La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2016 | FRANCE | N°15/07672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 16 décembre 2016, 15/07672


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07672

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 01327

APPELANTE

SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

ayant son siège au 14, rue Avaulée-92240 MALAKOFF >
Représentée par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
Assistée sur l'audience par Me Paul RIQUIER de la...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07672

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 01327

APPELANTE

SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

ayant son siège au 14, rue Avaulée-92240 MALAKOFF

Représentée par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
Assistée sur l'audience par Me Paul RIQUIER de la SCP RIQUIER-POIRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T 179

INTIMÉES

SCI RESIDENCE DES CASCADES Société Civile Immobilière, inscrite au RCS de Paris sous le no784 605 719, dont le siège social est 59 rue Desnouettes 75015 Paris, en dissolution depuis le 2 juillet 2009, représentée par Maître Pascal X..., Administrateur Judiciaire, dont l'Etude est sise Tour Maine Montparnasse, ... 75015 PARIS, désigné en qualité de Liquidateur de la SCI RESIDENCE DES CASCADES suivant ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2009 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris

ayant son siège au c/ o Maître Pascal X..., Administrateur Judiciaire, Tour Maine Montparnasse, ...-75015 PARIS

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

SCI KOD 1 Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 18 rue Bassano-75116 PARIS

Représentée par Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assistée sur l'audience par Me Aurélie HATTAB TAYET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 28 avril 2010, la SCI Résidence des cascades, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Pascal X..., a promis de vendre à la SARL Auteuil investissement, qui s'était réservé la faculté d'acquérir, le lot no 1 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis 54 à 58 rue des Cascades et 357 à 359 rue des Pyrénées à Paris 20e arrondissement, au prix de 7 230 096 €. Cette promesse unilatérale de vente, dont la durée expirait au 30 juillet 2010, était soumise à la condition suspensive que les titulaires du droit de préemption urbain n'exerçassent pas leur droit sur le bien, avec cette précision que la promesse retrouverait son efficacité si la préemption s'avérait entachée de nullité. Le 2 juillet 2010, la ville de Paris a exercé son droit de préemption sur l'immeuble au prix de 5 000 000 €. Le 28 juillet 2010, le bénéficiaire a levé l'option. Par jugement du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris, saisi, tant par le promettant que le bénéficiaire, aux fins d'annulation de la décision de préemption, a rejeté ces recours. Par arrêt du 18 octobre 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Auteuil investissement en annulation du jugement. Par arrêt du 4 juillet 2013, la Cour d'appel de Paris, sur appel d'une décision du juge de l'expropriation, a fixé le prix du bien à la somme de 7 899 125 €. Le 20 septembre 2013, la ville de Paris a renoncé à la préemption. Le 11 décembre 2013, la société Auteuil investissement a assigné la société Résidence des cascades en vente forcée. La SCI Kod 1, qui envisageait d'acquérir l'immeuble, est intervenue volontairement à l'instance. Le 30 novembre 2015, la société Résidence des cascades a vendu le bien à la régie immobilière de la ville de Paris au prix de 8 050 000 €.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- reçu l'intervention volontaire de la société Kod 1,
- constaté que la promesse de vente était caduque,
- débouté la société Auteuil investissement de toutes ses demandes,
- condamné la société Auteuil investissement à payer à la société Résidence des cascades, représentée par son liquidateur, la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Auteuil investissement aux dépens,
- condamné la société Auteuil investissement à payer à chacune des sociétés Résidences des cascades et Kod 1 la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 26 octobre 2016, la société Auteuil investissement, appelante, demande à la Cour de :

- enjoindre aux sociétés Auteuil investissement et Kod 1 de communiquer le " protocole " transactionnel intervenu entre elles les 27 et 31 juillet 2015, annexé à l'acte de vente conclu entre la société Résidence des cascades et la régie immobilière de la ville de Paris le 30 novembre 2015, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- dire, sur le fondement de l'article R. 213-21 du Code de l'urbanisme, la préemption de la ville de Paris frappée de nullité,
- dire que la promesse de vente du 28 avril 2010 doit produire tous ses effets,
- débouter les sociétés Auteuil investissement et Kod 1 de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société Auteuil investissement, représentée par son liquidateur, à lui restituer la somme de 20 000 € de dommages-intérêts qu'elle lui a versée au titre de l'exécution provisoire,
- condamner in solidum les sociétés Auteuil investissement et Kod 1 à lui payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts et celle de 25 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 10 novembre 2016, la société Résidence des cascades, représentée par son liquidateur, M. Pascal X..., prie la Cour de :

- vu les articles 1134, 1154, 1383 du Code civil, L. 213-8 du Code de l'urbanisme, 32-1 et 564 du Code de procédure civile,
- déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande de la société Auteuil investissement visant à voir déclarer la décision de préemption entachée de nullité,
- à défaut déclarer la société Auteuil investissement irrecevable en cette demande,
- rejeter toutes les demandes de la société Auteuil investissement au titre de ses conclusions d'incident,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Auteuil investissement à lui payer la somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau, la condamner à lui payer la somme de 200 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Auteuil investissement à lui payer en appel, la somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 7 septembre 2015, la société Kod 1 demande à la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1589 du Code civil :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Auteuil investissement à lui payer la somme de 20 000 € pour procédure abusive et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

La clôture a été prononcée le 10 novembre 2011.

Par conclusions de procédure du 22 novembre 2016, la société Auteuil investissement a sollicité, à titre principal, la révocation de la clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier, à titre subsidiaire le rejet des débats des conclusions du 10 novembre 2016 de la société Résidences des cascades.

SUR CE
LA COUR

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2016, la société Résidence des cascades s'est bornée à répondre aux moyens de la société Auteuil investissement développés dans ses conclusions du 26 octobre 2016, cette réponse n'exigeant pas une réponse de l'appelante. En conséquence, en l'absence d'une cause de révocation, l'ordonnance de clôture ne sera pas révoquée.

Les dernières conclusions de la société Résidence des cascades, notifiées avant la clôture, qui n'exigent pas de réponse ainsi qu'il vient d'être dit, sont recevables et ne seront pas écartées des débats.

Il n'est pas dans la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur la validité de la décision de préemption prise le 2 juillet 2010 par la ville de Paris. A supposer que les décisions administratives précitées des 3 novembre 2011 et 18 octobre 2012 n'aient pas statué sur le moyen de la société Auteuil investissement, tiré de ce que la ville de Paris, qui aurait induit en erreur les juridictions administratives, aurait exercé son droit de préemption sans avoir reçu l'avis préalable des domaines, ce moyen, qui n'invite pas la Cour à interpréter, mais à annuler un acte administratif, n'est pas recevable devant le juge judiciaire.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit caduque la promesse unilatérale de vente du 28 avril 2010.

La promesse unilatérale de vente étant caduque, la société Résidence des cascades a retrouvé la liberté de vendre son bien à un tiers. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre aux intimées de communiquer la convention de transaction intervenue entre elles, la société Auteuil investissement, qui ne prouve pas que le comportement de la société Résidence des cascades et de la société Kod 1 aurait été frauduleux, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Il est acquis aux débats et il ressort de la présente procédure que, postérieurement à la renonciation de la ville de Paris à la préemption, la société Auteuil investissement a manifesté son intention d'acquérir le bien. La publication de l'assignation du 11 décembre 2013 manifeste cette intention et non celle de nuire au promettant, de sorte que l'abus invoqué par la société Résidence des cascades n'est pas établi. Au demeurant, le 12 mars 2014, la société Kod 1 a assigné la société Résidence des cascades pour voir déclarer parfait un projet de vente d'octobre 2013. Cette assignation, relative, notamment, à la purge du droit de préemption des locataires, a été publiée le 15 avril 2014, de sorte que l'immobilisation du bien n'a pas été le fait de la seule assignation délivrée par la société Auteuil investissement. En outre, la publication litigieuse n'a pas fait obstacle à la vente du bien le 30 novembre 2015 par la société Résidence des cascades à la régie immobilière de la ville de Paris. De surcroît, sur le préjudice allégué, cette vente a été faite au prix de 8 050 000 €, le bien, donné à bail, ayant produit des revenus pendant la durée de l'immobilisation invoquée. Il s'en déduit que le préjudice allégué n'est pas justifié.

En conséquence, la société Résidence des cascades doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait partiellement droit.

Le présent arrêt, infirmatif de ce chef, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement frappé d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Auteuil investissement en restitution par la société Résidence des cascades de la somme de 20 000 € qu'elle lui a versée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

La société Kod 1, qui ne bénéficiait d'aucun avant-contrat de vente, qui a introduit une instance à l'encontre de la société Résidence des cascades et qui a transigé avec cette dernière suivant convention des 27 et 31 juillet 2015 qu'elle ne verse pas aux débats, n'établit pas que l'immobilisation de ses fonds serait imputable à la procédure introduite par la société Auteuil investissement. Aussi, la société Kod 1 doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la SARL Auteuil investissement qui succombe en ses demandes tendant à ce que la promesse de vente produise ses effets et de dommages-intérêts.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel au profit des intimées.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ;

Dit recevables les conclusions du 10 novembre 2016 de la SCI Résidence des cascades et déboute la SARL Auteuil investissement tendant à ce que ces conclusions soient écartées des débats ;

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Auteuil investissement à payer à la SCI Résidence des cascades, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Pascal X..., la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau :

Déboute la SCI Résidence des cascades, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Pascal X..., de sa demande de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Rejette la demande d'annulation de la décision de préemption du 2 juillet 2010 de la ville de Paris ;

Déboute la SCI Kod 1de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 20 000 € versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;

Rejette les autres demandes, y compris celles des intimées fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SARL Auteuil investissement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/07672
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.07672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award