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05/01/2017 | FRANCE | N°16/06981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 05 janvier 2017, 16/06981


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 janvier 2017

(n° 9 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06981



Décision déférée à la Cour :RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE suite à l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour d'Appel de PARIS RG n° 13/07326 suite au jugement rendu le 12 juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/02542



APPELANTE

SA SOCIETE FR

ANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 602 002 461 01714

représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 janvier 2017

(n° 9 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06981

Décision déférée à la Cour :RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE suite à l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour d'Appel de PARIS RG n° 13/07326 suite au jugement rendu le 12 juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/02542

APPELANTE

SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 602 002 461 01714

représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

INTIME

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1961 à PAKISTAN

comparant en personne, assisté de Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 111

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

[Adresse 3]'

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 24 mars 2016 par lequel la cour, saisie sur appel de la Société Française de Transports Gondrand Frères, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné M.[Y], intimé, aux dépens et dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, reçue au greffe le 11 mai 2016, par laquelle la Société Française de Transports Gondrand Frères soutient que l'arrêt susvisé indique par erreur dans son dispositif « confirme le jugement en toutes ses dispositions » alors qu'il aurait dû mentionner « infirme le jugement en toutes ses dispositions »,

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 21 octobre 2016 par la Société Française de Transports Gondrand Frères a repris et développé les termes de sa requête ;

Vu les observations écrites et orales de M.[Y] qui s'oppose à la requête en faisant valoir que l'erreur matérielle alléguée n'existe pas ;

SUR CE LA COUR

Considérant que le litige opposant M.[Y] à la Société Française de Transports Gondrand Frères a donné lieu, tout d'abord, à un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 juillet 2013, devant lequel M.[Y] demandait à voir déclarer son licenciement, sans cause réelle et sérieuse ; que par le jugement précité le conseil a fait droit à cette demande et a condamné la Société Française de Transports Gondrand Frères à payer à son ancien salarié une indemnité de 20 000 € à ce titre - le conseil jugeant que la preuve de la faute, reprochée au salarié , soit, sa volonté manifeste de ne plus travailler et son laxisme, n'était pas apportée;

que, la société a fait appel de cette décision et, estimant le licenciement justifié, a sollicité l'infirmation du jugement en ce que le conseil avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que , de son côté, M.[Y] a prié la cour de :

-constater que les motifs invoqués par la société étaient injustifiés

-constater que la rupture du contrat de travail était fondée, en réalité, sur son état de santé

-dire que le licenciement était nul

-et condamner la Société Française de Transports Gondrand Frères à lui payer la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination à raison de son état de santé ;

que dans les motifs de son arrêt du 24 mars 2016, visé par la requête en rectification, la cour a débouté M.[Y] de sa demande fondée sur la discrimination, qu'il s'agisse des dommages et intérêts ou de la nullité du licenciement ;

Considérant que la cour a, certes, estimé, dans les motifs de son arrêt, que « sur ce point », le jugement devait être infirmé alors que le dispositif de l'arrêt ne comporte qu'une confirmation ;

que cependant cette apparente contradiction n'emporte pas pour autant la preuve d'une erreur matérielle commise par la cour ; qu'en effet, les premiers juges, contrairement à cette cour, n'ont pas été saisis sur le fondement de la discrimination et ont statué sur la cause du licenciement , tandis que la cour ne s'est prononcée, en les rejetant, que sur la discrimination et ses conséquences, en termes de licenciement et de dommages et intérêts;

qu'il s'ensuit que la rectification requise aurait pour effet de porter atteinte à la chose jugée, ou plutôt non jugée en l'espèce, par la cour ; que, dans ces conditions, le dispositif de l'arrêt querellé ne saurait être modifié au prétexte d'une, prétendue, simple erreur matérielle et ;

que la requête de la Société Française de Transports Gondrand Frères ne peut dès lors qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête ;

Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt susvisé ;

Laisse à la charge de la requérante, les éventuels dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/06981
Date de la décision : 05/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/06981 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-05;16.06981 ?
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