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12/01/2017 | FRANCE | N°13/11978

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 janvier 2017, 13/11978


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 Janvier 2017

(n° 18 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11978



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01360



APPELANT

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1949 à

Comparant assisté de Me

Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de NANTERRE, toque PN 290





INTIMEE

Madame [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante assistée de Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 Janvier 2017

(n° 18 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11978

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01360

APPELANT

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1949 à

Comparant assisté de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de NANTERRE, toque PN 290

INTIMEE

Madame [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante assistée de Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque A 0245

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Mourad CHENAF, Conseiller et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 21 octobre 2013 ayant dit que le licenciement de Monsieur [K] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [X] reçue au greffe de la Cour le 16 décembre 2013.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 01 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Monsieur [K] [X] qui demande à la Cour de :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Condamner Maître [O] [B] à lui verser les sommes de :

- 21 036 € net de toute cotisation sociale à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, défaut d'exécution loyale du contrat de travail

- 1 680 € à titre de rappel de salaire sur part variable

- 168 € à titre de congés payés afférents

- 3 646 € à titre de prorata de 13ème mois

- 364,60 € à titre de congés payés afférents

- 4 872,85 € à titre de remboursement de frais au titre du travail à domicile

Sur la rupture du contrat de travail :

Dire et juger son licenciement abusif

Condamner Maître [O] [B] à lui verser les sommes de :

- 3 398,05 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 339,80 € à titre de congés payés afférents

- 7 012 € à titre d'indemnité de préavis

- 701,20 € à titre de congés payés afférents

- 42 072 € net de toute cotisation sociale à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour dénigrements après rupture du contrat de travail

Monsieur [K] [X] sollicite également que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes, soit le 15 février 2012, que soit ordonnée , sous astreinte de 250 € par document et par jour de retard, la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, la condamnation de Maître [O] [B] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter Maître [O] [B] de ses demandes reconventionnelles.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Maître [O] [B] qui demande à la Cour de dire et juger que Monsieur [K] [X] a fait preuve d'insubordination et a commis des actes de concurrence déloyale au cours de l'exécution de son contrat de travail et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de dire que le licenciement de Monsieur [K] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Reconventionnellement, Maître [O] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 96 400 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le comportement de Monsieur [K] [X] ainsi que la somme de 7000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement le 1er septembre 2016.

A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 3 novembre 2016, prorogé au 12 janvier 2017.

MOTIFS

Maître [O] [B] est avocat au Barreau de Paris depuis 1992 après avoir été l'adjointe du directeur juridique d'une importante société de services en ingénierie informatique et juriste au sein du cabinet d'avocats de Maître [N] [T].

Par la suite, elle a intégré le cabinet [F] Avocats en qualité d'associée et a proposé à Monsieur [K] [X], de travailler en sous-traitance de la SCP Gram'ut pour apporter une expertise technico-juridique sur ses dossiers à forte technicité.

Monsieur [K] [X] a exercé les fonctions de Président du Conseil d'administration d'une société agissant dans le domaine de l'intelligence économique, la société Europe Partners, entre 1987 et 2001, puis a exercé une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion à compter du 14 février 2008 en qualité de travailleur indépendant.

En juillet 2009, Maître [O] [B] a quitté la SCP [F] pour créer son propre cabinet, l'ont suivie ses trois collaborateurs ainsi que son sous-traitant technico-juridique, Monsieur [K] [X].

Nombre de clients l'ont suivie, dont la société VINCI Energies, client qu'elle conseillait depuis une vingtaine d'années.

Suite au rejet de sa candidature pour devenir avocat, Monsieur [K] [X] a été engagé au sein du cabinet de Maître [O] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures) en qualité de juriste, niveau 1, coefficient 560 de la convention collective des cabinets d'avocats et de leurs personnels.

Monsieur [K] [X] a conservé en parallèle son statut de travailleur indépendant pour effectuer des missions de conseil.

Les parties ont conclu le 16 mars 2011 une convention de coopération en vertu de laquelle Maître [O] [B] pouvait recommander Monsieur [K] [X] en tant qu'ingénieur conseil et réciproquement Monsieur [K] [X] pouvait recommander Maître [O] [B] en tant qu'avocate.

Au dernier état, la rémunération Monsieur [K] [X] était composée d'une partie fixe de 3 506 euros par mois et d'une partie variable de 50% des heures facturées par Maître [O] [B] à ses clients à 320 € l'heure au-delà de la 26ième heure de travail effectuée par lui dans le mois.

Selon courrier du 25 novembre 2011, Maître [O] [B] a convoqué Monsieur [K] [X] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 9 décembre 2011 , assorti d'une mise à pied conservatoire.

Monsieur [K] [X] a été licencié pour faute grave par courrier du 29 décembre 2011.

Sur le licenciement de Monsieur [K] [X] :

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Dans la lettre de licenciement en date du 29 décembre 2011, qui fixe les termes du litige, Maître [O] [B] a notifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [X] dans les termes suivants :

« [K],

Le 25 novembre 2011, je t'ai adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à un entretien préalable le 9 décembre 2011 à 15h00, avec mise à pied conservatoire, compte tenu de la gravité des faits.

Le 9 décembre 2011 à 15h00, tu t'es présenté seul à mon cabinet, au [Adresse 3] pour cet entretien préalable.

Au cours de cet entretien, je t'ai exposé que :

- Depuis le 1er février 2011 tu es salarié à temps complet en tant que juriste dans mon cabinet d'avocat.

- Ton salaire prévoit contractuellement une partie fixe et une partie variable.

- Je te paie un salaire mensuel et je règle les charges associées.

Parmi mes clients et mes dossiers, tu travailles sur le dossier VINCI Energies/Elutions et Auchan. Je t'ai demandé à plusieurs reprises de m'adresser tes relevés de temps sur ce dossier afin de me permettre de facturer mon client.

Non seulement tu ne me les as pas fournies mais tu as refusé de me les fournir. Je n'ai pas pu facturer mon client pour le travail que tu as effectué alors que je te paie.

Or, je découvre que :

Tu as remis à mon client une facture datée du 6 octobre 2011 pour un montant de 12099, 65 € soit 14371, 1 7 € TTC et une convention de services en ton nom propre, concernant ce dossier qui m'a été confié par VINCI Energies, en tant qu'avocat ;

Tu as établi un budget d'honoraires sur ce dossier sur papier blanc ;

Tu as pris contact avec la société Dapesco, autre adversaire de la société Elutions, au mépris de mes instructions t'interdisant de le faire et du respect des règles déontologiques des avocats auxquelles tu es soumis, en tant que salarié de mon cabinet ;

Que tu écris directement à VINCI Energies sans même me mettre en copie de tes écrits.

Je t'ai rappelé que tu es soumis à un lien de subordination à ton employeur, comme tu l'as toi-même écrit dans le contrat de travail que tu as rédigé.

Je t'ai rappelé que tu dois respecter les règles déontologiques de la profession d'avocat.

Ton comportement relève de 1'insubordination et de la déloyauté.

Tu m'as répondu que je commettais une erreur, que j'omettais ton autre activité de conseil: que je n'ai pas écrit autre chose à mon client que le travail que tu as effectué dans ce dossier qui relève de cette autre activité.

Après avoir repris les écrits, je constate que les explications que tu as avancées lors de 1'entretien préalable ne modifient pas mon appréciation des faits.

C'est pourquoi, je te notifie par ce courrier ton licenciement pour faute grave.

Je fais établir ton solde de tout compte, ton certificat de travail et ton attestation Pôle emploi que je t'adresserai dans les prochains jours ».

Monsieur [K] [X] conteste les griefs allégués par Maître [O] [B] en faisant valoir que le client VINCI ENERGIES faisait partie du portefeuille de la clientèle développée en commun durant la collaboration entre les parties,qu'il convenait d'opérer entre la relation employeur-salarié et les relations commerciales entre les parties durant la même période, que l'exécution du contrat de travail a été émaillée de manquements de Maître [O] [B] à ses obligations susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral, qu'en toute hypothèse, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si les faits reprochés ne sont pas prescrits.

Il résulte des pièces communiquées par Maître [O] [B] et notamment une attestation de la société Bollinger que Maître [O] [B] a eu connaissance d'une facture remise par Monsieur [K] [X] à la Société VINCI datée du 6 octobre 2011 lors d'une rencontre qui s'est tenue le 14 novembre 2011 en présence d'un auditeur de la société Bollinger.

Dès lors en engageant une procédure de licenciement pour insubordination et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail selon courrier du 25 novembre 2011 qui fait référence expressément à la facture litigieuse du 6 octobre 2011, Maître [O] [B] a respecté le délai de deux mois fixé aux dispositions de l'article L 1332- 4 du code du travail. Les faits fautifs reprochés à Monsieur [K] [X] sont donc précisément rapportés et ne sont pas couvert par la prescription comme il le soutient.

En conséquence la procédure suivie par Maître [B] ne souffre d'aucune irrégularité.

Il résulte des pièces communiquées par Maître [O] [B], à savoir des notes d'honoraires, différents courriers échangés avec la société VINCI Energies, des conventions d'honoraires, des factures et des paiements par virement bancaire émis par la société VINCI au bénéfice de Maître [O] [B] que celle-ci était, comme elle le prétend, le Conseil de la société VINCI depuis une vingtaine d'années.

De plus, à l'exception de la facture litigieuse datée du 6 octobre 2011 émise par Monsieur [K] [X], toutes les factures antérieures concernant le dossier VINCI Energies ont été émises par Maître [O] [B] à son client la société VINCI Energies.

Ainsi dans les mails communiqués par Maître [O] [B] en date des 19 janvier et 24 février 2010 échangés avec la société VINCI, Maître [O] [B] apparaît bien comme le seul Avocat désigné de la société VINCI Energies et Monsieur [K] [X] n'y apparaît nullement et d'aucune façon que ce soit, ni en copie, ni dans les propos échangés, ce qui vient contredire ses affirmations selon lesquels ce client figurerait dans un portefeuille de client commun.

A cet égard, aucune pièce probante communiquée par Monsieur [X] ne permet de vérifier l'existence même d'un portefeuille de clients développés en commun comme l'affirme Monsieur [X] de 2008 à la rupture de son contrat de travail.

Par ailleurs Maître [O] [B] démontre avoir confié à Monsieur [K] [X] des tâches technico-juridiques relevant de ses attributions de juriste salarié dans un dossier contentieux qui opposait la société VINCI Energies aux société Elutions et Auchan, mais aussi dans les dossiers suivants: [Y], [I],MAIF,ELCA et D8.

Maître [O] [B] démontre également que Monsieur [K] [X] n'était pas toujours associé au dossier VINCI et qu'elle a fait intervenir d'autres collaborateurs dans l'exécution de missions qui lui ont été confiées par cette société.

Enfin, la Cour relève que s'il les parties étaient convenues d'exécuter cette mission confiée par la société VINCI en collaboration comme l'indique Monsieur [K] [X] et non dans le cadre de l'exécution du contrat de travail les liant, il lui appartenait de l'indiquer dans le contrat de coopération signée le 16 mars 2011 ou à tout le moins de solliciter Maître [O] [B] en ce sens dans un souci de relations loyales dans l'exécution de son contrat de travail et de son accord de coopération.

De plus aucune pièce communiquée par Monsieur [K] [X] ne permet de dire que depuis l'année 2008 au 6 octobre 2011, période pendant laquelle il a été amené à intervenir dans les dossiers de la société VINCI, celle-ci lui a confié directement une mission de conseil en sa qualité de travailleur indépendant en lui remettant une lettre de mission ou un acte d'engagement.

A cet égard, Monsieur [X] n'apporte aucune explication sérieuse pour justifier dans quelle circonstance il a soumis directement au client du cabinet une convention d'intervention sans en référer à Maître [O] [B] dont il ne pouvait ignorer qu'elle était le conseil de cette société depuis des années, ni pour qu'elle raison il ne lui a pas proposé d'inscrire cette mission dans la convention de coopération.

Il résulte de ce qui précède que Maître [O] [B] démontre que Monsieur [K] [X] intervenait dans le dossier VINCI dans le cadre de son activité salarié et qu'il était par conséquent placé sous son lien de subordination ce qui implique qu'il devait exécuter loyalement ses tâches sous l'autorité de Maître [O] [B] qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements le cas échéant.

En soumettant directement au client VINCI et à l'insu de son employeur, une convention d'intervention datée du 21 octobre 2011 et en proposant le 7 décembre 2011 aux responsables de la société VINCI en charge du dossier de travailler directement avec eux et de proposer un autre avocat que Maître [B] alors qu'il était tenu, en outre par une convention de coopération signée entre les parties le 16 mars 2011, Monsieur [X] a gravement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail qui le liait au Cabinet de Maître [B] en travaillant de manière dissimulé pour son propre compte.

Il apparaît à l'examen de la chronologie des faits que Monsieur [K] [X] a manifestement cherché depuis plusieurs mois à évincer Maître [O] [B] du dossier VINCI pour se voir confier la poursuite de la mission auprès de ce client en sa qualité de conseil indépendant ce qui constitue bien un détournement de clientèle et ce alors qu'il était lié à Maître [O] [B] par un contrat de travail et une convention de coopération.

Ainsi les refus opposés par Monsieur [K] [X] de remettre à son employeur les fiches de temps de travail afin qu'elle puisse établir les facturations au client avaient pour objectifs de dissimuler à Maître [O] [B] les man'uvres visant à détourner un client ancien à son seul profit comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes dans sa décision du 21 octobre 2013.

Les courriers échangés entre les parties communiqués par Maître [O] [B] démontrent à l'évidence que Monsieur [K] [X] a refusé, sous des prétextes fallacieux, de remettre à la fin de chaque mois, comme l'ensemble des collaborateurs, les feuilles de temps de travail ou les a communiquées tardivement sans mentionner le temps de travail effectué dans le dossier VINCI.

Le grief d'insubordination reproché à Monsieur [K] [X] dans la lettre de licenciement est par conséquent également justifié.

Il en ressort ainsi une faute grave ayant rendu impossible la poursuite avec Monsieur [K] [X] de l'exécution du contrat de travail, et nécessité son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités de rupture.

Le licenciement pour faute grave de l'appelant étant justifié, après confirmation du jugement déféré, il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes (indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Sur les autres demandes de Monsieur [K] [X] :

Monsieur [K] [X] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à qui il reproche d'avoir exécuté déloyalement le contrat de travail et sollicite à ce titre des dommages-intérêts.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Monsieur [X] invoque les faits suivants : des retards systématiques dans le paiement de son salaire, un changement de ton dans les écrits devenant de plus en plus autoritaire, des modifications dans les plannings, une ambiance tendue, une confrontation avec un auditeur, un appel téléphonique à Monsieur [D] [C], directeur opérationnel de VINCI Energies suivi d'un courrier dénaturant les faits.

Pour étayer ses affirmations, Monsieur [X] produit notamment son bulletin de salaire du mois de février 2011, des courriers et des courriels échangés avec son employeur, un tableau rédigé par lui-même mentionnant son planning de septembre à novembre sans plus de précision sur l'année.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée et ce d'autant que comme il a été dit précédemment, Monsieur [X] a eu un comportement déloyal à l'égard de son employeur en usant de man'uvre dolosive pour l'évincer d'un dossier à son propre profit et que les relations tendues décrites par Monsieur [X] sont de son propre fait et se rattachent à une relation conflictuelle née de l'attitude déloyale et de l'insubordination caractérisé de Monsieur [X] à l'égard de son employeur.

Les demandes relatives au harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail doivent par conséquent être rejetées.

Monsieur [K] [X] sollicite par ailleurs un rappel de salaire au titre du 13ème mois , un rappel de salaire sur part variable, et les congés payés afférents ainsi que le paiement d'une indemnité de télétravail.

En application de l'article 20 de la convention collective applicable à la relation contractuelle qui stipule qu'en cas de licenciement pour faute grave, le treizième mois ne sera pas dû, cette demande de Monsieur [X] est rejetée.

Se prévalant d'un tableau récapitulant ses heures de travail de février à novembre 2011, Monsieur [X] sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 1680 € au titre de la part variable prévue à son contrat de travail correspondant, selon lui, à un dépassement de 10h30 sur les 25 heures forfaitaires fixées à l'article 4 de son contrat de travail dans le dossier « CEGOS » au mois de novembre 2011.

Pour s'opposer aux prétentions de Monsieur [X], Maître [B] soutient que la facturation pour le client « CEGOS » est forfaitaire et que les heures qu'il a effectué pour la réalisation du support de formation n'étant pas facturable à 320 € de l'heure, celles-ci n'entrent pas dans le calcul de la part variable.

Il résulte des termes mêmes de l'article 4 du contrat de travail de Monsieur [X] que celui-ci peut prétendre à une rémunération variable fixée à 50% des heures facturées par Maître [O] [B] à ses clients à 320 € de l'heure et ce au-delà de la 26ième heure de travail effectuée par lui dans le mois.

Il n'est pas sérieusement contesté par le salarié que le client «CEGOS » n'est pas facturé au taux de 320 € de l'heure, condition pourtant nécessaire pour le versement d'une rémunération variable, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Monsieur [X] demande à la Cour de condamner Maître [B] à lui payer une indemnité du télétravail effectué d'un montant de de 4872,85 € en faisant valoir que l'article 3 de son contrat de travail stipule qu'il exercera ses fonctions principalement chez le client et à son adresse personnelle et que dans ces conditions il est fondé à obtenir le remboursement des frais engendrés par le travail à domicile.

Il convient de relever que Monsieur [X] qui sollicite une indemnité pour télétravail, sans en préciser explicitement le fondement juridique, ne peut qu'être débouté de ce chef dans la mesure où les pièces communiquées au soutien de cette demande ne permettent pas de vérifier s'il effectuait son activité salariée de façon régulière en utilisant les technologies de l'information et de la communication au sens de l'article L 1222-9 du code du travail.

Il ne peut davantage bénéficier du statut de travailleur à domicile et ainsi obtenir le paiement de frais d'atelier prévus aux article L 7422-11 du code du travail dès lors qu'il est par ailleurs inscrit au registre des travailleurs indépendants en qualité de conseil aux entreprises.

Enfin, compte tenu des développements qui précèdent, Monsieur [X] ne peut sérieusement soutenir que Maître [B] aurait mis en 'uvre des actions de dénigrements à son encontre postérieurement à la rupture du contrat de travail. En l'état des explications et des pièces produites par celui-ci aucun comportement fautif ne peut être reproché à Maître [B] postérieurement à la rupture des relations contractuelles.

Sur la demande reconventionnelle de Maître [B]:

Faute pour Maître [B] de préciser le fondement juridique de sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice que lui a causé la perte du client VINCI Energies, qui fait l'objet par ailleurs d'une instance en détournement de clientèle et concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, cette demande est rejetée en l'état.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [O] [B] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte de supporter pour faire valoir ses droits.

Monsieur [K] [X] qui succombe à l'instance est condamné à supporter les entiers dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La demande de Monsieur [K] [X] de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de Paris;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail;

DEBOUTE Maître [O] [B] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;

CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à Maître [O] [B] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [K] [X] a supporter les entiers dépens d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/11978
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/11978 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;13.11978 ?
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