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16/12/2016 | FRANCE | N°15/11488

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 16 décembre 2016, 15/11488


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 13/ 01242

APPELANTE

Madame Régine X... épouse Y... née le 26 Février 1955 à LEVIS (89520)

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier MURN, avocat au barrea

u d'AUXERRE

INTIMÉS

Mademoiselle Agnès Z...

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Christian VIGNET de l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 13/ 01242

APPELANTE

Madame Régine X... épouse Y... née le 26 Février 1955 à LEVIS (89520)

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier MURN, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉS

Mademoiselle Agnès Z...

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE, substitué sur l'audience par Me Céline CARPENTIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur Maurice Z...

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE, substitué sur l'audience par Me Céline CARPENTIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Madame Arlette A... épouse Z...

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE, substitué sur l'audience par Me Céline CARPENTIER, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine BARBEROT, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Les 9 et 11 décembre 2013, Mme Régine X..., épouse Y..., propriétaire d'un ensemble immobilier, comportant une maison à usage d'habitation, sis 10 ...,..., à Chastenay, commune de Ouanne (89), cadastré section K no 494, 495 et 499, a assigné ses voisins, M. Maurice Z... et Mme Arlette A..., épouse Z..., demeurant au no 16 de la même rue, ainsi que Mme Agnès Z... (les consorts Z...), en revendication de la propriété indivise de la cour commune située entre leurs deux propriétés, cadastrée section K no 500, en condamnation les défendeurs à enlever l'ensemble des bacs à fleurs installés sur cette parcelle, à titre subsidiaire, afin de voir dire qu'elle était titulaire d'une servitude de passage sur cette parcelle.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 avril 2015, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- débouté Mme X...- Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire indivise de la parcelle K 500,
- constaté l'extinction de la servitude de passage par non-usage trentenaire,
- débouté Mme X...- Y... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme X...- Y... à payer aux consorts Z... la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 2 septembre 2015, Mme X...- Y..., appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris à l'exception de la reconnaissance à son profit d'une servitude de passage par titre sur la parcelle K500 et du débouté des demandes reconventionnelles des consorts Z... en dommages-intérêts,
- statuer ce que de droit sur la reconnaissance du droit de propriété indivis qu'elle revendique sur la parcelle K500, dans sa partie non bâtie qualifiée de cour commune dans les différents actes et documents versés aux débats,
- vu l'article 691 du Code civil, dire qu'elle est titulaire d'une servitude de passage et de puisage sur la parcelle K500 censément attribuée à l'indivision Z..., qualifiée de fonds servant,
- dire que cette servitude s'exercera sur toute l'emprise matérielle de ladite parcelle K500 identifiée comme cour commune dans le procès-verbal de bornage de M. B... du 18 août 1978 ou, subsidiairement, sur la portion comprise entre la voie publique (...) et le muret avec portail installé par les époux Z...,
- condamner les consorts Z... à procéder à l'enlèvement des installations fixes en ciment disposées par eux sur la parcelle K500 aux abords immédiats de son bâtiment K495, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- vu l'article 1382 du Code civil,
- condamner les consorts Z... à lui payer la somme de 3 000 € en réparation des troubles de jouissance occasionnés par leur comportement depuis 2012, ainsi que 3 000 € pour procédure abusive,
- débouter les consorts Z... de leurs prétentions contraires,
- condamner les consorts Z... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 29 octobre 2016, les consorts Z... prient la Cour de :

- vu les articles 691, 703 et suivants du Code civil :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
- débouter Mme X...- Y... de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'aucun droit de passage sur la parcelle K500 leur appartenant n'est établi par titre au profit de Mme X...- Y...,
- dire que l'ancienne servitude de passage ne concernait qu'une portion de la parcelle K500, le passage étant délimité par acte d'arpentage du 25 mai 1887 et non la parcelle K500 dans son intégralité,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage pour non usage trentenaire,
- dire que la demande de Mme X...- Y... est abusive,
- dire que la parcelle K495 de Mme X...- Y... n'est pas enclavée,
- condamner Mme X...- Y... à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'abus de droit,
- condamner Mme X...- Y... à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que Mme X...- Y..., appelante, revendique, à titre principal, un droit de propriété indivis sur la partie de la parcelle, cadastrée section K no 500, située devant sa maison à usage d'habitation sise 10 ..., cadastrée K no 495, qualifiant cette partie de la parcelle K 500 de " cour commune " à son fonds et à celui des consorts Z... ;

Considérant, sur l'existence d'une " cour commune ", que cette expression fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente une utilité pour eux, de sorte que la propriété de cet espace est indivise entre les propriétaires de ces fonds ;

Qu'au cas d'espèce, suivant acte authentique reçu le 15 septembre 1964 par M. Jean C..., notaire à Ouanne, M. Adrien A..., M. Robert A... et M. Pierre A... ont vendu à M. Maurice Z... et à Mme Arlette A..., épouse Z..., " un bâtiment sis à Chastenay-Le-Haut, commune de Chastenay (Yonne) comprenant : une remise, un bûcher, une pièce à débarras, ancienne écurie, à la suite, habitation de deux grandes pièces, autre pièce à aménager, cave dessous, grenier dessus, grande remise à la suite, en face : garage avec cabinet, cour devant, jardin derrière et terrain Le tout s'entretenant, tient d'un côté à M. X... d'autre à M. D..., d'un troisième côté à une ruelle et du dernier côté à plusieurs. Cadastré, savoir :- section C No-500 pour une superficie de : onze ares neuf centiares,... (sol)- section C No-502 pour une superficie de : soixante cinq ares quatre vingt onze centiares,... (terre) Passage et cour commune devant la maison de M. X... pour arriver à la cour de la maison ci-dessus. Droit de passage au profit de M. X... sur une portion de cour dépendant de ladite maison, lequel passage a été délimité aux termes d'un procès-verbal dressé par E..., géomètre à Molesmes, le vingt cinq mai mil huit cent quatre vingt sept (...). Droit attaché à la maison ci-dessus à un puits commun se trouvant derrière un hangar et sur un terrain appartenant aux enfants I...et droit de passage à pied pour aller puiser l'eau à ce puits " ;

Que cet acte, dont seule une photocopie est versée aux débats par les consorts Z..., est dactylographié ; qu'il indique, dans son pénultième paragraphe, que M. Jean C..., notaire, a approuvé " un renvoi, neuf barres tirées dans des blancs et cinq mots rayés. " ; qu'après cette énumération, a été ajoutée la mention manuscrite suivante : " et deux lignes entières " ; que, selon les intimés, ces deux lignes correspondraient à celles incluses dans la désignation précitée du bien vendu et qui sont les suivantes : " Passage et cour commune devant la maison de M. X... pour arriver à la cour de la maison ci-dessus. ", effectivement barrées dans la photocopie versée aux débats ;

Que, dans cet acte, l'officier ministériel a pris soin de distinguer les renvois, les barres tirées dans les blancs et les mots rayés ; qu'il n'est pas vraisemblable que le notaire ait ajouté une mention manuscrite sans la parapher et sans mentionner cet ajout au nombre des modifications apportées au document dactylographié initial ; qu'il doit en être déduit que cet ajout et la rayure des deux lignes précitées ne figuraient pas sur la minute, de sorte qu'il ressort du titre du 15 septembre 1964 que le bien des consorts Z... comporte un passage et une cour commune devant la maison de M. X... pour arriver à la cour de la maison Z...;

Que, de surcroît, l'existence de cette cour commune est corroborée par :

- le plan, inclus dans le procès-verbal de bornage dressé le 25 mai 1887 par Clotaire E..., arpenteur-géomètre, à la requête, d'une part, de la veuve de Gabriel F..., née G..., et, d'autre part, de Charles H..., " à l'effet de procéder à la délimitation d'un droit de passage que Mme Vve F... doit exercer sur le fond de la propriété H..., au lieudit ...tout proche les habitations ", sur lequel est tracé et mentionné l'existence d'un " passage et cour commune " devant la maison de la veuve F..., actuellement celle de Mme X...- Y..., et la construction, de l'autre côté de cette cour commune, attenante à la maison de Charles H..., actuellement celle des consorts Z..., ce plan montrant que la cour commune, qui aboutit au fonds Charles H..., permet à ce fonds et à celui de la veuve F... d'accéder au ..., actuellement ...,

- le plan de bornage de la propriété des époux Z..., cadastrée section K no 500, 502, 503 dressé le 18 août 1978 par M. Guy B..., géomètre expert, à la demande que M. Maurice Z..., document que M. X... n'a pas signé, effectué, selon le géomètre, conformément à la limite portée au titre des auteurs de M. X..., aux droits duquel vient Mme X...- Y..., ce plan mentionnant une " cour commune " selon un tracé identique à celui du plan de 1887 à l'exception du fait que la construction de l'autre côté de cette cour commune, attenante à la maison de Charles H..., actuellement celle des consorts Z..., est devenue la propriété des époux Z...,

- la façade principale avec la porte d'entrée de la maison donnant sur la cour litigieuse, la plaque de numérotation sur la ...étant apposée sur le côté de la porte d'entrée ;

Qu'ainsi, la portion de la parcelle, actuellement cadastrée section K no 500, située au droit de la maison de Mme X...- Y..., qui bénéficie aux fonds qui le bordent, soit, d'une part celui de Mme X...- Y..., d'autre part, celui des consorts Z..., qui présente une utilité pour eux, en ce qu'elle permet l'accès de ces fonds à la ..., est un cour commune, de sorte que la propriété de cet espace est indivise entre Mme X...- Y... et les consorts Z... ;

Considérant que le plan cadastral du..., en usage dans les années 1930-1950, montre que la construction attenante à la maison de Charles H..., devenue la propriété des consorts Z..., était située sur une parcelle cadastrée section C no 501, depuis incluse dans la parcelle cadastrée section K no 500 ; que cette ancienne parcelle, désignée comme un bâtiment sous lequel se trouve une citerne, a été vendue, suivant acte reçu le 9 avril 1949 par M. Jean C..., notaire, à Henri A... aux droits duquel viennent les consorts Z... ; que la réunion de la parcelle 501 à la parcelle 500 n'a pas eu pour effet de supprimer la cour commune, propriété indivise des consorts Z... et de Mme X...- Y... pour être située entre les deux fonds qu'elle dessert ;

Considérant que les constructions et aménagements caractérisant une appropriation de la totalité ou d'une partie d'une cour commune, opérés sans l'accord des propriétaires indivis de cette cour, portent atteinte au droit indivis de ces derniers qui sont, alors, fondés à en demander la suppression ;

Que les bacs en ciments fixés par les consorts Z... sur la cour commune devant la maison de Mme X...- Y..., cadastrée section K no 495, sans l'accord de cette dernière, portent atteinte au droit de propriété indivis de celle-ci ; qu'il y a lieu d'enjoindre aux consorts Z... de procéder à leur dépose dans le mois de la signification du présent arrêt et de prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de ce faire dans ce délai, pendant une durée de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;

Considérant que ces constructions ont causé à Mme X...- Y... un préjudice de jouissance qui sera réparé par la somme de 3 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum les consorts Z... ;

Considérant que la résistance de ces derniers n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de l'appelante doit être rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des consorts Z... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme X...- Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que la portion de la parcelle sise..., à Chastenay, commune de Ouanne (89), actuellement cadastrée section K no 500, portion, au droit du fonds cadastré même commune et même lieudit, section K no 495, propriété de Mme Régine X..., épouse Y..., est une cour commune, propriété indivise de Mme Régine X..., épouse Y..., et de M. Maurice Z..., Mme Arlette A..., épouse Z..., et Mme Agnès Z... ;

Enjoint à M. Maurice Z..., Mme Arlette A..., épouse Z..., et Mme Agnès Z..., in solidum, de procéder à la dépose des bacs en ciments qu'ils ont fixés sur la cour commune précitée, devant la maison de Mme X...- Y..., cadastrée section K no 495, dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de ce faire dans ce délai, pendant une durée de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent aux frais in solidum de M. Maurice Z..., Mme Arlette A..., épouse Z..., et Mme Agnès Z... et à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Condamne in solidum M. Maurice Z..., Mme Arlette A..., épouse Z..., et Mme Agnès Z... à payer à Mme Régine X..., épouse Y..., la somme de 3 000 € de dommages-intérêts ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Maurice Z..., Mme Arlette A..., épouse Z..., et Mme Agnès Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Maurice Z..., Mme Arlette A..., épouse Z..., et Mme Agnès Z... à payer à Mme Régine X..., épouse Y..., la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/11488
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.11488 ?
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