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02/12/2016 | FRANCE | N°15/07071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 02 décembre 2016, 15/07071


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07071

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 03308

APPELANTE

SCI LES VIGNES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 501 227 227

ayant son siège au 48 rue Alexandre Dumas-91270 VIGNEUX SUR SEINE/ FRANCE

Rep

résentée et assistée sur l'audience par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07071

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 03308

APPELANTE

SCI LES VIGNES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 501 227 227

ayant son siège au 48 rue Alexandre Dumas-91270 VIGNEUX SUR SEINE/ FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires 19 RUE GENEVIEVE ANTHONIOZ DE GAULLE A ATHIS MONS ONS-M. X...SYNDIC

ayant son siège au ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE et ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Les 24 et 25 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19 rue Geneviève Anthonioz-De Gaulle à Athis-Mons (91) (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI Les Vignes, propriétaire de l'immeuble voisin, sis au no17 de la même rue, ainsi que la société H21 ayant vendu ce bien à la société Les Vignes, en suppression sous astreinte des baies en PVC implantées sur le mur pignon arrière de son bâtiment au rez-de-chaussée et au 1er étage pour les remplacer par des pavés de verre translucides et dormants, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 février 2015, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société H21,
- condamné la société Les Vignes à procéder à la pose de verres dormants en remplacement des fenêtres existantes au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment sis au 17 rue Geneviève Anthonioz-De Gaulle à Athis-Mons, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par fenêtre,
- dit que la société Les Vignes pourrait, en lieu et place de la pose de verres dormants, procéder au 1er étage de l'immeuble, à la pose d'un châssis à verre dormant dans les mêmes conditions,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Les Vignes aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 9 septembre 2015, la société Les Vignes, appelante, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- décharger la société Des Vignes des condamnations prononcées contre elle,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer ainsi qu'à la société H21 la somme de 5 000 € pour procédure abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 14 mars 2016, le syndicat des copropriétaires prie la Cour de :

- vu les articles 676, 678, 544 et suivants du Code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Les Vignes de ses demandes,
- condamner la société Les Vignes à déposer les fenêtres en PVC et les remplacer au droit du mur sans retrait par des pavés de verre translucides et dormants sous astreinte portée à 150 € par jours de retard trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à ce que la société Les Vignes mette, pour la fenêtre du 1er étage uniquement, un châssis à verre dormant constituant un jour de souffrance tel que préconisé par le Tribunal,
- condamner la société Les Vignes à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par la société Les Vignes au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'il incombe au syndicat des copropriétaires, demandeur au remplacement des ouvertures qui auraient été modifiées par la société Les Vignes, de rapporter la preuve de cette modification créant des vues droites sur le fonds du syndicat des copropriétaires ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient qu'antérieurement à la rénovation récente litigieuse, le bâtiment, appartenant alors à la société H21, était muni à l'arrière, sur ses trois niveaux, de pavés de verre opaques scellés au droit du mur, ne permettant qu'un apport de lumière dans le bâtiment, mais que, dans le cadre d'une récente rénovation, des fenêtres avaient été percées au rez-de-chaussée et au premier étage, créant des vues droites sur son fonds en violation de l'article 678 du Code civil, seuls les pavés de verre du dernier étage ayant été laissés en place ;

Considérant que M. Serge Y..., ayant habité, de 1964 à 1974, au no 17 rue Geneviève Anthonioz-De Gaulle à Athis-Mons, a attesté le 11 octobre 2013 qu'il n'y avait pas de fenêtre au rez-de chaussée de l'immeuble du côté de la copropriété du no 19 de la même rue ; que M. Djilali X..., locataire au no 19 de la rue depuis l'année 2000, a attesté le 10 novembre 2013 que les pavés de verre du rez-de-chaussée et du 1er étage du mur litigieux avaient été remplacés par une fenêtre ouvrante entre 2004 et 2005 ; que M. Paul Z..., membre du conseil syndical de la copropriété du no 19 rue Geneviève Anthonioz-De Gaulle, a attesté le 27 novembre 2013 qu'il n'y avait jamais eu de fenêtres sur le mur du no 17, côté propriété du no 19, avant que M. A...ne remplaçât en 2004 les pavés de verre par des fenêtres ouvrantes, cette description étant confirmée par l'attestation de Mme Pierrette B..., copropriétaire au no 19, de janvier 1974 à juillet 2013 ;

Que cet état de fait est corroboré par la présence de pavés de verre au dernier étage du mur litigieux et par la trace, visible sur les photographies versées aux débats, de travaux récents sur la maçonnerie des ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage ;

Considérant que, contre ces preuves, la société Les Vignes n'établit pas que les fenêtres créant des vues auraient existé depuis plus de trente ans ; qu'en effet, les témoignages versés aux débats attestent de l'existence de fenêtres, au plus tôt, à compter du 15 octobre 2005, ces témoignages ne contredisant pas les attestations précitées décrivant une période antérieure ; que l'appelante n'établit pas que les plans qu'elle verse aux débats, relatifs à l'« aménagement et ravalement de façade », qui montrent l'existence de fenêtres, correspondent à l'état existant avant ces travaux ;

Considérant qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que la société Les Vignes avaient installé deux fenêtres ouvrantes permettant une vue directe sur la propriété voisine en violation de l'article 678 du Code civil et que cette société ne prouvait pas l'existence d'une servitude de vue grevant à son profit le fonds de la copropriété voisine ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Considérant qu'ajoutant au jugement, il convient de dire que, pour remettre les ouvertures dans leur état antérieur, la société Les Vignes devra remplacer les fenêtres au droit du mur et sans retrait par des pavés de verre translucides et dormants, sauf à pouvoir poser, à la place de la fenêtre du 1er étage, uniquement, un châssis à verre dormant constituant un jour de souffrance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à modifier l'astreinte ordonnée par le jugement ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Les Vignes ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit que la SCI Les Vignes doit remplacer les fenêtres au droit du mur et sans retrait par des pavés de verre translucides et dormants, sauf à poser, à la place de la fenêtre du 1er étage, seulement, un châssis à verre dormant constituant un jour de souffrance ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SCI Les Vignes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI Les Vignes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19 rue Geneviève Anthonioz-De Gaulle à Athis-Mons (91) la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/07071
Date de la décision : 02/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-02;15.07071 ?
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