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30/11/2016 | FRANCE | N°14/17024

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 30 novembre 2016, 14/17024


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17024



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12603





APPELANTS



Monsieur [Q] [F] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame [B] [F] née [B]

et agissant conservatoirement dans l'intérêt de la succession de M. [R] [B]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [B] [F] née [B]

née le [...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12603

APPELANTS

Monsieur [Q] [F] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame [B] [F] née [B] et agissant conservatoirement dans l'intérêt de la succession de M. [R] [B]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [B] [F] née [B]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 3], décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 4]

représentés par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

assistés de Me Henri BODIN, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

INTIMES

Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistés de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[R] [B] est décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 8] (Corse).

Selon testament authentique en date du 25 février 2004, il avait institué son neveu, M. [Q] [F], légataire universel, à charge pour lui de délivrer à [C] [A], son ex-épouse, le legs particulier net de frais consistant en l'usufruit d'un appartement sis [Adresse 3] et la pleine propriété les meubles meublants.

Le défunt a laissé un autre testament authentique daté du 27 novembre 2008 qui dispose:

' Je lègue à M. [O] [H], un studio se trouvant à [Adresse 4], avec toutes ses annexes et l'ensemble des biens et effets mobiliers qui m'appartiendront. Ce legs est fait net de tous frais et droits.

Je tiens à préciser que M. [O] [H] n'est redevable d'aucune somme envers moi à quelques titres que ce soit et sans que le legs ci-dessus y soit subordonné, je souhaite finir mes jours en sa présence à mes côtés.

Il est bien entendu que le présent legs n'emporte en aucune façon révocation du legs universel que j'ai consenti aux termes de mon testament authentique reçu en présence de témoins par Me [R] [J], notaire à [Adresse 5], le 25 février 2004 au profit de M. [Q] [F], mon neveu.

Ce dernier devra toutefois, comme il est de règle, supporter ledit legs particulier'.

M. [O] [H] a été au service de [R] [B] en qualité d'homme de compagnie de 1996 jusqu'à son décès. Le 21 septembre 2007, il a conclu un pacte civil de solidarité avec M. [M] [K].

Selon acte authentique du 27 décembre 2007, M. [H] avait vendu à [R] [B], moyennant le prix de 224 000 euros, payé comptant en l'étude du notaire, le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 6], objet du legs particulier contenu dans le testament du 27 novembre 2008.

Selon acte authentique du 18 avril 2008, M. [H] a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 9] dans lequel, quittant la région parisienne, il s'est installé avec son compagnon et [R] [B].

Par acte du 26 février 2010, M. [Q] [F] et sa mère, [B] [B] épouse [F], soeur du défunt, ont assigné M. [H] et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer nuls et non avenus, pour dol, le testament du 27 novembre 2008 et les dons manuels et donations directes et indirectes dont les défendeurs ont bénéficié pour un montant de 800 000 euros et condamner in solidum les intéressés à payer à la succession de [R] [B] la somme de 800 000 euros.

Par ordonnance du 10 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [K] [N] à l'effet de rechercher si [R] [B] était demeuré, au 27 décembre 2007, d'une part, au 27 novembre 2008, d'autre part, indemne d'une altération de ses facultés intellectuelles et susceptible d'exprimer une volonté saine.

L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2013.

Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [Q] [F] et Mme [B] [F] de l'intégralité de leurs demandes en nullité de dons manuels, donations directes et indirectes dont auraient bénéficié MM. [H] et [K],

- débouté MM. [H] et [K] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné M. [F] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Q] [F] et Mme [B] [F], alors sous tutelle et représentée par son tuteur, M. [F], agissant l'un et l'autre à titre personnel et ès qualités, dans l'intérêt de la succession de [R] [B], ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 août 2014.

[B] [F] est décédée le [Date décès 3] 2015.

Par arrêt du 7 octobre 2015, la cour a constaté l'interruption de l'instance et renvoyé l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure.

Dans ses dernières écritures du 8 janvier 2016, M. [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'[B] [F], demande à la cour de :

- vu l'article 901 du code civil,

- vu les articles 1108, 1109, 1110 et suivants et 1116 du code civil,

- vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile,

- à titre liminaire,

- prendre acte de son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance en qualité d'unique héritier d'[B] [F],

- constater la reprise de l'instance interrompue par le décès,

- sur l'appel principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du testament du 27 novembre 2008, rejeté la demande subsidiaire formée par [B] [F] tendant à voir dire que, dans l'hypothèse où le testament ne serait pas annulé, les frais et charges afférents aux legs particuliers mis à la charge du légataire universel demeureront à la charge du légataire particulier dans l'hypothèse où la succession serait dévolue à un héritier ab intestat, ordonné l'exécution provisoire et condamné les demandeurs aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau de ces chefs,

- à titre principal,

- déclarer nul et non avenu le testament du 27 novembre 2008,

- à titre subsidiaire,

- lui donner acte, dans l'hypothèse où le testament du 27 novembre 2008, ne serait pas annulé, qu'il n'entend pas solliciter le bénéfice du legs universel qui lui a été consenti suivant acte authentique du 25 février 2004,

- dire, en conséquence, que la succession de [R] [B] lui sera dévolue en qualité d'héritier d'[B] [B] veuve [F], elle-même héritière ab intestat de [R] [B], sauf le droit de renonciation à la succession de ce dernier,

- dire, dans cette hypothèse, qu'en tant qu'héritier ab intestat, il n'a pas à supporter les frais, droits et charges fiscales et de succession liés au legs particulier consenti à M. [H] aux termes du testament du 27 novembre 2008, cette obligation n'incombant qu'au légataire universel,

- sur l'appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [H] et [K] de leurs demandes indemnitaires,

- en toute hypothèse,

- débouter MM. [H] et [K] de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum les intéressés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 23 juillet 2015, MM. [H] et [K] demandent à la cour de :

- vu l'article 45 du code de procédure civile,

- vu les articles 901 et 1116 du code civil,

- vu les articles 414 et suivants du code de procédure civile,

- vu l'article 1304 du code civil,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,

- en conséquence,

- condamner M. [F] à payer à chacun d'eux la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et celle de 2 000 euros pour procédure abusive,

- condamner le même à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant qu'il est constant que M. [Q] [F] est l'unique héritier d'[B] [F] ; qu'il lui sera donné acte de son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance en cette qualité ;

Sur la demande en nullité du testament du 27 novembre 2008

Considérant que M. [F] soutient que ce testament, établi dans la précipitation et alors que le défunt venait de renouer depuis huit jours des liens avec sa soeur [B] et lui-même, est nul ; qu'il fait plaider que le consentement du testateur n'est pas le fruit d'une volonté libre et éclairée mais le résultat de manoeuvres équipollentes au dol et d'un abus de faiblesse l'ayant déterminé à établir cet acte ; qu'il prétend que le défunt, qui souffrait depuis 1994 d'une pathologie dégénérative du cerveau engendrant des problèmes de vue et une impossibilité à mobiliser ses membres, se trouvait dans une situation de dépendance et de grande vulnérabilité physique et psychique à l'égard de MM. [H] et [K], d'autant plus qu'il craignait d'être abandonné par le premier nommé qui avait décidé, en 2007, de quitter la région parisienne pour s'installer en Vendée avec son compagnon ; qu'il prétend encore que le défunt a été entretenu dans la croyance erronée de ce que son neveu et sa soeur, qui, ignorant son adresse en Vendée ne pouvaient lui rendre visite, nourrissaient de mauvaises intentions à son endroit ; qu'il ajoute que son oncle a, dans le testament en cause, commis une erreur sur la nature, la portée et les effets de l'acte qu'il faisait, laquelle est révélée par le dispositif même de celui-ci qui, compte tenu des actes intervenus antérieurement et non remis en cause, est incohérent et matériellement impossible à exécuter puisque, s'il accepte le legs universel qui lui est consenti, il devra supporter plus de charges qu'il ne recueille d'actifs ;

Considérant que le médecin expert précise, dans son rapport déposé le 16 juillet 2013, que [R] [B] était atteint d'une maladie neuro-dégénérative engendrant essentiellement des difficultés visuelles (paresse à l'évaluation du regard) et des troubles de l'équilibre (chutes brutales), de la mobilité, de la déglutition et du comportement (apathie, dépression) ; qu'il précise :

'M. [R] [B] présentait de manière incontestable depuis 1996 une maladie neurodégénérative de [F] [T] de plus en plus handicapante au fil des années.

Néanmoins, si sa vulnérabilité somatique et psychique est manifeste, nous n'avons pas relevé d'éléments en faveur d'un amoindrissement des fonctions supérieures pouvant porter sur les facultés de discernement, de jugement et de raisonnement pour la période 2007-2008.

Néanmoins, on ne peut exclure que M. [B] ait été influencé par les personnes chargées de ses soins quotidiens pour lesquels il semblait avoir une certaine affection; comme c'est souvent le cas, les patients âgés et malades ont tendance à se tourner vers l'entourage constamment présent à leurs côtés' ;

qu'il conclut que :

'M. [R] [B], compte tenu de son affection et des traitements administrés, était demeuré à la date du 27 décembre 2007, d'une part, et du 27 novembre 2008, d'autre part, indemne d'une altération de ses facultés intellectuelles et susceptible d'exprimer une volonté saine.

Bien entendu, M. [R] [B] était à cette époque dans un état de vulnérabilité certain sur les plans psychique et somatique, en raison de sa grande perte d'autonomie.

Dans ces conditions, on ne peut pas exclure une influence éventuelle de la part de personnes chargées de ses soins quotidiens' ;

Considérant que les intimés soutiennent que le défunt jouissait de toutes ses capacités intellectuelles lorsqu'il a rédigé le testament du 27 novembre 2008 et réfutent toute allégation tant de dol et d'erreur que d'abus de faiblesse, dont l'enquête de gendarmerie diligentée sur la plainte pénale déposée par M. [F] n'a permis d'établir aucun des éléments constitutifs ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune poursuite n'a été engagée à la suite de la plainte pénale ci-dessus évoquée ;

Considérant que tant les conclusions de l'expert que les nombreux témoignages émanant de membres de la famille (ses cousins Mme [W], M. [D] et Mme [Y]) et de proches (des amis, son kinésithérapeute, son comptable et plusieurs professionnels de santé) du défunt, établis de 2007 à 2008, ne permettent pas de retenir le moindre affaiblissement des facultés intellectuelles du testateur au jour de la rédaction du testament du 27 novembre 2008 ;

Considérant que M. [F] ne caractérise de la part de M. [H], dont de nombreux témoins rapportent l'attachement véritable à [R] [B] et celui à son égard de ce dernier, auprès duquel il a vécu et auquel il a prodigué ses soins durant treize ans, l'emploi, avec l'assistance de M. [K], de manoeuvres propres à entretenir le défunt dans un climat d'angoisse de l'abandon et de défiance vis-à-vis de sa soeur et de son neveu, ou à l'isoler et le fragiliser au point de lui faire perdre tout libre arbitre et de le déterminer à établir le testament en litige ; qu'il sera observé que le testament a été établi devant deux notaires, qui n'ont relevé aucune absence de discernement, et que le défunt y a fait mentionner la déclaration spécifique suivante:

'Des liens amicaux et affectifs se sont tissés depuis des années entre M. [O] [H] et moi-même. En remerciement de son dévouement et des soins qu'il m'a donné depuis ces nombreuses années...

Je tiens à préciser que M. [O] [H] n'est redevable d'aucune somme envers mois à quelque titre que ce soit, et sans que le legs ci-dessus y soit subordonné, je souhaite finir mes jours en sa présence à mes côtés' ;

Considérant que cette déclaration confirme le fort attachement du testateur à M. [H] qui a pris soin de lui durant plus d'une décennie et lui a procuré, jusqu'à son décès, un cadre de vie bienveillant et affectueux et place le legs en cause dans un contexte de libre arbitre de la part d'un testateur dépourvu d'héritiers réservataires ;

Considérant que la preuve d'une erreur ne saurait se déduire du fait que M. [F] se voit léguer un actif moindre que celui qu'il espérait, ni du fait que, le défunt ayant puisé dans son épargne entre 2007 et son décès, la charge des legs particuliers se révèle lourde ; qu'enfin, l'opération ayant consisté pour [R] [B] à acheter l'appartement de M. [H], pour un prix 224 000 euros, dont il n'est pas établi qu'il ait été supérieur à celui du marché et qui a permis à ce dernier de disposer des fonds nécessaires à l'achat d'un bien immobilier en Vendée, où le défunt s'est installé avec lui et son compagnon, ne présente aucun caractère frauduleux et dolosif ;

Considérant que faute pour lui d'établir la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un vice du consentement chez le testateur lors de la rédaction du testament du 27 novembre 2008, M. [F] doit être débouté de sa demande en nullité de cet acte ;

Considérant que l'appelant ne critique pas le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité d'autres libéralités dont il soutenait qu'auraient bénéficié MM. [H] et [K] ;

Sur les frais, droits et charges afférents au legs particulier consenti dans le testament du 27 novembre 2008

Considérant que M. [F] est libre de prendre vis-à-vis du legs universel qui lui a été consenti aux termes du testament du 25 février 2004 le parti qu'il désire, de sorte que la cour ne lui donnera pas acte de ce qu'il n'entend pas en solliciter le bénéfice, un tel donné acte n'étant pas constitutif de droits ; que la cour ne statuera donc pas sur les conditions de la dévolution de la succession de [R] [B] dans l'hypothèse d'une renonciation de l'appelant à ce legs ;

Considérant que M. [F] prétend qu'en tant qu'héritier ab intestat, il n'aurait pas à supporter les frais, droits et charges fiscales et de succession liés au legs particulier consenti à M. [H] aux termes du testament du 27 novembre 2008, soutenant que cet acte ne le vise lui-même qu'en qualité de légataire universel institué par le testament antérieur, de sorte qu'il ne saurait être admis qu'entrait dans les prévisions du testateur l'hypothèse qu'il ne revendiquerait pas le bénéficie de son legs ;

Considérant que M. [H] soutient que les frais et charges du legs particulier incombent, de la volonté même du testateur, tant au légataire universel qu'à l'héritier ab intestat ;

Considérant que le testament du 27 novembre 2008, exclusivement consacré au legs particulier fait à M. [H] et qui n'évoque le legs universel antérieur que pour dire qu'il demeure et que le legs particulier devra en être retiré, dispose : ' Ce legs est fait net de tous frais et droits : en conséquence, tous les frais et droits de mutation par décès seront à la charge de ma succession' ; que la volonté du testateur est clairement de consentir à M. [H] un legs net de frais et de droits et ce, quelque soit le mode de dévolution de sa succession ; que dès lors, ces frais et droits incombent tant au légataire universel qu'à l'héritier ab intestat ;

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les intimés

Considérant que MM. [H] et [K] sollicitent chacun l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, faisant plaider qu'ils ont été l'objet d'un acharnement malveillant de la part de M. [F] qui a fait pratiquer des saisies conservatoires et pris une inscription d'hypothèque sur un bien immobilier, devenu dès lors impossible à vendre, qui les ont plongés dans une situation financière catastrophique et ont affecté la santé de M. [K] ; que M. [H] indique qu'il s'est vu imposer 'dans un premier temps' les frais du rapatriement du corps de [R] [B], décédé au cours d'un séjour en Corse, qu'il a été interdit d'accès à la sépulture de l'intéressé et qu'il a été choqué que les dernières volontés de ce dernier qui souhaitait reposer auprès de sa fille n'aient pas été respectées ;

Considérant que les mesures conservatoires et prise d'hypothèque dont il est fait grief à M. [F] n'ont pas pu être pratiquées sans autorisation du juge de l'exécution qui a estimé que l'intéressé justifiait d'une apparence de créance ; qu'aucun caractère fautif ne peut dès lors leur être reconnu ;

Considérant que M. [H] ne démontre pas avoir finalement supporté les frais de rapatriement du corps du défunt dont le montant n'est même pas précisé ; que le non paiement de son dernier salaire est l'objet d'une procédure devant le conseil de prud'homes auquel il appartiendra d'apprécier l'existence des droits invoqués et le préjudice éventuellement en lien avec tout manquement à cet égard ; qu'il n'est enfin pas établi que les dernières volontés du défunt quant à sa sépulture n'aient pas été respectées alors que les testaments des 25 février 2004 et 27 novembre 2008 ne comportent aucune disposition relative à ses obsèques ; que M. [H] ne caractérise en rien l'interdiction d'accès à la sépulture du défunt dont il argue, l'accès aux cimetières étant libre en France ;

Considérant que les intimés n'établissent donc pas la réalisation des conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité de M. [F] de ces divers chefs ; qu'ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'action en justice exercée par M. [F] et sa mère, qui ont pu être surpris par les dispositions testamentaires du défunt, a dégénéré en abus, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par MM. [H] et [K] ne peut pas prospérer et sera également rejetée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M. [Q] [F] de son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance en qualité d'unique héritier d'[B] [F],

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que les frais et droits afférents au legs particulier consenti à M. [H] aux termes du testament du 27 novembre 2008 est net de frais et droits et que ceux-ci sont à la charge tant du légataire universel que de l'héritier ab intestat de [R] [B],

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/17024
Date de la décision : 30/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/17024 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-30;14.17024 ?
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