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02/12/2016 | FRANCE | N°15/07769

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 02 décembre 2016, 15/07769


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 02644

APPELANTS

Madame Marguarita X... née le 14 Mai 1959 à REZANA (URSS)

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, t

oque : C0789

Monsieur Bakary Y... né le 03 Mars 1952 à BAMAKO (MALI)

demeurant...

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 02644

APPELANTS

Madame Marguarita X... née le 14 Mai 1959 à REZANA (URSS)

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789

Monsieur Bakary Y... né le 03 Mars 1952 à BAMAKO (MALI)

demeurant...

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté sur l'audience par Me Nathalie marie GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1488

INTIMÉS

Monsieur Richard, Jacques Z... né le 14 Août 1953 à CASABLANCA (Maroc)

demeurant...

Représenté par Me Jean-marie BECAM de la SELARL BECAM/ MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Assisté sur l'audience par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM/ MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE

Maître Peggy A... Notaire associé de la SCP B... C... A...

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué sur l'audience par Me Raphaël ABITBOL de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 6 février 2012 par Mme A..., notaire, M. Bakary Y... a promis de vendre à M. Bakary Y... et Mme Margarita X..., qui ont accepté sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, un bien immeuble situé... (91), moyennant le prix de 721. 550 €. L'indemnité d'immobilisation a été fixée à la somme de 73. 000 € et les bénéficiaires ont remis lors de la signature une somme de 10. 000 € à valoir sur cette indemnité qu a été séquestrée entre les mains de l'étude notariale.

Les consorts Y...-X...n'ayant pas obtenu le prêt convenu, M. Richard Z... les a, suivant acte extra-judiciaire du 28 mars 203, assignés à l'effet de les voir condamner au paiement de l'indemnité d'immobilisation de 73. 000 €. Par acte extra-judiciaire du 26 décembre 2013, les consorts Y...-X...ont assigné en intervention forcée et garantie Mme A....

Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a   :

- condamné solidairement M. Bakary Y... et Mme Margarita X... à verser à M. Richard Z... la somme de 73. 000 € assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 63. 000 € à compter du jugement,
- autorisé Mme A... à remettre, sur présentation de la minute du jugement, la somme de 10. 000 € séquestrée,
- débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts,
- rejeté les demandes de M. Bakary Y... et de Mme Margarita X...,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Bakary Y... et Mme Margarita X... aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.

Les consorts Y...-X...ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées respectivement les   1er septembre et 8 juillet 2015, de dire que les dispositions de l'article 1178 du code civil ne sont pas applicables, de condamner M. Richard Z... à leur rembourser la somme de 10. 000 € qui lui a été remise par le séquestre, subsidiairement, de dire que Mme A... a manqué à son devoir de conseil et de le condamner à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux. M. Bakary Y... sollicite la condamnation de M. Richard Z... au paiement de la somme de 3. 000 € et Mme Margarita X... de celle de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel.

M. Richard Z... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2015, de :

- au visa des articles 1134 et 1178 du code civil, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, condamner solidairement les consorts Y...-X...à lui payer une somme de 5. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par lui exposés, en sus des entiers dépens.

Mme A... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2016, de   :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- statuant à nouveau, condamner M. Bakary Y... et Mme Margarita X... à lui payer une somme de 2. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- les condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de leur appel, les consorts Y...-X...font essentiellement valoir qu'ils ont loyalement coopéré aux demandes de prêt formées auprès de deux banques, qu'ils ne sont pas à l'origine de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt car les refus qui leur ont été opposés résultent de la mauvaise rédaction de la promesse et de l'erreur affectant cet acte sur la réalité de leur état matrimonial, erreur dont seule Mme D..., avocat qui n'a pas transcrit le jugement de divorce sur leurs actes d'état civil, est responsable   ; ils reprochent au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en négligeant de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'elle recevait, d'avoir refusé de modifier l'acte en fonction du divorce prononcé par la rédaction d'un avenant, de n'avoir pas indiqué à la promesse les superficies respectives des parties d'habitation et professionnelles, ce qui a empêché les banques de monter les dossiers de prêt, d'avoir refusé d'insérer à la promesse une condition d'octroi d'un prêt relais plus adapté à leur situation puisqu'ils mettaient leur bien en vente   ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation   ;  

Ainsi que le premier juge l'a rappelé, la promesse du 6 février 2012 prévoyait une double condition suspensive d'obtention de prêt, à savoir   :

- un prêt d'un montant maximum de 430. 000 € pour la partie habitation,
- un prêt d'un montant minimum de 300. 000 € pour la partie professionnelle,

et il incombe aux consorts Y...-X...d'établir qu'ils ont formé en temps utile des demandes de prêt conformes aux caractéristiques contractuelles, ce qu'ils ne font pas dans la mesure où   :

- aucun des refus de prêt qui leur ont été notifiés, l'un par la BNP, l'autre par la Société Générale ne se réfèrent aux modalités des emprunts sollicités et, en outre, il apparaît de la lettre de refus de la Société Générale que Mme Margarita X... seule a formé une demande de prêt pour un montant de 721. 550 € pour une maison destinée à son habitation principale, ce qui ne correspond pas au montant de 430. 000 € stipulé pour la partie habitation,
- il résulte d'un échange de mails entre M. Bakary Y... et la BNP Paribas en mai 2012 que M. Bakary Y... avait indiqué à cette banque que l'achat de la partie habitation serait «   autofinancé   », ce qui a conduit la BNP à interroger M. Bakary Y... sur les modalités de cet autofinancement contraire aux stipulations contractuelles, puis d'une lettre adressée au notaire le 12 mars 2013 que les intéressés souhaitaient financer leur acquisition de la partie habitation du bien objet de la vente par un prêt relais de 380. 000 €, ce qui n'était pas davantage conforme aux prévisions de la promesse,
- la situation matrimoniale indiquée au notaire était inexacte, les consorts Y...-X...n'étant pas mariés mais divorcés, ce qui a encore fragilisé leurs demandes de prêt auprès des banques, les ex-époux n'étant pas même en mesure de justifier de leur situation matrimoniale par un extrait d'acte d'état civil ou un jugement de divorce ;

Ces diverses palinodies, imprécisions, erreurs d'état civil de la part des consorts Y...-X...n'ont pas permis aux banques de consentir les prêts sollicités, et c'est à juste titre que le premier juge a, faisant application des dispositions de l'article 1178 du code civil, dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt avait défailli par la faute des bénéficiaires engagés sous cette condition   ;

Les manquements imputés au notaire ne sont pas établis car M. Bakary Y... ne peut sérieusement prétendre que ce n'est pas lui qui a indiqué au notaire qu'il était marié avec Mme Margarita X..., alors que le notaire n'a pu inscrire cette information essentielle de sa propre initiative, que, si ce notaire s'est borné à copier les mentions de la copie du livret de famille que M. Bakary Y... lui a adressé, la faute n'en incombe pas moins à ce dernier qui n'a pas alerté le notaire sur le défaut de régularisation de ce document, n'a pas lu le projet qui lui était présenté puis adressé après signature, et n'a pas écouté la lecture de l'acte, non plus que Mme Margarita X...   ; il importe peu de déterminer qui est à l'origine du défaut de transcription du divorce qui ne peut être, en toute hypothèse, reproché à Mme A... ni au conseil de Mme Margarita X... qui n'a pas été appelé en la cause   ; M. Bakary Y... reconnaît que cette erreur sur leur situation matrimoniale exacte, à Mme Margarita X... et à lui-même, est «   l'écueil principal de la défaillance des conditions suspensives, puisque, pendant des semaines, le notaire s'est évertué à comprendre l'origine de cette absence de transcription   », de sorte qu'il ne peut faire grief à Mme A... d'avoir manqué à son devoir de conseil, alors que le notaire ne pouvait se douter que les affirmations des personnes qu'il recevait étaient, contrairement à leurs déclarations et aux énonciations de leur livret de famille, divorcées et non mariées   ; l'établissement d'un avenant modificatif ne pouvait découler d'une volonté commune des deux parties, non acquise en l'espèce, un officier ministériel ne pouvant, de son propre chef, rectifier l'indication erronée figurant à la promesse en l'absence de transcription du jugement de divorce le rendant opposable aux tiers, la condition suspensive d'obtention d'un prêt étant, en outre, enserrée dans des délais stricts insusceptibles de prorogation sans accord du promettant   ;

Quant au grief procédant de l'absence de répartition à la promesse des superficies d'habitation et professionnelles, il est tout autant infondé, le notaire n'ayant aucune obligation de ventiler ces superficies à l'acte   ; enfin, rien ne prouve que Mme A... aurait refusé d'insérer à la promesse une condition tenant à l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt-relais   ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt avait défailli par la faute des emprunteurs et a condamné solidairement M. Bakary Y... et Mme Margarita X... à verser à M. Richard Z... la somme de 73. 000 € assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 63. 000 € à compter du jugement, autorisant Mme A... à remettre, sur présentation de la minute du jugement, la somme de 10. 000 € séquestrée   ;

Il sera infirmé pour le surplus, en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. Richard Z... et la demande de dommages-intérêts présentée par Mme A...   ;

En effet, les conclusions de M. Bakary Y... comportent des accusations vexatoires envers Mme A... à laquelle il reproche sans fondement d'avoir instrumenté la promesse de vente en faveur exclusive des intérêts de M. Richard Z... et de s'être délibérément abstenue de lui apporter, ainsi qu'à Mme Margarita X..., la moindre aide au lieu de proposer des solutions satisfaisantes, d'avoir non seulement bloqué l'étude des dossiers de prêt mais encore multiplié les embûches en niant avoir reçu les refus de prêt, et ces imputations injurieuses pour l'honneur professionnel de Mme A... et qui lui ont causé un préjudice moral, justifient la condamnation de M. Bakary Y... au paiement de la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts   ;

M. Bakary Y... et Mme Margarita X... seront condamnés in solidum à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel les sommes respectives de 2. 000 € à M. Richard Z... et de 1. 000 € à Mme A....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. Richard Z... et Mme A... et débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur ces deux points,

Condamne M. Bakary Y... à payer à Mme A... la somme de 2. 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait d'imputations vexatoires et injurieuses énoncées au corps de ses conclusions,

Condamne M. Bakary Y... et Mme Margarita X... in solidum à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel les sommes respectives de 2. 000 € à M. Richard Z... et de 1. 000 € à Mme A...,

Rejette toute autre demande,

Condamne les consorts Y...-X...in solide aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/07769
Date de la décision : 02/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-02;15.07769 ?
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