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15/12/2016 | FRANCE | N°14/26241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 décembre 2016, 14/26241


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016



(n° 2016-398 , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26241



Décision déférée à la cour : Arrêt n° 1099F-D de la Cour de cassation du 1er octobre 2014

Arrêt du 13 juin 2013 de la cour d'appel de versailles - RG n° 11/05277

Jugement du 17 juin 2011 -Tribunal de grande instance de NANT

ERRE - RG n° 10/10433







APPELANTES



Madame [H] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]



Représentée par Me Laura PODJARNY-FA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016

(n° 2016-398 , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26241

Décision déférée à la cour : Arrêt n° 1099F-D de la Cour de cassation du 1er octobre 2014

Arrêt du 13 juin 2013 de la cour d'appel de versailles - RG n° 11/05277

Jugement du 17 juin 2011 -Tribunal de grande instance de NANTERRE - RG n° 10/10433

APPELANTES

Madame [H] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

Représentée par Me Laura PODJARNY-FAERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque: E0526

Assistée de Me Hassan KAIS avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMES

Madame [H] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laura PODJARNY-FAERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque: E0526

Monsieur [F] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

SAS DU CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Benoit MENUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 456

Organisme CPAM DE PARIS CENTRE 251

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté et assisté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Josette THIBET, greffière, présente lors du prononcé.

******

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [R] souffrant d'une sciatique a bénéficié le 2 novembre 2007 d'un scanner mettant en évidence 'une hernie discale L3-L4 postero-latérale gauche refoulant l'émergence de la racine L4 gauche'.

Après deux infiltrations, les résultants n'étant pas satisfaisants, et au vu d'une IRM pratiquée le 13 décembre 2007, le docteur [F] [P] a opéré Mme [R] le 26 décembre 2007 au centre médico-chirurgical Ambroise Paré à [Localité 4], réalisant l'exérèse de la hernie discale L3-L4 bilatérale dont un fragment était exclu du côté gauche.

De retour dans sa chambre, Mme [R] a commencé à ressentir une impression d'engourdissement dans le petit bassin, des troubles sensitifs et moteurs au niveau des membres inférieurs et du périnée avec rétention urinaire.

Le docteur [P] en a été avisé par appel téléphonique d'une infirmière le 26 décembre à minuit. Il lui a répondu qu'il verrait Mme [R] le lendemain matin et a demandé que le médecin réanimateur présent à la clinique pendant la nuit passe la voir, ce qui n'a pas été fait.

Le 27 décembre au matin, le chirurgien a diagnostiqué un syndrome dit de la queue de cheval et décidé d'une intervention chirurgicale en urgence.

A la suite de cette opération, Mme [R] a retrouvé l'usage de ses jambes mais malgré différentes rééducations, elle souffre toujours d'un déficit moteur des jambes et des pieds avec une perte de sensibilité notamment du coté droit.

Par ordonnance de référé du 13 janvier 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder le professeur [C] [Q] ; il a rejeté la demande de provision au motif qu'elle était prématurée.

Le rapport d'expertise a été déposé le 22 juillet 2009.

Considérant que tant le chirurgien que la structure hospitalière avaient commis des fautes, Mme [R] a fait citer le docteur [P], le centre Ambroise Paré et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 17 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-Fixé à la somme de 18 304 € le montant des préjudices patrimoniaux de Mme [H] [R] et à la somme de 44 723,33 € ses préjudices extra patrimoniaux,

-condamné le centre médical Ambroise Paré à payer à Mme [R] les sommes de 21 009,11 € en réparation de ses préjudices corporels et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le centre médical Ambroise Paré à payer à la CPAM de Paris les sommes de 14 519,85 € au titre des débours et 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les sommes ainsi octroyées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,

-condamné le centre médical Ambroise Paré succombant aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître [V] et de la SELARL Bossu et associés.

Pour l'essentiel, le tribunal n'a retenu aucune faute à l'encontre du docteur [P], a caractérisé des fautes commises par le centre chirugical Ambroise Paré qui ont entraîné un retard dans la prise en charge chirurgicale de Mme [R], dit que ces fautes ont été à l'origine pour Mme [R] d'une perte de chance de 30% de voir ses séquelles limitées et condamné le centre chirurgical à indemniser Mme [R] de ses préjudices à hauteur de ce taux.

Mme [R] ayant interjeté appel, la cour d'appel de Versailles a, selon arrêt du 13 juin 2013, infirmé le jugement et statuant à nouveau, a déclaré le docteur [P] et le centre Ambroise Paré responsables in solidum des séquelles dont Mme [R] reste atteinte, fixé la responsabilité du docteur [P] aux 3/4 et celle du centre médico-chirurgical Ambroise Paré au 1/4, fixé les préjudices que Mme [R] a subis et condamné le docteur [P] et le centre Ambroise Paré in solidum à lui verser des dommages et intérêts et à payer à la CPAM de Paris les frais de santé actuels et futurs ainsi que les indemnités journalières versées à Mme [R].

Sur pourvoi formé par le docteur [P] et par arrêt du 1er octobre 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Aux termes de son arrêt du 1er octobre 2014, la Cour a considéré que :

' Vu l'article L. 1142-1, 1 du code de la santé publique;

Attendu que, pour déclarer M [P] et la société Centre chirurgical Ambroise Paré

responsables in solidum des séquelles dont reste atteinte Mme [R], fixer la responsabilité de M [P] aux 3/4 et celle du Centre chirurgical Ambroise Paré à 1/4, la cour d'appel, constatant, que, selon l'expert, le retard de la seconde intervention, imputable à un défaut de surveillance post-opératoire de la patiente, a permis le développement des troubles neurologiques et a diminué les possibilités de récupération

puis que les fautes commises par le médecin et l'établissement ont contribué aux dommages et à la persistance des séquelles, en a déduit que les fautes commises étaient

totalement à l'origine de ces séquelles et qu'il y avait lieu à une indemnisation intégrale de ses préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le syndrome de la queue de cheval, à l'origine des troubles de Mme [R], était apparu dès après l'opération, et que le retard dans sa prise en charge avait seulement diminué les chances de cette dernière de ne conserver aucune séquelle neurologique ou de subir des séquelles moins graves, chances dont il lui appartenait de mesurer le pourcentage pour déterminer la fraction du dommage en lien de causalité certain et direct avec les fautes commises par M. [P] et la société Centre chirurgical Ambroise Paré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;'

La CPAM de Paris a alors saisi la cour d'appel de Paris pour qu'il soit à nouveau statué, la cause et les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2016, la CPAM de Paris demande à la cour de :

-La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

-infirmer le jugement déféré,

-dire le docteur [P] et le centre médical Ambroise Paré entièrement responsables des séquelles dont demeure atteinte Madame [R],

-Débouter le docteur [P] de ses contestations,

En conséquence,

-condamner solidairement le docteur [P] et le centre médical Ambroise Paré à lui verser la somme de 47 288,33 € en remboursement des prestations versées à la victime, avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures en date du 22 novembre 2010,

-condamner solidairement le docteur [P] et le centre médical Ambroise Paré à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 047 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sauf à parfaire de son actualisation au jour où le paiement interviendra,

-condamner solidairement le docteur [P] et le centre médical Ambroise Paré à verser à la CPAM de Paris la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner également les mêmes sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associes, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM fait valoir que le rapport d'expertise met clairement en évidence des fautes de surveillance de la part du chirurgien, qu'il est anormal que la patiente n'ait pas été examinée par un médecin quand elle s'est plainte et qu'elle n'ait vu aucun médecin entre 13 heures le 26 décembre et 7 heures le 27 décembre, que selon l'expert, le retard a laissé se développer des troubles neurologiques et en a diminué les possibilités de récupération de sorte que l'imputabilité du dommage étant intégrale, le préjudice à retenir doit être total, que le centre médico-chirurgical a aussi manqué à son obligation de surveillance et commis une faute dans l'organisation du service, qu'en conséquence, la cour doit dire que le docteur [P] et le centre Ambroise Paré portent l'entière responsabilité des séquelles dont Mme [R] demeure atteinte et doivent indemniser le tiers payeur des frais de santé engagés pour Mme [R].

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2006, Mme [H] [R] sollicite notamment de la cour qu'elle :

-déclare son appel recevable et bien fondé ;

-réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Et par conséquent :

-déclare le centre chirurgical Ambroise Paré et le docteur [P] entièrement responsables des dommages subis par Madame [R] consécutivement à l'intervention chirurgicale du 26 décembre 2007 ;

-fixe les chefs de préjudices subis par Madame [R] ainsi :

Préjudices patrimoniaux

-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Frais médicaux exposés par la CPAM : 30 368,76 €

Perte de gains professionnels actuels : 3 408 €

Frais divers 18,93 €

-Préjudices patrimoniaux permanents

Perte de gains professionnels futurs : 405 984 €

Incidence professionnelle : 20 000 €

Préjudices extra-patrimoniaux

-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Gêne dans les conditions de la vie courante : 10.850 €

Indemnisation des souffrances endurées : 11.000 €

Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €

-Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 20.000 €

Préjudice d'agrément : 6.800 €.

Préjudice esthétique : 2.000 €

Préjudice sexuel : 10.000 €

A TITRE PRINCIPAL,

-dise que le dommage est certain et ne constitue pas une perte de chance,

-condamne en conséquence le centre chirurgical Ambroise Paré et le docteur [P] solidairement à indemniser Madame [R] de différents chefs de préjudices tels que précités ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

-dise que la fraction du dommage en lien de causalité certain et direct avec le retard

d'intervention est de 95 %,

-condamne en conséquence le centre chirurgical Ambroise Paré et le docteur [P] solidairement à indemniser Madame [R] de différents chefs de préjudices tels que précités, à hauteur de 95%,

-ordonne que la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent soit extraite du

recours des tiers payeurs ;

-dise que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande;

-condamne solidairement le centre chirurgical Ambroise Paré et le docteur [P] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamne les mêmes aux entiers dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise ainsi que les dépens d'appel que la SCP Jupin pourra recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [R] expose les faits suivants : dès le début de l'après-midi, elle a ressenti des troubles et à 16 heures, elle a présenté une paralysie complète des membres inférieurs avec anesthésie périnéale ; le centre Ambroise Paré n'a effectué aucune visite post-opératoire; dans la nuit, suite à l'appel téléphonique de l'infirmière au chirurgien, aucun médecin réanimateur n'est venu l'ausculter ; la seconde intervention s'est déroulée dans l'urgence alors qu'elle venait de prendre son petit-déjeuner ce qui présentait un risque accru au niveau de l'anesthésie.

Elle indique qu'elle a du rester hospitalisée jusqu'au 9 janvier 2008, qu'elle a ensuite été prise en charge dans un service de rééducation hospitalier jusqu'au 1er mars 2008, date à laquelle elle a pu regagner son domicile, qu'elle continue des soins de rééducation une fois par semaine, qu'elle a été licenciée de son emploi d'hôtesse de l'air le 16 juillet 2008.

A l'appui de ses prétentions, Mme [R] soutient l'argumentation suivante :

-Le syndrome de la queue de cheval post opératoire constitue une complication qui dans la

plupart des cas nécessite une intervention en urgence. Le pronostic fonctionnel et, surtout, celui des troubles sphinctériens dépend étroitement de la durée et de l'intensité de la compression des racines lombosacrées. La compression étant progressive, il existe, avant son installation complète, une phase prodromique. Si cette phase est reconnue par un suivi clinique sans faille, la ré-intervention est immédiate, le syndrome ne s'installera pas et les séquelles neurologiques seront peu probables ;

-il doit être reproché au centre Ambroise Paré un défaut de surveillance post opératoire, étant observé que le chirurgien qui avait utilisé du Surgicel en raison probablement d'un problème d'hémostase, ne l'a pas retiré lors de la première intervention de sorte que cette éponge hémostatique gorgée de sang apparaît être l'élément compressif responsable du syndrome de la queue de cheval ; après avoir terminé les interventions prévues au bloc opératoire à 19 heures, il appartenait au chirurgien de faire ses visites post-opératoires ;

-avisé des troubles subis par Mme [R] par l'infirmière à minuit, le chirurgien ne s'est pas déplacé alors qu'en sa qualité de professionnel averti, il ne pouvait ignorer la gravité des troubles neurologiques provoqués par le développement d'un hématome dans le canal rachidien ; il n'avait rédigé aucun fiche de directives post-opératoires à l'attention des infirmières alors que sa patiente était accueillie dans un autre service ( 2ème étage ) peu habitué à ce type d'interventions ;

-le compte-rendu opératoire du centre Ambroise Paré est incomplet omettant d'indiquer la pose de Surgicel et l'existence d'une brèche sur la dure-mère ;

-l'expert judiciaire indique que 'Le retard de la ré-intervention qui a laissé se développer des troubles neurologiques et en a diminué les possibilités de récupération est directement responsable des préjudices.' ; au demeurant, le centre Ambroise Paré ne discute pas le lien de causalité entre le retard à la ré-intervention et l'apparition des troubles neurologiques et leur aggravation ;

-le centre médico-chirurgical Ambroise Paré a manqué à son obligation de surveillance ; le dossier d'hospitalisation est incomplet puisqu'il manque les documents essentiels que sont la feuille de prescription au sortir du bloc, la feuille de transmission pour la journée du 26 décembre et la feuille de surveillance post-opératoire portant sur la période antérieure au 27 décembre 0H00 ;

-l'apparition progressive des troubles et leur gravité ainsi que les réclamations de Mme [R] auraient du alerter l'équipe soignante et l'inciter à prévenir le chirurgien ; le réanimateur n'a pas été appelé au chevet de la patiente malgré la demande qui en était faite par le docteur [P] à minuit.

Enfin, Mme [R] soutient que le dommage est certain car si les fautes n'avaient pas été commises, l'intervention chirurgicale de reprise serait intervenue à temps pour lui permettre de récupérer l'intégralité de son état. A titre subsidiaire, elle affirme qu'une intervention précoce comportait des chances très sérieuses de récupération neurologique, le dommage imputable à l'aléa n'étant que de 5%.

En dernier lieu, Mme [R] s'attache à caractériser les préjudices dont elle demande réparation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2016, le docteur [F] [P] demande à la cour de :

-Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

A titre principal :

-Dire et juger que sa responsabilité ne saurait être retenue en l'absence de faute, d'une part, et de lien de causalité entre une ré-intervention le 27 décembre et les troubles restant, d'autre part,

En conséquence,

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] et le CMC Ambroise Paré de toutes leurs demandes à son encontre,

-débouter la CPAM,

A titre subsidiaire :

-Au regard des fautes commises par le CMC Ambroise Paré, le condamner à

garantir intégralement le chirurgien de toute condamnation prononcée à son encontre,

-dire que sa responsabilité ne saurait être engagée qu'au titre d'une perte de

chance,

-dire que le taux de perte de chance ne saurait excéder 10%,

-réduire l'indemnisation de Madame [R] à hauteur du taux de perte de chance retenu,

-ramener les prétentions indemnitaires de Madame [R] à de plus justes proportions.

-débouter la CPAM de ses prétentions,

A titre infiniment subsidiaire :

-Réduire la créance de la CPAM à hauteur de la perte de chance ou à défaut ramener à de plus justes proportions les demandes de la CPAM,

En tout état de cause, et rejetant toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires lesquelles seront déclarées irrecevables et à tout le moins mal fondées :

-Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce

compris les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit de la SCP Guizard, avoués associés, conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le docteur [P] fait observer à la cour s'agissant des faits de la cause qu'à la suite des plaintes de Mme [R] pendant la nuit et des syndromes constatés le lendemain matin, il a pris la bonne décision d'une reprise chirurgicale immédiate, que l'intervention a permis l'évacuation de petits caillots au niveau lombaire, qu'à sa sortie de rééducation, Mme [R] présentait une légère hypoesthésie en chaussettes et une nette amélioration des troubles de la sensibilité profonde lesquels ont maintenant disparu.

Le docteur [P] soutient l'argumentation suivante :

-il n'a commis aucune faute à l'origine de l'hématome ; selon l'expert judiciaire, pour une chirurgie discale lombaire, l'apparition en post-opératoire de troubles neurologiques réalisant un syndrome de la queue de cheval n'est pas automatiquement une faute ; en l'espèce, Mme [R] a été victime d'un accident médical ;

-à la fin de l'intervention, Mme [R] ne présentait aucune séquelle au niveau sensitif péridural et bougeait les quatre membres de sorte qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter; aucune mention de la nécessité de prévenir le chirurgien n'apparaît sur la fiche de surveillance post-opératoire à 16h45 ; en l'absence de la feuille de transmission tenue par les infirmières, il est impossible d'établir que Mme [R] s'est plainte dès le début de l'après-midi ; il n'a pas été appelé par le personnel surveillant et n'a pas été prévenu de ces plaintes ;

-averti à minuit, par téléphone, d'une plainte de la patiente concernant une insensibilité des jambes, il n'a pas jugé nécessaire de se déplacer dès lors qu'il lui était indiqué qu'elle bougeait bien ses jambes et qu'il n'était pas fait mention de troubles sphinctériens, qu'il donnait pour instruction à l'infirmière de prévenir le médecin réanimateur de garde, son intention étant de voir la patiente le lendemain matin ; la patiente examinée à la sortie du bloc opératoire par le médecin anesthésiste était restée sous la surveillance de l'équipe anesthésique pendant toute la période post-opératoire qui comprend la nuit ;

-les manquements relevés par l'expert judiciaire, soit l'absence de transmissions par les infirmières avant minuit le 26 décembre 2007, l'absence d'examen suite aux plaintes de la patiente et l'absence d'examen par un médecin et de reprise avant 7h le 27 décembre 2007 ne lui sont pas imputables ;

-il n'est pas établi que dès le 26 décembre dans l'après-midi, Mme [R] présentait des symptômes permettant de poser un diagnostic de syndrome de la queue de cheval et ce n'est que le 27 au matin qu'il a été constaté un déficit moteur entraînant la décision de ré-intervention ;

-il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices et le délai de ré intervention, la littérature médicale estimant que la limite temporelle à ne pas dépasser est de 48 heures et Mme [R] ayant été opérée à nouveau après un délai de 17 heures ; il en est de même des manquements allégués au regard du compte-rendu opératoire lequel selon Mme [R] serait incomplet.

A titre subsidiaire, le docteur [P] affirme que le centre médico-chirurgical Ambroise Paré doit le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en raison du défaut de transmission infirmière dans la journée du 26 décembre.

A titre infiniment subsidiaire, il soutient qu'il ne peut être tenu pour responsable que d'une perte de chance d'éviter les séquelles du syndrome de la queue de cheval, que les demandes d'indemnisation formées par Mme [R] sont excessives. Il sollicite qu'il soit appliqué aux prétentions indemnitaires de Mme [R] un taux de perte de chance de 10% et qu'elles soient réduites.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2016, la société Centre médico-chirurgical Ambroise Paré prie la cour, outre divers constater, de :

Sur la responsabilité :

-Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie du CMC

Ambroise Paré à l'encontre du docteur [P],

Statuant à nouveau,

-juger que le CMC Ambroise Paré sera intégralement relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par le docteur [P],

Subsidiairement,

-dire qu'à tout le moins, le docteur [P] devra relever et garantir le CMC Ambroise Paré de 95% du montant des condamnations mises à sa charge,

En tout état de cause,

-juger l'action en garantie exercée par le docteur [P] à l'encontre du CMC Ambroise Paré infondée et la rejeter ;

Sur le dommage indemnisable :

-Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le dommage est constitué par une perte de chance d'avoir pu limiter l'importance des séquelles et en ce qu'il a fixé cette perte de chance à 30%,

Subsidiairement,

-dire que la perte de chance ne saurait excéder 50%,

Sur les indemnités sollicitées :

-Confirmer le jugement en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels,

-Infirmer le jugement en ce qui concerne les pertes de gains professionnels

futurs,

Statuant à nouveau, à titre principal,

-débouter Madame [R] de l'intégralité des demandes qu'elle formule au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'imputabilité de son inaptitude médicale professionnelle aux faits litigieux n'étant pas établie,

A titre subsidiaire, en ce qui concerne les pertes de gains futurs,

-infirmer le jugement et statuant à nouveau,

-dire que les pertes de gains du 01.01.2010 au 16.09.2013 s'élèvent à 4 494,50€,

-au-delà de cette période, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence

de pertes de gains du 60ème au 65ème anniversaire de Madame [R],

l'imputabilité de son inaptitude médicale professionnelle aux faits litigieux

n'étant pas établie ;

Subsidiairement,

-dire que ces pertes ne pourront être indemnisées que sur la base de la perte de chance ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence d'incidence sur les droits

à la retraite ;

Subsidiairement,

-dire et juger que l'indemnisation de la perte des droits à la retraite de base de la Sécurité sociale ne saurait excéder 18 069,45€ après application du coefficient de perte de chance ;

Encore plus subsidiairement,

-dire que la perte au titre de la pension de retraite complémentaire de la CRPN ne saurait excéder 8308,20€ après application du coefficient de perte de chance ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une incidence

professionnelle et statuant à nouveau, débouter Madame [R] des

demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle ;

Subsidiairement,

-lui octroyer une indemnité qui ne saurait excéder 3000€ en réparation de ce poste de préjudice ;

-infirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice

esthétique temporaire et débouter Mme [R] de sa demande ;

-confirmer les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation du déficit

fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;

-juger que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder

9 160€, celle du déficit fonctionnel permanent la somme de 16 000€, celle du préjudice esthétique permanent la somme de 800€ et enfin celle du préjudice d'agrément la somme de 3 000€ ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a affecté l'ensemble des indemnités du

coefficient de perte de chance ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli le recours subrogatoire de la

CPAM DE PARIS dans la limite de cette même perte de chance ;

-ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des

frais irrépétibles ;

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Le centre médico-chirurgical Ambroise Paré soutient que la surveillance post-opératoire de Mme [R] a bien été effectuée par l'équipe d'infirmières, que les signes présentés par Mme [R] étaient d'interprétation difficile et ne relevaient pas de la compétence des infirmières, qu'il n'est pas responsable du comportement du chirurgien qui n'a pas fait de visite post-opératoire et ne s'est pas déplacé en pleine nuit.

Il reconnaît ne pas pouvoir produire la fiche de transmission infirmière du 26 décembre et s'en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.

Il critique toutefois la décision des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas fait droit à sa demande de garantie par le docteur [P] alors que ce dernier a été totalement absent dans le cadre de la surveillance des suites immédiates d'une intervention qui est connue pour la complication possible liée à la formation d'un hématome compressif , qu'il n'avait donné aucune consigne aux infirmières et que la part de responsabilité du chirurgien est prépondérante.

Par ailleurs, il estime qu'en l'espèce, il n'y a pas de lien certain entre le retard de prise en charge des troubles neurologiques et le dommage actuel, qu'en présence de conclusions de l'expert judiciaire contradictoires, seule peut être retenue une perte de chance qui doit être fixée à 30%.

Enfin, le centre médico-chirurgical Ambroise Paré discute les montants des indemnités sollicitées par Mme [R], notamment en ce qui concerne les préjudices de pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle.

L'ordonnance clôturant l'instruction de l'affaire a été rendue le 5 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les responsabilités :

Selon les dispositions de l'article L.1142-1 paragraphe I du code de la santé publique, la responsabilité des médecins et des établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un produit de santé.

Sur la responsabilité du chirurgien :

Le contrat médical met à la charge du médecin l'obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation qui n'est que de moyens concerne tant l'indication du traitement que sa réalisation et son suivi.

Il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [Q] que :

-dans les suites de l'intervention réalisée le 26 décembre 2007 par le docteur [P] dans les locaux du centre médical Ambroise Paré, Mme [R] a subi un syndrome de la queue de cheval incomplet avec une hypoesthésie et un déficit moteur incomplets en dessous de L 3, une dysurie sans troubles sphinctériens urinaires secondaires ;

-l'apparition en post-opératoire de troubles neurologiques réalisant un syndrome de la queue de cheval n'est pas automatiquement une faute ;

-il est certain que les troubles neurologiques ont commencé progressivement dans l'après-midi comme le dit la patiente ; si un hématome compressif était survenu brutalement dans la nuit, les troubles neurologiques auraient été plus rapides et massifs ;

-Mme [R] n'a pas été examinée par un médecin du 26 décembre à 13 heures (sortie du service de réanimation) au 27 décembre à 7 heures ;

-une infirmière a appelé le docteur [P] le 26 décembre à minuit afin de l'aviser que sa patiente se plaignait de troubles sensitifs et moteurs ; le docteur [P] ne s'est pas déplacé au centre hospitalier et a demandé que le médecin réanimateur de garde examine Mme [R], laquelle s'est vue administrer un Lexomil sur prescription dudit médecin qui ne s'est pas rendu à son chevet ;

-en l'absence de production par le centre médico-chirurgical Ambroise Paré de la feuille de transmission infirmier datée du 26 décembre entre la sortie de la salle de réanimation à 13 heures et l'appel de l'infirmière à minuit, il n'est pas possible de déterminer si l'équipe de soins post-opératoires a averti le docteur [P] des plaintes de sa patiente avant l'appel téléphonique.

Ces constatations et conclusions de l'expert médical, étayées par les documents médicaux produits par les parties, sont circonstanciées et claires. Elles permettent à la cour, alors même que la feuille de transmission infirmier n'a pas pu être produite, de caractériser des manquements commis par le docteur [P].

En effet, le chirurgien a engagé sa responsabilité en ne fournissant pas au service chargé du suivi de Mme [R] après l'intervention une fiche de prescription préconisant notamment de surveiller la survenue éventuelle de troubles sensitifs et moteur, symptômes d'un syndrome de la queue de cheval qui est une complication bien connue des chirurgiens intervenant sur des hernies discales, en ne s'inquiétant pas de l'état de sa patiente, avant de quitter l'établissement en fin de journée, soit en allant la voir dans sa chambre soit en déléguant ce soin à un autre médecin et ce, alors même que celle-ci ne présentait pas de signes particuliers à la sortie du bloc opératoire, et en n'attirant pas l'attention de l'infirmière de garde, lors de l'appel téléphonique à minuit, sur l'importance d'une surveillance de la patiente par le médecin réanimateur, quand bien même il lui était indiqué que Mme [R] bougeait bien les jambes.

S'agissant de la présence de Sargicel dans la zone opératoire, il est constant que le compte-rendu opératoire du 26 décembre ne mentionne pas qu'une telle gaze hémostatique résorbable a été posée alors que celui du 27 décembre décrit la présence de cet élément qui est alors ôté par le chirurgien. L'expert judiciaire n'a pas examiné ce fait, aucune des parties ne l'interrogeant sur ce point. La cour ne peut donc tirer aucune conséquence juridique de cet état de fait dont il n'est pas établi qu'il ait été à l'origine de la compression des nerfs et qu'il ait été posé dans des conditions contraires aux règles de l'art.

Il importe peu de ne pas connaître avec précision la cause du syndrome subi par Mme [R] dès lors que le dommage dont il est demandé réparation résulte d'un retard dans l'administration des soins nécessaires à la patiente et non d'une faute opératoire ou de diagnostic.

Le jugement qui n'a pas retenu la responsabilité du docteur [P] doit être infirmé.

Sur la responsabilité du centre médico-chirurgical Ambroise Paré :

Le contrat d'hospitalisation et de soins met à la charge de l'établissement de santé l'obligation de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins), en nombre suffisant, pouvant intervenir dans les délais imposés par son état et celle d'exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.

La cour relève aux termes du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites aux débats que :

-selon attestation régulièrement établie le 27 octobre 2008, Madame [G] épouse [M], amie de Mme [R], a relaté que lors de sa visite dans la chambre d'hôpital pendant l'après midi, Mme [R] se plaignait de n'avoir aucune sensibilité dans le bas ventre et dans les jambes, qu'elle était incapable de commander ses mouvements de sorte qu'il fallait l'aider pour se retourner dans son lit, que les infirmières appelées pour apporter un bassin ou une sonde urinaire, Mme [R] étant incapable d'uriner, lui ont promis de prévenir le docteur [P], qu'à son départ, à 20 heures 30, aucun médecin n'était passé voir son amie ;

-la feuille de transmission infirmier remplie le 26 décembre de 13 heures à minuit n'a pu être produite de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si le service infirmier a bien pris la mesure des plaintes de Mme [R] et si docteur [P] a été prévenu de ces plaintes ;

-l'infirmière de nuit n'a pas rappelé le chirurgien en constatant que le médecin réanimateur ne se déplaçait pas pour examiner sa patiente.

Il en résulte que l'établissement hospitalier a engagé sa responsabilité en ne prenant pas la mesure des plaintes réitératives exprimées par Mme [R] dès le milieu de l'après-midi, en n'appelant pas le docteur [P] ou tout autre médecin au chevet de la patiente, en ne contactant le chirurgien qu'à minuit et en ne s'assurant pas, par des moyens appropriés, que la patiente soit examinée par un médecin dans les meilleurs délais, en tout état de cause avant le lendemain sept heures.

Ces manquements constituent des fautes imputables au centre hospitalier. Il convient toutefois de les apprécier au regard du fait que selon l'expert judiciaire, Mme [R] a présenté un syndrome de la queue de cheval incomplet avec une hypoesthésie et un déficit moteur incomplet en dessous de L3, une dysurie sans troubles sphinctériens urinaires secondaires de sorte que les symptômes n'étaient pas francs et massifs et demandaient une interprétation fine que le chirurgien ou tout autre médecin appelé au chevet de la patiente aurait pu faire.

Dans ces conditions, le jugement qui a retenu la responsabilité du centre médico-chirurgical Ambroise Paré doit être sur ce point confirmé.

Sur le préjudice :

Le préjudice susceptible d'être indemnisé doit nécessairement s'analyser comme une perte de chance de ne conserver aucune séquelle neurologique ou de subir des séquelles moins graves. En effet, l'expert judiciaire affirme dans ses conclusions que Le retard de la réintervention qui a laissé se développer des troubles neurologiques et en a diminué les possibilités de récupération est directement responsable de préjudices et qu'il était probablement possible d'obtenir une meilleure récupération par un traitement précoce, ce que les résultats de la réintervention confirment, l'état de Mme [R] s'étant beaucoup amélioré à la suite de l'opération de reprise le 27 décembre. Les éléments de littérature médicale produits aux débats, d'origines susceptibles d'être contrôlées et lus en langue française par la cour, confirment que le traitement chirurgical du syndrome de la queue de cheval par hernie discale est une urgence et dont le pronostic fonctionnel dépend de la rapidité du diagnostic et du geste chirurgical mais aussi de la compression et de sa durée, que seuls le diagnostic et une intervention en urgence permettent d'éviter un déficit moteur ou des troubles sphinctériens définitifs.

Ainsi, il ne peut être affirmé avec certitude qu'une intervention réalisée dans un délai optimal aurait permis à Mme [R] de récupérer l'ensemble de ses fonctions sans aucune séquelle.

Au vu des éléments du dossier, Mme [R] qui, en lien direct et causal avec les deux interventions chirurgicales des 26 et 27 décembre, conserve une hypoesthésie en chaussettes du pied droit, a subi une perte de chance que les éléments du dossier permettent de fixer à 60%.

Il en résulte que le docteur [P] et le centre médico-chirurgical Ambroise Paré doivent être condamnés in solidum à réparer la fraction de 60% du dommage en lien de causalité certain et direct avec les fautes qu'ils ont commises.

Sur les rapports entre coobligés :

Les conditions d'une garantie des condamnations prononcées à l'encontre d'une partie par l'autre partie ne sont pas remplies dès lors que dans l'exercice de son obligation de surveillance, le centre hospitalier a commis des fautes qui lui sont propres, qu'il en est de même pour le chirurgien dans le cadre de son obligation de surveillance et que ces fautes ont concouru ensemble à l'entier dommage.

Les demandes de garantie formées par les parties doivent être rejetées.

Sur l'évaluation des dommages :

Mme [R] a présenté deux types de séquelles en lien direct et certain avec l'intervention du 26 décembre 2007 : une hypoesthésie en chaussettes du pied droit, prédominant au talon qui perturbe la marche et une dépression qui s'est beaucoup atténuée.

Les conclusions de l'expert médical sont les suivantes :

La consolidation peut être fixée au jour de la réunion d'expertise, soit le 8 juin 2009 ;

la 'difficulté fonctionnelle temporaire' (DFP) va du 26 décembre 2007 au 8 juin 2009 qui comprend une incapacité temporaire totale de six mois et une incapacité temporaire partielle de 35% de 9 mois et 12 jours ;

pretium doloris : 4/7 ;

préjudice esthétique : 3/7 ;

il existe un état antérieur (atteinte en L5 avec une parésie de la dorsi flexion du pied droit (cotable à 4/5) qui peut être en rapport avec la hernie discale L5 droite opérée en 1993) ;

incapacité permanente partielle de 10% ;

Mme [R] allègue un retentissement dans l'activité professionnelle ;

il existe un petit déficit esthétique de 0,5/7 ;

préjudice d'agrément existant ;

préjudice sexuel allégué et corroboré par un électromyogramme (EMG) ;

il faudra un suivi pour la rééducation et la psychothérapie pendant un an pour assurer la stabilisation de séquelles ;

une tierce personne n'est pas nécessaire.

Mme [R] était âgée de 54 ans comme étant née le [Date naissance 3] 1953 lors de l'intervention chirurgicale et de 55 ans à la consolidation et occupait l'emploi d'hôtesse de l'air.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu'en vertu de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 d'application immédiate, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins qu'ils ne justifient avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.

Lorsqu'une capitalisation sera nécessaire pour déterminer les indemnités réparant des préjudices futurs, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en mars 2013 au taux de 1,20% qui est le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles, sera employé.

Préjudices patrimoniaux

' temporaires avant consolidation

- dépenses de santé actuelles :

Elles ne font l'objet d'aucune contestation. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris dûment appelée en la cause justifie d'une créance de 28 831,72 € au titre des hospitalisations ( 26 756,22 € ) et des autres frais ( massages, appareillage, transport, médicaments, actes de radiologie pour 2075,5 € ).

- perte de gains professionnels actuels :

Le docteur [P] s'oppose aux prétentions de Mme [R]. Afin de justifier de son revenu annuel pour 2007 à hauteur de 32 338 €, Mme [R] produit aux débats sa déclaration préremplie en vue de l'impôt sur le revenu. Cependant, ce montant ne résulte que d'une mention manuscrite portée sur le formulaire de déclaration lequel était prérempli par l'administration fiscale pour un montant de 24 430 euros ; le bulletin de salaire du mois de décembre 2007 déclare un revenu net imposable de 23 004,90 €. En l'absence de production d'autres bulletins de paie, de son avis d'imposition pour 2007 ou de tout autre document permettant d'attester de revenus à hauteur de 32 338 € qui seraient imposés aux frais réels, la cour retiendra comme les premiers juges des revenus annuels de 24 430 euros.

En 2008, Mme [R] a perçu la somme de 13 167,87 € au titre des indemnités journalières versées par la CPAM, la somme de 9 718,52 € versée par son employeur, Air France, et la somme de 6 034 € à titre de pensions par la CRPN ( caisse de retraite du personnel navigant ).

Il en résulte que Mme [R] a perçu la somme totale de 28 920,39 € qui est supérieure à son revenu pour l'année 2007.

Ainsi que l'ont dit les premiers juges, il ne sera retenu aucune perte de revenu pour Mme [R] et ce poste de préjudice n'inclura que les indemnités journalières versées par la CPAM de Paris à hauteur de 13 167,87 €.

Pour l'année 2009 jusqu'à la date de consolidation, Mme [R] indique qu'elle n'a subi aucune baisse de revenus.

' permanents après consolidation

- dépenses de santé futures :

la CPAM justifie d'une créance de 1 558,54 € qui correspond à des frais de massage du 2 juillet 2009 au 18 mai 2010 ( 290,75 € ) et des frais médicaux du 9 juin 2009 au 26 mai 2010 ( 1 267,79 € ).

- perte de gains professionnels futurs :

Mme [R] expose qu'elle a été mise en inaptitude lors de son contrôle par le service médical des armées le 31 mars 2009 puisqu'elle ne remplissait plus les normes exigées pour le personnel navigant, qu'elle perçoit depuis le 8 juillet 2009 l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ce pendant 36 mois soit jusqu'en juillet 2012, qu'elle reçoit aussi de la CRPN une pension de 1 800 € jusqu'à ses 60 ans, que son salaire mensuel doit être fixé à 2 920 € en raison de multiples majorations (vol de nuit, heures supplémentaires, ...) ou a minima à 2 694 €, qu'elle avait l'intention d'exercer sa profession jusqu'à 65 ans, que les séquelles neurologiques affectant sa jambe ne lui permettaient plus de travailler à bord d'un avion, que retrouver un emploi similaire à son âge avec de telles séquelles est aléatoire compte tenu de la compétition avec des personnes plus jeunes.

Selon le certificat d'aptitude physique et mentale en date du 31 mars 2009, Mme [R] n'est plus apte à un emploi de personnel navigant commercial. Si ce certificat ne mentionne pas les causes de l'inaptitude, force est de constater que l'expert judiciaire conclut qu'elle est due aux déficits sensitifs subis dans les suites de l'intervention chirurgicale.

La cour constate cependant que la rupture du contrat de travail avec la société Air France ne résulte pas de cette inaptitude mais de l'application à Mme [R], qui a atteint l'âge de 55 ans à la date du 16 septembre 2008, des dispositions des articles L421-9 et D 421-10 du code de l'aviation civile issus du décret n°2004-1427 du 23 décembre 2004. Ces dispositions interdisaient aux salariés d'une société d'aéronautique civile personnel d'exercer une activité de personnel de cabine au-delà de 55 ans et prévoyaient que le contrat de travail pouvait se poursuivre sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol. Or, aux termes de la lettre de licenciement du 16 juillet 2008 adressée à Mme [R], la rupture du contrat de travail effective au 30 septembre 2008 était motivée par l'absence d'emploi au sol susceptible de lui être attribué par la société Air France.

S'il est exact que grâce à une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2009, il a été ouvert la faculté au personnel navigant de demeurer en activité au-delà de son cinquante-cinquième anniversaire s'il en remplit les conditions notamment d'aptitude et pour une durée pouvant aller jusqu'à dix années, force est de constater que cette modification ne prenait effet qu'au 1er janvier 2009 et que le salarié devait en faire la demande au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire.

Or, à la date du 1er janvier 2009, Mme [R] ne faisait plus partie de la société Air France et de ce fait, ne disposait plus de la possibilité de réclamer son maintien à un poste de personnel navigant.

Mme [R] ne peut donc alléguer que son départ de la compagnie aérienne est du aux séquelles des suites de l'intervention chirurgicale.

Par ailleurs, l'expert judiciaire qui fixe l'incapacité permanente partielle de Mme [R] à 10% en retenant les séquelles tant physiques que psychiques conclut qu'en dehors des restrictions comme personnel navigant, ces séquelles ne créent aucune inaptitude physique pour l'exercice d'une autre activité professionnelle.

Il en résulte que Mme [R] peut prétendre à une indemnisation de ses pertes de gains professionnels du 8 juin 2009, date de la consolidation, au 30 septembre 2009 par comparaison à un salaire mensuel versé par la société Air France qui sera fixé à la somme de 2 035,83 € ( soit 24 480/12 ) mais qu'à partir du 1er octobre 2009, le licenciement ayant une autre cause que les séquelles subies par elle alors qu'elle n'est pas inapte à toute activité professionnelle, elle est mal fondée à solliciter une indemnisation au titre d'une perte de revenus en lien direct avec ces séquelles.

S'agissant de la période du 8 juin au 30 septembre 2009, Mme [R] a perçu par mois une allocation d'aide au retour à l'emploi de 49,74 € par jour à partir du 8 juillet 2009 et une pension versée par la CRPN d'un montant de 1 442,77 € majoré de 554,60 € en raison de son âge ( plus de 50 ans) selon notification de droits adressée par la CRPN en date du 28 mai 2008. De ce fait, elle a perçu du 8 juin au 8 juillet la somme de 1 997,37 € ce qui entraîne un manque à gagner de 38,46 euros ( 2 035,83 - 1 997,37 € ). Pour la période postérieure et jusqu'au 30 septembre 2009, Mme [R] n'a subi aucune perte de revenus, le total de l'allocation versée par Pôle Emploi et de la pension CRPN étant supérieur au montant de son salaire mensuel.

Dès lors que la cessation de toute activité salariée par Mme [R] n'est pas imputable aux séquelles subies à la suite de l'intervention du 26 décembre 2007, celle-ci ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'une perte des droits à la retraite.

Dans ces conditions, Mme [R] est bien fondée à solliciter la somme de 38,46 € au titre de la perte de gains professionnels après consolidation.

- incidence professionnelle :

Mme [R] expose qu'elle ne peut reprendre sa profession d'hôtesse de l'air alors qu'elle l'exerçait avec bonheur depuis 30 ans, qu'elle est inscrite à Pôle Emploi mais que sa recherche d'un nouvel emploi s'avère extrêmement complexe, qu'elle a perdu toute possibilité de bénéficier d'une augmentation de salaire, qu'elle se trouve exclue du monde du travail;

Le docteur [P] et le centre médico-chirurgical Ambroise Paré sollicitent que l'indemnisation de ce poste de préjudice soit limité à la somme de 3 000 € à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance.

En raison de la pénibilité accrue de la marche qui est devenue instable, Mme [R] n'a pu postuler pour certains emplois. Cette incidence sur sa recherche d'emploi sera réparée par une indemnité de 3 000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux

' temporaires avant consolidation

- déficit fonctionnel temporaire :

Mme [R] sollicite une indemnisation au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 700 € par mois, soit 10 850 € pour quinze mois et demi.

Le docteur [P] propose une indemnisation de 6 975 € avant application du taux de perte de chance ; le centre médico-chirurgical Ambroise Paré conclut à la confirmation du jugement aux termes duquel Mme [R] s'est vue octroyer la somme de 9 923,33 € pour une durée de quinze mois et huit jours à 650 € par mois.

Au vu du rapport d'expertise, la cour dit que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [R] a été total pendant 6 mois puis partiel à hauteur de 35% pendant 9 mois et 8 jours.

Dans ces conditions, le préjudice sera indemnisé dans les termes de l'offre, soit par la somme de 6 975 €.

- souffrances endurées :

L'expert évalue les souffrances endurées à 4/7 en prenant en considération l'apparition des troubles neurologiques et les difficultés de communication pendant les premières 24 heures, la reprise chirurgicale en urgence, la rééducation et les souffrances morales qui ont conduit à sa prise en charge par un psychiatre en mars 2008 à la sortie de la clinique de rééducation.

Il y a aussi lieu de prendre en considération le sentiment d'abandon que Mme [R] a nécessairement ressenti dans l'après-midi du 26 décembre et dans la nuit qui a suivi, aucun médecin ne venant à son chevet alors qu'elle présentait des symptômes très anxiogènes (paralysie et rétention d'urine).

Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation en accordant à Mme [R] la somme indemnitaire de 10 000 €.

-préjudice esthétique temporaire :

L'expert judiciaire fixe ce préjudice à 3/7 en relevant qu'à la sortie du centre chirurgical, Mme [R] était en fauteuil roulant, qu'elle a ensuite utilisé des béquilles et des cannes anglaises pendant plusieurs mois, puis qu'elle a présenté une boiterie.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits en accordant à Mme [R] la somme de 3 000 €.

' permanents

- déficit fonctionnel permanent :

Il est évalué à 10% par l'expert judiciaire en indiquant qu'il résulte d'une hypoesthésie du pied droit, prédominant au talon ce qui perturbe la marche qui devient instable mais aussi d'un syndrome dépressif nécessitant des consultations auprès d'un psychiatre.

Les premiers juges ont accordé à la somme de 16 000 € à ce titre.

Compte-tenu de l'âge de Mme [R] à la date de consolidation, soit 55 ans, la valeur du point s'élève à 1 480 € de sorte que le déficit fonctionnel permanent de 10% sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 14 800 €.

Le jugement déféré sera infirmé.

-préjudice d'agrément :

En raison de l'instabilité de son pied, Mme [R] ne peut plus pratiquer le ski et la randonnée, deux activités de loisir auxquelles elle s'adonnait selon les attestations produites aux débats.

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la cause en accordant à Mme [R] la somme de 4 000 € étant précisé que Mme [R] présentait un état antérieur avec une première hernie discale opérée en 1993.

- préjudice esthétique :

Le poste de préjudice évalué par l'expert judiciaire à 0,5/7 est établi en raison d'une discrète boiterie au niveau de la jambe droite. Mme [R] expose qu'elle ne peut plus porter de chaussures à talon.

La cour confirme l'appréciation des premiers juges qui lui ont accordé la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.

- préjudice sexuel :

L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un tel préjudice en raison de la diminution de la sensibilité périnéale, ces troubles étant corroborés par un EMG qui montre une atteinte allant de L3 à S4.

A l'instar des premiers juges, la cour évalue l'indemnisation de ce préjudice par l'octroi de la somme de 1 000 €.

Il résulte des ces appréciations que la créance de la victime représente la somme totale de 43 613,46 € et que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie est de 30 390,26 € (frais de santé) à laquelle il convient d'ajouter la somme de 13 167,87 € représentant les indemnités journalières.

Après application du taux de perte de chance de 60%, il sera accordé à Mme [R] la somme de 26 168,076 € que le docteur [P] et le centre médico-chirurgical Ambroise Paré devront lui verser in solidum.

Au titre des frais de santé, la CPAM est bien fondée à solliciter la condamnation du docteur [P] et du centre médico-chirurgical Ambroise Paré à lui verser la somme de 18 234,16 € qui correspond à la fraction de 60% de la somme de 30 390,26 €.

Sa demande de remboursement des indemnités journalières doit être rejetée, la créance d'indemnisation revenant à Mme [R] s'élevant à la somme de 23,08 € ( 60% de 38,46 € ) correspondant à la fraction de l'indemnité lui revenant au titre de ses pertes de gains actuels et futurs et de l'incidence professionnelle.

Sur les autres demandes :

La CPAM est en droit d'obtenir la somme de 1 047 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] et de la CPAM les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il leur sera respectivement accordé les sommes de 4 000 € et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations seront supportées in solidum par le docteur [P] et le centre médico-chirurgical Ambroise Paré, qui supporteront aussi les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que le docteur [F] [P] et la SAS centre médico-chirurgical Ambroise Paré ont commis des fautes ayant entraîné pour Mme [R] une perte de chance évaluée à 60% ;

Condamne le docteur [F] [P] et la SAS centre médico-chirurgical Ambroise Paré in solidum à payer à Mme [R] la somme de 26 168,076 € en réparation de ses préjudices corporels ;

Condamne le docteur [F] [P] et la SAS centre médico-chirurgical Ambroise Paré in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 18 234,16 € au titre des frais de santé ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les dispositions confirmées et de l'arrêt pour les dispositions réformées ;

Condamne le docteur [F] [P] et la SAS centre médico-chirurgical Ambroise Paré in solidum à payer à Mme [R] la somme de 4 000 € et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le docteur [F] [P] et la SAS centre médico-chirurgical Ambroise Paré in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 047 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale ;

Condamne le docteur [F] [P] et la SAS centre médico-chirurgical Ambroise Paré in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Jupin et de la SELARL Kato et Lefebvre Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/26241
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/26241 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;14.26241 ?
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