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07/12/2016 | FRANCE | N°16/09517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 07 décembre 2016, 16/09517


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 07 DECEMBRE 2016



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09517



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Mai 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/2512





APPELANT



Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

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Représenté par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0414





INTIMEE



SNC EUROPE NEWS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 343 508 750



Représentée par Me Sébastien LEROY, avocat au bar...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 07 DECEMBRE 2016

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09517

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Mai 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/2512

APPELANT

Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

Représenté par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0414

INTIMEE

SNC EUROPE NEWS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 343 508 750

Représentée par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Madame [A] [V],

Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Greffier : Mme Marine CARION lors des débats et de la mise à disposition

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'arrêt contradictoire rendu le 23 mai 2016 aux termes duquel la cour d'appel a confirmé le jugement de débouté de [N] [P] de ses demandes tendant à requalifier la prise d'acte intervenue le 31 mai 2012 en licenciement nul à raison de son statut de salarié protégé, constater l'irrégularité de l'accord de réduction du temps de travail de la SNC EUROPE NEWS ainsi que la nullité de la convention de forfait imposée au salarié, en conséquence condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis, pour violation du statut protecteur, pour licenciement nul, pour harcèlement moral, pour discrimination syndicale, pour droit individuel à la formation, ainsi que de rappel d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté, d'une indemnité pour travail dissimulé et de frais de procédure,

Vu la requête de M. [P] tendant à

- constater le défaut de motivation de l'arrêt susvisé sur l'irrégularité de l'accord de réduction du temps de travail de l'UES EUROPE NEWS au regard des prescriptions relatives au temps de repos, aux amplitudes horaires et à la charge de travail et sur la nullité de la convention de forfait,

- en conséquence, réparer l'omission de statuer sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul pour violation de son statut protecteur et sur la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires,

Vu les conclusions en réponse de la SNC EUROPE NEWS qui demande à titre principal le rejet des demandes de M. [P], à titre subsidiaire, la convocation des parties pour plaider sur les chefs omis et le débouté du requérant,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Considérant qu'il s'établit des pièces de la procédure et des termes de l'arrêt critiqué qu'ayant constaté la validité du statut de cadre autonome de [N] [P] au vu de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L. 3121-39 du code du travail, de la convention individuelle de forfait du 2 janvier 2001, de l'autonomie effective du salarié ainsi que de l'organisation d'entretiens annuels, la juridiction d'appel a motivé le rejet des prétentions du requérant au regard de ses moyens tenant à l'irrégularité de l'accord de réduction du temps de travail de la SNC EUROPE NEWS et à la nullité de la convention de forfait et justifié la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- déboute [N] [P] de sa requête en omission de statuer,

- condamne le requérant aux dépens.

La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/09517
Date de la décision : 07/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°16/09517 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-07;16.09517 ?
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