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25/11/2016 | FRANCE | N°15/16906

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 25 novembre 2016, 15/16906


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 16906

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS 01- RG no 14/ 03871

APPELANTE

Société civile SCI MERIBEL ASPEN à capital variable, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : D 537 672 982 >
ayant son siège au 17 rue Galilée-75116 PARIS

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VER...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 16906

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS 01- RG no 14/ 03871

APPELANTE

Société civile SCI MERIBEL ASPEN à capital variable, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : D 537 672 982

ayant son siège au 17 rue Galilée-75116 PARIS

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Catherine SAINT GENIEST de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, assisté sur l'audience par Me Arnaud COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

INTIMÉS

Monsieur Laurent X...né le 28 septembre 1966 à BLOIS (41000)

demeurant ...

Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assisté sur l'audience par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891

Madame Marie-Laure Y...épouse X...née le 28 novembre 1968 à NEUILLY SUR SEINE (92000)

demeurant ...

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée sur l'audience par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891

SA SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM, prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 33 avenue du Maine-75015 PARIS 15

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 5 avril 2013, la SCI Méribel Aspen, le réservant, a conféré à M. Laurent X...et à Mme Marie-Laure Y..., épouse X...(les époux X...), les réservataires, la faculté d'acquérir un logement no P21, au 2e étage de l'immeuble qui devait être situé à Méribel, communes des Allues (73), ZAC du Belvédère, rond-point des pistes, au prix de 2 100 000 €, la somme de 105 000 € ayant été versée par les réservataires à titre de dépôt de garantie. Par acte sous seing privé du 8 juillet 2013, la même société a conféré aux époux X...la faculté d'acquérir un logement no L34 au 3e étage du même immeuble, au prix de 545 000 €, la somme de 27 000 € ayant été versée par les réservataires. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2013, les époux X...se sont désistés de ces deux réservations. Le 14 avril 2015, la société Méribel Aspen a assigné les époux X...en paiement des sommes de 105 000 € et 27000 €.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- donné acte aux époux X...de ce qu'ils se désistaient de leur demande de rétractation en ce qui concernait le lot no P21,
- dit que la vente du lot no L34 était caduque à l'égard de M. X...,
- dit que la vente des lots no L34 et P21 ne s'était pas réalisée du fait de la société Méribel Aspen,
- condamné la société Méribel Aspen à restituer aux époux X...les dépôts de garantie de 105 000 € et 27 000 €,
- débouté la société Méribel Aspen de sa demande de dommages-intérêts au titre des travaux modificatifs,
- débouté la société Méribel Aspen de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'immobilisation des fonds propres associés,
- condamné la société Méribel Aspen à payer aux époux X...la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 26 octobre 2016, la SCI Méribel Aspen, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles L. 261-15, R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation, L. 312-16 du Code de la consommation, 1134, 1421, 1540, 1984 du Code civil, 699, 700, 960, 961 du Code de procédure civile,
- infirmer en son entier le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- constater que les époux X...ont régularisé leurs écritures en communiquant leur véritable adresse,
- en tout état de cause, débouter les époux X...de leurs demandes,
- condamner les époux X...au paiement des sommes de 105 000 € et 27 000 € avec intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles elles ont été restituées par l'effet de l'exécution provisoire, avec capitalisation prévue par l'article 1154 du Code civil,
- condamner les époux X...au paiement à titre de dommages-intérêts des sommes de : 55 118, 35 € TTC au titre des travaux modificatifs acquéreurs, 19 300 € au titre de l'immobilisation des fonds propres des associés du 18 octobre 2013 au 28 février 2014,
- condamner les époux X...à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 26ctobre 2016, les époux X...prient la Cour de :

- vu les articles L. 271-1 et R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation,
- débouter l'appelante de sa fin de non-recevoir soulevée de maivaise foi dans ses conclusions du 12 octobre 206,
- leur donner acte de leur adresse actuelle, précisée en tête de leurs conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Méribel Aspen de l'intégralité de ses demandes,
- dire qu'ils sont bien fondés à conserver les dépôts de garantie versés en exécution du jugement entrepris,
- condamner la société Méribel Aspen à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il convient de constater que la Cour n'est pas saisie à l'égard de la société SOCFIM qui n'a pas été attraite devant la Cour ;

Considérant qu'il convient de constater que, dans le dernier état de ses écritures, la SCI Méribel Aspen abandonne la fin de non-recevoir qu'elle opposait aux époux X...relativement à leur domicile ;

Considérant que les moyens développés par la SCI Méribel Aspen au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la caducité du contrat de réservation du lot no L34, que, le réservataire, qui n'est pas libéré de ses obligations envers le réservant jusqu'à la réalisation de la vente par le substitué, conserve son droit de rétractation ; qu'ainsi, les époux X...sont en droit de se prévaloir de l'exercice de ce droit ;

Que, selon l'article 670 du Code de procédure civile, la notification est réputée faite à domicile ou a résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ;

Qu'au cas d'espèce, le contrat de réservation du 8 juillet 2013 portant sur le lot no L34 a été notifié, séparément, à chacun des époux X...par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée au domicile de M. X...porte comme signature la mention " Tavarez " ; que le préposé de La Poste n'a pas mentionné que la personne signataire, dénommée Tavarez, était munie d'un pouvoir de M. X...pour ce faire ; qu'ainsi, la notification n'a été faite ni à la personne de M. X...ni à son domicile au sens du texte précité ; qu'il s'en déduit que le contrat de réservation, qui n'a pas été notifié à M. X...conformément à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, est caduc, de sorte que le dépôt de garantie d'un montant de 27 000 € doit être restitué aux époux X...;

Considérant, sur la restitution du dépôt de garantie concernant le lot no P21, que l'article R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation prévoit cette restitution au réservataire, sans retenue ni pénalité, si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;

Qu'au cas d'espèce, dans leur message électronique adressé au vendeur le 18 octobre 2013 l'informant de leur renonciation à l'achat, les époux X...ont invoqué que " le chalet ascenseur sera peut-être peu utilisé mais il prend une baie entière sur 3 et nous enlève la vue du rond point " et qu'en " plus en allant sur place nous nous sommes aperçus que le chalet sur la gauche va monter très haut et qu'il sera près de P21. Ce sera un deuxième gros vis-à-vis " ; que ni le plan de masse ni le plan de façade-Nord ni encore le plan de l'appartement P21 ne montrent clairement l'existence sur la terrasse d'une arrivée d'ascenseur surmontée d'une construction en forme de petit chalet obstruant la vue depuis la baie gauche de l'appartement ; que, si dans un message électronique du 30 janvier 2012, M. X..., à l'occasion de la réservation d'autres lots, pose des questions sur la cage d'ascenseur sur la terrasse du niveau 2, cependant, il ne peut en être déduit, le réservant ne justifiant pas des réponses apportées à ces questions, que les époux X...avaient connaissance de l'impact du chalet-ascenseur sur la vue, s'agissant des lots litigieux ;

Que ni le " plan de masse avec chalet " ni le " plan de façade Nord " ne permettent de mesurer l'impact de la construction du chalet voisin sur la vue depuis l'appartement ; que ce dernier, d'une surface habitable de 140 m2, était doté d'une terrasse de 55 m2 et d'un jardin privatif de 127 m2 ; que, dans son message électronique du 17 octobre 2013, le vendeur vantait l'appartement qui " est vraiment magnifique, avec un ensoleillement maximum, y compris à l'intérieur des pièces. La terrasse est très encombrée actuellement, mais vous allez avoir une immense terrasse au sud + le jardin qui est plat et qui procure un long dégagement. Au sud, on ne voit pas cet ascenseur qui est sur le côté ! " ;

Qu'il en résulte que la vue dégagée était un élément déterminant de l'achat et que la présence de l'arrivée d'ascenseur obstruant la vue, qui n'était révélée ni par le plan de façade ni par le plan de masse, rendait le bien non conforme à l'objet recherché par les acquéreurs, la société Méribel Aspen n'établissant pas que l'édicule aurait été modifié selon les souhaits des réservataires ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que le contrat de vente n'avait pas été conclu du fait du vendeur et que le dépôt de garantie d'un montant de 105 000 € devait être restitué aux époux X...;

Considérant que la preuve de la mauvaise foi des époux X...n'étant pas rapportée, la demande de dommages-intérêts de la société Maribel Aspen de ce chef doit être rejetée ;

Considérant que, la vente n'ayant pas été conclue du fait du vendeur, la société Méribel Aspen doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'immobilisation des fonds propres des associés ;

Considérant, sur la demande de dommages-intérêts à raison des travaux modificatifs réclamés par les acquéreurs, que la société Méribel Aspen, qui ne produit pas le contrat de vente du lot P21 au profit d'un tiers, au prix de 2 500 000 €, n'établit pas que les travaux supplémentaires réclamés par le nouvel acquéreur auraient été inclus dans ce prix ; que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Méribel Aspen ne rapportait pas le preuve du préjudice qu'elle invoquait ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Méribel Aspen ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Constate que la Cour n'est pas saisie à l'égard de la société SOCFIM ;

Constate que, dans le dernier état de ses écritures, la SCI Méribel Aspen abandonne la fin de non-recevoir qu'elle opposait à M. Laurent X...et à Mme Marie-Laure Y..., épouse X..., relativement à leur domicile ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la SCI Méribel Aspen de toutes ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SCI Méribel Aspen aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI Méribel Aspen à payer à M. Laurent X...et à Mme Marie-Laure Y..., épouse X...la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/16906
Date de la décision : 25/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-11-25;15.16906 ?
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