RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 janvier 2017
(n° 10 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10481
Décision déférée à la Cour : OMISSION DE STATUER suite à l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la Cour d'Appel de PARIS RG : 14/10340, sur appel d'un jugement rendu le 20 mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/14543
APPELANTS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle MERIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L007 substitué par Me Lucie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
SYNDICAT SNRT-CGT
[Adresse 3]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
SOCIETE FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Mme Catherine BEZIO, président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Vu l'arrêt de cette chambre en date du 25 février 2016 par lequel la cour a notamment requalifié en contrat à durée indéterminée les divers contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [H] [X] et la société FRANCE TELEVISION ;
Vu la requête déposée par M. [X] tendant à voir juger que, dans l'arrêt susvisé, la cour a omis de statuer sur les prétentions de M. [X] relatives au rappel de salaire réclamé, soit une somme de 169 926 € en principal et 132 90 € subsidiairement, outre les congés payés afférents ;
Vu les conclusions soutenues à la barre par la société FRANCE TELEVISIONS tendant à voir déclarer irrecevable la requête de M. [X] et condamner ce dernier au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures en réplique, déposées à l'audience du 4 octobre 2016, par M. [X] qui maintient la recevabilité de sa requête et reprend les termes de celle-ci ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte de la simple lecture de l'arrêt susvisé du 25 février 2016 que la cour, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs ayant lié les parties -comme le demandait M. [X] a rejeté la demande de rappel de salaire formée par M. [X], celle-ci découlant directement de la demande de requalification du contrat, en un contrat à temps complet ;
qu'en effet, dans les motifs de sa décision, la cour (pages 4 et 5) a estimé qu'il ne pouvait être « retenu (que...) M. [X] demeurait à la disposition constante de la société France télévisions, à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats » et a conclu : « M.[X] a travaillé à temps partiel pour la Sa France Télévisions » ;
qu'en rejetant, ainsi, la demande de requalification à temps complet de M. [X] la cour a, de même, rejeté la demande de rappel de salaire, fondée par l'intéressé sur et, exclusivement, sur un temps complet ;
que la cour a, dès lors, statué sur ces prétentions, en les écartant ; qu'elle a, au demeurant, clairement débouté M. [X] « pour le surplus », de ses demandes, dans le dispositif de sa décision ;
Considérant qu'en définitive, la cour, statuant dans les strictes limites de sa saisine, a estimé qu'elle n'était saisie par M. [X] que d'un rappel de salaire à temps complet et, à défaut de demande subsidiaire, -formée au titre d'un rappel de salaire à temps partiel- que sa réponse négative donnée à la demande de requalification à temps complet, impliquait accessoirement le rejet de la demande de rappel de salaire, devenue, par là-même, sans objet ;
Considérant qu'en l'absence d'omission de statuer affectant l'arrêt susvisé, la requête de M. [X] ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu , en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société France télévisions ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en omission de statuer de M. [H] [X] ;
Laisse les éventuels dépens de la présente procédure à la charge de M. [H] [X].
La Greffière Le Président