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16/12/2016 | FRANCE | N°15/092827

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 16 décembre 2016, 15/092827


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09282

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/05427

APPELANT

Monsieur Eric, Jean-Paul X... né le 16 Juin 1972 à CHARENTON LE PONT (94000)

demeurant ...

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à

la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté sur l'audience par Me Arlette ADONER, avocat au barreau de PARIS, toque : D...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09282

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/05427

APPELANT

Monsieur Eric, Jean-Paul X... né le 16 Juin 1972 à CHARENTON LE PONT (94000)

demeurant ...

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté sur l'audience par Me Arlette ADONER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1071

INTIMÉES

SAS QUALICONSULT IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 490 676 293

ayant son siège au 8 rue Jean Goujon - 75008 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229

Société civile FIDELIO M Société Civileimmatriculée au RCS de Paris sous le no753 030 857 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège au 3 rue du Cloître Saint Merri - 75004 PARIS

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée sur l'audience par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0209

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 27 juillet 2012, M. Eric X... a vendu à la SCI Fidelio M les lots no 5 et 13 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis ..., 3e arrondissement, soit un appartement d'une superficie de 41,48 m2 selon un certificat de mesurage du 24 octobre 2011 de la SAS Qualiconsult immobilier et une cave, au prix de 485 000 €. Le 13 décembre 2012, l'acquéreur, qui avait fait procéder à un nouveau mesurage de l'appartement par M. Philippe Y..., architecte, révélant une superficie de 38,3 m2, a assigné le vendeur en paiement de la somme de 34 668 € correspondant à la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Le 25 février 2013, M. X... a appelé en intervention forcée la société Qualiconsult immobilier. Le juge de la mise en état a désigné M. Franck Z... en qualité de d'expert, lequel a déposé son rapport le 3 mars 2014, concluant à une superficie de 38,52 m2.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 23 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. X... à payer à la société Fidelio M la somme de 34 668 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Fidelio M à l'encontre de M. X...,

- rejeté l'action en garantie de M. X... à l'encontre de la société Qualiconsult immobilier,

- condamné, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. X... à payer à la société Fidelio M la somme de 2 500 €, et à la société Qualiconsult immobilier celle de 1 500 €,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 8 novembre 2016, M. X... demande à la Cour de :

- vu l'article 1147 du Code civil et la loi du 10 juillet 1965,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son action en garantie contre la société Qualiconsult immobilier et en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard des deux autres parties,

- statuant à nouveau :

- à titre principal, condamner la société Qualiconsult immobilier à le garantir des condamnations prononcées au profit de la société Fidelio M,

- à titre subsidiaire : la condamner à le garantir du préjudice subi au titre de la perte de chance de vendre le bien au prix initial pour une surface moindre, soit la somme de 45 000 € de dommages-intérêts, outre intérêts de droit depuis le 13 décembre 2012,

- en outre, condamner la société Qualiconsult immobilier à lui payer la somme de 20 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, financier et économique avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, et celle de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Fidelio M,

- ramener à la somme de 1 500 € le montant des frais irrépétibles qui lui ont été allouéstant en première instance qu'en appel,

- débouter les parties de leurs autres demandes,

- condamner la société Qualiconsult immobilier aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du 16 septembre 2015, la société Qualiconsult immobilier prie la Cour de :

- vu les articles 1147, 1165 et 1202 du Code civil, 46 de la loi du 10 juillet 1965,

- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,

- dire qu'aucune faute n'est établie contre elle,

- déclarer M. X... irrecevable et non fondé en ses demandes contre elle,

- en tout état de cause : condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 9 novembre 2016, la société Fidelio M demande à la Cour de :

- vu les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 908 du Code de procédure civile,

- dire que M. X... n'a pas soutenu son appel formé contre elle et confirmer le jugement entrepris en ses condamnations à son profit à l'encontre de M. X...,

- dire irrecevable la demande de réformation du jugement formée par conclusions signifiées le 8 novembre 2016 contre elle en ce que le jugement lui a alloué la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, cette demande n'ayant pas été formulée dans le délai de trois mois de l'appel,

- à titre subsidiaire, débouter M. X... de cette demande,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,

- y ajoutant, condamner M. X... à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE

LA COUR

Aucune caducité ni aucune irrecevabilité n'ayant été prononcée par le conseiller de la mise en état à l'égard des conclusions de l'appelant qui avait conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel général, est recevable la demande de M. X..., par conclusions du 8 novembre 2016, tendant à la réformation du jugement qui a alloué à la société Fidelio M la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande M. X... de ce chef.

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le Tribunal a dit que, la restitution du prix proportionnelle à la moindre mesure ne constituant pas un préjudice indemnisable, M. X... devait être débouté de sa demande de garantie formée contre le mesureur.

Cependant, le vendeur peut se prévaloir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre dès lors, d'une part, que la vente a porté sur un appartement et non sur des mètres carrés et, d'autre part, que la réduction de prix prescrite par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pour objet, ni nécessairement pour effet, de ramener le prix de vente au juste prix, mais de sanctionner l'information erronée fournie à l'acquéreur dans l'acte de vente.

Au cas d'espèce, l'expert judiciaire a constaté que l'appartement vendu par M. X... à la société Fidelio M avait une superficie de 38,5 m2, le mesurage réalisé le 24 octobre 2011 par la société Qualiconsult immobilier, concluant à une superficie de 41,48 m2, étant affecté d'une erreur flagrante "essentiellement concentrée au niveau du séjour plus dégagement plus cuisine (différence de 2,8 m2 environ)", sans que l'expert n'ait pu déterminer s'il s'agissait d'une erreur de mesurage ou de calcul, la société Qualiconsult immobilier n'ayant pas été en mesure de fournir à sa demande les croquis de relevés faits le jour du mesurage. A cet égard, n'est pas probant le croquis inclus par la société Qualiconsult immobilier dans ses conclusions devant la Cour, un tel document, qui ne figure pas dans le certificat de mesurage litigieux, n'ayant été communiqué ni à l'expert ni au nombre des pièces de l'intimée dans le présent litige.

L'expert judiciaire a relevé que la configuration de l'appartement au temps de l'expertise ne correspondait pas à la configuration initiale relatée dans l'état descriptif de division du 2 décembre 1971, la cuisine d'origine se situant à l'emplacement de la salle de bains actuelle, l'ancienne salle de bains étant située à l'emplacement de l'actuel coin-cuisine, séparée par une cloison du séjour, aujourd'hui démolie. L'expert a déduit des certificats de mesurage, notamment de celui de la société Qualiconsult immobilier, que cette cloison n'existait plus au jour de la vente et que l'état des lieux au jour de l'expertise était identique à celui du jour de la vente. La société Qualiconsult immobilier, qui n'a pas formé de dire à l'expert en ce sens, n'établit pas, contre les constatations de l'homme de l'art, que les lieux auraient été modifiés entre la vente du 27 juillet 2012 et l'expertise, ce que la société Fidelio M conteste.

Il ne peut être déduit de l'état descriptif de division du 2 décembre 1971, qui mentionne que le lot no 5 a une superficie de 40 m2, que le mesurage de la société Qualiconsult immobilier, ne serait pas erroné. En effet, d'une part, la superficie indiquée dans l'état de division du 2 décembre 1971 n'a pas pu être calculée conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et à son décret d'application dans leur rédaction applicable à la vente du 27 juillet 2012 ; d'autre part, préalablement à l'achat de l'appartement litigieux par M. X..., suivant acte du 22 juillet 2005, un mesurage conforme à la réglementation précitée avait été effectué le 19 octobre 2004 par M. Philippe A... de 38,67 m2 ; enfin, après que M. X... eût réalisé les travaux précités et qu'il eût vendu le bien à la société Fidelio M, M. Y..., à la demande de l'acquéreur, a calculé le 12 octobre 2012 une superficie de 38,3 m2, proche de celle de M. A... et de celle de l'expert judiciaire.

Il ressort de ces éléments que le Tribunal a exactement dit que le mesurage de la société Qualiconsult immobilier était erroné.

Il ne peut être imputé une attitude dolosive à M. X... qui n'aurait révélé au mesureur ni la surface du lot mentionnée dans l'état de division ni celle calculée le 19 octobre 2004, dès lors que le vendeur a décidé de faire mesurer à nouveau son bien par un professionnel du mesurage en raison, d'une part, de l'ancienneté de l'état de division, d'autre part, des travaux qu'il avait réalisés dans le lot 5 postérieurement à l'achat du 22 juillet 2005 et qui étaient de nature à modifier la surface de l'appartement.

En conséquence, M. X... est en droit de se prévaloir à l'encontre de la société Qualiconsult immobilier d'une perte de chance de vendre son bien au prix de 485 000 € pour une surface moindre.

S'agissant d'un appartement avec poutres apparentes, bien éclairé et d'une bonne distribution, dans un immeuble du 17e siècle situé au coeur du Marais, la perte de chance doit être évaluée à la somme de 30 000 €. Si M. X... ne justifie pas que son projet professionnel ait été entravé à la suite de l'erreur de mesurage, cependant, il a subi les désagréments et tracas d'une procédure judiciaire. A ce titre, son préjudice doit être évalué à la somme de 2 000 €.

En définitive, la société Qualiconsult immobilier doit être condamnée à payer à M. X... la somme de : 30 000 € + 2 000 € = 32 000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013, date de l'appel en garantie valant mise en demeure.

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la société Fidelio M, partie intimée et représentée à la présente procédure.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société Qualiconsult immobilier.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel de la société Fidelio M contre M. X..., les dépens étant, de surcroît, mis à la charge de la société Qualiconsult immobilier.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de M. Eric X..., par conclusions du 8 novembre 2016, de réformation du jugement en ce qu'il a alloué à la SCI Fidelio M la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Eric X..., en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à la SAS Qualiconsult immobilier la somme de 1 500 € ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Déboute la SAS Qualiconsult immobilier de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Dit que la SAS Qualiconsult immobilier a commis une faute de mesurage au préjudice de M. Eric X... ;

Condamne la SAS Qualiconsult immobilier à payer à M. Eric X... la somme de 32 000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SAS Qualiconsult immobilier aux dépens d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire, dont le recouvrement pourra être poursuivi dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS Qualiconsult immobilier à payer à M. Eric X... la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/092827
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.092827 ?
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