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16/12/2016 | FRANCE | N°15/10626

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 16 décembre 2016, 15/10626


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10626

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 15/ 00777

APPELANT

Monsieur Jérôme X... né le 28 Septembre 1982 à Ploemeur (56274)

demeurant Chez Monsieur Philippe Y... ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Etienne LESAG

E, avocat au barreau de PARIS, toque : C1330, substitué sur l'audience par Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10626

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 15/ 00777

APPELANT

Monsieur Jérôme X... né le 28 Septembre 1982 à Ploemeur (56274)

demeurant Chez Monsieur Philippe Y... ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Etienne LESAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1330, substitué sur l'audience par Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0844

INTIMÉES

Madame Anne-Marie Z... née le 12 Avril 1962 à Paris (75017)

demeurant ...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 8 juillet 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 14 août 2015 par remise à l'étude d'huissier.

SARL EURIMMO prise en la personne de ses représentants légaux exerçant sous l'enseigne PREMIER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PARIS No SIRET : 433. 87 3. 6 68

ayant son siège au 92 Rue La Fayette-75009 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399, substitué sur l'audience par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seing-privé du 5 août 2014 Mme Anne-Marie Z... a confié à la société Eurimmo, un mandat exclusif de vente ayant pour objet la vente d'un bien immobilier sis 76 rue du Château d'Eau, 75010.

M. X..., qui soutient avoir fait une offre d'achat acceptée ayant pour objet le bien immobilier susvisé, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme Z... et la société Eurimmo, notamment pour voir dire parfaite la vente.

Vu le jugement rendu le 7 avril 2015 par le tribunal de grande instance de paris qui notamment déboute M. Jérôme X... de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'appel de M. Jérôme X... et ses conclusions du 7 août 2015 par lesquelles il demande à la cour :

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Eurimmo Premier Immobilier ;
Statuant de nouveau :
- Dire que la société Eurimmo Premier Immobilier a engagé sa responsabilité et a commis une faute dont Monsieur X... est bien fondé à solliciter réparation pour les préjudices qu'il en a subi par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
- Dire que la faute de la société Eurimmo Premier Immobilier a entraîné comme préjudice de voir Monsieur X... privé de la réitération de la vente ;
- Condamner la société Eurimmo Premier Immobilier à payer à Monsieur X... la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts ;
- Condamner la société Eurimmo Premier Immobilier et Madame Z... solidairement chacun à payer à Monsieur X... la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 6 octobre 2015 de la société Eurimmo par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris :

- Dire qu'il n'y a pas accord sur la chose et sur le prix au sens de l'article 1583 du Code civil,
- Dire qu'aucune faute n'a été commise par la Société Eurimmo Premier Immobilier dans le cadre de son acte d'entremise,
- Dire, au surplus, que Monsieur Jérôme X... ne subit pas de préjudice en relation de causalité avec ses prétendues fautes,
- Débouter, en conséquence, Monsieur Jérôme X..., ou toute autre partie, de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner Monsieur Jérôme X..., ou tout succombant, à payer à la Société Eurimmo Premier Immobilier la somme de 6. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Me François BLANGY-SCP CORDELIER et ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS.

Mme Anne-Marie Z..., assigné à étude, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix ;

Considérant, par ailleurs, que dès lors que le mandat ne comporte pas de pouvoir exprès de signature au nom du mandant, ce dernier n'est pas engagé par l'offre d'achat établie aux conditions du mandat   ;

Considérant que le mandat exclusif de vente du 5 août 2014 confié par Mme Anne-Marie Z... à la société Eurimmo, ayant pour objet la vente d'un bien immobilier sis 76 rue du Château d'Eau, 75010, Paris ne comporte pas de pouvoir exprès de signature au nom du mandant ; que par conséquent l'offre qui aurait été faite par courriel adressé par M. Jérôme X... à la société Eurimmo, ayant pour objet l'achat du bien immobilier litigieux, ne pouvait engager le mandant, la réponse du 26 septembre 2014 à ce courriel par la société Eurimmo, même si ellel indiquait accepter ladite offre n'étant pas davantage de nature à engager le mandant ; qu'il se déduit de ces éléments qu'aucune vente parfaite n'est intervenue entre Mme Z... et M. Jérôme X... ayant pour objet le bien immobilier litigieux   ; que l'appelant ne caractérisant pas l'existence d'une acceptation du vendeur à sa prétendue offre d'achat, il est par conséquent mal fondé à réclamer des dommages et intérêts à la société Eurimmo au motif que cette dernière aurait commis des fautes en empêchant la réitération par acte authentique de la prétendue vente ; que l'appelant sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé   ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. Jérôme X... au paiement des dépens d'appel avec recouvrement direct conformément à l'article 699

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/10626
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.10626 ?
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