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16/12/2016 | FRANCE | N°16/14531

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 16 décembre 2016, 16/14531


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14531



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2016L02192





APPELANTES



SA DOCTEGESTIO

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 417 70 7 7 91

ayant son

siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avoca...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14531

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2016L02192

APPELANTES

SA DOCTEGESTIO

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 417 70 7 7 91

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

ayant pour avocat plaidant Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

SARL DG URBANS

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 518 12 6 9 90

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

ayant pour avocat plaidant Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

INTIMÉS

Monsieur [J], [U], [F] [W]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Madame [N], [Q], [D] [S] épouse [L]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [Z], [V], [P], [S] [G]

demeurant [Adresse 7]

[Adresse 8]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [X], [J] [I]

demeurant [Adresse 9]

[Adresse 10]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [R], [I] [T]

demeurant [Adresse 11]

[Adresse 12]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [L], [W], [K] [K]

demeurant [Adresse 11]

[Adresse 12]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [H], [T], [B] [M]

demeurant [Adresse 13]

[Adresse 14]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [X], [Z], [G] [X]

demeurant [Adresse 15]

[Adresse 16]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Madame [H], [C], [E] [O] épouse [X]

demeurant [Adresse 15]

[Adresse 16]

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [Y], [O], [A] [Z]

demeurant [Adresse 17]

[Adresse 18]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Madame [M], [YY], [UU] [G] épouse [Z]

demeurant [Adresse 17]

[Adresse 18]

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [X] [D]

demeurant [Adresse 19]

[Adresse 20]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Madame [RR] [A] épouse [D]

demeurant [Adresse 19]

[Adresse 20]

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [U], [QQ] [C]

demeurant [Adresse 21]

[Adresse 22]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [ZZ], [SS] [R]

demeurant [Adresse 23]

[Adresse 24]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Madame [M]-[EE] [O] épouse [R]

demeurant [Adresse 23]

[Adresse 24]

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Madame [CC], [T], [MM] [V]

demeurant [Adresse 25]

[Adresse 26]

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Monsieur [PP], [P], [OO] [Y]

demeurant [Adresse 27]

[Adresse 28]

Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Madame [TT] [F] épouse [Y]

demeurant [Adresse 27]

[Adresse 28]

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

Madame [CC], [NN], [T] [P] épouse [J]

demeurant [Adresse 29]

[Adresse 30]

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

SARL DDORLIPO ET CO

immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 509 51 6 8 03

ayant son siège social [Adresse 31]

[Adresse 32]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

SARL BALADIN

immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 505 328 179

ayant son siège social [Adresse 33]

[Adresse 34]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alban CURRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0400

SARL NATHAL

immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 500 61 9 8 79

ayant son siège social [Adresse 35]

[Adresse 36]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

SARL BUSINESS SERENITY

immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 508 11 6 8 94

ayant son siège social [Adresse 37]

[Adresse 38]

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

SARL EMPIRI

immatriculée au RCS de d'Orléans sous le n° 487 43 4 0 29

ayant son siège social [Adresse 39]

[Adresse 40]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

SARL GERIAPARK

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 443 37 3 2 12

ayant son siège social [Adresse 41]

[Adresse 42]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

SARL IMMOTEL

immatriculée au RCS d'Auxerre sous le n° 509 11 3 1 14

ayant son siège social [Adresse 43]

[Adresse 44]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

SARL MAJUVAL

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 504 51 5 5 78

ayant son siège social [Adresse 45]

[Adresse 46]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

SARL MONPLAISIR

immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 501 258 479

ayant son siège social [Adresse 37]

[Adresse 38]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

SARL RIVER OAKS

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 499 95 2 3 23

ayant son siège social [Adresse 47]

[Adresse 48]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

EURL SOCIETE HOTELIERE DE PANTIN

immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 497 78 2 8 05

ayant son siège social [Adresse 49]

93500 PANTIN

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N'ayant pas constitué avocat

SCP [AA] [E], es qualité d'Administrateur Judiciaire de l'EURL SOCIETE HOTELIERE DE PANTIN

ayant son siège social [Adresse 50]

[Adresse 51]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

SCP [U]-[G], prise en la personne de Maître [ZZ] [U] ès qualités de Liquidateur de l'EURL SOCIETE HOTELIERE DE PANTIN

ayant son siège social [Adresse 52]

[Adresse 51]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

SARL [VV] [B]

immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 501 05 5 9 66

ayant son siège social [Adresse 53]

[Adresse 54]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

SARL ALIXTHOMAS

immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 484 27 9 5 18

ayant son siège social [Adresse 55]

[Adresse 56]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.

*

Par jugement du 12 mai 2015 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Eurl Hôtelière de Pantin, exploitant une résidence hôtelière à Pantin, sous l'enseigne Suite Home, désigné Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire et la Scp [E], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société Hôtelière de Pantin au profit de la société Doctegestio, à laquelle s'est substituée la société DG Urban's, « avec une reprise de l'ensemble des baux actuels avec les copropriétaires individuels qui ont accepté de signer avec la société Hôtelière de Pantin un accord visant à négocier une baisse de loyer de 30 % par rapport au loyer actuel ou qui ont passé accord avec Doctegestio », ordonné le transfert des baux conclus avec divers bailleurs, selon une liste adressée le 13 novembre 2015, pris acte des engagements de Doctegestio de faire son affaire personnelle de tous les baux conformément à son offre assortie d'aucune condition suspensive.

Plusieurs bailleurs avaient interjeté appel du jugement arrêtant le plan en ce qu'il autorisait le transfert des baux conclus entre eux et la société Hôtelière de Pantin au profit de la société Doctegestio avec une diminution de loyer de 30 % et faisaient valoir qu'ils n'avaient consenti à une baisse de loyer que pendant la seule période d'observation.

Par arrêt du 6 avril 2016, la cour d'appel de Paris, constatant que les baux avaient été cédés sans modification de leurs conditions contractuelles, puisque la baisse de 30 % du loyer avait été consentie uniquement pendant la période d'observation, a déclaré irrecevables les appels des bailleurs.

La société Baladin , contrôleur, a sollicité la résolution du plan de cession et, par jugement du 28 juin 2016, le tribunal a rejeté cette demande de résolution du plan et fait injonction à la société Doctegestio de respecter l'exécution normale des contrats transférés à son profit à leurs conditions initiales résultant des baux de 2007, la baisse des loyers de 30 % pour les 29 baux concernés ne portant que sur la période d'observation.

La société Doctegestio et la société DG Urbans ont interjeté appel le 1er juillet 2016.

Vu les dernières conclusions du 10 septembre 2016 de la société Doctegestio et la société DG Urban's par lesquelles elles demandent à la cour de les recevoir en leur appel, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il leur a fait injonction de respecter l'exécution normale des contrats transférés au profit de la société Doctegestio à leurs conditions initiales résultant des baux de 2007, la baisse de 30 % de loyer pour les 29 baux concernés ne portant que sur la période d'observation, statuant à nouveau, de déclarer la SCP [U] [G], prise en la personne de Maître [U] , es qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtelière Pantin, et Maître [E], es qualités d'administrateur judiciaire de la société Hôtelière Pantin, irrecevables en leurs demandes d'injonction d'exécuter les baux cédés à leurs conditions initiales, subsidiairement de les débouter de leurs demandes d'injonction d'exécuter les baux cédés à leurs conditions initiales, en tout état de cause de les condamner à leur payer à chacune une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 8 novembre 2016 des bailleurs par lesquelles ils demandent à la cour de débouter les appelantes de leur demande, de les recevoir en leurs appels incidents, statuant à nouveau, de constater la non exécution du plan de cession, d'en ordonner la résolution ainsi que la résolution des actes passés en exécution du plan, de condamner la société Doctegestio à leur verser à chacun une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner la société Doctegestio à verser à chacun une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Doctegestio aux dépens de première instance et d'appel

Vu les dernières conclusions du 7 novembre 2016 de la société Baladin, par lesquelles elle demande à la cour de la recevoir en ses demandes incidentes, de débouter les sociétés Doctegestio et DG Urban's de leurs demandes, statuant à nouveau, de confirmer la décision en ce qu'elle a constaté l'inexécution du plan, de prononcer la résolution du plan de cession ainsi que la résolution des actes passés en exécution du plan résolu, de condamner les appelantes à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,de les condamner solidairement au paiement des éventuels honoraires d'huissier nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions du 4 novembre 2016 de la Scp [U]- [G], prise en la personne de Maître [ZZ] [U], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtelière de Pantin, par lesquelles elle demande à la cour de constater que la société Doctegestio n'exécute pas les 29 baux transférés à son profit aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Hôtelière de Pantin, c'est-à-dire aux conditions contractuelles initiales de 2007, en conséquence, d' infirmer le jugement ce qu'il a débouté les appelants incidents de leur demande de résolution du plan de cession de la société Hôtelière de Pantin arrêté au profit de la société Doctegestio, statuant à nouveau, de prononcer la résolution du plan de cession de la société Hôtelière de Pantin arrêté au profit de la société Doctegestio par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2016, de prononcer la résolution des actes passés en exécution du plan résolu, de rappeler qu'en cas de résolution ou de résiliation des actes passés en exécution du plan résolu le prix payé par le cessionnaire reste acquis au cédant, conformément aux dispositions de l'article L. 642'11 alinéa 3 du code de commerce, de condamner la société Doctegestio et la société DG Urban's à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 4 novembre 2016 de la société [AA] [E], es qualités d'administrateur judiciaire de la société Hôtelière de Pantin, par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande de résolution du plan de cession, de statuer ce que de droit quant aux dépens, avec droit de recouvrement.

Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 12 septembre 2016.

SUR CE,

Sur l'appel principal

Les sociétés appelantes soutiennent que les organes de la procédure sont irrecevables, faute d'intérêt et de qualité à agir, à solliciter qu'il soit fait injonction à la société Doctegestio d'exécuter les 29 contrats de location qui ont été cédés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective, au motif qu'il s'agit uniquement d'un litige opposant le preneur et les bailleurs pour lequel seul est compétent le tribunal de grande instance de Bobigny, qui a d'ailleurs été saisi de cette question consécutivement aux commandements de payer qui ont fait l'objet d'oppositions valant assignations.

Elles font valoir que l'arrêt du 6 avril 2016 de la présente cour, qui, pour déclarer leurs appels irrecevables, avait considéré que les baux avaient été cédés sans modification de leurs conditions contractuelles au motif que la baisse de 30 % du loyer avait été consentie uniquement pendant la période d'observation, n'a pas autorité de chose jugée puisque le dispositif de l'arrêt se borne à déclarer les appels irrecevables, de sorte qu'elles n'ont pas pu former un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Il sera tout d'abord relevé que l'incompétence du tribunal de commerce, et à sa suite de la cour d'appel, n'a pas été soulevée in limine litis et qu'aucune demande relative à la compétence ne figure dans le dispositif des conclusions des appelantes.

Contrairement aux affirmations des appelantes, depuis que le législateur a supprimé la désignation d'un commissaire à l'exécution du plan, pour contrôler la bonne exécution des plans de cession, c'est le liquidateur qui en est en charge, de sorte qu'il a qualité et intérêt à agir pour demander qu'il soit fait injonction au cessionnaire d'avoir à exécuter le plan conformément aux termes du jugement arrêtant celui-ci.

C'est en vain que les appelantes soutiennent que les baux cédés devaient être affectés d'une remise de 30 %, une telle remise n'ayant été consentie que pendant la période d'observation et le jugement arrêtant le plan a précisé que « les baux en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont ceux conclus en 2007 » et que si « des négociations tendant à une baisse des loyers de 30 % pendant la période d'observation ont eu lieu, ces négociations n'ont jamais abouti d'une part et la baisse des loyers, en tout état de cause, est limitée à la date du 31 octobre 2015 ».

Il s'ensuit que les 29 baux cédés par le jugement du 22 décembre 2015 du tribunal de commerce de Bobigny arrêtant le plan de cession de la société Hôtelière de Pantin, l'ont été à leurs conditions initiales résultant des baux de 2007, c'est à dire sans réduction de 30 % du montant du loyer.

Sur la résolution du plan de cession

Il résulte de l'article L. 642'11 alinéa 2 du code de commerce que « si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public, d'une part du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages-intérêts ».

Par ailleurs, l'article L642'11 alinéa 3 dispose que « le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis. »

Pour solliciter la résolution du plan de cession, la société Baladin, contrôleur, fait valoir que la société Doctegestio n'a pas signé tous les actes de cession nécessaires à l'exécution du plan, ne maintient pas le niveau d'emploi auquel elle s'est engagée, interdit aux copropriétaires des lots non cédés de les exploiter et n'a pas exécuté les contrats cédés consécutivement au jugement du 22 décembre 2015 arrêtant le plan, puisqu'elle ne règle que 70% du montant du loyer des 29 baux repris.

Ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, l'acte de cession du fonds de commerce de la société Hôtelière de Pantin a bien été signé le 17 juin 2015 et le prix de cession d'un montant de 520 000 euros a été payé, mais l'acte de cession des actifs immobiliers n'a pas été encore signé pour un motif indépendant de la volonté de la société cessionnaire, de sorte que ce grief ne peut être retenu.

C'est également en vain que le contrôleur reproche à la société Doctegestio de ne pas avoir maintenu le niveau de l'emploi, puisque sur les 10 salariés qui ont été repris, l'un d'eux a abandonné son poste, ce qui a entraîné son licenciement par courrier du 11 mars 2016,un assistant technique a démissionné par courrier du 8 mai 2016 pour raisons médicales et enfin l'une des salariés a sollicité un congé parental jusqu'au 31 mars 2017. Il s'ensuit qu'aucun reproche ne peut être effectué à ce titre.

Par ailleurs, le litige opposant les cessionnaires aux copropriétaires des lots non cédés est étranger à l'exécution du plan, de sorte que ce grief ne peut être retenu.

Enfin, s'agissant du défaut de paiement des loyers des baux cédés, par courrier officiel du 4 novembre 2016 le conseil des appelantes a adressé plusieurs chèques correspondant au reliquat des loyers à hauteur de 30 % depuis l'entrée en jouissance du nouvel exploitant, de sorte que même si ce paiement a été effectué à titre conservatoire, la totalité des loyers a été payée et le plan a donc été exécuté.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résolution du plan et en ce qu'il a fait injonction aux bailleresses d'avoir à exécuter les 29 baux qui ont été cédés à leurs conditions initiales résultant des baux de 2007.

Sur les dommages et intérêts

Les bailleurs qui sollicitent la condamnation des appelantes à leur payer des dommages et intérêts pour défaut de paiement des loyers et pour perturbation de l'exploitation de la résidence, ne démontrent pas l'existence d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils en seront donc déboutés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il convient de condamner les sociétés appelantes aux dépens.

L'équité commande, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum les sociétés Doctegestio et DG Urban's à payer une somme de 5000 euros à l'ensemble des bailleurs, une somme de 5000 euros à la société Baladin, une somme de 5000 euros à la SCP [U] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtelière de Pantin.

Aucune condamnation ne peut intervenir relativement à des frais d' huissiers postérieurs au prononcé du présent arrêt et la société Baladin sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Dit que les 29 baux cédés par le jugement du 22 décembre 2015 du tribunal de commerce de Bobigny arrêtant le plan de cession de la société Hôtelière de Pantin l'ont été à leurs conditions initiales résultant des baux de 2007, c'est à dire sans réduction de 30 % du montant du loyer,

confirme le jugement en ce qu'il a fait injonction à la société Doctegestio de respecter l'exécution des contrats transférés à son profit à leurs conditions initiales résultant des baux de 2007,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résolution du plan,

Déboute les bailleurs de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne les sociétés Doctegestio et DG Urban's aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Les condamne in solidum également à payer une somme de 5000 euros à l'ensemble des bailleurs, une somme de 5000 euros à la société Baladin, une somme de 5000 euros à la Scp [U] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtelière de Pantin,

Déboute la société Baladin de sa demande de paiement des éventuels honoraires d'huissier nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/14531
Date de la décision : 16/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°16/14531 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-16;16.14531 ?
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