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16/12/2016 | FRANCE | N°15/10405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 16 décembre 2016, 15/10405


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10405

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2015- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2014033569

APPELANTE

SARL LMR prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : B 4 07 915 289

ayant son siège au 75 avenue parmentier-75011 PARIS

Représentée et assistée sur l'au

dience par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50, substitué sur l'audience par Me Fariha FADOUL, a...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10405

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2015- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2014033569

APPELANTE

SARL LMR prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : B 4 07 915 289

ayant son siège au 75 avenue parmentier-75011 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50, substitué sur l'audience par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMÉE

SARL T2I prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 382 406 361

ayant son siège au 127 Boulevard Haussmann-75008 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine BARBEROT, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 24 septembre 2013, la SARL LMR, la SARL T2I et M. Christian X... ont convenu de la répartition entre eux des honoraires dus par l'acquéreur en cas de vente, par l'intermédiaire de la société T21, de l'immeuble sis 34 rue de Moscou à Paris 8e arrondissement, mis à la vente sous la forme de 100 % des parts sociales de la SARL Société commerciale de la rue de Moscou. La vente a été réalisée par l'intermédiaire de la société T2I au prix de 9 000 000 € au profit d'un tiers. Le 3 février 2014, la société LMR a adressé à la société T2I une facture d'un montant de 54 000 € HT, puis le 27 février 2014, la mise en demeure de lui payer cette somme. Le 29 mai 2014, après le refus de la société T2I, la société LMR l'a assignée en paiement de la somme de 54 000 € HT.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 2 avril 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société LMR de ses demandes,
- débouté la société T2I de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société LMR à payer à la société T2I la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société LMR aux dépens.

Par dernières conclusions du 8 novembre 2016, la société LMR, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société T2I à lui payer la somme de 54 000 € HT, soit celle de 64 800 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014,
- condamner la société T2I à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 8 novembre 2016, la société T2I prie la Cour de :

- débouter la société LMR de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris sur sa motivation relative à l'absence de mandat et à l'absence de cause, mais, compte tenu des faits, débouter la société LMR de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamner la société LMR à lui payer la somme de 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement entrepris en sa condamnation en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et y ajouter la somme de 3 000 €,
- condamner la société LMR aux dépens.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les dispositions édictées par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1970, notamment celles relatives à l'existence d'un mandat écrit préalable à l'opération, ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre des agents immobiliers qui ne sont pas parties à la vente d'immeuble ;

Considérant qu'au cas d'espèce, il est acquis aux débats que la vente des parts sociales de la SARL Société commerciale de la rue de Moscou est intervenue au profit d'un tiers au litige et que les agents immobiliers n'y étaient ni vendeur ni acquéreur ; que, par suite, la validité de la " Convention de répartition d'honoraires ", suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2013, intervenue entre les sociétés LMR et T2I, agents immobiliers, n'est pas soumise à l'exigence d'un mandat écrit préalable ;

Qu'ainsi, cette convention n'est pas privée de cause, à défaut de mandat ;

Considérant qu'aux termes de cette convention, les parties ont convenu qu'en cas de vente des parts de la Société commerciale de la rue de Moscou, leur rémunération serait payée par l'acquéreur pour un montant total de 2 % du prix net à la société T2I et que les honoraires seraient répartis entre eux de la façon suivante : 40 % pour la société T2I, 30 % pour la société LMR et 30 % pour M. X... ou toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer ; que, selon cette convention, la société T2I devait percevoir la totalité des honoraires et se charger de les régler entre les parties suivant la répartition ci-dessus prévue, la rétrocession étant payable deux jours ouvrés après l'encaissement bancaire définitif de la rémunération par la société T2I ;

Considérant qu'il est encore constant que la vente est intervenue au prix de 9 000 000 € au profit d'un tiers et que la société T2I a perçu la rémunération de l'acquéreur ;

Qu'ainsi, les conditions prévues par le contrat pour la rétrocession sont réunies ;

Considérant que la société LMR établit l'existence de sa créance et le bien-fondé de sa demande par la convention du 24 septembre 2013 qui lie la société T2I en ce qu'elle reconnaît à la société LMR un droit à honoraires ;

Considérant que, de son côté, la société T2I, agent immobilier rompu à la rédaction des conventions sous seing privé, n'établit pas avoir conclu un engagement sans cause au motif que la société LMR n'aurait joué aucun rôle dans la vente ;

Considérant qu'en conséquence, le quantum de la demande n'étant pas contesté, il y a lieu de condamner la société T2I à payer à la société LMR la somme de 64 800 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014, date de réception de la mise en demeure par lettre recommandée ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société T2I a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'ainsi, sa résistance n'étant pas abusive et que la demande de dommages-intérêts de la société LMR doit être rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société T2I ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société LMR, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SARL T2I à payer à la SARL LMR la somme de 64 800 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL T2I aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL T2I à payer à la SARL LMR la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/10405
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.10405 ?
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