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10/01/2017 | FRANCE | N°15/21241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 10 janvier 2017, 15/21241


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 10 JANVIER 2017



(n° 2017/ 013 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21241



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06341



APPELANT



Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté et assisté par Me Sinèle NOUTAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233





INTIMÉE



Société EUI FRANCE LIMITED exerçant sous l'enseigne L'OLIVIER ASSURANCES, agissa...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 10 JANVIER 2017

(n° 2017/ 013 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21241

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06341

APPELANT

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Sinèle NOUTAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233

INTIMÉE

Société EUI FRANCE LIMITED exerçant sous l'enseigne L'OLIVIER ASSURANCES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO du cabinet GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056, substitué par Me Marie PIVOT du cabinet GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Viviane REA, greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Le 13 août 2011, M. [R] [L] a souscrit auprès de la société EUI FRANCE LIMITED, exploitant sous l'enseigne commerciale L'Olivier Assurances, un contrat "formule tous risques "pour son véhicule BMW.

Le 15 juillet 2012, M. [L] a déclaré un sinistre à son assureur. Contestant l'évaluation à hauteur de 6 363,66 euros faite par l'expert de l'assureur, M. [L] a,, par acte du 18 mars 2014, assigné celui-ci devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 8 octobre 2015, a condamné la société EUI FRANCE à lui payer la somme de 8 472,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013 et capitalisation, outre 3 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 23 octobre 2015 et enregistrée le 6 novembre, M. [L] a fait appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2016, il sollicite de la cour qu'elle condamne la société EUI à lui payer :

- la somme de 200 euros au titre des frais d'assistance technique,

- la somme de 496,44 euros au titre du coût de remplacement d'une batterie,

- la somme de 64,83 euros au titre d'une vérification et réinitialisation des calculateurs,

- au titre des frais d'immobilisation la somme de 1.603 euros par mois échu et à celles proportionnelles à ses fractions dans la période comprise entre le 13 juillet 2012 et le jour du paiement des sommes auquel il sera condamné,

- la somme de 8.472,21 euros au titre de l'indemnité due à la suite d'un sinistre survenu le 12 juillet 2012,

- 5 % des sommes au paiement desquels la société EUI sera condamnée au titre des dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil,

- la somme de 9.033,68 euros au titre d'une clause pénale,

- la somme de 262 euros par mois écoulés entre le trentième jour suivant le sinistre et celui de la liquidation des sommes dues après jugement au titre d'une clause pénale,

- 5 % des sommes au paiement desquels la société EUI sera condamnée au titre des dispositions des articles 1153 du Code civil,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012 et capitalisation, outre la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 18 mars 2016, la société EUI demande à la cour d'infirmer le jugement, de retenir l'évaluation du cabinet BCA, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI LA COUR

Sur les demandes relatives aux travaux à effectuer sur le véhicule:

-réparations à effectuer

Considérant que, dans un rapport du 18 décembre 2012, le cabinet BCA, expert de l'assureur, a chiffré les réparations sur le véhicule à la somme de 8 472,21 euros en appliquant un taux horaire de 82 euros HT pour dix heures de travail, que ce taux, dont le cabinet BCA a vérifié le bien-fondé puisqu'il a procédé, comme il l'indique, à l'examen du véhicule chez le réparateur, est ainsi conforme au taux sollicité par M. [L] ;

Que l'assureur ne saurait donc, au vu de ces éléments, exiger que ce dernier justifie autrement de la réalité de ce taux, le taux minoré que son expert a ensuite fixé ne reposant pas sur un examen in concreto des réparations à fournir mais étant calculé sur un taux horaire moyen ;

Qu'il sera donc retenu à ce titre une somme de 8 472,21 euros ;

-vérification et réinitialisation des calculateurs

Considérant que M. [L] fait valoir que le technicien, qui l'a assisté, a conclu à la nécessité de procéder à une vérification informatique du véhicule après réparation pour un coût de 64,83 euros ;

Mais, considérant que, dans son rapport, M. [V] parle de cette 'nécessité' de manière hypothétique ('si ..., il est possible') de sorte que, faute d'un préjudice certain, cette demande sera rejetée ;

Sur les frais d'immobilisation:

-immobilisation proprement dite

Considérant que l'expert de l'assureur a opéré ses constatations techniques sur l'état du véhicule dans les huit jours suivant le sinistre de sorte que les contestations portant, non sur la réalité des travaux à effectuer mais sur l'évaluation de leur taux, l'immobilisation du véhicule n'était pas indispensable, il convient de rejeter la demande ;

-coût de remplacement d'une batterie

Considérant que cette demande sera également rejetée, M. [L] estimant qu'elle est liée à une détérioration consécutive à l'immobilisation prolongée du véhicule et cette immobilisation ne pouvant être reprochée à l'assureur;

Sur les frais d'assistance technique:

Considérant que, faute d'accord contractuel entre les parties sur la prise en charge de ces frais, cette demande sera examinée dans le cadre de l'appréciation des frais irrépétibles;

Sur les demandes de dommages et intérêts et de clauses pénales:

-demandes de dommages et intérêts

*5 % des sommes au paiement desquels la société EUI sera condamnée au titre des dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil,

*5 % des sommes au paiement desquels la société EUI sera condamnée au titre des dispositions de l'articles 1153 du Code civil ;

Considérant que M. [L] ne démontrant aucune faute ni abus de droit dans le comportement de l'assureur, il sera débouté de ces demandes ;

-clause pénale

Considérant que M. [L] estime que l'application combinée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.113-8 du code des assurances lui permet de réclamer à l'assureur la somme de 9.033,68 euros et celle de 262 euros par mois écoulés entre le trentième jour suivant le sinistre et celui de la liquidation des sommes dues après jugement ;

Considérant que l'assureur fait valoir que ces demandes ne sont pas fondées, n'ayant par son comportement causé aucun préjudice à l'assuré pour justifier de demandes de dommages et intérêts et aucune clause pénale ne résultant de l'application combinée des article 6 CEDH et L113-8 du code des assurances ;

Considérant que le rapprochement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.113-8 du code des assurances ne démontre nullement l'existence d'une clause pénale qui permettrait à M. [L] de fonder sa demande en droit, qu'il y a donc lieu de l'en débouter ;

Sur les intérêts et la capitalisation:

Considérant que l'indemnité accordée à M. [L] portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société EUI

Considérant que l'assureur ne démontrant aucune faute ou abus dans le droit de M. [L] d'ester et de se défendre en justice, il sera débouté de cette demande ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité commande de condamner M. [L] à payer la somme de 800 euros à la société EUI FRANCE LIMITED, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Déboute la société EUI FRANCE LIMITED de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [L] à payer la somme de 800 euros à la société EUI FRANCE LIMITED sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/21241
Date de la décision : 10/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°15/21241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-10;15.21241 ?
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