Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 09990
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2016- Juge de la mise en état de TGI CRETEIL-RG no 15/ 07810
APPELANT
Monsieur José X...né le 01 Août 1949 à PARIS (75014)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Yves TEYSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J057
INTIMÉE
SARL COTRANEX prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 389 812 371
ayant son siège au 74 route de la Reine-92100 Boulogne Billancourt
Représentée et assistée sur l'audience par Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J, avocat au barreau de PARIS, toque : K0089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte extra-judiciaire du 24 juillet 2015, la société Cotranex a assigné M. José X...en paiement d'une créance de 109. 108, 80 € devant le tribunal de grande instance de Créteil. Cette assignation a été délivrée à l'adresse du 43 bis boulevard Foch au Perreux-sur-Marne (94).
M. José X...a soulevé l'incompétence ratione loci du tribunal de grande instance de Créteil en indiquant qu'il était domicilié 67 avenue Carnot à Neuilly-Plaisance (93).
Par ordonnance du 15 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. José X...et l'a condamné à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Cotranex.
M. José X...a relevé appel de cette ordonnance dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2016, de :
- dire qu'il n'avait plus de domicile apparent à la date du 24 juillet 2016,
- de dire que, compte tenu de son domicile justifié par les pièces produites aux débats, le tribunal de grande instance de Créteil n'est pas compétent territorialement,
- dire que le tribunal de grande instance de Bobigny est seul compétent territorialement pour connaître du litige,
- condamner la société Cotranex à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Cotranex prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er novembre 2016, de confirmer l'ordonnance entreprise, de dire que le tribunal de grande instance de Créteil est compétent pour connaître de l'instance et de condamner M. José X...au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Au soutien de son appel, M. José X...produit diverses pièces attestant qu'il avait résilié son bail portant sur l'appartement du 43 bis boulevard Foch au Perreux-sur-Marne au 29 mai 2015, quitté cet appartement à ladite date, résilié son contrat EDF, déménagé ses meubles et que les diligences de l'huissier mentionnées à l'acte de signification ne peuvent être exactes dès lors qu'il est impossible que son nom figurât sur la boîte aux lettres ou sur l'interphone deux mois après son départ, ce qui est corroboré par plusieurs attestations de son propriétaire, de la gardienne de l'immeuble et du déménageur ;
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
En effet, les indications portées par huissier sur l'acte de signification et qui relatent ses constatations personnelles font preuve jusqu'à inscription de faux de ses diligences et, en l'absence de cette inscription il convient d'accorder plein foi aux indications de l'huissier instrumentaire selon lesquelles le nom de M. José X...figurait sur l'interphone et un voisin lui a confirmé qu'il habitait l'immeuble ; qu'en tout état de cause, M. José X...a bien eu délivrance de cette assignation puisqu'il a constitué avocat ;
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée ;
En équité, M. José X...sera condamné à régler une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Cotranex.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne M. José X...à payer à la société Cotranex une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,