Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2016
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 09723
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2011- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 09/ 00446
APPELANTE
Madame Rose X... veuve Y... épouse Z...
demeurant Chez Me Marie-Christine A...-...
Représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur Frank Maurice Jean Claude Maurice Jean-Claude B...
demeurant ...
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
SOCIETE CONTACT IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux (mise hors de cause par arrêt du 14 03 13)
ayant son siège au66 Avenue du Maréchal Leclerc-77460 SOUPPESSUR LOING
non représenté
Maître Marie-Christine A... (mise hors de cause par arrêt du 14 03 13)
demeurant ...
non représenté
Madame Karine Francette Véronique C...
demeurant ...
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTERVENANTE
SAS SAUR prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au...
non représenté
Assigné en intervention forcée par acte délivré le 27 octobre 2014 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt du 14 mars 2013 de cette Cour (pôle 4, chambre 1) ayant :
- confirmé le jugement entrepris du 8 avril 2011 en toutes ses dispositions concernant Mme Marie-Christine A..., notaire, et la société Contact immobilier, l'agent immobilier, y compris celles au titre des frais non répétibles et en ce qu'il avait condamné M. Franck B... et Mme Karine C... (les consorts B...- C...) à payer la somme de 487, 50 € à Mme Rose X..., épouse Y...,- ajoutant au jugement : condamné Mme Y... à payer à Mme A... et à la société Contact immobilier, la somme de 1 200 € chacune en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné Mme Y... aux dépens d'appel inhérents à la mise en cause de Mme A... et de la société Contact immobilier,- avant dire droit, ordonné une expertise en confiant à M. Michel D... la mission de rechercher si le réseau d'évacuation des eaux usées de la cuisine (évier, lave-vaisselle et tous autres appareils électroménagers), était raccordé, le jour de la vente, au réseau d'assainissement collectif de la commune, dans l'hypothèse où le raccordement existerait, mais n'aurait pas été réalisé le jour de la vente, dire si les canalisations en place permettaient une évacuation satisfaisante des eaux usées, dans l'hypothèse d'un défaut de raccordement, donner son avis sur le coût des travaux nécessaires pour permettre une raccordement utile et satisfaisant de l'évacuation des eaux usées de la cuisine au réseau public d'assainissement,- sursis à statuer sur les dépens inhérents à l'instance opposant Mme Y... aux consorts B...- C... ;
Vu le dépôt du rapport de l'expert le 11 mai 2015 ;
Vu les dernières conclusions du 25 octobre 2016 de Mme X..., veuve Y..., épouse Z..., appelante, qui demande à la Cour de :
- vu l'article 1315 du Code civil et l'absence de réponse à la sommation de communiquer du 14 mars 2016,- déclarer irrecevables ou mal fondés en leurs demandes les consorts B...- C... par suite de leur carence dans l'administration de la preuve de l'actualisation du préjudice allégué et de la propriété de l'immeuble,- à titre infiniment subsidiaire :- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 14 222, 40 € le préjudice matériel des consorts B...- C...,- lui donner acte de son offre de financement des travaux de remise en état à hauteur de la somme de 3 602, 50 €,- rejeter toute autre demande des consorts B...- C...,- statuant à nouveau :- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel ;
Vu les dernières conclusions du 24 octobre 2016 des consorts B...- C... qui prient la Cour de :
- condamner Mme Y... à leur payer les sommes de 4 500 € au titre des travaux de raccordement de l'immeuble au réseau collectif d'assainissement, 1 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus qui comprendront les frais d'expertise ;
Vu l'assignation en intervention forcée de la SAS SAUR qui n'a pas constitué avocat, l'acte ayant été délivré le 27 octobre 2014 à personne habilitée à le recevoir.
SUR CE LA COUR
Considérant, sur la recevabilité des demandes des consorts B...- C..., que ces derniers, qui avaient acquis le 30 juin 2008, de Mme Y..., une maison à usage d'habitation au prix de 243 000 €, ont agi contre leur vendeur, sur le fondement de l'article 1603 du Code civil, en paiement de la somme de 17 222, 40 € au titre du coût des travaux de raccordement du bien au réseau d'assainissement collectif, l'acte de vente énonçant que le bien était raccordé à ce réseau de manière conforme ainsi qu'il résultait d'un certificat de la SAUR du 12 décembre 2007 ;
Que la recevabilité de l'action des consorts B...- C..., d'une nature personnelle et mobilière, n'est pas remise en cause par le fait, qui n'est d'ailleurs pas établi, que ceux-ci auraient vendu leur bien à un tiers ;
Que, dès lors, leur action est recevable ;
Considérant que l'expert judiciaire, M. D... a constaté la non-conformité du raccordement des eaux usées de la cuisine au réseau communal et l'erreur commise par la SAUR dans son certificat qui mentionnait la conformité du raccordement litigieux ;
Qu'ainsi, Mme Y..., qui a manqué à son obligation de délivrance, doit réparer le préjudice que le défaut de conformité a causé aux acquéreurs ;
Considérant que l'expert a évalué le coût des travaux de raccordement à la somme de 4 500 € TTC et dit que ces travaux rendraient le jardin et le garage inutilisables pendant quatre jours ouvrés ; que le préjudice des consorts B...- C... doit être évalué, toutes causes confondues, à la somme de 5 500 € au paiement de laquelle Mme Y... doit être condamnée ;
Considérant que la Cour a ordonné une expertise en raison de l'hypothèse, émise par Mme Y..., que les acquéreurs auraient modifié le réseau d'assainissement ; que, dès lors, les dépens d'appel, comprenant le coût de l'expertise, seront mis à la charge de Mme Y... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts B...- C..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 14 mars 2013 :
Déclare recevable l'action de M. Franck B... et Mme Karine C... à l'encontre de Mme Rose X..., veuve Y..., épouse Z... ;
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Rose X..., veuve Y..., épouse Z..., à payer à M. Franck B... et Mme Karine C... la somme de 17 222, 40 € au titre du coût des travaux de raccordement du bien au réseau d'assainissement collectif ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Dit que Mme Rose X..., veuve Y..., épouse Z..., a manqué à son obligation de délivrer à M. Franck B... et Mme Karine C... un bien raccordé au réseau collectif d'assainissement ;
En conséquence, condamne Mme Rose X..., veuve Y..., épouse Z..., à payer à M. Franck B... et Mme Karine C... la somme de 5 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Rose X..., veuve Y..., épouse Z..., aux dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise de M. Michel D..., qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme Rose X..., veuve Y..., épouse Z..., à payer à M. Franck B... et Mme Karine C... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,