La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2016 | FRANCE | N°15/063387

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 02 décembre 2016, 15/063387


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06338

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 13/06695

APPELANTS

Madame VIVIANE X... Épouse Y... née le 11 Juillet 1949 à DIEPPE (76200)

et

Monsieur Gilbert Y... né le 01 Septembre 1943 à PARIS (75011)

demeurant ...<

br>
Représentés tous deux par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825

Assistés sur l'audience par Me Charlotte TEISSI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06338

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 13/06695

APPELANTS

Madame VIVIANE X... Épouse Y... née le 11 Juillet 1949 à DIEPPE (76200)

et

Monsieur Gilbert Y... né le 01 Septembre 1943 à PARIS (75011)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825

Assistés sur l'audience par Me Charlotte TEISSIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur Jean Z... né le 23 Mars 1939 à BRUNOY (91800)

et

Madame Colette A... ÉPOUSE Z... née le 30 Août 1933 à PARIS (75011)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistés sur l'audience par Me Elisabeth DE BARROS, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 19 septembre 1998, M. Gilbert Y... et Mme Viviane X..., épouse Y... (les époux Y...), propriétaires depuis le 29 janvier 1993 d'une maison à usage d'habitation sise ... (91), ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir la condamnation de leurs voisins, M. Jean Z... et Mme Colette A..., épouse Z... (les époux Z...) propriétaires depuis 1986 d'une maison à usage d'habitation sise au no 48 de la même rue, à poser des verres opaques sur les deux ouvertures pratiquées dans la toiture de leur maison lors des travaux de surélévation de celle-ci en 1991. M. Jean-Claude B..., expert judiciaire nommé par cette juridiction, a déposé son rapport le 10 mai 1999. Le tribunal d'instance a décliné sa compétence au profit du Tribunal de grande instance d'Evry qui, par jugement du 29 octobre 2001, a condamné les époux Z... à détruire les empiétements des constructions, à supprimer le débord des fondations et a débouté les époux Y... de leurs demandes concernant les vues. Par arrêt du 23 septembre 2003, cette Cour a débouté les époux Y... de leurs demandes concernant l'empiétement des fondations et a confirmé le jugement pour le surplus, après avoir relevé que le châssis des fenêtres était fixe et les carreaux recouvert d'un film opaque. Le 23 juillet 2013, estimant que les fenêtres disposaient, désormais, d'une ouverture basculante ou semi ouverte, les époux Y... ont assigné les époux Z..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, aux fins de remise en état des deux ouvertures et en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- débouté les époux Y... de leurs demandes,

- débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 18 octobre 2016, les époux Y..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1382 et suivants, 675 et suivants et 9 du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- condamner les époux Z... à leur payer la somme de 1 € de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus,

- les condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à fermer de manière définitive les deux velux ouverts dans la toiture en procédant à la pose d'un châssis fixe et d'un verre dormant,

- interdire aux époux Z... d'ouvrir les velux sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée et de 100 € par jour de retard,

- condamner les époux Z... à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,

- dire l'appel incident des époux Z... irrecevable et non fondé,

- débouter les intimés de leurs demandes.

Par dernières conclusions du 17 août 2015, les époux Z... prient la Cour de :

-débouter les époux Y... de leurs demandes,

- condamner les époux Y... à leur payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner solidairement les époux Y... à leur payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE

LA COUR

Considérant que les moyens développés par les époux Y... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que l'arrêt du 23 septembre 2003, confirmant sur ce point le jugement du 29 octobre 2001,a débouté les époux Y... de leurs demandes formées contre leurs voisins concernant les vues, après avoir constaté que les distances prescrites par l'article 678 du Code civil étaient respectées ;

Qu'ainsi, les époux Y..., qui n'apportent aucun élément nouveau sur ce point, doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur les articles 675 et suivants du Code civil ;

Considérant, sur les demandes des époux Y... fondées sur l'article 1382 du Code civil, que, si le permis de construire obtenu par les époux Z... pour la surélévation de leur construction prescrit que les fenêtres du 2e étage soient formées de châssis fixes et leurs carreaux munis de film opaque et si le constat dressé le 22 août 2012 à la demande des époux Y... par M. Michel C..., huissier de justice, montre que les deux fenêtres de toit de type "Velux" sont en position semi ouverte, il ne s'en déduit pas, nonobstant l'attestation de Mme D... du 24 octobre 2015 qui n'est pas probante, que les époux Y... aient subi un préjudice par suite d'une vue plongeante sur leur fonds, les photographies ne montant qu'un léger interstice entre le battant et le châssis, ce qui est confirmé par la constatation faite le 10 juin 2015 par la police municipale qui a noté à la demande des époux Y... que la fenêtre de leur voisin du côté de son jardin était "entrebâillée", invitant les plaignants à se rapprocher du service de l'urbanisme pour toutes les questions concernant les infractions au droit de l'urbanisme ; que les affirmations des époux Z... selon lesquelles le châssis aurait été mobilisé de manière ponctuelle aux fins d'aération à l'occasion de travaux de rénovation sont corroborées par l'attestation de leur locataire, M. Pascal E..., qui indique que les deux "Velux" sont bloqués par des vis et qu'il a pu ponctuellement en ouvrir un pour faire circuler l'air lorsque la température avoisinait 30o ;

Considérant qu'en conséquence, en l'absence de preuve d'un préjudice et de la persistance de l'infraction relative à l'exigence d'un châssis fixe, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes ;

Considérant que la procédure n'étant pas abusive, les époux Z... doivent être déboutés de la demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Gilbert Y... et Mme Viviane X..., épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Gilbert Y... et Mme Viviane X..., épouse Y... à payer à M. Jean Z... et Mme Colette A..., épouse Z..., la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/063387
Date de la décision : 02/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-02;15.063387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award