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13/12/2016 | FRANCE | N°15/14269

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 13 décembre 2016, 15/14269


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2016



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14269



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2015 -Tribunal d'Instance d'[Localité 1] - RG n° 11-14-001400









APPELANTE



Madame [T] [K]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Local

ité 2] (58)

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée et assistée de Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0068







INTIMÉ



Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] (9...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14269

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2015 -Tribunal d'Instance d'[Localité 1] - RG n° 11-14-001400

APPELANTE

Madame [T] [K]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (58)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0068

INTIMÉ

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] (92)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assistée de Me Atika CHELLAT de la SELARL PILPRE & CHELLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.

***

Monsieur [F] [T] et Madame [T] [K] se sont mariés le [Date décès 1] 2006 et leur divorce a été prononcé le 21 mai 2013. Ils sont associés d'une SCI Clairanne.

Le 22 mai 2013, Madame [T] [K] a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le tribunal de grande instance d'Évry pour le voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle de 1 200 euros pour occupation d'une parcelle [Cadastre 1] sur laquelle serait édifiée une maison de gardien occupée par lui.

Par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent et renvoyé l'affaire au tribunal d'instance d'Évry.

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2015, le tribunal d'instance d'Évry a déclaré irrecevable la demande de Madame [T] [K] et débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de dommages-intérêts et a condamné Madame [K] aux dépens.

Le 1er juillet 2015, Madame [T] [K] a interjeté appel de ce jugement, se prétendant propriétaire de la maison .

Par conclusions du 24 septembre 2015, Madame [T] [K] demande à la cour de condamner Monsieur [F] [T] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros pour l'occupation de la parcelle cadastrée n° AI [Cadastre 1] situés au [Adresse 3] jusqu'à restitution des clefs et à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 octobre 2015, Monsieur [F] [T] demande à la cour quant à lui de débouter l'appelante de tous ses demandes,

de la condamner à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros en application des dispositions d'article 700 du code de procédure civile et à supporter entiers dépens.

La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2016.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les seuls les titres notariés font foi jusqu'à inscription de faux aux termes de l'article 1319 du Code civil ;

Sur la propriété de la parcelle [Cadastre 1] au [Adresse 3]

Considérant que le litige porte sur une maison située au [Adresse 3], actuellement cadastrée [Cadastre 2] ; qu'il est établi que Madame [K] est propriétaire du [Adresse 2] et qu'un N°13A occupé par M. [T] a été créé dans la rue ;

Considérant, d'une part, qu'un acte de vente notarié du 22 juillet 1969 publié le 11 mai 1971 (annexe 1) de la parcelle [Cadastre 3] au [Adresse 2] désigne le bien vendu ainsi :

- une maison à usage de commerce, d'habitation, comprenant une boutique d'épicerie, salle de débit de boisson , une cour et dans cette cour un bâtiment, hangar et petit jardin, le tout d'un seul ensemble tenant ;

Que, le 6 septembre 2006, par un acte de vente authentique publié le 18 octobre 2006, Madame [K] a acquis cette parcelle [Cadastre 4] ainsi désignée :

une maison à usage commercial et d'habitation comprenant :

- un bâtiment sur rue : salle de café, restaurant et bar avec deux chambres au premier étage,

- un bâtiment sur cour de deux étages,

- une cour,

- un hangar au fond de la cour ;

Considérant, d'autre part, qu'un premier acte de vente du 31 mai 1963 publié le 1er août 1963 et un second acte de vente du 11 juin 1970 publié le 6 juillet 1970 désignent les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au [Adresse 2] :

- une maison principale avec deux étages,

- jardin derrière cette maison,

- à l'est, buanderie avec cellier et poulailler,

- à l'ouest, garage et bûcher avec grenier au-dessus ;

Que la SCI Clairanne a acquis par acte notarié du 27 avril 1989 ces parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au [Adresse 2] d'une superficie de 2 278 m² comprenant :

- une maison principale de deux étages,

- un jardin derrière maison,

- à l'est, une buanderie avec cellier et poulailler,

- à l'ouest, une maison de gardien avec grenier au-dessus ;

Qu'il ressort de ces actes de propriété que seule la parcelle [Cadastre 7] comporte deux maisons dont une maison de gardien antérieurement désignée comme garage et bûcher avec grenier au-dessus à l'ouest de la maison principale ainsi que le souligne Monsieur [T], qu'en revanche les actes notariés désignent les bâtiments du [Adresse 2] comme bâtiments divers d'un seul tenant ;

Considérant que Madame [K] a acquis le 4 mai 2007 de la SCI Clairanne, la parcelle [Cadastre 8], selon cet acte notarié, au [Adresse 2] à usage de parking, devenue [Cadastre 9], la parcelle restant la propriété de la SCI Clairanne devenant 945 pour les 2 234 m² restant ;

Que, dès lors, à partir de 2007, Madame [K] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] au [Adresse 2] et de la parcelle [Cadastre 11] à usage de parking au [Adresse 2] et la SCI Clairanne des parcelles restantes au [Adresse 2] ;

Considérant que Madame [K] a revendu par acte notarié du 29 juillet 2014, une partie de la parcelle [Cadastre 4] de 325 m² du 13 rue [Localité 4] ( 259 m²) désormais n° [Cadastre 1], elle-même restant propriétaire de la parcelle restante devenue [Cadastre 2] ; que le 21 novembre 2014, le notaire chargé de cette vente atteste que Madame [K] est propriétaire de cette parcelle [Cadastre 2] désignée comme une maison sur un terrain de 50 m ² et des parkings de la parcelle [Cadastre 11] achetés à la SCI ; puis, le 20 janvier 2015, il atteste à nouveau que Madame [K] a vendu une maison d'habitation avec piscine de 259 m² devenue parcelle [Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle [Cadastre 3] et est restée propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] ;

Considérant que la maison sur la parcelle [Cadastre 2] de 50 m² est donc édifiée sur la division de la parcelle [Cadastre 4], qui, à l'origine, ne comportait pas de petite maison mais un ensemble de bâtiments divers d'un seul tenant sur la rue [Localité 4] au 13 ;

Considérant que l'acte d'huissier du 18 juillet 2011 versé aux débats par Monsieur [T] décrit 'la maison de gardien' occupée par Monsieur [T] comme située au 13 A mais dont l'entrée se fait par le 11 de la rue [Localité 4] à droite et ne comporte qu'un étage en rez-de-chaussée ;

Qu'il est établi que Monsieur [T] occupe la parcelle [Cadastre 2] au [Adresse 3] mais que si l'entrée se fait par le 11, la maison qu'il occupe au 13 A se trouve à droite du portail du 11, donc mitoyenne du 13 ;

Que les photographies (pièce 20 de Mme [K]) montrent qu'à droite du porche, la maison du 13 A n'a pas d'entrée sur rue et que la maison de gardien se situe elle à l'ouest donc à gauche de l'entrée du [Adresse 2] comme décrit dans l'acte de propriété de la SCI Clairanne ;

Qu'il n'y a donc pas d'erreur du notaire qui atteste, ni des géomètres respectifs des parties ni du cadastre ; que la parcelle [Cadastre 2] occupée par Monsieur [T], provenant de la division de la parcelle [Cadastre 3] et des bâtiments sur rue du 13, en 13 et [Adresse 3], est la propriété de Madame [K] qui l'a gardée après avoir vendu une partie des bâtiments du [Adresse 2] à un tiers ; que Monsieur [T] n'occupe pas la maison de gardien du [Adresse 2] qui se situe à l'ouest (à gauche) de l'accès du [Adresse 2] et, est ainsi décrite dans les actes notariés mais une partie de la maison du 13 qui était composée de plusieurs bâtiments sur rue accolés à l'origine puis divisés à partir de la vente du 29 juillet 2014 en deux maisons mitoyennes au 13 et [Adresse 3], cette dernière n'étant désormais accessible que par la droite du portail du [Adresse 2] ; que Monsieur [T] a entretenu la confusion en qualifiant de maison de gardien, la maison qu'il occupe ;

Qu'en conséquence, le prêt à usage consenti par la SCI Clairanne ne porte pas sur la parcelle [Cadastre 2] litigieuse ;

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que Madame [K] demande la condamnation de Monsieur [T] à lui verser une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois jusqu'à restitution des clefs ;

Que Monsieur [T] prétend que Madame [K] ne produit pas de justificatifs de la consistance ni de la valeur locative du bien occupé ;

Que cependant elle verse aux débats en pièce 23 des annonces immobilières qui concernent l'une un deux pièces pour 650 euros et l'autre un trois pièces pour 780 euros ; que la contenance de la maison occupée par Monsieur [T] est décrite par l'huissier comme ayant une pièce unique, un coin douche et WC derrière une porte, avec fenêtre sur rue (pièce 16 de Monsieur [T]) ;

Que, dès lors, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer une indemnité d'occupation à 500 euros par mois qui correspond à la valeur d'occupation des locaux et à l'indemnisation de la propriétaire pour leur immobilisation ; que Monsieur [T] sera donc condamné à verser à l'appelante cette indemnités d'occupation mensuelle jusqu'à restitution effective des lieux ;

Que Mme [K] fait aussi justement valoir que sa demande formée dans l'assignation du 22 mai 2013 pour une période d'occupation de Monsieur [T] commençant le 28 décembre 2009, marquant la fin de leur vie commune, n'est pas prescrite, l'assignation de mai 2013 ayant interrompu la prescription ;

Que Monsieur [T] ne conteste pas le point de départ de son occupation et que dès lors l'indemnité d'occupation sera donc due par lui à compter du 28 décembre 2009 ;

Sur les dommages-intérêts réclamés par Monsieur [T]

Considérant que Monsieur [T], qui a entretenu une confusion en qualifiant la maison qu'il occupe de maison de gardien est mal fondé à invoquer une faute de Madame [K] qui est propriétaire de la maison qu'il occupe ; que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée  ;

Sur les frais de procédure

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] la totalité des frais de procédure qu'elle été contraint d'exposer et qu'une somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité de la demande en paiement de Madame [K] et les dépens,

Statuant de ce chef,

Déclare recevable la demande de Madame [K] en paiement d'une indemnité d'occupation de la parcelle [Cadastre 1] située aux [Adresse 3] par Monsieur [T],

Condamne Monsieur [T] à payer à Madame [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros depuis le 28 décembre 2009 jusqu'à restitution effective des lieux,

Condamne Monsieur [T] à verser à l'appelante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle, exposés, conformément aux termes de l'accord intervenu de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/14269
Date de la décision : 13/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°15/14269 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-13;15.14269 ?
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