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16/12/2016 | FRANCE | N°15/03872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 16 décembre 2016, 15/03872


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03872

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17164

APPELANTS

Monsieur Hassouna X... né le 20 Mars 1941 à KALAA SGHIRA (TUNISIE)

demeurant ...

Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque :

E0040

Madame Emma Y...née le 02 Février 1961 à TUNIS (TUNISIE) (75019) agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'admi...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03872

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17164

APPELANTS

Monsieur Hassouna X... né le 20 Mars 1941 à KALAA SGHIRA (TUNISIE)

demeurant ...

Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

Madame Emma Y...née le 02 Février 1961 à TUNIS (TUNISIE) (75019) agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, Hamza X..., né le 14 août 2000 à PARIS 11ème

demeurant ...

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
Assistée sur l'audience par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292

Monsieur Badis Ben Hassouna X... né le 20 Mai 1974 à TUNIS (TUNISIE)

demeurant ...

Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

Madame Sana X... née le 22 Janvier 1973 à PARIS

demeurant ...

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

Monsieur Molka X... né le 14 Mars 1996 à PARIS (75019)

demeurant ...

Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
Assisté sur l'audience par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292

INTIMÉE

SAS ARDIFI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. No Siret : 349 223 966

Ayant son siège au 1330 Chemin d'Eguilles - 13090 AIXEN PROVENCE

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée sur l'audience par Me Violaine CRÉZÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 7 juin 1990, la société UCB a consenti à M. Hassouna X... un prêt de 2 500 000 francs sur 12 ans pour le financement de la construction en vue de sa location d'un immeuble sur un terrain sis ...et inscrit une hypothèque de premier rang sur ce bien. Le 10 octobre 1991, le prêteur a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt, l'emprunteur n'ayant remboursé que les trois premières mensualités, puis le 15 avril 1992, a délivré un commandement avant saisie immobilière publié le 22 juin 1992. Le 22 décembre 2007 la créance née du prêt a été cédée à la SAS Ardifi. M. Hassouna X... a introduit de multiples instances pour faire obstacle à la saisie. A l'audience de saisie du 25 septembre 2008, M. Hassouna X... a fait acquérir le bien aux enchères par la SCI Les Jardins d'éden, société familiale, au prix de 670 000 €, puis a engagé une action en nullité des enchères dont il a été débouté par jugement du 25 mars 2010. Sur surenchère, une autre société de la famille X..., la SCI Les Jardins d'éden promotion immobilière, a acquis le bien le 9 janvier 2009 au prix de 1 165 000 €. Un jugement du 25 mars 2010 a débouté la société Les Jardins d'éden de sa demande de nullité de l'adjudication sur surenchère, le prix n'ayant pas été payé. Les appels contre les deux jugements du 25 mars 2010 ont été rejetés par deux arrêts du 17 novembre 2011. La société Ardifi a délivré une sommation avant folle enchère, et, sa créance étant devenue supérieure au prix pouvant être attendu, elle a tenté d'inscrire une hypothèque judiciaire sur les lots 1 à 17 de l'état de division d'un immeuble sis ..., propriété de son débiteur. La société Ardifi a alors constaté que, par deux actes du 22 décembre 2008, M. Hassouna X... avait fait donation à ses quatre enfants, Sana, Badis, Molka et Hamza X..., de la nue-propriété des lots 1, 2, 3, 5, 10 à 17 de l'immeuble sis ..., et à son épouse, Mme Emma Y..., de la nue-propriété de l'immeuble sis .... Les 13 et 28 avril 2011, la société Ardifi a assigné M. Hassouna X..., son épouse et ses quatre enfants en inopposabilité des deux actes de donation précités.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- dit l'action paulienne de la société Ardifi recevable et bien fondée,
- déclaré inopposables à la société Ardifi les deux actes de donation du 22 décembre 2008,
- condamné M. Hassouna X... à payer à la société Ardifi une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Hassouna X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 9 septembre 2015, M. Hassouna X..., M. Badis X... et Mme Sana X..., appelants, demandent à la Cour, de :

- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer la société Ardifi irrecevable en son action paulienne tendant à faire déclarer que les actes de donation du 22 décembre 2008 lui sont inopposables,
- débouter la société Ardifi de ses demandes,
- subsidiairement,
- désigner un expert afin de procéder à l'évaluation de l'immeuble sus ..., de nature à établir que la patrimoine déjà saisi par la sociéte Ardifi a une valeur suffisante pour la désintéresser intégralement,
- condamner la société Ardifi au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 9 novembre 2016, Mme Emma Y..., épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, Hamza X..., né le 14 août 2000, Mme Molka X..., appelants, demandent à la Cour de :

- débouter la société Ardifi de sa demande de caducité de l'appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- surseoir à statuer jusqu'aux décisions définitives sur l'action publique de M. Hassouna X...,
- subsidiairement, rejeter la demande de la société Ardifi d'inopposabilité des donations,
- en tout état de cause :
- débouter la société Ardifi de ses autres demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 13 janvier 2016, la société Ardifi prie la Cour de :

- vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile, 1351 du Code civil
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, dire que les contestations des consorts X... sur l'existence et le quantum de la créance sont irrecevables compte tenu de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 8 novembre 2012,
- vu les articles 143 du Code de procédure civile,
- dire inutile et inopportune la mesure d'expertise sollicitée par les appelants, les en débouter,
- débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par les consorts X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera ajouté que, par arrêt définitif du 8 novembre 2012 rendu sur l'appel de M. Hassouna X... contre la société Ardifi, cette Cour, après avoir constaté :

- le caractère exécutoire du prêt reconnu par jugement définitif du 30 mars 1995,

- le versement intégral des fonds et la dette de remboursement de la totalité du prêt,

- la déchéance du terme au 10 octobre 1991,

- la cession de créance du 22 décembre 2007 par la société UCB à la société Ardifi,

a confirmé le jugement du 17 décembre 2008, ayant débouté M. Hassouna X... de ses demandes, et a fixé la créance de la société Ardifi à la somme de 843 402, 23 € avec intérêts au taux de 11, 31 % du 1er octobre 2006 jusqu'à parfait règlement.

Il s'en déduit que, la créance, cédée le 22 décembre 2007, ne s'était pas éteinte à l'occasion de la saisie-attribution pratiquée par l'UCB le 1er avril 2004 et que la société Ardifi a qualité à agir.

Par suite le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit la société Ardifi recevable en son action.

Il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'action de la société Ardifi jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur une nouvelle instance introduite par M. Hassouna X..., tendant à remettre en cause, une fois encore, l'existence de la créance et l'opposabilité de sa cession, ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action publique déclenchée tardivement par M. Hassouna X... qui multiplie les procédures dilatoires depuis de nombreuses années.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.

A la date des donations, la créance de la société Ardifi s'élevait à la somme de 937 886, 99 € et, au 28 avril 2011, date de l'introduction de l'instance, à la somme de 1 037 362, 96 €. A cette dernière date, le seul actif connu de M. Hassouna X... était l'immeuble sis ...qui a été adjugé à la société Ardifi le 28 mars 2013 à la somme de 836 000 € en l'absence d'enchérisseur. A l'audience de saisie du 25 septembre 2008, M. Hassouna X... avait fait acquérir le bien aux enchères par la société Les Jardins d'éden, au prix de 670 000 €, puis avait engagé une action en nullité des enchères dont il avait été débouté. Sur surenchère, une autre société de la famille X..., la SCI Les Jardins d'éden promotion immobilière, a acquis le bien le 9 janvier 2009 au prix de 1 165 000 €, mais la société Les Jardins d'éden a introduit une demande de nullité de l'adjudication sur surenchère, dont elle a été déboutée, de sorte que le prix n'a pas été payé et que, les enchères ayant été réitérées, la première vente sur adjudication au prix de 1 165 000 € a été rendue caduque. C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'adjudication du 28 mars 2013 au prix de 836 000 €.

Il s'en déduit que tant au 22 décembre 2008, jour des donations, qu'au 28 avril 2011, date de l'introduction de l'instance, le prix du bien était insuffisant à désintéresser le créancier. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'insolvabilité au moins apparente du débiteur était établie, de sorte que l'action paulienne devait être accueillie.

La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des consorts X....

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Ardifi, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Hassouna X..., M. Badis X..., Mme Sana X..., Mme Emma Y..., épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, Hamza X..., Mme Molka X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Hassouna X..., M. Badis X..., Mme Sana X..., Mme Emma Y..., épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, Hamza X..., Mme Molka X..., à payer à la société Ardifi la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/03872
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.03872 ?
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