de son salarié.

« ' Rappelons que vous avez été engagé le 18 avril 2011 en qualité de Cadre Responsable R&D par la société LittlebigWEB et ce, afin de proposer un plan global de scénario de développement et d'ajustement de notre structure, en intégrant les moyens et ressources humaines, financières, délais nécessaires et matériels, permettant d'intégrer des process internes et externes, du contrôle et du suivi sur nos différents projets de travaux réalisés pour nos clients. Il s'agissait alors qu'une création de poste.

Or, notre société continue à rencontrer depuis le début de l'année 2012 d'importantes difficultés économiques, ainsi :

- au cours du dernier exercice allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, la perte est de -133k€,

- au cours de cet exercice allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, les pertes sont les suivantes :

** -300 k€ lors du 1er trimestre de cet exercice,

** s'agissant du 2ème trimestre la perte est estimée à -66 k€, sachant que nous estimons nos pertes en fin d'exercice à -400 k€,

Soit un total de 366 k€ de pertes sur 5 mois lors de l'exercice en cours. '

' A l'époque de votre embauche en avril 2011, nous avions envisagé de développer la R&D au sein de notre société. Or, il s'avère aujourd'hui que, compte-tenu de la situation économique et financière de notre société extrêmement déficitaire, nous ne sommes plus en mesure de financer de tels projets.

Compte-tenu de l'effectif de notre société et de notre situation économique, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement, aucun poste de reclassement, même de catégorie inférieure à votre qualification et aucune autre création de poste compatible avec votre qualification et avec votre expérience n'étant envisageable à ce jour.

C'est pourquoi nous sommes conduits à procéder à votre licenciement pour motif économique ».

Sur la réalité du motif économique et ses conséquences sur le poste du salarié :

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, que les difficultés économiques, qui ne font l'objet d'aucune définition précise, doivent être distinguées des fluctuations normales du marché; dès lors, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité de difficultés économiques.

Il en résulte que le licenciement économique n'est pas fondé si l'employeur a organisé lui-même sa propre insolvabilité ou ses difficultés financières.

Le cas échéant, la suppression d'emploi doit être la conséquence directe d'un des motifs allégués par l'article L. 1233-3 précité et il appartient au juge de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi alléguée par l'employeur.

La SAS LittlebigWEG expose que ses difficultés financières qui ne résultent d'aucune faute de gestion, ne lui ont pas permis de conserver le poste créé avec le recrutement de Monsieur [V] et que, contrairement aux allégations de ce dernier, la société a rencontré une véritable dégradation de ses résultats entre son embauche, en avril 2011, et son licenciement notifié en octobre 2012.

Monsieur [V] conteste l'argumentation développée et considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il expose que la lettre de licenciement ne contient l'indication ni de la cause économique en ce qu'elle ne fait pas état, notamment, de difficultés économiques, de mutations technologiques, de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise ou d'une cessation d'activité, ni de son incidence sur son emploi.

Il précise que les difficultés économiques s'apprécient à la date de la notification du licenciement et que la SAS LittlebigWEG ne peut se référer à celles qui existaient au moment de l'embauche et qui ont perduré. Selon lui, le faible délai qui s'est écoulé entre le recrutement et le licenciement démontre que l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable car il connaissait la situation obérée de l'entreprise lors de son engagement.

En l'espèce, il résulte des éléments comptables versés aux débats que, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, la SAS LittlebigWEG connaissait une baisse de son chiffre d'affaires à la fin du 1er trimestre 2011, dernier trimestre de l'exercice allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, mais n'affichait pas de perte et que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur a créé le poste sur lequel a été recruté Monsieur [V] pour tenter de redresser l'activité de son entreprise. En agissant ainsi, la SAS LittlebigWEG d'aucune légèreté blâmable, d'autant que la pérennité de l'entreprise n'était pas compromise et que des réponses plus adaptées aux besoins de la clientèle pouvaient objectivement être efficients.

Compte-tenu de la perte du chiffre d'affaires, telle que démontrée au moment du licenciement, la SAS LittlebigWEG était légitime, ainsi qu'elle le mentionne dans la lettre de licenciement précitée, à réorganiser l'entreprise en supprimant l'activité de R&D. Au surplus, si le terme de suppression du poste de Monsieur [V] ne figure pas explicitement dans le courrier, en indiquant que le salarié avait été recruté, dans le cadre d'une création de poste, afin de proposer un plan global de développement et d'ajustement de la structure qu'elle n'était plus en mesure de financer et que, compte-tenu de l'effectif de la société et de sa situation économique, elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste de reclassement, la SAS LittlebigWEG a dûment exposé que, dans le cadre de sa réorganisation, l'activité dont été chargé Monsieur [V] était supprimé ce qui entraînait la suppression de son emploi.

Au vu des éléments précités, il apparaît que les difficultés économiques alléguées sont établies de même que leurs conséquences sur l'emploi de Monsieur [V] et que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée répond aux prescriptions légales.

Sur le respect de l'obligation de reclassement :

Selon l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. De plus, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnalisées, écrites et précises.

Il ressort de l'application de ce texte que l'employeur est tenu à une obligation de loyauté qui lui impose de ne proposer un emploi de catégorie inférieure qu'à défaut de possibilité de reclassement dans un emploi de même catégorie que celle correspondant à sa qualification.

Il s'avère que Monsieur [V] n'est pas fondé à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement alors que le registre du personnel établit qu'elle ne disposait d'aucun emploi disponible au moment du licenciement, même de catégorie inférieure. Au surplus, la SAS LitlebigWEG n'appartenant pas à un groupe, et contrairement à ce qu'allègue Monsieur [V], elle n'était tenue à aucune obligation de rechercher un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, notamment chez les clients ou les fournisseurs.

Enfin, s'agissant du non-respect de l'ordre des licenciements allégués, il résulte de l'application de l'article L. 1233-5 du Code du travail que les critères d'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé, cette catégorie concernant l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

En l'espèce, la SAS LittlebigWEG comptait 14 salariés au moment du licenciement de Monsieur [V] qui, en sa qualité de cadre responsable Recherche et Développement était le seul de sa catégorie et avait une formation qui n'était pas commune aux autres cadres de l'entreprise. Monsieur [V] étant le seul concerné par la suppression d'emploi, la SAS LittlebigWEB n'avait pas à établir de critères d'ordre d licenciement.

Le licenciement pour motif économique de Monsieur [V] est donc fondé et justifié. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [V] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche :

La SAS LittlebigWEG a manqué à son obligation en ne soumettant pas Monsieur [V] à la visite médicale d'embauche. Toutefois, faute pour celui-ci de démontrer que cette carence lui a occasionné un préjudice, sa demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SAS LittlebigWEG à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.

Monsieur [V] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Pour faire valoir ses droits, la SAS LittlebigWEG a dû engager des frais non compris dans les dépens. Monsieur [V] est condamné à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande de Monsieur [V], formée sur ce fondement, est rejetée.

Par ces motifs, la cour

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement pour motif économique de Monsieur [A] [V],

- l'infirme en ce qu'il a condamné la SAS LittlebigWEG à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

Statuant à nouveau sur cette disposition et y ajoutant,

- rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V],

- condamne Monsieur [A] [V] aux dépens de première instance et d'appel,

- condamne Monsieur [A] [V] à payer à la SAS LittlebigWEB la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejette la demande de Monsieur [V] formée sur ce fondement.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/00788
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/00788 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;14.00788 ?
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