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25/11/2016 | FRANCE | N°15/03696

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 25 novembre 2016, 15/03696


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03696

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 08/ 03553

APPELANTES

SAS MODAP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège noSiret : B 444 631 246

ayant son siège au ZAE du Chemin Vert

Rue du Chemin Vert-95340 PERSAN

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03696

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 08/ 03553

APPELANTES

SAS MODAP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège noSiret : B 444 631 246

ayant son siège au ZAE du Chemin Vert Rue du Chemin Vert-95340 PERSAN

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Eric POILLY, avocat au barreau de AMIENS

SAS MODAP AMENAGEMENT ET PROMOTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège noSiret : B 444 804 462

ayant son siège au ZAE du Chemin Vert Chemin Vert-95340 PERSAN

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Eric POILLY, avocat au barreau de AMIENS

SAS MODAP TERRAINS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège noSiret : B 401 407 176

ayant son siège au ZAE du Chemin Vert Chemin Vert-95340 PERSAN

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Eric POILLY, avocat au barreau de AMIENS

INTIMÉS

Maître Jean-Louis X...Notaire associé né le 27 Août 1959 à CORBEIL

demeurant ...

Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS

SAS BDM prise en la personne de ses représentants légaux noSiret : 391 788 866

ayant son siège au 35 quai du Pré Long-77400 LAGNY SUR MARNE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE-EHANNO, CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
Assistée sur l'audience par Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R 101

INTERVENANTE

SAS BDM anciennement dénommée GROUPE 81 et venant aux droits de la SAS BDM immatriculée sous le no380878769 suite à une fusion absorption intervenue conformément au projet de fusion déposé le 17 novembre 2015 au greffe du tribunal de commerce de MEAUX. La SAS BDM (380878769) a été dissoute le 26 décembre 2015. No SIRET : 391 788 866

ayant son siège au 35 quai du pré long-77400 LAGNY SUR MARNE/ FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE-EHANNO, CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
Assistée sur l'audience par Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R 101

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Selon acte sous seing privé daté du 17 septembre 2004, la société BDM a conclu avec la société MODAP Terrains un mandat de «   maîtrise d'ouvrage déléguée et de recherche   » d'un terrain pour la réalisation d'une zone commerciale et l'obtention des autorisations nécessaires, moyennant une rémunération de 680. 000 € payable en totalité le jour de l'acquisition du bien objet du mandat.

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2005, la société MODAP, bénéficiaire de promesses de vente sur treize hectares de parcelles de terrain à la Ferté-Gaucher (77) appartenant à la SNC La Mainguais Développement, a promis de vendre à la société BDM, qui s'est engagée à les acquérir, plusieurs parcelles (cadastrées section D no 244, 253, 256, 257, 696, 792, 860, 1319, 1322, 1325, 1328, 1329, 1368, 1370, 1371) d'une superficie de trois hectares environ, situées aux lieux-dits'Les Glaisières   » et «   le Bois Clément   » sur la commune de la Ferté-Gaucher, moyennant le prix principal de 1. 231. 880 €, mais la vente n'a pas été réitérée avant le terme convenu (31 mars 2007), du fait de difficultés administratives.

Une nouvelle promesse de vente synallagmatique a été signée entre les mêmes parties selon acte sous seing privé du 28 novembre 2007, portant sur quatre parcelles de terrain cadastrées section D no 1424p, 1423, 1419 et 253p) d'une contenance de 28. 383 m ², moyennant un prix de 538. 200 € et l'engagement de l'acquéreur de constituer au profit du vendeur des servitudes de passage de canalisations et réseaux. Ledit acte rappelait que le bien vendu était déjà grevé de trois servitudes de passage et/ ou de prospect au profit de MM. Y...et Z..., des époux A...B...et d'une SCI Bois la Ferté 77.

La date de réitération de cette vente en la forme authentique était fixée au 31 janvier 2008 au plus tard mais la vente n'a pas été signée à date prévue.

Par la suite, la société BDM, la société MODAP et la société MODAP Terrains sont entrées en litige et les sociétés MODAP ont sommé par exploit d'huissier du 10 avril 2008 la société BDM de leur verser à chacune les sommes de 53. 820 € au titre de l'indemnité d'immobilisation et de 53. 820 € au titre de la clause pénale, outre la rémunération de 813. 280 € prévue au mandat de recherche et de maîtrise d'ouvrage déléguée et la somme de 162. 656 € au titre des pénalités de retard, tandis que, de son côté, la société BDM sommait la société MODAP, par exploit du 29 avril 2008 de se présenter en l'étude du notaire Charrier le 14 mai suivant afin de signer un acte authentique conforme à la promesse de vente du 28 novembre 2007.

La société MODAP s'est présentée en l'étude du notaire à la date du 14 mai 2008 mais, constatant que le notaire n'était en possession ni du prix ni des frais de la vente ni de la caution bancaire garantissant les travaux, elle a indiqué qu'elle se considérait libre de tout engagement.

C'est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire du 8 juillet 2008, la société BDM a assigné la société MODAP à l'effet de   :

- la voir condamner à réitérer la vente en la forme authentique,
- entendre annuler les servitudes de passage, parking, réseaux et canalisations consenties à la SNC La Mainguais Développement suivant actes reçus par M. X..., notaire à Nanteuil Le Haudouin (60) le 27 décembre 2007 et le 22 février 2008.

Les parcelles litigieuses ayant été vendues, le 6 juin 2008, par la société MODAP Aménagement et Promotion (filiale de la société MODAP) à la société Deree Promotion, la société BDM a assigné, suivant actes extra-judiciaire des 7 et 19 août 2008, les sociétés MODAP Aménagement et Promotion, Deree Promotion ainsi que M. X..., à l'effet de voir annuler la vente du 6 juin 2008, condamner la société MODAP Aménagement et Promotion à régulariser la vente convenue le 28 novembre 2007, annuler les servitudes susmentionnées, sollicitant subsidiairement la diminution du prix de vente, déterminée à dire d'expert. Elle demandait en outre la condamnation de l'ensemble des défendeurs au paiement des sommes de 100. 000 € de dommages-intérêts et de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Parallèlement, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par la société MODAP Terrains d'une demande de condamnation de la société BDM au paiement des sommes en principal de 813. 230 € et de 487. 968 € outre 81. 328 € par mois en exécution du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Meaux, selon jugement du 22 mars 2011.

Sur ces entrefaites, la société BDM a acquis, par acte authentique du 23 mars 2012, l'intégralité des parts de la société Deree Promotion et a renoncé à sa demande de régularisation de la vente du 28 décembre 2007 par acte authentique tout en augmentant sa demande de dommages-intérêts pour la porter à un montant de 922. 967, 43 €.

Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a   :

- donné acte à la société BDM de ce qu'elle renonçait à demander la régularisation de la vente par acte authentique,
- dit n'y avoir lieu de déclarer la société BDM irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MODAP Aménagement et Promotion,
- constaté que les demandes reconventionnelles présentées par la société Deree Promotion étaient devenues irrecevables par suite de la dissolution de cette société,
- débouté la société BDM de l'intégralité de ses demandes dirigées contre les trois sociétés MODAP et contre M. X...,
- débouté la société MODAP, la société MODAP Aménagement et Promotion et la société MODAP Terrains de l'intégralité de leurs demandes en paiement dirigées contre la société BDM,
- dit n'y avoir lieu d'écarter comme tardives les demandes présentées contre M. X...par les sociétés MODAP,
- constaté, cependant, que ces demandes étaient devenues sans objet en raison du rejet des-demandes présentées par la société BDM contre les sociétés MODAP,
- débouté les sociétés MODAP de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société BDM à payer à M. X...une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés MODAP des demandes présentées sur le même fondement,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par les sociétés BDM et MODAP terrains dans la proportion de moitié chacune.

Les sociétés MODAP, MODAP Aménagement et Promotion et MODAP Terrains ont relevé appel de ce jugement dont elles poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2016, de   :

- vu l'article 1134 du code civil, condamner la société BDM à payer à la société MODAP Terrains une somme de 813. 280 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2008,
- condamner la société BDM à payer à la société MODAP Terrains une somme de 8. 132. 800 € au titre de la pénalité contractuelle de 10 % du montant de la rémunération par mois de retard consommé, compte arrêté au mois d'août 2016 inclus, outre une somme mensuelle complémentaire de 81. 328 € jusqu'à parfait paiement,
- condamner la société BDM à payer à chacune d'entre elles une somme de 10. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société BDM à payer à chacune d'entre elles une somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- débuter la société BDM de son appel incident et de toutes ses demandes, de même que M. X....

La société BDM, appelante incidente, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2016, de   :

- au visa des articles 1134, 1184, 1382, 1583, 1589 et suivants du code civil,
- condamner in solidum la société MODAP, la société MODAP Aménagement et Promotion, la société MODAP Terrains et M. X...à lui payer la somme de 922/ 967, 43 € à titre de dommages-intérêts,
- débouter la société MODAP, la société MODAP Aménagement et Promotion, la société MODAP Terrains et M. X...de toutes leurs demandes,
- condamner la société MODAP Terrains à lui verser une première somme de 50. 000 € de dommages-intérêts en réparation des pressions subies du fait de son intervention auprès de son commissaire aux comptes et une deuxième somme du même montant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société MODAP, la société MODAP Aménagement et Promotion et la société MODAP Terrains à lui payer la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. X...prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le   2 juillet 2015, de   :

- au visa de l'article 1382 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis purement et simplement hors de cause,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et, statuant à nouveau, condamner la société BDM à lui payer une somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur la promesse de vente du 28 novembre 2007

Au soutien de leur appel, les sociétés MODAP font essentiellement valoir que la société BDM ne peut exciper, pour expliquer son refus de réitérer la promesse de vente du 28 novembre 2007, de servitudes consenties par le vendeur après la signature de cette promesse, alors que celles-ci, simples applications des règles d'urbanisme, et nécessaires à la voirie du lotissement, ont été négociées en sa présence dans le cadre des différentes réunions municipales, le dirigeant de la société BDM, M. C..., ayant donné son accord aux exigences de la mairie de la Ferté-Gaucher qui exigeait que le lot no 1 fût grevé d'une servitude de parking au profit du cinéma communal, ainsi qu'en attestent plusieurs participants à ces réunions, au nombre desquels le maire de la Ferté-Gaucher   ; elle en infère que, la promesse de vente étant devenue caduque d'accord entre les parties, elle était libre de vendre son bien à un tiers, la société Deree Promotion   ;

La société BDM soutient, quant à elle, que l'échec de la vente procède de la création par la société MODAP de servitudes non contractuellement prévues postérieurement à la signature de la promesse de vente synallagmatique valant vente du 28 novembre 2007, et conteste avoir jamais considéré ou admis que cette promesse fût caduque   ; elle considère que les fautes de la société MODAP l'ont mise dans l'impossibilité de réitérer la promesse de vente et l'ont contrainte à négocier le rachat des parts sociales de la société Deree Promotion afin de retirer les fruits de l'opération immobilière qu'elle avait engagée ensuite de ses efforts pour obtenir, non sans difficultés, une autorisation commerciale d'exploitation et un permis de construire, et elle estime que son préjudice est égal à la différence entre le prix convenu à la promesse de vente, à savoir 538. 200 €, et le prix de rachat desdites parts à la société Deree Promotion, à savoir 1. 312. 466 €, soit 922. 967, 43 €   ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation   ; en effet, l'échange de correspondances entre les sociétés MODAP et BDM, détaillées au jugement, la teneur du procès-verbal de difficultés établi par le notaire Charrier, attestent de la volonté commune des parties de mettre un terme à leurs accords exprimés à la promesse de vente du 28 novembre 2007 pour y substituer une nouvelle négociation sur d'autres bases   ; la société BDM qui argumente longuement sur la création de servitudes non contractuelles consenties postérieurement à la signature de la promesse de vente pour faire grief à la société MODAP d'avoir modifié l'accord des parties n'a fait état à aucun moment de cette difficulté relative aux servitudes avant d'indiquer par lettre recommandée avec avis de réception à la société MODAP, le 19 mars 2008, que le compromis de vente était caduque, lui écrivant «   nonobstant le fait que cette promesse est aujourd'hui caduque, la réalisation de la promesse étant fixée au 31 janvier 2008, nous avons demandé à notre notaire de préparer l'acte en vue d'une rapide signature   », confirmant par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2008 cette caducité   ;

Ce comportement de la société BDM apparaît d'autant plus contradictoire et incohérent qu'elle s'est présentée en l'étude du notaire à la date par elle fixée, soit le 7 avril 2008, mais a sollicité à cette date un report de signature pour lui permettre de se désengager de son acquéreur, Mme D..., en ces termes «   Comme nous vous l'avions indiqué, les conditions et modalités d'acquisition ayant changé, nous n'avons à ce jour pas reçu le retour favorable de notre acquéreur. Aussi, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous devons reporter le rendez-vous de signature fixé ce jour. Nous ne manquerons pas de vous tenir informée de l'évolution   », puis a refusé derechef de signer la vente à la date reportée au 16 avril suivant, que ce n'est qu'une fois informée, par lettre du 21 avril 2008, de la volonté de la société MODAP de contracter avec un autre acquéreur qu'elle lui a fait délivrer une sommation à comparaître en l'étude du notaire Charrier le 14 mai 2008 à l'effet de signer l'acte authentique de vente tout en faisant état de servitudes nouvelles pourtant insérées au projet d'acte du 7 avril 2008 qu'elle avait validé et qui reproduisait, en page 17, les servitudes consenties par actes authentiques du 27 décembre 2007 et du 22 février 2008 reçus par M. X..., soit les servitudes de passage, de réseaux et canalisations et de parking litigieuses ; ces circonstances révèlent que la société BDM a de façon purement opportuniste, invoqué la constitution de ces servitudes pour paralyser la vente au profit d'un tiers   ; dès lors, il importe peu de rechercher si lesdites servitudes ont été ou non consenties par la société MODAP en violation des accords des parties sur la chose et sur le prix puisque les mêmes parties sont, d'un commun accord, convenues de la caducité de la promesse de vente du 28 novembre 2007 pour entamer une négociation différente qui a échoué par le fait de la société BDM   ; M. X...dont rien ne permet de douter de la sincérité ou de l'objectivité, atteste d'ailleurs en ces termes, le 22 avril 2008, de la chronologie des faits   :

«   La société BDM a signé une promesse synallagmatique de vente le 28 novembre 2007 pour l'acquisition d'un terrain sur la commune de la Ferté-Gaucher (77). La réalisation de la promesse devait avoir lieu au plus tard le 31 janvier 2008. Dès lors, les parties ont accepté de reconnaître la caducité de la promesse de vente comme le prouve une lettre recommandée du 19 mars 2008 dans laquelle M. C..., président de la société BDM, déclare qu'à ce jour le compromis était caduque. La promesse synallagmatique, n'étant plus valable au regard des parties, elles ont convenu de signer directement un acte authentique de vente sans passer par un nouvel avant-contrat, avec de nouvelles conditions.... un rendez-vous de signature avait été arrêté pour le 7 avril 2008, en l'étude de Me E..., notaire à Melun (77), où le projet d'acte a été validé par l'ensemble des parties et conseils, mais la société BDM a imposé un report de signature sans remettre en cause la caducité du compromis de vente, au motif qu'elle souhaitait se désengager de son acquéreur (Mme D...) dans le cadre de la revente du terrain, avant d'acheter le terrain à la société Modap.
Il a été convenu d'une nouvelle date de signature et ce, quelque soit l'issue avec Mme D..., pour le 16 avril 2008, en l'étude de Me E.... Au jour de la signature, M. C...a une fois de plus refusé de signer l'acte, sans remettre en cause les termes et conditions de ce dernier, et a imposé de régulariser l'acte authentique de vente qu'une fois qu'il sera désengagé
vis-s-à-vis de son acquéreur (Mme D...), afin de revendre le terrain à une autre client   » ;

Ce qui corrobore l'accord des parties sur la caducité de la promesse ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société BDM à l'encontre de M. X...

La société BDM fait grief à M. X...d'avoir reçu des actes de vente entre la SNC La Mainguais Développement et la société MODAP prévoyant diverses servitudes alors qu'il avait connaissance de la promesse de vente du 28 novembre 2007 interdisant à la société MODAP de consentir des servitudes autres que celles énumérées audit acte   ;

Hormis la constatation que la société BDM ne démontre nullement que le notaire Hainsselin avait connaissance des termes de la promesse sous seing privé du 28 novembre 2007 lorsqu'il a reçu l'acte de vente du 27 décembre suivant, il a été dit que la constitution ultérieure de servitudes était sans relation avec la caducité de la promesse du 28 novembre 2007, de sorte que la solution donnée au litige prive d'objet les demandes de dommages-intérêts formées par la société BDM à l'encontre de M. X...dès lors que la réception d'actes constitutifs de servitudes par ce notaire aux mois de décembre 2007 et février 2008 n'a causé aucun préjudice à cette société BDM, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes   ;

En équité, la société BDM sera condamnée à régler à M. X...une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile   ;

M. X...n'établissant pas que la société BDM aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les demandes des sociétés MODAP relatives à l'exécution du mandat de recherche et de maîtrise d'ouvrage déléguée du 17 septembre 2004

La société MODAP Terrains indique que la société BDM lui avait consenti, le 17 décembre 2004, un mandat de recherche de terrains et de maîtrise d'ouvrage déléguée aux termes duquel une rémunération forfaitaire de 680. 000 € HT soit 813. 280 € TTC devait lui être réglée le jour de la signature de l'acte authentique d'acquisition des terrains et fait valoir que la société BDM ne peut arguer de son refus de signer l'acte de réitération de la vente pour refuser de régler ses honoraires et les pénalités contractuellement stipulées, alors même qu'elle a acheté lesdits terrains à la société Deree Promotion par la suite   ; elle estime que la clause selon laquelle le paiement de ses honoraires devait intervenir le jour de la signature de l'acte authentique constitue une modalité et non une condition de paiement du prix, que le contrat dont s'agit a un objet et une cause et ne constitue nullement un supplément occulte de prix comme l'a retenu le tribunal, indiquant qu'il a été inscrit au registre des mandats et que la mission qui lui était confiée était réelle et a été exécutée par les démarches et diligences qu'elle a déployées auprès de divers intervenants, au nombre desquels le cabinet d'architecte L3G, la mairie de la commune de la Ferté-Gaucher, par l'élaboration d'une note de présentation du projet d'aménagement commercial annexée à l'arrêté municipal de permis de lotir du 25 juillet 2007 et du cahier des charges du lotissement ; elle se prévaut de l'attestation d'accomplissement de sa mission signée le 28 novembre 2007 par la société BDM, aux termes de laquelle celle-ci lui a donné quitus de ses diligences en reconnaissant «   la mission de maîtrise d''ouvrage déléguée et de mandat conférée à la société MODAP Terrains a été accomplie dans sa totalité... de ce fait les honoraires dus au titre des missions exécutées seront payées le jour de la signature de l'acte authentique de l'acquisition foncière   »   ; elle affirme enfin que, même à supposer que ce contrat de mandat et de maîtrise d'ouvrage déléguée ait été antidaté, ce qui ne remet pas en cause sa validité, il n'en refléterait pas moins la volonté des parties de régulariser par écrit un accord antérieur qui avait donné lieu à des prestations réellement accomplies par ses soins   ;

La société BDM s'approprie le raisonnement du premier juge selon lequel le contrat de mandat, antidaté du 17 septembre 2004, constitue une modalité de supplément de prix déguisée ainsi que le font présumer les indications relatives à ses siège et forme sociaux (elle n'est devenue une SAS qu'ultérieurement alors qu'elle était en 2004 une SARL avec un siège social à Paris et non à Lagny-sur-Marne), la divergence entre le numéro et la date de mandat figurant au quitus du 28 novembre 2007 et les numéros et date portés au mandat litigieux, la différence de prix entre la promesse de vente de 2005 et celle de 2007, compensée par le prix du mandat, enfin, la similitude entre le prix de 2005 et celui de la vente à la société Deree Promotion, l'absence de justification par la société MODAP de l'accomplissement de quelconques prestations dans le cadre du mandat   ; elle ajoute que, même à considérer que cet acte serait valide, il serait alors dépourvu de cause si,   comme le prétend la société MODAP Terrains, l'obligation à paiement du mandant n'était pas liée à l'acquisition des terrains objet de la recherche   ;

Ces moyens ne font derechef que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation   ; de plus, outre les anomalies relevées par le tribunal faisant apparaître que le prétendu mandat du 17 septembre 2004 n'est qu'une fiction destinée à dissimuler un complément de prix prohibé, il apparaît que   :

- le numéro de mandat consenti à la société MODAP Terrains selon la promesse de vente du 28 novembre 2007, au chapitre «   Transaction   », page 13, soit no 05MP84N336, est différent de celui du mandat daté du 17 septembre 2004, soit no 04MR01N01,
- la copie du registre des mandats produite aux débats révèle une trace de grattage sur la ligne concernée par le prétendu mandat,
- le mandat est signé par M. F...en qualité de dirigeant de la société MODAP Terrains alors que ce dernier est également le dirigeant de la société MODAP, société du même groupe MODAP, de même que la société MODAP Aménagement et Promotion,
- le mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée est intrinsèquement dépourvu de cause dans la mesure où il ne lie pas le paiement des missions confiées au maître d'ouvrage délégué à l'exécution de ses prestations, qui ne peuvent être par hypothèse que postérieures à l'acquisition du terrain, mais mentionne que 100 % de la rémunération, fixée de façon «   globale et forfaitaire », égale à 680. 000 €, sera versée «   à l'acquisition du terrain objet des présentes   », cette clause étant de plus en contradiction avec celle de la promesse de 2007 insérée au chapitre «   conditions suspensives   » prévoyant que l'acquéreur verserait l'ensemble des honoraires du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche à MODAP Terrains le jour de la signature de l'acte authentique de vente, ces stipulations croisées confortant, s'il en était besoin, que le paiement du prix du mandat était conditionné par la réitération de la vente en la forme authentique,
- la rémunération prévue par ce mandat est supérieure au prix d'acquisition des parcelles de terrain, soit 538. 200 €,
- la société MODAP Terrains ne démontre pas la consistance ni la réalité des diligences qu'elle aurait déployées dans le cadre du mandat litigieux, de sorte que ce mandat ne peut être qu'annulé   ;

L'attestation d'accomplissement de mission et le quitus décerné par la société BDM à la société MODAP Terrains participe de ce montage destiné à déguiser le prix véritable de la vente   ;

Au vu de ces éléments, la société MODAP Terrains ne peut fonder aucune demande sur un document qui est entaché d'irrégularité à tous égards   ;

En tout état de cause, la société MODAP Terrains n'est pas fondée à soutenir que la vente des terrains en litige par la société Deree Promotion à la société BDM satisferait la condition suspensive de la promesse et du mandat subordonnant le paiement de ses honoraires à l'acquisition desdits terrains, alors qu'il s'agit d'opérations distinctes conclues entre la société BDM et la société Deree Promotion, cette dernière n'étant partie ni au mandat ni à la promesse de 2007   ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés MODAP de leurs demandes de paiement et de dommages-intérêts   ;

Sur les demandes de dommages-intérêts de la société BDM

La société BDM sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts dès lors qu'elle a sans conteste participé au montage irrégulier qu'elle dénonce à présent, consentant à antidater un prétendu mandat de recherche et de maîtrise d'ouvrage déléguée au profit de la société MODAP Terrains et en attestant, le 28 novembre 2007, de l'accomplissement de ce mandat, se rendant ainsi complice d'une fraude dont les séquelles judiciaires ou autres (pressions auprès de son commissaire aux comptes) ne caractérisent aucun abus de droit ou de procédure   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies au cas présent au bénéfice d'aucune des parties, à l'exception de M. X....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne la société BDM à payer à M. X...la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par M. X...qui seront supportés in solidum par les les sociétés MODAP, d'une part, la société BDM, d'autre part et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/03696
Date de la décision : 25/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-11-25;15.03696 ?
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