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10/01/2017 | FRANCE | N°15/21089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 10 janvier 2017, 15/21089


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 JANVIER 2017



(n° 7 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21089



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 01 Octobre 2015 -RG n° 13/08803





APPELANTS



Madame [Q] [E] [K] [T] [R] VEUVE [Z] ès qualité d'héritière de Monsieur [M] [

Z]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Ivan MATHIS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JANVIER 2017

(n° 7 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21089

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 01 Octobre 2015 -RG n° 13/08803

APPELANTS

Madame [Q] [E] [K] [T] [R] VEUVE [Z] ès qualité d'héritière de Monsieur [M] [Z]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Ivan MATHIS du cabinet FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque R 44

Monsieur [W] [M] [Z] ès qualité d'héritier de Monsieur [M] [Z]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Ivan MATHIS du cabinet FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque R 44

Madame [R] [S] [V] [Z] ès qualité d'héritière de Monsieur [M] [Z]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Ivan MATHIS du cabinet FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque R 44

Monsieur [N] [Z] ès qualité d'héritier de Monsieur [M] [Z]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Ivan MATHIS du cabinet FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque R 44

SCP [E] - [B] venant aux droits de la SCP [E] - [B] - [Z]

immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° [E]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Ivan MATHIS du cabinet FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque R 44

INTIMÉ

Monsieur [J] [J]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] ( 60)

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BOUTES de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.

M. [J] [J] était salarié de la société Générale de Brosserie (SGB) depuis le 1er mai 1987, en vertu d'un contrat de travail signé le 10 mars 1987. Le 18 mai 2000 il est devenu président du conseil d'administration de cette société, succédant à son père.

Par jugement du 26 avril 2005, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SGB, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2007 et Maître [M] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 23 mars 2007.

Par ordonnance du 12 février 2007, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais par arrêt du 21 juin 2007 la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SGB.

Bien que M. [J] soit inscrit sur la liste des salariés annexée à la déclaration de cessation des paiements et qu'il ait attiré l'attention du liquidateur sur sa qualité de salarié et le fait qu'il devait être licencié, celui-ci a considéré qu'il n'avait pas la qualité de salarié et s'est abstenu de le licencier.

C'est ainsi que M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes et par arrêt du 23 mai 2012, la cour d'appel d'Amiens a jugé qu'il avait la qualité de salarié de la société débitrice depuis le 1er janvier 1987 et précisé que le contrat de travail s'est trouvé suspendu pendant l'exercice de ses fonctions de mandataire social et ce à compter du 12 mai 2000, jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 21 juin 2007, date à laquelle le contrat de travail a repris effet de plein droit. En conséquence la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de travail à compter du 23 mai 2012 et fixé la créance de M. [J] aux sommes suivantes :

' 410 522,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 14 mars 2012,

' 41 052,26 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire,

' 35 000 312 050 euros à titre de rappel de 13e mois pour la même période

' 22 500 euros à titre d'indemnité de préavis,

' 2250 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

' 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

M. [M] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2011.

Le cabinet de Maître [M] [Z] a été repris par la Scp [E]-[B] et viennent également aux droits de Maître [Z], sa veuve Mme [Q] [R], et ses enfants [W], [R] et [N] [Z].

La créance de M. [J] a été inscrite au passif de la société SGB, mais l'AGS a refusé de faire l'avance du paiement de celle-ci, puisque le liquidateur judiciaire n'avait pas procédé à son licenciement dans les 15 jours à compter de la liquidation. M. [J] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt la cour d'appel d'Amiens uniquement ce qui concerne l'absence de prise en charge par l'AGS, mais son pourvoi a été rejeté.

M. [J] a alors assigné les ayants droit de Maître [Z], c'est à dire la Scp [E]-[B], Mme [Q] [R], [W], [R] et [N] [Z], par actes des 4 et 17 juillet 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle et indemnisation.

Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. [M] [Z] a commis une faute et a condamné solidairement la Scp [E]-[B] et les consorts [Z] à payer à M. [J] les sommes de 139 464 euros, 130 000 euros, 13 480,20 euros, 10 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, les a condamnés aux dépens, au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes de M. [J] et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

La Scp [E]-[B] , Mme [Q] [R] , [W], [R] et [N] [Z] ont interjeté appel le 20 octobre 2015.

Vu les dernières conclusions du 9 septembre 2016 de la Scp [E]-[B], Mme [Q] [R], [W], [R] et [N] [Z], par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que M. [J] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Maître [Z] dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité, en conséquence de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 13 juin 2016 de M. [J] [J], par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [M] [Z] a commis des fautes à l'origine de son préjudice, en conséquence de condamner solidairement la Scp [E]-[B] , Mme [Q] [R] , [W], [R] et [N] [Z] à lui payer :

' à titre principal :

'' 410 522,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 14 mars 2012,

' 41 052,26 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire,

' 35 312,50 euros à titre de rappel de 13e mois pour la même période,

' 103 189,06 euros au titre du préjudice lié à la retraite,

' à titre subsidiaire :

' 59 564 euros au titre du préjudice lié à la non prise en charge par l'AGS,

' 5653,40 euros au titre du préjudice lié à la privation des points de retraite

' 132 789,44 euros au titre du préjudice lié à la non prise en charge par Pôle Emploi,

' 22 000 192 058 euros au titre du préjudice lié à la retraite

' en tout état de cause :

' 22 500 euros à titre d'indemnité de préavis,

' 2250 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

' 1875 euros au titre du 13e mois sur préavis

' 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

' 20 678 75 euros pour la période du 14 mars 2012 au 23 mai 2012,

' 13 420 euros au titre du préjudice afférent aux frais de procédure,

' 65 576 euros au titre du préjudice financier subi,

' 30 000 euros au titre du préjudice moral subi

et de les condamner sous la même solidarité aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 4 novembre 2015.

SUR CE,

Il résulte de l'article L.3253-8-2° du code du travail que les conséquences du licenciement sont couvertes par la garantie de l'AGS à condition que la rupture du contrat de travail intervienne dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, lorsqu'un salarié est nommé mandataire social d'une société, en l'absence de convention contraire, son contrat de travail se trouve suspendu pour l'exercice du mandat et à l'issue de celui-ci, il retrouve sa qualité de salarié.

En vertu de cette jurisprudence constante, il appartenait au liquidateur judiciaire de procéder au licenciement de M. [J]. En effet ce dernier a été salarié de la société SGB à compter du 1er mai 1987 jusqu'à sa nomination comme président du conseil d'administration de cette société le 18 mai 2000 et son contrat, qui a été suspendu par l'exercice de son mandat social, a retrouvé sa vigueur à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société.

Le liquidateur judiciaire avait nécessairement connaissance de l'existence de ce contrat de travail parce qu'il en avait été informé expressément par M. [J], que celui-ci était inscrit sur la liste des salariés annexée à la déclaration de cessation des paiements et qu'il bénéficiait de bulletins de paye.

En omettant de procéder au licenciement de M. [J], dans le délai de 15 jours, le liquidateur judiciaire l'a privé de la garantie AGS, ce dont il doit réparation, puisque la procédure collective n'a pas pu lui régler les sommes auxquelles elle a été condamnée en raison de son impécuniosité.

Ainsi, si le licenciement était intervenu dans le délai de 15 jours, compte-tenu du plafond légal d'indemnisation, il aurait dû percevoir une somme de 139 464 euros des AGS. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de cette somme.

De la même façon, si M. [J] avait été licencié il aurait pu bénéficier d'une indemnisation au titre de son chômage pendant 36 mois et c'est par une motivation appropriée, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il aurait perçu, déduction faite du revenu minimum d'insertion, une somme de 132. 779,44 euros, arrondie à la somme de 132 000 euros.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. [J] avait été pris en charge par Pôle Emploi, il aurait pu valider sept trimestres, mais n'aurait pas pu se prévaloir de cotisations concernant sa retraite complémentaire, qu'ainsi en tenant compte des impôts et des cotisations impayées, c'est de façon appropriée que le tribunal a évalué sa perte de chance de percevoir une retraite du régime général à une somme de 10 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Du fait du refus du liquidateur judiciaire de procéder au licenciement de M. [J], celui-ci a été dans l'obligation de saisir le conseil des prud'hommes, puis faire face aux instances devant la cour d'appel d'Amiens et enfin devant la Cour de cassation. M. [J] justifie des honoraires qu'il a dû payer pour ces procédures et c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné les appelants à ce titre au paiement d'une somme de 13 480,20 euros. Le jugement sera également confirmé sur ce chef de demande.

S'agissant des autres sommes sollicitées par M. [J], correspondant aux condamnations prononcées par la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, celles-ci n'auraient pas été prises en charge par l'AGS et il n'aurait pas perçu ces sommes, si le liquidateur judiciaire avait procédé à son licenciement dans le délai de 15 jours.

M.[J] soutient que c'est en raison de fautes commises par le liquidateur judiciaire lors de la réalisation des actifs et pour la récupération des créances que la procédure a été impécunieuse et qu'il n'a donc pas pu recevoir le paiement des sommes objet de la condamnation de la cour d'appel d'Amiens. Selon lui, les fautes ainsi commises par le liquidateur judiciaire de la procédure collective sont à l'origine d'un défaut de recouvrement d'actif d'un montant de 709 000 euros.

Or, à supposer que soient établies les fautes reprochées par M. [J] au liquidateur judiciaire dans la réalisation des actifs, dans les répartitions et les recouvrements de créances, si son licenciement était intervenu dans le délai de 15 jours du jugement de liquidation judiciaire, l'AGS aurait fait l'avance pour son compte de la somme de 139 464 euros, ce qui aurait primé sa propre créance. De surcroît, la créance des AGS était d'un montant de 2 131 503,25 euros, alors que l'actif réalisé n'a été que d'un montant de 849 222,08 euros.

Ainsi, quand bien même il établirait l'existence de fautes à l'encontre du liquidateur judiciaire lors de la réalisation des actifs, la somme supplémentaire éventuellement obtenue aurait servi au remboursement de l'AGS et non au paiement des sommes demandées par l'intimé.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires, faute pour lui de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice dont il fait état.

M. [J] sollicite également la condamnation des appelantes à des dommages intérêts au motif qu'en raison du défaut de paiement des sommes qui lui étaient dues et à la non prise en charge des AGS et par Pôle Emploi, il aurait subi un préjudice financier consistant en paiement d'agios et vente de biens immobiliers en dessous de leur valeur, ainsi qu'un préjudice moral en raison des difficultés financières graves rencontrées, la nécessité de vendre des biens familiaux auxquels il était attaché, la poursuite par les huissiers et l'inscription au fichier national des incidents de remboursement géré par la Banque de France. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont relevé que le préjudice financier invoqué était la conséquence des difficultés qu'a connues la société SGB, dont il était le dirigeant, mais que son préjudice moral pour les soucis engendrés pouvait être évalué à la somme de 10.000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef de demande.

Les appelants seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à M. [J], outre celle de 5.000 euros de première instance, une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Déboute M [J] de ses autres demandes,

Condamne solidairement la Scp [E]-[B] , Mme [Q] [R], [W], [R] et [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Les condamne également, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais hors dépens exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/21089
Date de la décision : 10/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/21089 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-10;15.21089 ?
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