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16/12/2016 | FRANCE | N°15/10966

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 16 décembre 2016, 15/10966


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10966

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 04414

APPELANTS

Monsieur Patrick Georges X... né le 11 Février 1953 à PARIS (75020)
et
Madame Marie Y... épouse X... née le 04 Janvier 1956 à CLICHY LA GARENNE (92110)

demeuran

t...

Représentés tous deux par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistés sur l'audience par Me Phil...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10966

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 04414

APPELANTS

Monsieur Patrick Georges X... né le 11 Février 1953 à PARIS (75020)
et
Madame Marie Y... épouse X... née le 04 Janvier 1956 à CLICHY LA GARENNE (92110)

demeurant...

Représentés tous deux par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistés sur l'audience par Me Philippe VOLKRINGER de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

Monsieur Olivier Z... né le 19 Septembre 1970 à Melun
et
Madame Caroline Z... épouse Née A... née le 31 Août 1972 à Thiais

demeurant...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL et ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. et Mme X... sont propriétaires à Moisenay (94), sur une parcelle cadastrée section D no 1508, de divers bâtiments disposés autour d'une cour,....

M. et Mme Z... qui sont propriétaires de la parcelle contiguë, située..., revendiquent un droit à cette cour qu'ils prétendent leur être commune ; ils ont fait publier à la Conservation des Hypothèques un acte rectificatif de leur titre de propriété en ce sens que la cour située sur la parcelle D1508 leur est commune comme le puits qui s'y trouve en limite de propriété.

C'est dans ces conditions que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Z... par acte extra-judiciaire du 28 novembre 2001, à l'effet de les voir débouter de leur revendication sur la cour litigieuse et de les entendre condamner à des dommages-intérêts.

Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté M. et Mme X... de leurs demandes,
- dit que la parcelle cadastrée section D no 1508 était une cour commune,
- dit qu'il appartenait aux indivisaires d'assurer le règlement de la cour,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme X... in solidum aux dépens.

M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2015, de   :

- dire que sur présentation du présent arrêt, la Conservation des Hypothèques de Melun sera tenue de publier la mention d'une rectification rétablissant leur pleine, entière et unique propriété de la parcelle située... cadastrée section D no 1508 sur la commune de Moisenay,
- dire, de la même façon, que les services du cadastre devront, le cas échéant, appréhender la teneur du présent arrêt et procéder aux modifications induites par cette teneur,
- d'une façon générale, les autoriser à procéder à toute formalité nécessaire les rétablissant dans leurs droits et ce, sur simple présentation du présent arrêt,
- condamner M. et Mme Z... à leur verser une somme de 50. 000 € de dommages-intérêts,
- ordonner à M. et Mme Z... de démolir le mur séparatif qu'ils ont édifié au mépris de leur droit au puits commun visé dans leur titre afin qu'ils puissent récupérer la jouissance pleine et entière du puits en question, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé la signification du présent arrêt,
- dire que M. et Mme Z... ne pourront stationner aucun véhicule dans la cour référencée D 1508 et qu'ils ne doivent y procéder à aucun aménagement ou plantation,
- au visa de l'article 123 du code de procédure civile, condamner M. et Mme Z... au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- débouter M. et Mme Z... de toutes leurs demandes et de leur appel incident,
- les condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme Z... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2016, de   :

au visa des articles 68 du décret no 55-1530 du 14 octobre 1955, 710-1, alinéa 1, 1134 et 1382 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes et dit que la parcelle cadastrée D no 1508 était une cour commune,
- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau, condamner in solidum M. et Mme X... à leur verser la somme de 5. 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- les condamner, en outre, au paiement de la somme de 5. 988 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de leur appel, M. et Mme X... font valoir que le fonds de M. et Mme Z... n'est pas enclavé, que la qualificatif de cour commune n'a jamais figuré dans les titres de ces derniers ni dans ceux de leurs auteurs et qu'aucune reconnaissance de leurs droits ne figure dans leurs propres titres, en ce que la mention d'une cour commune qui y figure ne signifie pas que cette cour serait commune au fonds de M. et Mme Z...   ; ils reprochent aux intimés d'avoir modifié la syntaxe des mentions apposées au titre initial de 1912 pour prétendre avoir un droit sur une cour qui ne leur a jamais été commune   ; que, dès lors que de nombreux bâtiments appartenant à des tiers, outre celui de M. et Mme Z..., entourent la cour dont s'agit et qu'une autre cour se situe, à l'ouest, devant la maison Z..., les mentions insérées aux actes de propriété successifs de vente du fonds X..., selon lesquelles la maison est située dans une «   cour commune   » ne signifient pas, prises isolément et à défaut d'autres précisions, que la cour en litige serait commune au fonds Z..., qu'en effet, aucun de ces actes n'indique quelles sont les parcelles concernées par le droit à la cour commune   ;

M. et Mme Z... estiment que l'ensemble des actes de propriété ainsi que les mentions cadastrales démontrent que la cour litigieuse leur est commune, que la mention insérée à l'acte de 1912 «   droit à la cour et au puits commun   » a pour signification que leur fonds a droit tant à la cour commune qu'au puits commun, ainsi qu'ils l'ont fait transcrire dans des attestations rectificatives, l'absence de «   s   » à la fin du mot commun ne résultant que d'une faute d'orthographe du rédacteur de l'acte de 1912   ; ils soutiennent que la mention «   cour commune   » insérée aux actes de propriété de M. et Mme X... signifie qu'elle est commune entre leurs deux fonds   ;

Le litige portant sur le caractère commun au fonds Z... de la cour cadastrée D 1508, il convient de rechercher quels sont les fonds qui peuvent prétendre à cette cour commune, ce dans la mesure où les actes produits aux débats sont ambigus sur ce point et où il existe d'autres bâtiments appartenant à des tiers qui donnent dans la cour commune cadastrée D 1508 ; il incombe plus particulièrement à M. et Mme Z..., qui estiment que la cour litigieuse leur est commune de même qu'aux autres bâtiments qui la bordent, de prouver cette assertion en démontrant que les titres de M. et Mme X... et les leurs sont concordants à cet égard, qu'il ressort sans ambiguïté de la configuration des lieux et des indications portées aux titres de propriété que la communauté de la cour dont s'agit concernerait également leur fonds   ;

Pour retenir que M. et Mme Z... ont droit à la cour commune visée aux actes de propriété de M. et Mme X... et de leurs auteurs, le premier juge, après avoir examiné l'ensemble de ces documents, relève que tous les actes, à l'exception de l'attestation de propriété de Thérèse B..., indiquent que les biens acquis se situent dans une cour commune servant, au sud, de limite aux biens acquis, et relatent un droit de communauté à la cour sans se limiter au puits, qu'en ce qui concerne l'origine de propriété de M. et Mme Z..., l'acte le plus ancien, daté du 26 août 1912, décrit leur propriété comme ayant droit à la cour et au puits commun avec M. Alexandre B... (auteur de M. et Mme X...), de sorte qu'il est ainsi établi que non seulement le puits situé entre les deux fonds, mais également la cour située côté X..., sont communs à ces fonds   ;

C'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le premier juge a dit que la cour cadastrée D 1508 était commune au fonds des époux Z... ;

En effet, s'agissant des titres des auteurs de M. et Mme X..., il résulte de l'acte d'adjudication du 2 septembre 1900 par Maillard à B... que la propriété objet de l'adjudication est ainsi décrite   :

«   une maison située dans une cour commune.... droit de communauté à la cour et au puits   »   ;

et la mention apparaissant dans l'acte du 8 octobre 1955 opérant licitation entre Augustine B... et ses co-héritiers, qui mentionne un «   droit de communauté à une cour et un puits   » est en cohérence avec les titres antérieurs, peu important que l'indication de la vente M...-N..., le 28 juillet 1972, suivant laquelle est transmis à l'acquéreur un «   droit à la cour commune cadastrée section D no 1127 pour une contenance de 3 a 94 ca   » soit partiellement inexacte en ce que la parcelle D 1127 était constituée non seulement de la cour, d'une superficie de 200 m ², mais également des bâtiments l'entourant   ;

S'agissant des titres de propriété de M. et Mme Z... et de leurs auteurs, il appert des termes précis de l'acte de partage du 26 août 1912 conclu entre Bathilde C... épouse Z... et Marie Eugénie C...   que «   le lot no 1 (lot Z...) est une maison située à Moisenay, comprenant un corps de bâtiments composé de deux logements d'habitation, avec grenier au-dessus, une grange, étable, hangar, verger au nord et au couchant, avec un droit à la cour et au puits commun avec M. Alexandre B... (fonds X...)   » ;

Le «   droit à la cour   » stipulé à l'acte de 1912 ne peut viser, de façon logique, que la cour située côté X..., l'absence de «   s   » au mot «   commun   » n'étant pas signifiante et la faute orthographique d'accord ayant été rectifiée dans les actes ultérieurs par l'adjonction d'un   «   s   » au mot «   commun   » pour rendre communs et la cour et le puits, les modifications apportées en cela audit titre de propriété par les attestations rectificatives des 19 septembre 2007, 3 décembre 2007 et 26 mai 2008, cette dernière ayant été publiée à la Conservation des Hypothèques de Melun, étant conformes à l'acte de partage de 1912 et aux actes postérieurs des 26 août 1912 et 18 décembre 1941 ;

Corroborent cette analyse :

- la topographie des lieux et les photographies produites aux débats qui montrent que les bâtiments X...sont disposés au nord de la cour en question que, d'autres bâtiments, implantés à l'est, appartenant à M. et Mme X... mais également à des tiers, donnent sur cette cour, tandis que la maison Z... la borde sur son côté ouest, le mur de leur maison donnant sur la cour comportant, au demeurant, une porte et une fenêtre ouvrant sur la cour litigieuse,
- les titres des autres riverains, propriétaires des maisons situées au levant (est) de la cour en litige (M. D... est propriétaire de la parcelle D 1484 et M. E... de la parcelle D 1485), qui évoquent, s'agissant du fonds (successivement propriété de F..., puis de G..., puis de K..., puis de E...- L...) une «   cour commune au couchant avec M. F..., donnant accès à la grange et au puits dans cette cour commune à plusieurs   » ;

La parcelle cadastrée D 1127 sur laquelle se situait la cour dont s'agit a été par la suite divisée en quatre parcelles, la cour «   commune   » étant cadastrée D1508   ; puis des divisions de parcelles sont intervenues par la suite relativement aux biens situés au levant de la cour, la parcelle D 1485 étant cédée à M. H... en 2007, la parcelle D 1484 étant cédée à M. I... et à Mme J... le 4 janvier 2010, les actes de cession reproduisant tous la mention susdite, censurée par la Conservation des Hypothèques en ce qui concerne ce dernier acte, la division opérée par M. E... ayant mis fin à l'accessibilité par la cour privative des deux bâtiments nouvellement cadastrés   ;

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la cour cadastrée section D no 1508 était commune au fonds Z..., mais, en considération de ce caractère commun, il leur sera interdit de stationner aucun véhicule dans la cour ou d'y procéder à aucun aménagement ou plantation sans accord des autres propriétaires des fonds ayant droit à ladite cour ;

M. et Mme X... seront déboutés du surplus de leurs demandes comme mal fondées ;

S'agissant du puits commun, il apparaît que M. et Mme Z... ont érigé un mur séparatif en pavés de verre qui coupe par moitié le puits   : or le puits étant commun en sa totalité, ce mur restreint abusivement le droit d'accès au puits de M. et Mme X..., de sorte qu'il sera enjoint à M. et Mme Z... de le démolir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un mois de la signification du présent arrêt   ;

En équité, M. et Mme X... seront condamnés à régler la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme Z....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes relatives au stationnement de véhicules par M. et Mme Z..., aux plantations et au mur séparant le puits commun,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Ordonne à M. et Mme Z... de démolir le mur séparant en deux moitiés le puits commun sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un mois de la signification du présent arrêt,

Leur interdit de stationner aucun véhicule dans la cour cadastrée D 1508 et d'y procéder à aucun aménagement ou plantation,

Condamne M. et Mme X... à payer M. et Mme Z... une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme X... in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/10966
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.10966 ?
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