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14/12/2016 | FRANCE | N°15/18086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 14 décembre 2016, 15/18086


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2016



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18086



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/05170





APPELANTS



Monsieur [I] [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

[Adresse

1]

[Localité 2]



Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [Y] [V] [W]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (77)

[Adresse 3]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2016

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18086

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/05170

APPELANTS

Monsieur [I] [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Y] [V] [W]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (77)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Muriel CADIOU de la SELURL Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656

assistés de la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN, avocats au barreau de RENNES

INTIMES

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (92)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [O] [W] épouse [U]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentés et assistés par Me [C] [O] de la SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [T] [W]

[Adresse 6]

[Localité 11]

régulièrement assigné à étude de l'huissier

MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS LE MANS 775 652 118, ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 12]

représentée et assistée par Me [O] COUILBAULT de la SELARL MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590

PARTIE INTERVENANTE

SA MMA VIE, RCS LE MANS 440 042 174, ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 12]

représentée et assistée par Me [O] COUILBAULT de la SELARL MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

[U] [X] veuve [W] est décédée le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [G], [T], [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W].

Par acte authentique en date du 31 octobre 2011, [U] [X] veuve [W] et ses cinq enfants ont vendu le pavillon de [Localité 5] moyennant le prix de 245.000 euros.

Parallèlement, par acte authentique en date du 14 avril 2011, [U] [X] veuve [W] avait fait l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 8] moyennant le prix de 155.000 euros.

Le 15 octobre 2011, [U] [X] a modifié au profit de sa petite fille, [O], fille de [G], la clause bénéficiaire d'un contrat d`assurance-vie souscrit auprès de la société MMA le 13 août l992.

Le 18 novembre 2011, elle a placé sur ce contrat les sommes de 90.000 euros et 60.951,32 euros lui venant de la vente de sa maison de [Localité 5].

Aux termes d'un testament olographe daté du 13 décembre 2011, déposé au rang des minutes de Maître [I], notaire, le 29 novembre 2012, son fils [G] est légataire de la totalité de la quotité disponible.

Le 29 mai 2013, la société MMA VIE a payé à Mme [O] [W] la somme de 212.984,28 euros en exécution du contrat souscrit le 13 août l992.

Le 27 novembre 2013, MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] ont fait assigner M. [G] [W], Mme [O] [W] épouse [U], M. [T] [W] et les MMA Vie Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Meaux.

Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- prononcé la nullité du testament établi par [U] [X] veuve [W] le 13 décembre 2011,

- rejeté la demande de nullité de l'acte modificatif de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance MMA Iiard au profit de Mme [O] [W],

- débouté les parties de leur demande en paiement de dommages-intérêts,

- ordonné la mise hors de cause de la société MMA Vie Assurances Mutuelles,

- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [X], veuve [W], décédée le [Date décès 1] 2012,

- désigné Maître [K] [Q], notaire à [Localité 13]) pour procéder aux opérations de partage,

- désigné en qualité de juge pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,

- débouté M. [G] [W] de sa demande de vente de l'immeuble dépendant de la succession,

- débouté les parties de leurs demandes en paiement formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 3 septembre 2015, MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions n°4 du 12 octobre 2016, valablement signifiées à l'intimé non constitué le 18 octobre 2016, ils demandent à la cour, au visa des articles, 840, 901, 970, 1108, 1109, 1112, 1266 et 1382 du code civil et 564, 565, et 566 du code de procédure civile, de :

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [X], épouse [W], née le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 3] et décédée le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14],

- désigner Maître [T] [R], notaire à [Adresse 9], pour y procéder,

- commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et d'en faire rapport en cas de difficultés,

- préalablement,

- déclarer nul le testament rédigé par [U] [W] en date du 13 décembre 2011,

- déclarer nulle la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie MMA du 15 octobre 2011et enregistrée le 3 novembre 2013 par l'assureur,

- en conséquence, condamner Mme [O] [W] épouse [U] à payer aux bénéficiaires antérieurement désignés, à savoir les enfants de l'assurée : MM. [I] [W], [J] [W], Mme [Y] [W], MM. [T] et [G] [W], la somme de 237.560,68 euros,

- à titre subsidiaire,

- déclarer nulles les opérations de paiement sur l'assurance-vie des 30 janvier 2004, 13 mars 2004, 30 janvier 2005, 24 juillet 2005, 18 juin 2008, 18 octobre 2008, 6 janvier 2009, 11 mars 2009, 2 juillet 2009, 13 octobre 2009, 4 février 2010 et 15 novembre 2011,

- en conséquence, condamner la société MMA Vie Sa et les MMA Vie Assurances Mutuelles solidairement à payer à la succession la somme de 164.000 euros, au titre du remboursement des primes annulées,

- à titre infiniment subsidiaire,

- dire que les primes payées par [U] [W] sur son contrat d'assurance-vie souscrit auprès des MMA étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés,

- en conséquence, dire que Mme [O] [W] doit réunir fictivement à la succession la somme de 237.560,68 euros, laquelle devra être réduite le cas échéant,

- condamner in solidum M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] à rapporter à la succession la somme de 10.000 euros reçue à titre de dons manuels,

- condamner M. [G] [W] à leur payer chacun la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral,

- débouter M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] in solidum à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Muriel Cadiou, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 14 octobre 2016, valablement signifiées à l'intimé non constitué, M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U], demandent à la cour, au visa des articles 414-1, 414-2, 815, 970, 1353 (anciennement 1315) et 1240 (anciennement1382) du code civil, L 132-13 du code des assurances, 32-1 et 564 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Meaux en

ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [X] veuve [W] décédée le [Date décès 1] 2012,

- désigné Maître [K] [Q], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage,

- désigné en qualité de juge commis le magistrat présidant les sections 2 et 3 de la deuxième chambre civile pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,

- rejeté la demande de nullité de l'acte modificatif de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie MMA Iard au profit de Mme [O] [W],

- débouté MM. [J] [W], [I] [W] et Mme [Y] [W] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ses autres dispositions.

- statuant en nouveau,

- préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,

- ordonner qu'il soit, aux requête, poursuites et diligences de M. [G] [W] , ès qualités,, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Meaux sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par Maître [C] [O] de la Scp Eric Morin ' Corinne Perrault & associés, avocate, procédé à la vente par licitation en un lot de l'immeuble dépendant de la succession de [U] [W], situé [Adresse 8], cadastré section AY n° 100 d'une contenance de 5 ares et 14 centiares, sur la mise à prix de 100.000 euros laquelle, faute d'enchère, pourra être baissée du quart et faute d'enchère sur une mise à prix baissée du quart, pourra être baissée de moitié,

- autoriser l'un des membres de la Selarl Actehuis, huissiers de justice à [Localité 14], qui pourra s'adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble et faire effectuer tous diagnostics nécessaires préalables à la vente et d'organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l'adjudication,

- dire que la publicité de la vente sera annoncée conformément au droit commun de la saisie immobilière tel que prévu aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et que, pour une meilleure information des acquéreurs potentiels, le poursuivant est fondé conformément aux articles R 322-37 et R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, à solliciter que les mesures de publicité soient complétées et aménagées :

. par un avis simplifié complémentaire dans le journal spécialisé des enchères édité sur papier et Internet,

. par la rédaction des caractères de l'avis affiché prévu à l'article R 322-31 dudit code en corps 18 de manière à permettre d'y inclure les éléments concernant la désignation de l'immeuble et sa description sommaire,

. par l'impression de 50 affiches à la main de format A4,

- dire que les frais desdites interventions seront considérés comme frais taxables préalables à la vente,

- en tout état de cause,

- débouter MM. [J] [W], [I] [W] et Mme [Y] [W] de leur demande de

nullité du testament du 13 décembre 2011,

- déclarer irrecevable la demande de nullité du paiement des primes d'assurance-vie,

- déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [U] sur le fondement de l'article L 132-13 du code des assurances,

- condamner in solidum MM. [J] [W], [I] [W] et Mme [Y] [W] à payer à M. [G] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum MM. [J] [W], [I] [W] et Mme [Y] [W] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Scp Eric Morin ' Corinne Perrault et associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, concernant le testament du 13 décembre 2011,

- au visa de l'article 144 du code de procédure civile,

- désigner un expert avec mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, l'intégralité du dossier médical de [U] [X] veuve [W],

- procéder à l'examen de ces pièces et dossiers médicaux,

- entendre tous sachants,

- préciser l'état mental et psychique de [U] [X] veuve [W] et l'évolution de cet état entre octobre 2011 et octobre 2012,

- compte tenu de son état de santé, préciser quel était son niveau de capacité juridique entre octobre 2011 et octobre 2012,

- préciser si [U] [X] veuve [W] était en pleine capacité juridique ou hors d'état de manifester sa volonté en raison d'une altération de ses facultés mentales au moment de la rédaction de son testament le 13 décembre 2011,

- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,

- dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,

- réserver les dépens,

- à titre subsidiaire, concernant le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance et de nullité des paiements des primes d'assurance-vie, débouter MM. [J] [W], [I] [W] et Mme [Y] [W] de leur demande.

Dans leurs dernières conclusions du 10 octobre 2016, valablement signifiées à l'intimé non constitué, les MMA Vie Assurances Mutuelles et la MMA Vie Sa, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

- in limine litis, au visa de l'article 325 du code de procédure civile,

- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la seconde, laquelle, avec les premières, sont dénommées MMA Vie,

- au visa de l'article 564 du code de procédure civile,

- juger irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de réduction des primes manifestement exagérées versées par [U] [W] sur son contrat d'assurance-vie « Adif Epargne »,

- juger irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de nullité de 12 primes complémentaires versées par [U] [W] sur son contrat d'assurance-vie "Adif Epargne", - au visa des articles 1108, 1109 et 1304 du code civil,

- juger irrecevable, comme prescrite, la demande de nullité de 12 primes complémentaires versées par [U] [W] sur son contrat d'assurance-vie « Adif Epargne » (formulée pour la première fois en appel par conclusions n°2 du 8 mars 2016, avec fondement textuel pour la première fois par conclusions n°3 du 4 octobre 2016),

- sur le fond,

- au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil,

- vu le caractère consensuel du contrat d'assurance,

- rejeter la demande d'annulation de la modification bénéficiaire régularisée le 15 octobre 2011 par [U] [W] au profit de sa petite fille [O], ainsi que la demande d'annulation de certains versements complémentaires pour insanité d'esprit, alors que la défunte n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire ni même d'une action afin d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle et que l'acte ne porte en lui-même aucune preuve d'un quelconque trouble mental,

- rejeter la demande de nullité de 12 primes complémentaires versées par [U] [W] sur son contrat d'assurance-vie « Adif Epargne », l'acte du 24 juillet 2005 étant signé, le consentement de l'assurée étant en tout état de cause établi pour tous les versements effectués puisqu'ils l'ont été au moyen de chèques signés par l'assurée,

- juger que ses obligations contractuelles et légales ont été exécutées et qu'elles doivent être mises hors de cause comme l'a jugé le tribunal,

- si par extraordinaire la cour annulait la modification bénéficiaire régularisée le 15 octobre 2011 au profit de Mme [O] [W], juger que les fonds ont été versés de bonne foi et qu'elles se sont valablement libérées du capital décès assuré si bien qu'en application de l'article l 132-25 du code des assurances, elles ne sauraient être condamnées à régler les fonds une seconde fois,

- très subsidiairement, condamner Mme [O] [W] à leur restituer les fonds perçus, soit la somme de 237.560,28 euros, au titre de la répétition de l'indu prévue aux articles 1235 et 1376 du code civil, et ce, en conséquence de la sanction de la nullité qui serait prononcée et dont l'effet rétroactif est de remettre les parties dans l'état antérieur à l'acte annulé,

- en toute hypothèse,

- juger que seule la bénéficiaire, Mme [O] [W], qui a perçu le capital décès pourra être condamnée à restituer à la succession une partie éventuelle des fonds perçus, à titre d'indemnité de réduction si la cour jugeait que tout ou partie des primes versées sur le contrat «Adif Epargne » ont été manifestement exagérées ou en restitution des primes versées qui seraient annulées,

- condamner les trois appelants in solidum à leur payer la somme de 2.700 euros en réparation de leurs frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Messager Couilbault, représentée par Maître Stéphanie Couilbault-Tommaso, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [T] [W] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 octobre 2015,n'avait pas constitué avocat.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées ;

sur la nullité du testament

Considérant que le testament daté du 13 décembre 2011, attribué à [U] [X] veuve [W], est rédigé comme suit :

« Ceci est mon testament.

Je soussignée, Madame [U], [N] [W] née [X] à [Localité 3] le [Date naissance 6] 1927, demeurant [Adresse 8], prend, en cas de décè(s), les dispositions suivantes

Révoque toutes les dispositions testamentaires antérieures

Je lègue la quotité disponible de mes biens (a) mon fils [G], [P] [W], né à [Localité 7] le [Date naissance 8] 1948, demeurant [Adresse 10] () le remercier de son aide et services rendus

En cas de décès de mon fils, Monsieur [G] [P] [W], je lègue la quotité disponible de mes biens à ma petite fille, [O] [U], née [W], le [Date naissance 5] 1977.

Fait (a) [Localité 5] »

Le 13 décembre 2011 »,

suivi de la signature de [U] [W] ;

Considérant que MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] invoquant le dossier médical et le témoignage de voisins, font plaider que la défunte, atteinte d'une insanité d'esprit liée à la maladie d'Alzheimer lorsqu'elle a rédigé ce testament, n'a pu valablement donné son consentement ; qu'ils ajoutent que leur frère, qui ne s'explique d'ailleurs pas sur les conditions de rédaction de ce testament et qui contrairement à eux, habitait à proximité de leur mère âgée de 84 ans, créant ainsi un véritable état de dépendance, a pu exercer une certaine violence psychologique sur la défunte et que le testament n'a pu être que recopié, les conditions exigées par l'article 970 du code civil (écrit et signé) n'étant donc pas nécessairement remplies, étant admis que cet acte n'a pas été rédigé en présence d'un notaire, ce qui aurait donné plus de garanties ;

Considérant que M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] soutiennent que [U] [X] veuve [W] était parfaitement saine d'esprit et qu'elle souffrait surtout d'un trouble verbal et de troubles mnésiques, en voulant pour preuves un certificat de son médecin traitant daté d'octobre 2011, un autre de l'orthophoniste ainsi qu'une décision du conseil général du 18 avril 2012 et une attestation de son auxiliaire de vie ; qu'ils rappellent que la défunte a, de façon concomitante, vendu son pavillon de [Localité 5], sans que son incapacité ne soit relevée par le notaire qui est pourtant intervenu par trois fois, aux mois d'avril, octobre et décembre 2011 ; qu'ils nient toute pression morale exercée sur la défunte, aucun vice du consentement n'étant, selon eux, démontré ;

Considérant que l'article 901 du code civil dispose que : "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence" ;

Considérant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation ; que le trouble mental doit exister au moment où l'acte a été établi ;

Considérant que l'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;

Considérant dès lors, que l'insanité d'esprit doit être appréciée essentiellement au regard des avis médicaux figurant au dossier ; qu'il y a lieu d'écarter les témoignages produits qui proviennent de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales, notamment en matière de troubles de l'esprit et qui, au demeurant, se contredisent mutuellement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la défunte était atteinte de la maladie d'Alzheimer, apparue en 2007, diagnostiquée en mai 2008, conformément au certificat médical établi par le docteur [P], neurologue à l'hôpital [Établissement 1] ; que sa maladie s'est alors manifestée par des troubles de la mémoire et une baisse de l'efficience globale ; qu'en décembre 2010, à l'occasion d'une 'consultation mémoire', il est cependant indiqué que l'efficience cognitive globale n'est que 'discrètement diminuée' par rapport au bilan de 2007, que l'orientation temporo-spatiale est normale, que la patiente vit seule, fait ses courses, ses repas, son ménage et jardine mais qu'elle se 'répète', souffre de troubles de mémoire, que la reconnaissance des visages est modérément perturbée et que son anxiété est importante ; que le 24 juin 2011, est constatée une aggravation des troubles mnésiques qui confinent pratiquement à l'oubli à court terme, ce qui impose le passage d'une aide ménagère en plus du passage infirmier ainsi que la mise en place d'une téléalarme ; que le 12 janvier 2012, le docteur [P], indique encore que [U] [X] veuve [W] assure toujours en grande partie les tâches domestiques, qu'il est apparu un amaigrissement significatif qui pourrait résulter d'un état anxiodépressif lié à 'un conflit avec certains de ses enfants sur un plan financier', et qu'elle souffre d'une démence surtout amnésique, de quelques troubles instrumentaux tels qu'un manque de mot, une dyscalculie et qu'elle est moyennement orientée dans le temps et dans l'espace ; qu'il est constant que son hospitalisation avant son décès résulte d'une chute, à son domicile, dans des conditions incertaines ;

Considérant que le testament litigieux a été établi le 13 décembre 2011 ; qu'il ne résulte pas du bilan établi le 12 janvier 2012 par le docteur [P] un état permanent d'insanité d'esprit de nature à vicier le consentement de [U] [X] veuve [W] ; qu'ainsi, si une démence mnésique est constatée, aucun trouble du jugement ne l'est ; qu'il n'est pas allégué, à la date de la rédaction de l'acte litigieux, un épisode aigu de perte de lucidité ; que la cour observe qu'un affaiblissement dû à la maladie, dont les effets varient en fonction des individus, et au grand âge de [U] [X] veuve [W] âgée de 84 ans au moment de la rédaction du testament litigieux, ne présume pas un manque de lucidité et qu'un état de plus grande vulnérabilité vis à vis de l'extérieur ne traduit pas une insanité d'esprit constitutive d'une altération durable des facultés mentales empêchant toute expression de la volonté et n'implique pas que le consentement a nécessairement été vicié, d'autant que, très peu de temps auparavant, la défunte avait signé le 31 octobre 2011, la vente de sa maison, devant un notaire qui n'a pas relevé d'incapacité l'empêchant d'y procéder ; que les termes employés dans ce testament de 'quotité disponible', la défunte prenant le soin de 'révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures', s'ils sont précis, ne sont pas en eux-mêmes la preuve que l'acte litigieux n'est pas de la main et l'expression exacte de la volonté de la défunte ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler le testament litigieux ; que le jugement sera donc infirmé sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise complémentaire au regard des éléments médicaux déjà très complets versés aux débats ;

sur l'assurance-vie

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la société MMA Vie Sa de son intervention volontaire;

sur la modification de la clause bénéficiaire

Considérant que [U] [X] veuve [W] possédait une assurance-vie souscrite auprès des MMA Vie le 11 août 1992 ; qu'elle n'a pas rempli dans un premier temps la rubrique intitulée 'bénéficiaires', l'article 502 des conditions générales prévoyant dans cette hypothèse, le conjoint et à défaut les enfants de l'assuré ;

Considérant que le 15 octobre 2011, la clause bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie a été modifiée par [U] [X] veuve [W] au bénéfice de Mme [O] [W] épouse [U] ;

Considérant que le 6 novembre 2011, M. [G] [W] a établi un chèque de 90.000 correspondant à la quasi intégralité des fonds dont [U] [X] veuve [W] disposait après la vente du pavillon, qu'il a placé sur le contrat d'assurance-vie ; qu'un remboursement de cette même assurance-vie d'un montant de 69.951,32 euros est intervenu le 2 décembre 2011 après un retrait le 7 avril 2011 fait pour l'acquisition de l'appartement ;

Considérant que MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] demandent de déclarer nulle la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie MMA du 15 octobre 2011 et enregistrée le 3 novembre 2013 par l'assureur et en conséquence, de condamner Mme [O] [W] épouse [U] à payer aux bénéficiaires antérieurement désignés, à savoir les enfants de l'assurée : MM. [I] [W], [J] [W], Mme [Y] [W], MM. [T] et [G] [W], la somme de 237.560,68 euros ; qu'ils font plaider que la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut être annulée sur le même fondement que la donation et le testament, pour insanité d'esprit, démontrée selon eux dans le cas d'espèce, comme l'absence d'un consentement libre et éclairé du fait de l'affaiblissement de l'état mental de [U] [X] veuve [W] ;

Considérant que M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] estiment que l'article 414-2 du code civil doit seul s'appliquer et qu'aucune condition requise par ce texte n'est remplie ;

Considérant que les MMA Vie demandent la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant qu'il résulte de l'article 414-2 du code civil qui seul doit recevoir application dans l'hypothèse d'une action engagée après le décès de la signataire de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, que cet acte qui n'est pas une libéralité, ne peut être attaqué par les héritiers pour insanité d'esprit, mais seulement dans les cas suivants :

- si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental,

- s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice,

- si une action a été introduite avant le décès aux fins d'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle, ou si effet a été donné au mandat de protection future ;

Considérant que l'acte modificatif de la clause bénéficiaire a été écrit et signé de la main de la défunte le 15 octobre 2011 et ne porte pas, en lui-même la preuve d'un trouble mental ; qu'aucune des deux autres conditions requises n'est remplie ; que l'action en nullité pour insanité d'esprit ne peut donc aboutir ; que la lettre manuscrite datée du 15 octobre 2011 démontre une volonté certaine et non équivoque qui exclut l'erreur ; que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de violences exercées sur la défunte, et que les manoeuvres frauduleuses exigées par un dol ne sont pas davantage caractérisées par les appelants, de sorte qu'il convient d'exclure un vice du consentement tel que prévu par les articles 1108 et suivants du code civil ; que le jugement sera confirmé ;

sur le versement des primes litigieuses

Considérant que, subsidiairement, MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] demandent la nullité des versements des primes en raison de l'affaiblissement du souscripteur et en alléguant un consentement vicié, et en sollicitant conséquence, la condamnation solidaire des MMA Vie à payer à la succession la somme de 164.000 euros, au titre du remboursement de ces primes annulées ; qu'ils soulignent que cette demande n'est pas nouvelle, tendant aux mêmes fins que la demande initiale en annulation de la modification de la clause bénéficiaire et qu'elle n'est pas prescrite puisqu'ils n'ont eu connaissance des primes litigieuses qu'après la sommation délivrée aux MMA Vie, le 23 décembre 2015, portant sur les justificatifs des sommes versées ;

Considérant que M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U], comme les MMA Vie, soutiennent que la demande d'annulation du versement des primes, formée pour la première fois en cause d'appel, est, comme telle, irrecevable ;

Considérant que les MMA Vie soulèvent également la prescription par 5 ans des actions engagées sur le fondement des articles 1108 et 1109 du code civil, relevant que le but poursuivi par la demande d'annulation de la clause bénéficiaire est bien le versement du capital décès par la compagnie d'assurance aux enfants et l'absence de demande formée de ce chef contre elles en première instance ; qu'elles estiment, comme les intimés, que les conditions de l'article 414-2 du code civil ne sont pas réunies ; qu'elles produisent des éléments complémentaires (demandes manuscrites de l'assurée, bulletin de versement signés par l'assurée ) pour établir la réalité du consentement de [U] [X] veuve [W] ;

Considérant que sont visés des versements de primes sur le contrat d'assurance-vie les 30 janvier 2004 (5.000 euros), 13 mars 2004 (3.000 euros), 30 janvier 2005 (2.000 euros), 24 juillet 2005 (3.000 euros), 18 juin 2008 (10.000 euros), 8 octobre 2008 (5.000 euros), 6 janvier 2009 (2.000 euros), 11 mars 2009 (5.000 euros), 2 juillet 2009 (6.000 euros), 18 octobre 2009 (15.000 euros), 4 février 2010 (8.000 euros) et 15 novembre 2011(90.000 euros) ;

Considérant que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et que les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Considérant que, si MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] sollicitent la réintégration des primes litigieuses dans l'actif successoral, ils forment cette demande à l'encontre des MMA ; que cette demande n'est pas le complément des précédentes formées à l'encontre de M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] ; qu'elle est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ;

- sur le caractère manifestement exagéré

Considérant que MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] demandent que les primes payées par [U] [W] sur son contrat d'assurance-vie souscrit auprès des MMA soient jugées manifestement exagérées eu égard à ses facultés, et en conséquence, de condamner Mme [O] [W] à réunir fictivement à la succession la somme de 237.560,68 euros, avec le cas échéant, le bénéfice de la réduction ; qu'ils font plaider que cette demande est recevable comme étant un complément des demandes initiales ; qu'au moment du versement des primes, la souscriptrice qui n'avait qu'une modeste retraite annuelle (18.601,80 euros en 2010) et un appartement d'une valeur de 150.900 euros, le contrat ne lui étant par ailleurs d'aucune utilité, surtout en ce qui concerne le versement de 2011 de 90.000 euros, alors qu'âgée de 84 ans, elle n'avait nul besoin de se constituer un revenu supplémentaire ;

Considérant que M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] soutiennent que la demande formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; qu'ils indiquent que la défunte a pu remettre en 2011 les 68.000 euros qu'elle avait débloqués sur le contrat d'assurance-vie pour l'acquisition de son appartement, qu'elle a mis le 18 novembre 2011, la somme de 90.000 euros en épargne, qu'une avance en capital en cas de besoin était toujours possible et qu'il ne peut y avoir qu'une réintégration de la prime litigieuse, et non celle du capital payé à la bénéficiaire ;

Considérant que les MMA précisent que la compagnie d'assurance n'a fait qu'appliquer le contrat ;

Considérant que l'article L132-13 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés» ;

Considérant que la demande tenant au caractère manifestement exagéré des primes versées, est recevable, bien que nouvelle en appel, comme étant le complément de la demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire formée en première instance, eu égard aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;

Considérant que le caractère exagéré des primes doit être apprécié au moment du versement de celles-ci et au regard des facultés de la souscriptrice, de son âge et aussi de l'utilité que l'opération présentait pour elle ;

Considérant qu'au regard de la demande de réunir fictivement à la succession la somme de 237.560,68 euros, c'est la totalité des primes versées par la défunte entre 2004 et son décès qui sont concernées ; qu'il est constant que, jusqu'au 31 octobre 2011, [U] [X] veuve [W] était propriétaire de son pavillon d'une valeur qui peut être estimée au prix de vente de 245.000 euros et titulaire d'une retraite que les appelants eux-mêmes évaluent autour de 18.000 euros par an en 2010, 2011, de sorte que les primes versées avant octobre 2011 n'apparaissent pas manifestement exagérées au regard des ressources et du patrimoine de la défunte ; qu'après cette date, [U] [X] veuve [W] était encore propriétaire d'un bien immobilier estimé à sa valeur d'acquisition de 155.000 euros, et disposait de sa pension de retraite ; que la prime de 90.000 euros qui présentait pour la défunte une utilité tant de placement que de réserve en cas de difficultés, du fait de la faculté de rachat qu'elle offrait, n'a donc pas de caractère manifestement exagéré ;

Considérant que les appelants prétendent encore que la défunte avait, avant la prime de 90.000 euros, fait le choix 'de traiter de manière égale ses enfants' et que le bénéfice retiré de la vente de sa maison aurait dû lui permettre de 'reconstituer son épargne à l'identique' ;

Considérant que le versement litigieux de 90.000 euros (celui de 69.951,32 euros correspondant à un remboursement de l'assurance-vie après l'acquisition) est en effet postérieur à la modification de la clause bénéficiaire et que les appelants auraient pu s'interroger sur l'intention réelle de la défunte, qui aurait pu être qualifiée de libérale, ce qu'il ne font pas, maintenant seulement que cette dernière avait le souhait de traiter de manière égale ses héritiers, de sorte que la demande de réintégration des primes litigieuses sera rejetée ;

sur les dons manuels

Considérant que MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] font plaider que des chèques ont été établis par la de cujus sur les deux dernières années de sa vie pour des sommes très élevées sans former de demandes à ce titre ;

Considérant que MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] demandent la condamnation in solidum de M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] à rapporter à la succession la somme de 10.000 euros reçue à titre de dons manuels ;

Considérant que M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] estiment normal de procéder en effet à la reconstitution de la masse de calcul, s'agissant de dons faits à la petite fille de la défunte ;

Considérant qu'il s'agit des dons suivants :

- chèque du 19 novembre 2011 de 7.000 euros à Mme [O] [W] épouse [U],

- chèque du 19 novembre 2011 de 1.000 euros,

- chèque du 22 septembre 2010 de 2.000 euros ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir formellement que Mme [O] [W] épouse [U] a été la bénéficiaire de ces deux chèques de 1.000 et 2.000 euros ; qu'en l'absence de contestation des appelants sur ce point, la cour entend préciser que ces sommes ne peuvent être que réunies de manière fictive à la masse de calcul de la succession, s'agissant de dons faits à Mme [O] [W] épouse [U] qui n'hérite pas directement de sa grand'mère, sans être rapportées à l'actif de la succession ainsi que le sollicitent les appelants ;

sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

Considérant que les parties s'accordent sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [X], épouse [W] mais s'opposent sur la désignation du notaire, les appelants demandant celle de Maître [T] [R], notaire à [Localité 15] (77410), alors que les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris ; que les appelants n'articulent cependant aucune critique à l'égard du notaire désigné ; que le jugement sera confirmé ;

sur la licitation

Considérant que M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] forment cette demande, indiquant que le 30 octobre 2012, l'agence [Z] [G] avait évalué le bien entre 160.000 et 170.000 euros et en mai 2013 l'agence Inter Immo Mitry l'avait évalué à 162.000 euros, aucune vente amiable n'étant finalement intervenue, faute d'accord des héritiers, alors qu'un acquéreur avait été trouvé, M. [Z] pour la somme de 160.000 euros ; qu'ils précisent qu'aucun partage en nature n'est possible et que le bien perd de sa valeur ; qu'ils sollicitent une mise à prix à 100.000 euros ;

Considérant que MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] font valoir l'absence de péril à conserver le bien durant les opérations de partage ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile, que le juge ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués dans les conditions fixées aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] ne formulent aucune proposition sérieuse pour mettre fin à l'indivision et ne font état d'aucune tentative de vente ou de mise en vente du bien de leur propre initiative ;

Considérant que le bien immobilier litigieux qui consiste en un appartement, formant une seule unité d'habitation, n'est pas aisément partageable, de sorte qu'il convient d'en ordonner la licitation dans les conditions fixées au dispositif ; que la mise à prix, au regard des estimations produites, sera fixée à 100.000 euros ;

sur les dommages et intérêts

Considérant que MM. [I] et [J] [W] et Mme [Y] [W] qui succombent, demandent l'indemnisation de leur préjudice moral ; qu'ils en seront déboutés ;

Considérant que M. [G] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] estiment que la procédure en appel est abusive ;

Considérant que la résistance des appelants à reconnaître les droits des intimés n'a toutefois pas dégénéré en abus, de sorte que ceux-ci doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société MMA Vie Sa de son intervention volontaire ,

Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant prononcé la nullité du testament établi par [U] [X] veuve [W] le 13 décembre 2011,

Statuant à nouveau, de ce chef et y ajoutant,

Déboute MM. [J] [W], [I] [W] et Mme [Y] [W] de leur demande de nullité du testament du 13 décembre 2011,

Déclare irrecevables les demandes de MM. [J] [W], [I] [W] et Mme [Y] [W] visant à voir déclarer nulles les opérations de paiement sur l'assurance-vie des 30 janvier 2004, 13 mars 2004, 30 janvier 2005, 24 juillet 2005, 18 juin 2008, 18 octobre 2008, 6 janvier 2009, 11 mars 2009, 2 juillet 2009, 13 octobre 2009, 4 février 2010 et 15 novembre 2011, et condamner la société MMA Vie Sa et les MMA Vie Assurances Mutuelles solidairement à payer à la succession la somme de 164.000 euros, au titre du remboursement des primes annulées,

Déclare recevable la demande de MM. [J] [W], [I] [W] et Mme [Y] [W] visant à voir dire que les primes payées par [U] [W] sur son contrat d'assurance-vie souscrit auprès des MMA étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, et en conséquence, que Mme [O] [W] doit réunir fictivement à la succession la somme de 237.560,68 euros, laquelle devra être réduite le cas échéant, mais déclare cette demande non fondée et les en déboute,

Dit que les dons manuels de 2.000 euros du 22 septembre 2010 et de 7.000 euros et 1.000 euros du 19 novembre 2011doivent être réunis fictivement à la masse de calcul de la succession, avec une possibilité de réduction le cas échéant,

Ordonne qu'il soit, aux requête, poursuites et diligences de M. [G] [W], ès qualités, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Meaux sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par Maître [C] [O] de la Scp Eric Morin ' Corinne Perrault & associés, avocate, procédé à la vente par licitation en un lot de l'immeuble dépendant de la succession de [U] [W], situé [Adresse 8], cadastré section AY n° [Cadastre 1] d'une contenance de 5 ares et 14 centiares, sur la mise à prix de 100.000 euros laquelle, faute d'enchère, pourra être baissée du quart et faute d'enchère sur une mise à prix baissée du quart, pourra être baissée de moitié,

Autorise l'un des membres de la Selarl Actehuis, huissiers de justice à [Localité 14], qui pourra s'adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble et faire effectuer tous diagnostics nécessaires préalables à la vente et d'organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l'adjudication,

Dit que la publicité de la vente sera annoncée conformément au droit commun de la saisie immobilière tel que prévu aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et que, pour une meilleure information des acquéreurs potentiels, le poursuivant est fondé conformément aux articles R 322-37 et R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, à solliciter que les mesures de publicité soient complétées et aménagées :

. par un avis simplifié complémentaire dans le journal spécialisé des enchères édité sur papier et Internet,

. par la rédaction des caractères de l'avis affiché prévu à l'article R 322-31 dudit code en corps 18 de manière à permettre d'y inclure les éléments concernant la désignation de l'immeuble et sa description sommaire,

. par l'impression de 50 affiches à la main de format A4,

Dit que les frais desdites interventions seront considérés comme frais taxables préalables à la vente,

Rappelle que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et de licitation,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18086
Date de la décision : 14/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/18086 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-14;15.18086 ?
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