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16/12/2016 | FRANCE | N°15/11230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 16 décembre 2016, 15/11230


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11230
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 09850
APPELANTS
Monsieur Onsy X...né le 10 Juillet 1961 à SOUHAG (EGYPTE) et Madame Naïma Y...épouse X...née le 21 Juillet 1958 à CASABLANCA (MAROC)

demeurant ...
Représenté et assistée sur l'audience par Me

Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055, substitué sur l'audience par Me Antoine GIRAUDET ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 11230
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 09850
APPELANTS
Monsieur Onsy X...né le 10 Juillet 1961 à SOUHAG (EGYPTE) et Madame Naïma Y...épouse X...née le 21 Juillet 1958 à CASABLANCA (MAROC)

demeurant ...
Représenté et assistée sur l'audience par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055, substitué sur l'audience par Me Antoine GIRAUDET avocat au barreau de PARIS, toque : E1055 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 020053 du 04/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS
Monsieur Hieu Quoc Z...né le 18 Juillet 1971 à AN PHU AN GIANG (VIETNAM) et Madame Thi Bong A... ÉPOUSE Z...épouse Z...née le 18 Juin 1983 à LAGI HAM TAN BINH THUAN (VIETNAM)

demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Marie-josé CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine BARBEROT, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 24 avril 2012 conclu avec le concours de la SARL AB company, M. Onsy X...et Mme Naïma Y..., épouse X...(les époux X...) ont vendu à M. Hieu-Quoc Z...et Mme Thi Bang A..., épouse Z...(les époux Z...), les lots no 275 et 129 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis ...(94) soit un appartement et une cave, au prix de 177 000 € en lettres et de 172 000 € en chiffres, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs. Ces derniers n'ayant pas obtenu le prêt, la vente n'a pas été réitérée par acte authentique. Le 24 octobre 2013, les époux X...ont assigné les époux Z...en résolution de la vente et en paiement de la somme de 17 200 € au titre de la clause pénale, les acquéreurs ayant séquestré celle de 8 850 € entre les mains du notaire. L'agent immobilier est intervenu volontairement à l'instance. Devant le Tribunal, les époux Z...ont fait valoir leur droit de rétractation invoquant le défaut de la notification de l'acte prévue par l'article L. 271-1 du Code de la consommation.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- constaté l'exercice par les époux Z...de leur droit de rétractation,- débouté les époux X...et la société AB company de leurs demandes,- ordonné que les sommes séquestrées entre les mains du notaire soient restituées aux époux Z...,- condamné la société AB company à payer aux époux Z..., chacun, la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- débouté les époux Z...de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre des époux X...,- condamné in solidum les époux X...et la société AB company aux dépens,- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 6 août 2015, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 9, 46, 515 du Code de procédure civile, 1134, 1147, 1152, 1178, 1184 du Code civil, L. 271-1 et L. 271-2 du Code de la consommation,- infirmer le jugement entrepris,- dire que les époux Z...ont été mise en mesure d'exercer leur faculté de rétractation dans le délai de 7 jours prévu par l'article L. 271-1 du Code de la consommation,- déclarer les époux Z...irrecevables en leur demande de nullité du " compromis ",- prononcer la résiliation judiciaire du " compromis " aux torts des époux Z...,- condamner les époux Z...à leur payer la somme de 17 200 € de dommages-intérêts en application de la clause pénale,- dire que le notaire devra leur verser la somme de 8 850 € séquestrée entre ses mains à compter de la signification du " jugement " à intervenir, débouter les époux Z...de l'ensemble de leurs demandes,- ordonner l'exécution provisoire du " jugement " à intervenir,- condamner solidairement les époux Z...aux dépens.

Par dernières conclusions du 21 octobre 2015, les époux Z...prient la Cour de :
- vu les articles L. 271-1 et L. 271-2 du Code de la consommation,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles les ayant déboutés de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- constater la nullité du " compromis " et confirmer la restitution effectuée par le notaire le 5 mai 2015 des fonds déposés entre ses mains,- plus subsidiairement, vu les articles 1134, 1152, 1178 du Code civil, L. 312-19 du Code de la consommation,- ordonner la restitution par le notaire du dépôt de garantie et débouter les époux X...de leurs demandes,- à titre d'appel incident,- prononcer la nullité du " compromis " pour indétermination du prix,- réduire la clause pénale à 1 € symbolique,,- condamner les époux X...en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à leur payer, chacun, la somme de 1 000 € en première instance et celle de 1 800 €, chacun, au titre des frais et honoraires qu'ils doivent encore exposer, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant que les moyens développés par les époux X...au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur l'exercice du droit de rétractation, que, selon l'article L. 271-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte d'acquisition d'un bien immobilier ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les époux X...n'établissent pas que les lettres du 26 avril 2012, par lesquelles l'agent immobilier a notifié l'acte de vente du 24 avril 2012 à chacun des époux Z..., ont été présentées à chacun des destinataires, cette preuve n'étant pas rapportée par le seul récépissé de dépôt de ces lettres dès lors que les intimés contestent que celles-ci leur aient été présentées ou qu'ils les aient reçues ;
Qu'en conséquence, le délai précité n'ayant pas couru, c'est à bon droit que le Tribunal a accueilli l'exercice du droit de rétractation des acquéreurs au cours de l'instance, et que, le contrat étant anéanti, il a débouté les vendeurs de toutes leurs demandes ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Onsy X...et Mme Naïma Y..., épouse X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Onsy X...et Mme Naïma Y..., épouse X..., à payer à M. Hieu-Quoc Z...et à Mme Thi Bang A..., épouse Z..., la somme globale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/11230
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.11230 ?
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