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14/12/2016 | FRANCE | N°15/16296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 14 décembre 2016, 15/16296


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 14 DECEMBRE 2016



(n° 40 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16296



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2015 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 14/14311





APPELANT



Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 19

75 à [Localité 2]



Représenté et assisté de Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267, avocat plaidant et postulant





INTIMES



Monsieur [J] [U]

[Adresse 2]

[Locali...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 14 DECEMBRE 2016

(n° 40 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16296

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2015 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 14/14311

APPELANT

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

Représenté et assisté de Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267, avocat plaidant et postulant

INTIMES

Monsieur [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]

Représenté et assisté de Me Béatrice DE PUYBAUDET LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant

Monsieur [E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]

Représenté et assisté de Me Béatrice DE PUYBAUDET LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant

Monsieur [V] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 7]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]

Représenté et assisté de Me Béatrice DE PUYBAUDET LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant

Madame [S] [R] ÉPOUSE [S] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 9]

née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10]

Représentée et assisté de Me Béatrice DE PUYBAUDET LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant

Association DIRECTION DIOCESAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE - DDEC 93

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée et assisté de Me Béatrice DE PUYBAUDET LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant

Association OGEC ECOLE LIBRE SAINT PIE X

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée et assisté de Me Béatrice DE PUYBAUDET LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie PORTIER, Présidente de chambre

M. Pierre DILLANGE, Conseiller

Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Sophie-Hélène CHATEAU

Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU [Y]

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie PORTIER, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

La Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique, l'association OGEC Ecole Libre SAINT PIE X, M. [J] [U], M. [E] [H], M [V] [Q] et Mme [S] [R] épouse [S] ont fait assigner par acte d'huissier signifié le 31 juillet 2014, M. [O] [P] devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil aux: fins de voir :

- juger que M. [O] [P] a dénigré et porté atteinte à leur image,

- juger que ces agissements de dénigrement et d'atteinte à l'image leur ont causé un préjudice qui doit être réparé, de condamner M. [O] [P] à leur payer la somme de 1.000 euros à chacun, ainsi qu'une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure, d'ordonner la publication du jugement à intervenir, de condamner M. [O] [P] aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Ils ont fait valoir notamment :

- que M, [O] [P] a divulgué le 30 mai 2013 une pétition interne du 4 octobre 2012 prêtant à Mme [S] des agissements de harcèlement moral, dysfonctionnements et erreur ;

- que M. [O] [P] a diffusé le 10 juin 2013 des lettres anonymes reprochant à

M. [U] la commission d'une infraction pénale ;

- que le même courrier fait mention que tous les dirigeants auraient commis une infraction pénale ;

- que le Directeur Diocésain et les gestionnaires de l'Ecole sont décrits comme des personnes "incapables, novices, méprisantes, prétentieuses, condescendantes jusqu'à l'écoeurement. Elles transpirent le mensonge et la manipulation" ;

- que dans une deuxième lettre du 12 juin 2013, M. [O] [P] impute à l'OGEC et à ses dirigeants une capacité de nuisance redoutable et les qualifie de "bourreaux".

Suivant conclusions d'incident, M. [O] [P], au visa des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 112, 114 et 117 du Code de procédure civile, demandait au juge de la mise en état d'annuler l'assignation comme ne respectant pas les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, d'annuler l'assignation pour défaut de pouvoir sur le fondement des articles 112, 114 et 117 du Code de procédure civile, de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure, outre les entiers dépens.

Suivant conclusions d'incident en réponse, la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique, l'association OGEC Ecole Libre SAINT PIE X, M. [J] [U], M. [E] [H], M. [V] [Q] et Mme [S] [R] épouse [S] demandaient au Juge de la mise en état de débouter M. [O] [P] de son incident, de juger leur assignation parfaitement valable puisque les représentants légaux de l'association OGEC et de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique avaient reçu pouvoir pour engager une action en justice, de condamner M. [O] [P] à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le juge de la mise en état a adressé au conseil de partie une un courrier invitant Maître [M] à communiquer dans un délai de 10 jours :

- les statuts de la DDEC 93, comme annoncés sur le bordereau annonçant une pièce n° 24 sur ce point, et alors que l'actuelle pièce n° 24 ne correspond pas au libellé annoncé,

- le pouvoir donné par la DDEC 93 à la personne ou l'entité habilitée pour agir en justice en son nom et pour son compte, la pièce n° 26, qui était censée rapportée ladite preuve, n'étant pas au dossier, à ce jour.

Suivant message transmis le 1 er juillet 2015 via le RPVA, Maître [M] a indiqué communiquer les deux pièces sollicitées, à savoir les statuts de la DDEC 93 et le pouvoir pour agir en justice.

Deux pièces sont jointes qui sont :

- le pouvoir donné le 15 avril 2015 par M. [D] [F], Directeur diocésain, pour le compte de "L'enseignement catholique du diocèse de Seine-Saint-Denis siégeant au [Adresse 8]", à Maître [M], à qui pouvoir est donné d'ester en justice dans le dossier opposant L'OGEC SAINT PIE X et la DDEC à M. [P],

- les statuts de l'association enseignement catholique - Diocèse de Saint-Denis - E,C. - D.S.D..

Suivant message transmis le 1er juillet 2015 via le RPVA, Maître MENARD a contesté la validité de ces pièces indiquant :

- que les deux pièces adressées ce jour ne sont pas cotées ;

- que les statuts produits montrent que la décision d'agir en justice n'appartient qu'à l'assemblée générale de l'association, seule habilitée pour autoriser son Président à agir en justice ;

- qu'en l'occurrence, aucun procès-verbal de l'assemblée générale n'est versé aux débats ;

- que le pouvoir daté du 15 avril 2015 est signé du directeur diocésain qui n'est pas le président de l'association ;

- que l'article 3 des statuts précisé que l'association assure la fonction d'employeur du directeur diocésain de l'enseignement catholique de Seine-Saint-Denis ;

- que l'article 11 des statuts précise que l'assemblée générale élit un président, qui, en vertu de l'article 10, préside les assemblées générales ;

- qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur diocésain n'a nullement le pouvoir d'autoriser une action en justice pour le compte de l'assocation ;

- que l'assignation délivrée pour le compte de l'association Enseignement Catholique Diocèse de Saint-Denis est, ainsi, irrémédiablement nulle pour défaut de pouvoir.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2015 le juge de la mise en état de [Localité 13] a :

- Débouté M. [O] [P] de sa demande d'annulation de l'assignation tirée de la

méconnaissance des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, lequel texte ne constitue pas le fondement de la demande principale et fait débat entre les parties, ce qui imposera au juge du fond de statuer, préalablement, sur la demande de requalification de l'action, avant que de s'aviser de soumettre ensuite, le cas échéant, l'assignation aux rigueurs de la loi sur la presse,

- Débouté M. [O] [P] de sa demande d'annulation de l'assignation à l'encontre de l'OGEC, puisque le conseil d'administration de l'association disposait effectivement de la compétence de principe pour représenter cette dernière enjustice (article 14 puis article 16-6) et qu'une décision du conseil d'administration a effectivement été prise, le 26 juin 2014, aux fins d'agir à l'encontre du demandeur à l'incident.

- Annulé en revanche l'assignation pour ce qui concerne la demande formée par "la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique "DDEC 93", sise [Adresse 6] qui correspondrait à TAssociation Enseignement Catholique - Diocèse de Saint-Denis - E.C. - D.S.D,-" sise [Adresse 8], pour laquelle des statuts ont été communiqués, faute d'habilitation à agir enjustice à l'encontre de M. [P], donnée par l'assemblée générale de ladite association, et en l'absence encore d'un pouvoir de représentation régulièrement donné par le président de l'association à l'avocat choisi, qui n'a justifié de sa désignation qu'à l'initiative du Directeur diocésain, lequel n'était pourtant pas le président de l'association concernée.

- Laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer à l'occasion du présent incident.

- Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Rappelé l'affaire à l'audience de mise en état du Mardi 08 septembre 2015 pour conclusions des parties sur le fond du litige.

[O] [P] a interjeté appel le 27 juillet 2015, enregistré le 14 août 2004 ;

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, [O] [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny le 7 juillet 2015

- de rappeler que le Juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la règle de droit applicable au litige.

- Dire que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s'appliquent à l'action engagée par la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique « DDEC 93 », l'Association OGEC Ecole Libre SAINT PIE X, Monsieur [J] [U], Monsieur [E] [H], Monsieur [V] [Q], Madame [S] [R] épouse [S] devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, à l'exclusion de toute autre disposition et particulièrement celles des articles 1382 et 1383 du code civil.

- Dire que l'assignation délivrée le 31 juillet 2014 au nom et pour le compte de la Direction

Diocésaine de l'Enseignement Catholique « DDEC 93 », de l'Association OGEC Ecole Libre

SAINT PIE X, de Monsieur [J] [U], de Monsieur [E] [H], de Monsieur [V] [Q], de Madame [S] [R] épouse [S], est nulle comme ne respectant pas les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881

- Dire que l'assignation délivrée pour le compte de l'association OGEC est également nulle pour défaut de pouvoir sur le fondement des articles 112,114 et 117 du code de procédure civile.

- Confirmer que l'assignation délivrée pour le compte de DDEC 93 est nulle pour défaut de

pouvoir sur le fondement des articles 112,114 et 117 du code de procédure civile

- Condamner solidairement les intimés à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique, l'association OGEC Ecole Libre SAINT PIE X, M. [J] [U], M. [E] [H], M. [V] [Q] et Mme [S] [R] épouse [S] demande à la cour de

-Débouter purement et simplement Monsieur [O] [P] de ses demandes,

- Confirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en ce qu'elle a débouté Monsieur [O] [P] de sa demande d'annulation de l'assignation tirée de la méconnaissance des dispositions de la loi du 29 juillet 1881,

- Confirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat, en ce qu'elle a débouté Monsieur [O] [P] de sa demande d'annulation de l'assignation à l'encontre de l'OGEC,

-Infirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en ce qu'elle a annulé l'assignation diligentée par l'Association Enseignement Catholique -Diocèse de Saint-Denis EC-DSD pour défaut de pouvoir de son représentant légal

Statuant à nouveau

- Dire et juger que l'assignation délivrée à Monsieur [O] [P] est en tout point, parfaitement valable et recevable,

- Dire que l'assignation délivrée pour le compte de l'EC-DSD est parfaitement valable et recevable, son représentant légal ayant pouvoir pour engager une action en justice et ayant mandaté son conseil à cet effet,

- Condamner Monsieur [O] [P] à payer à l'EC-DSD, l'Association OGEC SAINT PIE X, Monsieur [J] [U], Monsieur [E] [H], Monsieur [V] [Q] et Madame [S] [S], chacun, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2016 avant l'ouverture des débats le 26 octobre 2016.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées

MOTIFS

1) Sur la demande d'annulation de l'assignation pour méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881,

Considérant que l'appelant fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de tout autre formation du tribunal pour notamment statuer sur les exceptions de procédure ; que les exceptions de nullité envisagées aux articles 112 et suivants du code de procédure civile sont des exceptions de procédure ; que c'est donc à tort que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'application de la loi du 29 juillet 1881 dont les dispositions sont d'ordre public, et par voie de conséquence sur la nullité de l'assignation délivrée ;

Considérant qu'en l'espèce l'action a été exclusivement fondée sur l'article 1382 du Code civil sans que la loi sur la presse n'ait été mentionnée dans l'assignation ; que, dès l'instant où le requérant s'est placé sur un autre terrain que celui de la loi du 29 juillet 1881, le juge de la mise en état ne peut statuer sur la nullité de l'assignation au regard des dispositions de ce texte ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le point de savoir si le fondement juridique choisi par le demandeur était bien approprié compte-tenu des moyens développés dans l'assignation constituait une question de fond dont dépendra ensuite l'appréciation de sa régularité notamment au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 étant un élément du litige qui devra être tranché par le juge du fond il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [O] [P] de sa demande de requalification de l'action en vue d'obtenir l'annulation de l'assignation pour méconnaissance des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

2) Sur la demande d'annulation de l'assignation pour défaut de pouvoir

Sur le défaut de pouvoir reproché à l'OGEC

Considérant que l'appelant fait valoir que les statuts de l'OGEC Saint Pie X, tant dans leur ancienne que dans leur nouvelle version, prévoient que l'association est administrée par un conseil d'administration qui ' va en justice au nom de l'association et le représente tant en défense qu'en demande devant les juridictions de tous ordres ' ; que les pièces produites en première instance étaient insuffisantes ; que celles produites en appel par l'OGEC, notamment un relevé de conclusions du Conseil d'administration du 20 juin 2013 n'autorisent pas plus l'action contre Monsieur [P] mais se bornent à autoriser, de manière générale, Monsieur [U] à agir en justice pour le compte de l'OGEC, sans autre précision ; que la décision du premier juge devra donc être infirmée de ce chef et l'assignation délivrée pour l'association OGEC devra être considérée comme nulle pour défaut de pouvoir ;

Considérant cependant que c'est à juste titre que l'association l'OGEC Saint Pie X soutient qu'il ressort du relevé de conclusions du conseil d'administration de l'OGEC du 20 juin 2013 que ledit conseil a donné son accord et habilité le président [J] [U] pour ester en justice et signet tout document relatif aux actions engagées ; que, par délibération du 26 juin 2014, le conseil d'administration de l'OGEC Saint Pie X a décidé d'assigner seul en justice [O] [P] ; que c'est donc par des motifs pertinents que le juge de la mise en état a débouté [O] [P] de sa demande d'annulation, l'assignation qui lui a été délivrée ne pouvant être considérée comme nulle pour défaut de pouvoir ; que la cour confirmera donc l'ordonnance déférée sur ce point ;

Sur le défaut de pouvoir reproché à la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique de Seme-Saint-Dems "DDEC 93"

Considérant que l'appelante incidente fait valoir que postérieurement à la délivrance de l'assignation, la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique de Seine Saint Denis (DDEC 93) a pris pour dénomination : Enseignement Catholique du Diocèse de Seine [Localité 14] (EC -DSD) , qu'elle a également décidé de transférer son siège social qui a été

fixé : [Adresse 8] alors qu'il était fixé antérieurement [Adresse 6] ; que ces modifications ont été enregistrées auprès de la Préfecture de SEINE SAINT DENIS ; qu'il s'agit cependant de la même structure juridique et de la même association qui a une parfaite existence légale, dont les statuts prévoient expressément en leur article 11 que le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et possède tous pouvoirs à l'effet de l'engager, qu'il a qualité pour représenter l'Association en justice tant en demande qu'en défense ; qu'en application de cet article 11, il a donné pouvoir à son conseil pour ester en justice, qu'en conséquence, le Juge de la mise en état ne pouvait annuler l'assignation en ce qui concerne la demande formée par l'Association Enseignement Catholique - Diocèse de Saint-Denis EC-DSD pour défaut de pouvoir de son représentant légal ;

Considérant que [O] [P] fait valoir que l'assignation a également été délivrée pour la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique qui semble n'avoir aucune existence légale ; que l'article 10 des statuts de l'association Enseignement Catholique - Diocèse de Saint-Denis prévoit que l'assemblée générale autorise le président à agir en justice, alors qu'en l'occurrence le pouvoir donné à Maître [M] pour attraire en justice le concluant lui a été donné par le directeur diocésain, Monsieur [F], qui est salarié de l'association ; qu'il n'est donc établi ni qu'une décision d'agir en justice ait bien été prise par l'assemblée générale pour autoriser le président à agir en justice contre Monsieur [P], ni qu'une procuration spéciale du président ait été donnée au directeur diocésain pour autoriser Maître [M] pour agir en justice ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que le juge de la le mise en état a relevé que le pouvoir de représentation présenté, non précédé d'un pouvoir pour agir donné par qui de droit (l'assemblée générale de l'association) et n'émanant, du reste, pas même du président de l'association, était donc donc privé de tout effet de droit ; qu' en outre manquait au dossier la justification du mandat spécial confié par le président de l'association au directeur diocésain pour mandater un avocat ; que la cour confirmera donc l'annulation sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile de l'assignation délivrée pour le compte de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique "DDEC 93";

Considérant qu'il n'y a lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ni devant le tribunal, ni en cause d'appel et qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer à l'occasion de la procédure de première instance comme du présent appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny le 7 juillet 2015,

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer à l'occasion du présent appel,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Renvoie l'affaire à la mise en état devant la chambre 5 section 2 du tribunal de grande instance de BOBIGNY

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 15/16296
Date de la décision : 14/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°15/16296 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-14;15.16296 ?
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