La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2017 | FRANCE | N°15/01642

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 06 janvier 2017, 15/01642


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 6 JANVIER 2017

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01642

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 17397

APPELANT

Monsieur Philippe X...né le 29 Mai 1949 à Boulogne Billancourt (92100)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Michel FERRER, avocat au barreau de PARIS,

toque : E0573

INTIMÉE

Madame Martine, Geneviève, Sophie Y...née le 20 Avril 1948 à BIRMANDREIS (ALGERIE)
demeurant .....

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 6 JANVIER 2017

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01642

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 17397

APPELANT

Monsieur Philippe X...né le 29 Mai 1949 à Boulogne Billancourt (92100)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Michel FERRER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0573

INTIMÉE

Madame Martine, Geneviève, Sophie Y...née le 20 Avril 1948 à BIRMANDREIS (ALGERIE)
demeurant ...
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée sur l'audience par Me Dominique BOUTIERE de l'AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

M. X...et Mme Y...sont divorcés depuis jugement du 14 décembre 1982 devenu définitif.

Par acte authentique du 25 janvier 1991, M. X...a vendu à Mme Y...un immeuble sis à PARIS (14ème arrondissement), ...moyennant paiement du prix de 255. 000 Francs soit 38 874. 506 €, stipulé payable au plus tard le 25 janvier 2001 sans intérêts jusqu'à cette date.
M. X...soutenant que Mme Y...ne lui a jamais payé le prix de vente, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir, notamment, condamner à lui payer le prix de vente.
A l'occasion d'un incident devant le juge de la mise en état, soulevé par Mme Y...aux fins de production de l'original de cette pièce, cette production a eu lieu, le 25 juin 2014, en présence de M. X...qui a formellement indiqué qu'il ne déniait pas son écriture.

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

«- Dit que M. X..., en présence de la reconnaissance de paiement du 5 avril 1999 échoue à rapporter la preuve de l'absence de paiement,- Déboute M. X...de sa demande en paiement,- Condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Vu l'appel de M. Philippe X...et ses conclusions du 3 novembre 2016 par lesquelles il demande à la Cour de :

«- Confirmer le jugement du 3 décembre 2014 du Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir ;- Infirmer le jugement du 3 décembre 2014 du Tribunal de Grande de PARIS en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau,- Dire qu'en l'absence du paiement du prix de vente, le contrat conclu le 25 janvier 1991 est résolu et que l'immeuble objet de la vente revient en son état actuel, au sein du patrimoine de Monsieur Philippe X...; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retient que la demande de résolution de la vente est irrecevable.- Condamner Madame Martine Y...à payer à Monsieur Philippe X...la somme en principal de 38. 774, 50 € outre les intérêts légaux depuis la date d'exigibilité de cette somme soit un montant total de 76. 147, 36 € sauf à parfaire ;- Condamner Madame Martine Y...à payer à Monsieur Philippe X...la somme de correspondant à des dommages et intérêts à hauteur de 112. 200 € ; En tout état de cause-Condamner Madame Martine Y...à payer à Monsieur Philippe X...la somme de 15. 000, 00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;- Condamner Madame Martine Y...à payer à Monsieur Philippe X...un montant de 5. 000, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

Vu les conclusions du 2 novembre 2016 de Mme Martine Y...par lesquelles elle demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Philippe X...à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que par acte authentique du 25 janvier 1991, M. X...a vendu à Mme Y...un immeuble sis à PARIS (14ème arrondissement), ...moyennant paiement du prix de 255. 000 Francs soit 38 874. 506 stipulé payable au plus tard le 25 janvier 2001 sans intérêts jusqu'à cette date ;
Considérant qu'il est versé aux débats un écrit manuscrit établi par M. X..., daté du 5 avril 1999 et signé de sa main portant les mentions suivantes :
" Je soussigné Philippe X..., demeurant ... reconnaît avoir été entièrement réglé par Mme Sophie Y...du prix de vente du logement situé à Paris ...qu'elle a acquis par acte de Me Z...du 25 janvier 1991 " ;
Considérant que cet écrit qui a été signé de la main de M. Philippe X...constitue un acte sous seing privé, au sens des dispositions de l'article 1341 du code civil, ayant force probante entre les parties ; qu'il s'analyse en une quittance comportant la signature du créancier (du prix de la vente litigieuse, à savoir Y...), le montant de la créance, et sa cause ; qu'il se déduit de ces éléments que Mme Martine Y...rapporte la preuve du paiement du prix de la vente litigieuse ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. Philippe X...au paiement des dépens d'appel avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/01642
Date de la décision : 06/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-06;15.01642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award