La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°16/15084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 janvier 2017, 16/15084


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 JANVIER 2017



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15084



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2016 - Juge aux affaires familiales de MELUN - RG n° 16/00174





APPELANTE



Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2

]



représentée et assistée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/038947 du 02/11/2016 accordée par le bu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 JANVIER 2017

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15084

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2016 - Juge aux affaires familiales de MELUN - RG n° 16/00174

APPELANTE

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/038947 du 02/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [L], [Q] [Z]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté et assisté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, après rapport oral, le 09 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[L] [Z] et [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 sans contrat préalable.

Le 19 novembre 1998, ils avaient signé un contrat de réservation d'un bien immobilier à construire, une maison dans un lotissement sise [Adresse 1]. Ils ont pris livraison de ce bien auprès du constructeur le 18 mai 1999.

Une ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2001 a, notamment, attribué à Mme [P] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour les époux de régler le prêt immobilier par moitié, et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à 274,41 euros par mois et la pension alimentaire par lui due à son épouse à 228,67 euros par mois.

Par jugement du 22 avril 2004, confirmé par un arrêt du 5 octobre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial et fixé la date des effets du divorce au 6 juillet 2001.

Maître [A], notaire commis, a établi le 27 avril 2009 un procès-verbal de difficultés.

Après l'échec d'une tentative de conciliation devant le juge commis, M. [Z] a, par acte du 8 janvier 2010, assigné Mme [P] devant le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur leurs points de désaccord.

Par jugement du 25 avril 2013, le juge saisi a, notamment :

- constaté que la date des effets du divorce a été fixée à l'ordonnance de non-conciliation par l'arrêt de la cour d'appel prononçant le divorce,

- fixé à 7 670 euros la récompense due par la communauté à M. [Z] au titre de son apport dans l'acquisition du bien immobilier,

- fixé comme suit les sommes dont M. [Z] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire :

6 563 euros au titre des taxes foncières,

28 014 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers,

5 600 euros au titre des condamnations prononcées contre Mme [P], assortie des intérêts au taux légal, qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation contre Mme [P],

- ordonné la licitation par Maître [A] de l'immeuble sis à [Localité 3] sur la mise à prix de 190 000 euros,

- ordonné la restitution par Mme [P] à M. [Z] du mobilier lui appartenant en propre sur présentation d'une liste de sa part,

- renvoyé la cause et des parties devant Maître [A] aux fins d'établissement de l'état liquidatif,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.

L'appel interjeté par Mme [P] de cette décision a été déclaré caduque par une ordonnance du 14 février 2014 qui n'a pas été déférée à la cour.

Par acte du 14 janvier 2016, M. [Z] a assigné Mme [P] à jour fixe devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun aux fins, essentiellement, de voir fixer la mise à prix du bien immobilier à une somme moindre que celle retenue par le jugement précédent et de voir ordonner l'expulsion de Mme [P] du dit bien et condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 27 juin 2016, le juge aux affaires familiales a :

- écarté les pièces et note produites en délibéré par Mme [P] sans respect des règles de droit,

- dit que les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial se poursuivront devant Maître [A], notaire à Brie-Comte-Robert,

- complété la décision du 25 avril 2013 en ordonnant que la licitation pour l'immeuble situé [Adresse 1], cadastré section A n° [Cadastre 1] pour une contenance de 212 m² se poursuivra sur une mise à prix de 190 000 euros avec faculté, faute d'enchérisseur, de baisse du quart, du tiers ou de la moitié,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [P] pour la jouissance du bien immobilier indivis à la somme de 800 euros par mois et dit que cette indemnité sera due, faute pour elle d'avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois après la signification de la décision,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [P] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens suivront le sort des frais de partage,

- dit qu'il appartiendra aux parties de faire signifier la décision par un huissier de justice.

Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2016.

Dans ses dernières écritures du 3 novembre 2016, elle demande à la cour de:

- vu l'article 784 du code de procédure civile,

- vu l'article 43-1 du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011,

- vu l'article 6 de la CEDH,

- vu les articles 15 et 16, 74, 486 et 808 du code de procédure civile,

- vu la première assignation du 4 mai 2010,

- vu les articles 815-5-1, 831-2, 1433 alinéa 1 et 1476 du code civil,

- vu les articles 234, 235, 378 et suivants du code de procédure civile,

- vu l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire,

- vu la jurisprudence Cass. 1ère civile, 3 juillet 1996, n° 94 14 597, bull civ I n° 285,

- vu l'article 651 du code de procédure civile,

- vu l'article 388-1 du code civil,

- vu les estimations de valeur de + 230 000 euros,

- vu les pièces,

- dire son appel recevable et bien fondé,

- prononcer la nullité de la décision du 27 juin 2016, le juge aux affaires familiales n'étant pas compétent pour connaître du litige, seul le tribunal de grande instance pouvant être amené à connaître de celui-ci, lié au règlement d'une indivision,

- à titre subsidiaire,

- dire que les dispositions de l'article 43-1 du Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 sur l'aide juridictionnelle, de l'article 6 de la CEDH et des articles 15 et 16 du code de procédure civile n'ont pas été respectées,

- dire que c'est à tort que la décision entreprise a été qualifiée d'ordonnance et non de jugement, d'une part, et a accordé l'exécution provisoire sans motivation d'aucune sorte, d'autre part,

- dire que les demandes de M. [Z] visant le même objet et les mêmes parties que le jugement du 25 avril 2013 du tribunal de grande instance de Melun rendu à sa demande et non périmé, se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

- dire qu'elle a droit à l'attribution préférentielle du bien,

- prononcer la jouissance gratuite et rétroactive en sa faveur de la maison sise [Adresse 1] et ce, jusqu'à la complète sortie de l'indivision,

- dire que la répartition se fera en fonction des apports réels et non à parts égales,

- constater que M. [Z] a déclaré lui donner sa part sur l'immeuble commun par attestation manuscrite du 24 février 2001,

- constater que le bien est estimé à ce jour à plus de 230 000 euros avec mention d'un 'bon entretien' et qu'il n'a donc subi aucune décote,

- constater qu'une proposition de rachat de soulte a été faire officiellement par elle et dire que ladite soulte sera déduite des créances et récompenses que lui doit M. [Z],

- dire bien fondée sa demande de récusation de Maître [A] déjà notaire de M. [Z], en vertu des articles 234, 235 du code de procédure civile, L 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 969 de l'ancien code de procédure civile,

- dire que ses actes sont frappés de nullité et désigner un notaire 'judiciaire' neutre,

- dire qu'elle exercera récompense à hauteur de 4 550 euros pour la cuisine payée avec ses deniers propres et de 1 449,24 euros pour des avances relatives à l'entretien du bien commun,

- constater que bénéficiaire du RSA, elle est exonérée des impôts et taxes foncières et qu'aucun remboursement ne peut lui être réclamé,

- constater qu'elle a versé une somme de 6 210,35 euros sur le compte de M. [Z] pour régler sa moitié d'emprunt immobilier en vertu de l'ordonnance de non-conciliation,

- constater l'omission de statuer et le déni de justice suite à la demande d'audition de [W] du 8 juin 2016,

- en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner M. [Z], en cas de fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge, à une augmentation de 800 euros de la pension alimentaire, soit à 1 350 euros au total pour l'entretien et l'éducation de [W] dont la résidence de [Localité 3] représentait jusque là une contribution en nature de la part de l'intimé,

- condamner M. [Z] à lui rembourser la somme de 63 358,69 euros correspondant aux sommes qu'il a indûment prélevées sur son compte et sur le compte Sicav avant la séparation,

- condamner le même à lui rembourser la créance de 5 556,60 euros (part de cotisation d'assurance d'emprunt, part de cotisation d'ASL, trop-perçu du notaire, frais d'agios consécutifs à son refus d'exécuter l'ordonnance du 27 novembre 2011 et réparation de porte suite à ses violences), cette somme produisant intérêt au taux légal,

- condamner M. [Z] à la somme de 9 832,96 euros pour sa demande de suppression de pension alimentaire au titre du devoir de secours en contrepartie de s'acquitter du remboursement de l'emprunt immobilier, engagement qu'il n'a pas tenu,

- rejeter la pièce n° 30 sans intitulé et jamais communiquée, la pièce n° 29 et toute autre pièce au-delà du n° 33 qui est la dernière du bordereau régulier de M. [Z],

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- à titre infiniment subsidiaire,

- condamner M. [Z] à lui rembourser la totalité de la créance relative aux prêts contractés auprès de La Poste et du Crédit Foncier, réglés à sa place ou virés sur son compte, y compris de son apport initial, cette créance de 133 640 euros produisant intérêts au taux légal à compter de septembre 2004, date de reprise des versements par elle à la place de l'intimé,

- en toute hypothèse,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2016, M. [Z] demande à la cour de :

- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, comme soit irrecevables soit mal fondées,

- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a maintenu la mise à prix à la somme de 190 000 euros,

- en conséquence,

- vu les articles 815 et suivants du code civil et les articles 1271 et 1360 et suivants du code de procédure civile,

- vu le jugement du 25 avril 2013 qui ordonne la licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 190 000 euros,

- vu la lettre du notaire commis du 29 octobre 2014,

- dire que les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial se poursuivront sous le contrôle du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun,

- fixer la mise à prix de l'immeuble sis [Adresse 1] à 100.000 euros avec faculté, faute d'enchérisseur, de baisse du quart, du tiers ou de la moitié,

- ordonner l'expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef, à défaut de libérer les lieux spontanément dans le mois de la signification de la décision avec, au besoin, le concours de la force publique,

- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 800 euros jusqu'à libération effective des lieux, indemnité d'occupation à compter de l'assignation ou, à défaut, du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

A l'audience du 9 novembre 2016, avant l'ouverture des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats, l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2016 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2016, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.

SUR CE

Sur la demande de Mme [P] tendant à voir prononcer la nullité de la décision dont appel

Considérant que Mme [P] fait plaider que le bien immobilier acquis par M. [Z] et elle-même avant le mariage est en indivision et ne fait donc pas partie du régime matrimonial de sorte que le juge aux affaires familiales saisi par M. [Z] était incompétent pour connaître des demandes de ce dernier concernant ce bien, seul le tribunal de grande instance territorialement compétent étant à même de statuer sur ces prétentions ; qu'elle en déduit que la décision dont appel doit être annulée en raison de l'irrégularité de la saisine du juge qui l'a rendue et que, de ce fait, la cour ne peut pas statuer au fond, l'effet dévolutif de l'appel ne pouvant pas jouer ;

Considérant que M. [Z] invoque l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence non soulevée in limine litis par Mme [P] ;

Considérant que l'incompétence du juge qui a statué sur le fond d'un litige n'entache pas la régularité de sa saisine et n'est pas sanctionnée par la nullité de la décision rendue ; qu'il sera observé que la cour est juge d'appel tant du juge aux affaires familiales que du tribunal de grande instance que Mme [P] estime compétent et que lorsque les époux qui divorcent avaient fait l'acquisition, ensemble, avant le mariage, d'un bien immobilier, la liquidation de l'indivision pré-communautaire le concernant dont ils ont décidé de sortir doit être intégrée dans les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux consécutives au divorce ;

Considérant que l'appelante doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision déférée à raison de l'incompétence du juge aux affaires familiales ;

Considérant que Mme [P] demande subsidiairement à la cour de 'dire que c'est à tort que la décision entreprise a été qualifiée d'ordonnance et non de jugement, d'une part, et a accordé l'exécution provisoire sans motivation d'aucune sorte d'autre part' ; que si elle ne précise pas, au dispositif de ses dernières écritures, à quelle sanction ces circonstances doivent conduire, elle indique, dans les motifs de ses conclusions de façon à éclairer ledit dispositif, qu'il s'agit là de causes de nullité absolue de la décision déférée ;

Considérant que M. [Z] fait cependant justement valoir que la qualification d'ordonnance ne constitue qu'une erreur matérielle dont Mme [P] ne démontre pas qu'elle ait pu lui causer le moindre grief et qui sera, en conséquence, rectifiée au dispositif du présent arrêt ;

Considérant que la méconnaissance par le juge de l'obligation de motiver sa décision relative à l'exécution provisoire si elle était susceptible de générer un débat sur cette exécution ne saurait être une cause de nullité de la décision déférée dont l'exécution par provision n'a jamais été poursuivie et est aujourd'hui sans objet ;

Considérant que Mme [P] demande encore à la cour de 'dire que les dispositions de l'article 43-1 du Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 sur l'aide juridictionnelle, de l'article 6 de la CEDH et des articles 15 et 16 du code de procédure civile n'ont pas été respectées' ; que si elle ne précise pas non plus, au dispositif de ses conclusions, les conséquences susceptibles de découler de cette situation, elle sollicite de ce chef, aux termes des motifs de ses écritures, l'infirmation de la décision déférée ;

Considérant que Mme [P] fait plaider que M. [Z] a utilisé la procédure à jour fixe dans le seul but de l'empêcher de se défendre, qu'elle a été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en première instance, précisant qu'ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 février 2016, elle n'a eu connaissance de la décision du BAJ et de l'identité de l'avocat désigné par celui-ci que postérieurement à l'audience du juge aux affaires familiales qui s'est tenue le 23 mai 2016 et fait grief à ce magistrat, avisé du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, de ne pas avoir sursis à statuer dans l'attente d'une décision à cet égard et d'avoir refusé de faire droit à une demande de renvoi formée le 20 mai 2016 ; qu'elle soutient qu'elle n'a pas eu droit à l'assistance d'un avocat, qu'elle n'a pas été entendue équitablement et qu'elle n'a pas bénéficié de l'égalité des armes avec son adversaire, le tout en violation des dispositions des articles 43-1 du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011, 6 de la CEDH et 15, 16, 74, 486 et 808 du code de procédure civile ; qu'elle ajoute que M. [Z] a déposé des écritures de dernière heure à l'audience devant le juge aux affaires familiales et des pièces qu'elle n'avait jamais vues et qui n'avaient pas été communiquées ;

Considérant que M. [Z] réplique que Mme [P] a été assistée en première instance d'un avocat qui a déposé des conclusions dans son intérêt, de sorte que son argumentation relative à une violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable n'est pas fondée ;

Considérant que des pièces mises aux débats et des mentions de la décision dont appel, il ressort que l'assignation à jour fixe a été délivrée à l'appelante le 15 janvier 2016 pour une audience devant se tenir le 15 février 2016, que deux renvois ont cependant été accordés de sorte que l'audience s'est finalement tenue le 23 mai 2016, que Mme [P] y a été est assistée par Maître [T] [S] agissant en exécution d'une décision du BAJ de Melun du 23 mars 2016 et qui a déposé des conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2016 ;

Considérant que le témoignage établi le 20 octobre 2016 par Mme [D] qui indique qu'ayant accompagné Mme [P] à l'audience du 23 mai 2016, cette dernière y a découvert Maître [S] et que celui-ci lui a alors dit 'enchanté de faire votre connaissance, je n'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer' et ajouté 'j'ai été prévenu par les confrères', n'est pas de nature à exclure tout contact entre l'appelante et son conseil avant l'audience du 23 mai 2016, notamment par téléphone, compte tenu de l'urgence, tant il est peu plausible que Maître [S] ait rédigé et déposé des conclusions dans l'intérêt de sa cliente pour cette audience sans avoir pris connaissance des fins de la procédure et conféré avec l'intéressée ;

Considérant que Mme [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que M. [Z] aurait déposé devant le juge aux affaires familiales des conclusions et pièces de dernière heure qu'elle n'avait jamais vues et qui n'avaient pas été communiquées ;

Considérant que Mme [P] n'établit donc la violation d'aucun de ses droits de plaideur et sera déboutée de ses demandes à cet égard ;

Sur la demande de rejet des pièces 29, 30 et au-delà de 33 de M. [Z]

Considérant que force est de constater que M. [Z] ne produit que 32 pièces de sorte que la demande de Mme [P] tendant au rejet des débats de ses pièces au-delà de la 33ème est sans fondement ; que l'est tout autant la demande de rejet de la pièce 30, comme non intitulée et non communiquée, la communication de pièces de l'intimé ne comportant tout simplement pas de pièce 30 que son bordereau mentionne comme 'Réservée' ;

Considérant que Mme [P] n'explique pas pourquoi la pièce 29 du bordereau de communication de pièces de M. [Z] devrait être rejetée ; que sa demande à ce titre sera donc aussi rejetée ;

Sur l'audition de [W] [Z]

Considérant qu'aucune disposition légale ne prévoit l'audition de l'enfant des ex-époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que la demande formée par Mme [P] à ce titre doit être rejetée ;

Sur la demande d'attribution préférentielle de Mme [P]

Considérant que Mme [P] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis dans lequel elle a sa résidence depuis toujours, comme sa fille qui est scolarisée à proximité ; qu'elle s'oppose à la licitation du bien faisant plaider qu'elle porterait une atteinte excessive à ses droits, alors qu'elle est handicapée, et à ceux de sa fille mineure ;

Considérant que M. [Z] conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de ce chef par le jugement définitif du 25 avril 2013 qui a rejeté cette prétention de l'appelante et ordonné la licitation du bien immobilier ; qu'il ajoute que Mme [P] est dans l'impossibilité de payer l'éventuelle soulte à sa charge en cas d'attribution ;

Considérant que Mme [P] réplique que le jugement du 25 avril 2013 ne peut pas être considéré comme définitif alors qu'une instruction pénale le concernant est en cours pour fraude et escroquerie au jugement, motif pris de ce que le juge qui l'a rendu n'a pas su qu'elle avait financé la quasi totalité du prix d'acquisition du bien indivis et que M. [Z] lui avait donné sa part dans celui-ci aux termes d'une attestation du 24 février 2001 ; qu'elle ajoute qu'elle est parfaitement à même de financer la soulte qui serait mise à sa charge ;

Considérant que la production par Mme [P] de la première page de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux le 15 janvier 2016, soit le jour même de la délivrance de l'assignation introductive de la présente instance, pour 'faits d'escroquerie en bande organisée visant à nous jeter à la rue ma fille et moi, en nous volant notre maison' dirigée contre M. [Z], l'Etat français, la Chambre des notaires, Maître [A] et six autres personnes, à la suite de laquelle il n'est justifié d'aucune consignation susceptible d'avoir mis en oeuvre l'action publique, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de la décision du 25 avril 2013 contre laquelle l'appel interjeté par Mme [P] a été déclaré caduque aux termes d'une ordonnance en date du 14 février 2014 qui n'a pas été frappée de déféré ;

Considérant que le jugement du 25 avril 2013 a débouté Mme [P] de sa demande d'attribution préférentielle qui se heurte dès lors à la chose ainsi définitivement jugée et est, par suite, irrecevable ;

Sur la licitation du bien indivis

Considérant que le jugement définitif du 25 avril 2013 a ordonné la licitation du bien indivis à laquelle Mme [P] n'est donc pas recevable à s'opposer ;

Considérant que M. [Z] demande à la cour de fixer la mise à prix à 100 000 euros pour tenir compte de la baisse du marché immobilier et du mauvait état d'entretien du bien indivis ;

Considérant que Mme [P] fait plaider que le pavillon a été estimé à plus de 230 000 euros et est en bon état d'entretien ;

Considérant que le jugement du 25 avril 2013 a fixé la mise à prix à 190 000 euros, sans autre précision ; que la possibilité de baisser cette mise à prix du quart, du tiers puis de moitié faute d'enchérisseur ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée et est, par ailleurs, justifiée pour pallier ce risque de défaut d'enchères ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné cette baisse, sans modification du montant de la mise prix, déjà judiciairement fixé ;

Sur l'indemnité d'occupation et la demande d'expulsion

Considérant que M. [Z] demande à la cour de condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros, à compter de l'assignation ou, à défaut, du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux, et d'ordonner l'expulsion de l'intéressée et de tous occupants de son fait, à défaut de libérer les lieux dans le mois de la signification de l'arrêt, avec, au besoin, le concours de la force publique ;

Considérant que Mme [P] conclut à l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'occupation de M. [Z] qui se heurte, selon elle, à l'autorité de la chose par le jugement du 25 avril 2013, dont elle argue, par ailleurs, du caractère non définitif lorsque ses dispositions lui sont opposées ; qu'elle sollicite, en toute hypothèse, la jouissance gratuite et rétroactive du bien immobilier jusqu'à la complète sortie de l'indivision existant en ce qui le concerne, faisant valoir que la résidence dans le bien indivis de l'enfant commun représente une contribution en nature de M. [Z] à l'entretien et à l'éducation de l'intéressé, qui lui a permis de réduire d'autant sa contribution financière à ce titre ;

Considérant que le jugement du 25 avril 2013 a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation au motif que l'intéressé ne déterminait aucune période correspondant à sa demande et ne produisait aucun élément permettant de déterminer la valeur locative du bien ; que cette décision n'exclut donc pas le principe d'une indemnité d'occupation ; qu'elle n'a, dès lors, pas autorité de chose jugée à cet égard et ne fait pas obstacle à la demande de l'intimé, aujourd'hui fixée en son quantum et sa durée ;

Considérant que le divorce étant devenu irrévocable et ayant mis fin au devoir de secours, le maintien de Mme [P] dans le bien indivis ayant constitué le domicile familial a perdu toute justification juridique ; que l'appelante ne démontre pas que l'occupation gratuite du logement familial ait pu constituer, pour le juge du divorce qui a fixé la pension alimentaire à la charge de M. [Z] pour sa fille, une modalité d'exécution en nature de l'obligation de ce dernier de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant ;

Considérant que Mme [P] qui occupe le bien indivis est donc redevable d'une indemnité dont il convient de fixer le point de départ au 14 janvier 2016, jour de l'assignation, et qui sera due jusqu'au partage ou la libération effective des lieux;

Considérant que M. [Z] produit une estimation récente de la valeur locative du bien à 800 euros par mois ; que compte tenu d'un abattement pour précarité de 30 %, il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 560 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [P] à l'indivision ;

Considérant que le maintien de Mme [P] dans le bien indivis qu'elle occupe depuis plus de dix ans sans avoir versé aucune somme à titre d'indemnité d'occupation n'est pas compatible avec les droits concurrents de M. [Z] sur ledit bien ; qu'il convient, en conséquence, de lui ordonner de libérer l'immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant trois mois ;

Sur la pension alimentaire à la charge de M. [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille

Considérant que Mme [P] fait plaider que dans l'hypothèse où une indemnité d'occupation serait mise à sa charge, une somme de 800 euros par mois devra être ajoutée au montant de la pension alimentaire versée par l'intéressé au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille, qui devra ainsi être portée à 1 350 euros ;

Considérant que M. [Z] argue justement de l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel, eu égard aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ;

Sur la récusation du notaire

Considérant que Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 234 et 235 du code de procédure civile, L 111-2 du code de l'organisation judiciaire et 969 de l'ancien code de procédure civile, de dire bien fondée sa demande de récusation de Maître [A], dont elle affirme qu'il est le notaire de M. [Z], ce qui l'empêche d'être neutre, qu'il s'est montré injurieux à son égard et qu'il procède aux opérations de liquidation sans respecter les dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile, de dire tous ses actes frappés de nullité et de désigner un autre notaire ;

Considérant que M. [Z] réplique qu'il ne connaît pas Maître [A] qui a été désigné par la Chambre des notaires ;

Considérant que n'étant ni technicien ni expert, le notaire liquidateur n'est pas soumis aux règles relatives à la récusation, qu'en toute hypothèse, aucune des pièces mises aux débats ne met en évidence une quelconque amitié ou inimitié de Maître [A] envers l'une ou l'autre des parties, ni une quelconque manoeuvre dans sa désignation ni enfin une quelconque partialité ou irrégularité de sa part dans l'exécution des opérations de liquidation à lui confiées susceptibles de conduire soit à sa récusation soit à son remplacement et à l'annulation de ses opérations qui durent depuis plus de dix ans et auxquelles les dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes d'huissier sont étrangères;

Considérant que les demandes de Mme [P] concernant le notaire liquidateur doivent donc être rejetées ;

Sur les comptes

Considérant que Mme [P] demande subsidiairement que les comptes soient faits, le jugement du 25 avril 2013, rendu à son insu, ne pouvant leur servir de base ; qu'elle entend voir statuer sur les conditions du financement et la répartition, en conséquence, de la propriété du bien indivis, sur la donation de sa part dans ledit bien que lui aurait consentie M. [Z], sur son droit à récompense au titre du financement d'une cuisine, sur sa contribution au remboursement de l'emprunt immobilier, sur ses créances à l'égard de M. [Z] du chef des prélèvements par lui opérés sur ses comptes bancaires et sur son compte Sicav et au titre d'autres sommes supportées à la place de l'intimé ou de son fait et de fonds lui revenant encaissés par lui ;

Considérant que M. [Z] s'oppose à ces prétentions eu égard à l'autorité de la chose jugée acquise par le jugement du 25 avril 2013 et à leur caractère nouveau en appel ;

Considérant qu'en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à la fixation de leurs droits, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse au sens de l'article 564 du code de procédure civile de sorte qu'elle est recevable même formée pour la première fois en appel ;

- la propriété et le financement de l'acquisition du bien indivis

Considérant que Mme [P] soutient que le prix du bien indivis a été payé au moyen d'un apport personnel des acquéreurs de 116 400 francs et de prêts de 513.300 francs et de 140 000 francs souscrits auprès de La Poste et du Crédit Foncier et qu'elle a contribué de ses deniers propres à l'apport personnel à hauteur de 71 800 francs 'environ' et M. [Z] de 44 600 francs et qu'elle a procédé au remboursement des prêts à hauteur de 133 640 euros contre 21 804 euros pour M. [Z] ; qu'elle demande à la cour de 'dire que la répartition se fera en fonction des apports réels et non à parts égales' ; qu'elle ajoute que M. [Z] a, aux termes d'une attestation datée du 24 février 2001, déclaré lui donner sa part de la maison de [Localité 3] et demande à la cour de le constater ;

Considérant que le jugement du 25 avril 2013 n'a pas statué sur ces prétentions de Mme [P], alors non comparante ; que ces demandes sont, dès lors, recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1096 du code civil ancien applicable à l'époque de la donation imputée à M. [Z], toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que l'intimé qui, depuis le divorce et dans le cadre de la liquidation, n'a cessé de faire valoir ses droits sur le bien indivis a manifestement révoqué la donation qu'il avait pu consentir à son épouse en 2001 aux termes d'un document manuscrit de quelques lignes ;

Considérant que la demande de Mme [P] tendant à voir 'constater que M. [Z] a déclaré donner sa part sur l'immeuble commun à Mademoiselle [P] par attestation manuscrite du 24 février 2001" doit donc être rejetée ;

Considérant que les parties qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété dans la proportion indiquée par le titre de propriété, en l'espèce à hauteur de moitié chacun, et ce, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à son financement ; que l'un des indivisaires a la possibilité d'obtenir, lors de la liquidation de l'indivision, la fixation d'une créance s'il prouve avoir financé l'acquisition au-delà de la proportion mentionnée au titre de propriété ;

Considérant que Mme [P] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir opérer entre les indivisaires une autre répartition de la propriété du bien que celle à parts égales indiquée par l'acte d'achat ;

Considérant qu'il appartiendra à l'appelante de justifier auprès du notaire liquidateur des remboursements par elle opérés au titre des échéances des prêts immobiliers dont elle fixe le montant à 133 640 euros que la cour est dans l'impossibilité de vérifier au vu des seules pièces versées aux débats et en l'absence, notamment, des tableaux d'amortissements et des relevés bancaires permettant d'identifier tous les paiements éventuellement effectués par elle à ce titre ; que Mme [P] détiendra une créance à l'égard de l'indivision existant sur le bien immobilier à hauteur des remboursements dont elle justifiera ;

Considérant qu'il sera constaté seulement que Mme [P] justifie par la production de ses relevés de compte qu'elle a fait virer sur le compte personnel de M. [Z], du mois de décembre 2001 au mois de mars 2003, la somme totale de 5 600,80 euros correspondant à sa part dans le remboursement de 13 des échéances d'emprunts immobiliers ;

Considérant qu'il a été dit ci-dessus que le jugement du 25 avril 2013 est définitif ; que la créance de 7 670 euros qu'il a reconnue à M. [Z] du chef de sa contribution à l'apport personnel ne peut donc pas être remise en cause ; que toute demande de Mme [P] tendant à une telle remise en cause est, par suite, irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; qu'il en est de même de la créance reconnue par la même décision à l'intimé à hauteur de 28 014,35 euros du chef du remboursement des prêts immobiliers ;

- l'exonération des impôts et taxes foncières

Considérant que Mme [P] fait plaider que, bénéficiaire du RSA, elle est exonérée des impôts et taxes foncières et qu'aucun remboursement ne peut donc lui être réclamé à ces titres ;

Considérant qu'il ne peut être fait droit à cette demande de l'appelante ; que l'exonération qu'elle invoque ne concerne que ses rapports avec l'administration fiscale mais nullement les comptes entre les indivisaires dans le cadre desquels elle doit supporter sa part des dépenses d'indivision ;

- le trop-perçu du notaire

Considérant que Mme [P] fait plaider que le notaire ayant reçu l'acte d'acquisition du bien indivis a restitué à M. [Z], pour solde de tout compte, le 24 novembre 1999, la somme de 3 425,45 francs, soit 522,21 euros, qu'il a encaissée personnellement et dont il doit par suite lui rembourser la moitié, soit 261,11 euros ;

Considérant que le jugement du 25 avril 2013 n'a pas statué à cet égard de sorte que cette demande de Mme [P] est recevable ;

Qu'elle n'est cependant pas fondée, faute pour Mme [P] de démontrer que la somme en cause, encaissée, après le mariage, sur un compte ouvert au seul nom de M. [Z], mais couvert par la présomption de communauté posée par l'article 1402 du code civil, n'aurait pas profité à la communauté mais été utilisée par l'intimé à des fins personnelles ;

- les sommes prélevées par M. [Z] sur le compte de Mme [P]

Considérant que Mme [P] soutient que de 1998 au début de l'année 2000, M. [Z] s'est approprié toutes ses économies et a pillé son compte Sicav ; qu'elle précise qu'il a prélevé une somme totale de 40 347,76 euros avant leur mariage et celle de 23 010,93 euros après celui-ci et sollicite donc sa condamnation à lui rembourser la somme de 63 358,69 euros ;

Considérant que le jugement du 25 avril 2013 n'a pas statué à cet égard de sorte que Mme [P] est recevable en cette demande ;

Considérant que les relevés du compte personnel de Mme [P] et de celui de M. [Z], tous deux ouverts à La Poste, révèlent qu'une somme totale de 44 442,36 euros a été débitée du compte de l'appelante à destination de celui de l'intimé avant leur mariage, célébré le [Date mariage 1] 1999, et celle de 8 094,21 euros après celui-ci ;

Considérant que l'encaissement par M. [Z], avant le mariage, de fonds personnels de Mme [P] l'oblige à les rembourser dès lors qu'il ne démontre pas qu'il les aurait utilisés au profit de l'appelante ou affectés aux besoins du couple qu'ils formaient ou au financement de l'acquisition du bien immobilier indivis ;

Considérant que les sommes débitées sur le compte de Mme [P] après le mariage à destination du compte de M. [Z] l'ont été sur une période de cinq mois à peine ; que la brièveté de ce laps de temps corrobore les dires de l'appelante selon laquelle il s'agissait d'économies réalisées par elle avant le mariage ; que faute pour lui d'établir que ces sommes auraient été mises à la disposition de la communauté, M. [Z] en doit le remboursement ;

Considérant que les relevés du compte bancaire de Mme [P] révèlent la vente, le 7 juillet 1999, de Sicav de La Poste pour 63 124,97 francs ; que le compte bancaire de l'intéressée montre l'inscription de cette somme au crédit le même jour et le débit le 8 juillet 1999, de la somme de 63 000 francs ; que les relevés du compte bancaire de M. [Z] montrent une inscription au crédit de 43 000 francs le 9 juillet 1999 et l'achat le même jour pour 43 694,02 euros de Sicav, de même nature que celles vendues le 7 juillet par Mme [P] ;

Considérant que la concomitance entre les dates de ces opérations permet de retenir que M. [Z] a investi dans l'achat, effectué à titre personnel, de Sicav, des fonds personnels de Mme [P] à hauteur de 43 000 francs ; que ces opérations réalisées avant le mariage l'obligent à rembourser cette somme, soit 6 555,30 euros ;

Considérant que des relevés du compte bancaire joint détenu par les époux [Z] dans les livres de La Poste datés des 9 et 18 mai 2001, il ressort que des Sicav ont été vendues pour la somme de 25 117,05 francs le 7 mai, qui a été inscrite au crédit du dit compte et que la somme de 23.000 euros a été débitée le 11 mai suivant de celui-ci ; que ces pièces ne permettent toutefois pas d'identifier l'auteur de ce retrait ni son bénéficiaire ; que s'agissant de mouvements concernant le compte joint, ils peuvent être le fait de l'un ou l'autre de ses titulaires et donc de Mme [P] elle-même ; que faute pour elle de démontrer que le montant de la vente des Sicav a profité à M. [Z], le seul auquel elle demande compte à cet égard, l'appelante doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'intimé à lui rembourser la somme de 25 117,05 francs ;

Considérant que Mme [P] doit aussi être déboutée du surplus de sa demande, les pièces qu'elle produit ne permettant pas d'identifier l'auteur et le destinataire des autres retraits, opérés principalement en espèces, sur ses comptes ; qu'elle ne verse enfin aux débats aucune pièces, notamment bancaires, de nature à établir la réalité des prélèvements qu'elle invoque au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il y a donc lieu de fixer la créance de Mme [P] à l'égard de M. [Z] à la somme totale de 19 091,87 euros ; que cette créance doit être intégrée dans les comptes entre les parties et ne peut donner lieu à un paiement immédiat au profit de l'appelante ;

- les agios bancaires

Considérant que Mme [P] soutient que M. [Z] ayant cessé de payer sa part des échéances de remboursement des prêts immobiliers, les banques ont exigé de prélever les échéances sur son propre compte bancaire de sorte qu'ayant de très modestes ressources, ledit compte s'est trouvé souvent débiteur et qu'elle a dû supporter des agios de 289,53 euros que M. [Z] doit lui rembourser ;

Considérant que le jugement du 25 avril 2013 n'a pas statué sur cette demande qui est donc recevable ;

Considérant que Mme [P] qui ne verse pas aux débats ses relevés de comptes de la période allant du 5 juillet 2005 au 3 juillet 2011, durant laquelle elle prétend avoir supporté les agios invoqués, ne démontre pas la réalité et le montant de ceux-ci ni un lien entre la situation débitrice de son compte et le prélèvement des mensualités d'emprunts ; que le tableau des agios qu'elle a elle-même établi (sa pièce 107) est inopérant à cet égard ;

Qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

- les cotisations d'assurances d'emprunts

Considérant que Mme [P] indique qu'elle a réglé seule ces cotisations y compris celles incombant à M. [Z], toutes prélevées sur son compte durant 116 mois pour un montant total de 4 840,68 euros pour les cotisations Banque Postale et durant 135 mois pour un montant total de 1 536,30 euros pour les cotisations Crédit Foncier et sollicite la condamnation de M. [Z] à lui rembourser la moitié de ces sommes, soit 3 188,49 euros ;

Considérant que cette prétention non soumise au tribunal ayant rendu le jugement du 25 avril 2013 est recevable ;

Considérant que Mme [P] ne produit cependant aucune pièce à l'appui de cette demande qui sera en conséquence rejetée ; que le défaut de production des tableaux d'amortissement des prêts immobiliers, notamment, ne permet pas de déterminer si les cotisations d'assurance n'étaient pas incluses dans les échéances de remboursement mensuelles et à laquelle des parties leur paiement peut, dès lors, être exactement imputé ;

- La suppression de la pension alimentaire

Considérant que Mme [P] fait plaider que :

'les pensions alimentaires que Monsieur [Z] a faites (sic) supprimer tout en ne payant plus aucun emprunt malgré ses engagements devant le Tribunal sont comptabilisées entre le 27 novembre 2003 et le 22 mai 2007 date de l'arrêt de cassation prononçant le divorce :

9 832,96 euros

Cette somme sera par conséquent réclamée en compensation à Monsieur [Z] qui a dupé le Juge du Tribunal de Grande Instance de Melun aux dépens de la concluante',

et demande à la cour, aux termes du dispositif de ses écritures, de 'condamner Monsieur [Z] à la somme de 9 832,96 euros pour sa demande de suppression de pension alimentaire au titre du devoir de secours en contrepartie de s'acquitter de l'emprunt immobilier, engagement qu'il n'a jamais tenu' ;

Considérant que le jugement du 25 avril 2013 n'ayant pas statué à cet égard, la demande de Mme [P] est recevable ;

Considérant que des pièces du dossier, il ressort par une ordonnance en date du 27 novembre 2003, le juge de la mise en état a supprimé la pension alimentaire mensuelle de 228,67 euros mise à la charge de M. [Z] par l'ordonnance de non-conciliation au titre de son devoir de secours et ce, à la requête de l'intéressé auquel acte a été donné de son engagement de s'acquitter seul du remboursement du crédit immobilier ;

Considérant que Mme [P] produit une attestation établie par le Centre financier de la Banque Postale indiquant qu'à compter du 30 septembre 2004, les échéances de remboursement du prêt Habitat ont été prélevées exclusivement sur le compte personnel de Mme [P] et que ce prêt a été soldé le 30 avril 2014 et une attestation établie le 19 janvier 2016 par le Crédit Foncier qui certifie que les mensualités à lui dues depuis le 6 octobre 2004 ont été réglées exclusivement par Mme [P] et que le prêt est soldé depuis le 6 décembre 2015 ;

Considérant que M. [Z] qui avait obtenu la suppression de la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours contre la prise en charge par lui du paiement des échéances d'emprunt n'a donc pas assumé ce paiement, au moins à compter du mois d'octobre 2004, au vu des attestations bancaires produites par Mme [P] ;

Considérant que, fondée sur le devoir de secours, la pension alimentaire allouée pour la durée de l'instance, cesse d'être due lorsque, mettant fin au devoir de secours, la décision qui a prononcé le divorce des époux est devenue irrévocable;

Considérant que la décision prononçant le divorce des époux [Z]/[P] est devenue irrévocable le 22 mai 2007, date de l'arrêt de la cour de cassation ayant déclaré non admis le pourvoi formé par Mme [P] à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 5 octobre 2005 ;

Considérant que le non-respect par M. [Z] de son engagement de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt contre la suppression de la pension alimentaire due à Mme [P] au titre du devoir de secours, constitue une faute ; qu'il en est résulté pour Mme [P] qui a supporté le remboursement des emprunts tout en étant privée de tout secours, entre octobre 2004 et le 22 mai 2007, un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts compensatoire dont les éléments de la cause permettent de fixer le montant à 4 500 euros ;

- L'association syndicale libre

Considérant que Mme [P] soutient que M. [Z], en tant que copropriétaire, est redevable des cotisations annuelles dues à l'association syndicale libre du lotissement dans lequel est situé le bien indivis et sollicite sa condamnation à lui rembourser à ce titre la somme de 388,11 euros ;

Considérant que Mme [P], dont la demande non examinée par le jugement du 25 avril 2013 est recevable, produit les appels de cotisations des années 2001 à 2014 pour un montant total de 650 euros ; qu'elle détient donc de ce chef et à concurrence de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, une créance envers l'indivision ; qu'elle ne peut obtenir la condamnation de M. [Z] à lui rembourser la moitié de cette somme qui, devant entrer dans les comptes d'indivision, ne peut pas faire l'objet d'un paiement distinct ;

- les dépenses relatives à la cuisine et à l'entretien du bien indivis

Considérant que Mme [P] expose qu'en juillet 2000, elle a fait installer une cuisine dans le bien indivis pour un montant total de 59 692,09 francs (9 100 euros) qu'elle a payé de ses deniers personnels et prétend, à ce titre, au visa de l'article 1433 alinéa 1 du code civil, à une récompense sur la communauté de 4 550 euros ;

Considérant que l'appelante ne produit cependant aucune pièce de nature à établir qu'elle a payé au moyen de deniers propres les factures relatives à la fourniture et à la pose d'éléments de cuisine et d'appareils électroménagers et établies au nom de M.et Mme [Z] ou de M. [Z] et les achats, à la consistance au demeurant indéterminée, objets des tickets de caisse qu'elle communique ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande formée de ce chef ;

Considérant que les réparations et remises à neuf qu'elle a effectuées dans le pavillon indivis correspondent à des dépenses de simple entretien qui incombent à l'occupant des lieux et non à l'indivision ; que sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] à lui payer à ce titre la moitié de la somme de 1 449,24 euros n'est donc pas fondée et sera rejetée ;

Considérant qu'il en sera de même pour sa demande d'un montant de 1 429,46 euros relative à la réparation et remise en peinture d'une porte dont il n'est justifié par aucune des pièces produites que la dégradation soit imputable à M. [Z] ;

Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [P]

Considérant que Mme [P] sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement de dommages et intérêts de :

- 1 500 euros en réparation du préjudice lié à l'abus de faiblesse commis par l'intéressé pour s'emparer de ses économies,

- 8 500 euros en réparation du préjudice lié à son attitude ayant consisté à duper le tribunal en vue de la mettre à la rue et qui a provoqué son handicap,

- 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa manipulation des différents magistrats qui l'ont mise en grave danger ainsi que sa fille ;

Considérant que l'abus de faiblesse imputé à M. [Z] n'est caractérisé par aucune des pièces du dossier et ne saurait résulter de la seule existence des transferts de fonds des comptes de Mme [P] ; que rien ne permet de retenir que l'état de santé de cette dernière serait le fait du comportement de l'intimé ; que l'appelante qui a pris le parti de ne pas participer aux opérations de comptes, liquidation et partage dont l'ouverture a été ordonnée il y a douze ans s'est mise elle-même dans le cas de subir, du fait du retard et de l'exacerbation du conflit qui ont été la conséquence de sa carence, les préjudices qu'elle invoque ;

Considérant que ses demandes de dommages et intérêts doivent en conséquence être rejetées ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z]

Considérant que la résistance de Mme [P] qui obtient gain de cause sur de nombreux points ne présente aucun caractère abusif ; que la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] de ce chef sera en conséquence rejetée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de Mme [P] tendant à voir prononcer la nullité de la décision dont appel,

Rectifiant ladite décision,

Dit qu'elle doit être intitulée 'jugement' et non ordonnance,

Dit qu'il sera fait mention de cette rectification sur la minute et sur les expéditions de la décision du 27 juin 2016,

Déboute Mme [P] de sa demande de rejet des pièces 29, 30 et au-delà de 33 de M. [Z],

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [P] pour la jouissance du bien immobilier indivis à la somme de 800 euros par mois, dit que cette indemnité sera due, faute pour elle d'avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois après la signification de la décision et condamné Mme [P] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit Mme [P] irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 1] et en sa demande aux fins d'augmentation de la pension alimentaire à la charge de M. [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille,

Dit qu'il appartiendra à Mme [P] de justifier auprès du notaire liquidateur des remboursements par elle opérés au titre des échéances des prêts immobiliers ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis et qu'elle détiendra une créance à l'égard de l'indivision à hauteur des remboursements dont elle justifiera,

Constate que Mme [P] a fait virer sur le compte bancaire personnel de M. [Z], du mois de décembre 2001 au mois de mars 2003, la somme totale de 5 600,80 euros correspondant à sa part dans le remboursement de treize des échéances d'emprunts immobiliers

Dit Mme [P] redevable à l'égard de l'indivision existant entre elle et M. [Z] sur le bien sis [Adresse 1] d'une indemnité d'occupation de 560 euros par mois à compter du 14 janvier 2016 jusqu'au partage ou la libération effective des lieux,

Ordonne à Mme [P] de libérer l'immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant trois mois,

Fixe à 19 091,87 euros la créance de Mme [P] à l'égard de M. [Z] du chef des prélèvements de deniers propres à cette dernière par lui effectués,

Fixe à 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, la créance de Mme [P] à l'égard de l'indivision existant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] du chef du paiement des cotisations de l'association syndicale libre,

Condamne M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la suppression de la pension alimentaire,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/15084
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/15084 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;16.15084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award