Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06207
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 02911
APPELANT
Monsieur Lionel René X... né le 10 Octobre 1963 à Antony (92160)
demeurant ...
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉS
Madame Sylvie Y...
demeurant ...
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 09 mai 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 19 juin 2014 par remise à l'étude d'huissier.
Monsieur Hervé Gael Laurent A... né le 24 Juillet 1969 à BONDY (93140)
demeurant...
Représenté par Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK-ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN
Madame Christelle Betty Z... née le 02 Février 1976 à LE BLANC MESNIL (93150)
demeurant...
Représentée par Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK-ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 28 septembre 2007, M. Lionel X... et Mme Sylvie Y... ont vendu à M. Hervé A... et à Mme Christelle Z... une maison sise... (77) moyennant le prix de 180. 000 €.
Après dégarnissage des plafonds recouverts de frisette, les acquéreurs ont découvert des dégradations qui les ont amenés à solliciter du juge des référés une expertise, laquelle a été confiée, par ordonnance de référé du 30 mai 2008, à M. Carrère.
Au vu du rapport d'expertise déposé le 21 avril 2010, M. Hervé A... et Mme Christelle Z... ont, par actes des 7 et 11 septembre 2012, assigné M. Lionel X... et Mme Sylvie Y... à l'effet des voir condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à leur payer diverses indemnités réparatrices de leur préjudice.
Par jugement du 25 février 2014, le tribunal de grande instance de Melun a :
- condamné solidairement M. Lionel X... et Mme Sylvie Y... à payer à M. Hervé A... et à Mme Christelle Z... les sommes de 48. 473, 56 € au titre des travaux de réfection et de 18. 600 € en réparation de leur trouble de jouissance,
- condamné in solidum les mêmes à payer à M. Hervé A... et Mme Christelle Z... la somme de 1. 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
M. Lionel X... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le s 9 et 23 juin 2014, de :
- débouter M. Hervé A... et Mme Christelle Z... de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer une somme de 2. 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.
M. Hervé A... et Mme Christelle Z... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2014, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner M. Lionel X... et Mme Sylvie Y... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Mme Sylvie Y..., assignée à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Au soutien de son appel, M. Lionel X... conteste avoir eu connaissance du vice affectant le bien immeuble litigieux et il expose que les travaux de l'entreprise B... chargée d'aménager les combles de la maison en 1992 n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art, une expertise judiciaire a été confiée à l'expert D..., désigné par ordonnance de référé du 15 octobre 1993, lequel a constaté dans son rapport de février 1994 que les réparations effectuées par M. B... au mois de janvier précédent étaient suffisantes, de sorte qu'il pouvait, de même que Mme Sylvie Y..., considérer que les malfaçons et désordres affectant les travaux sur la charpente avaient disparu, ajoutant qu'ils ont attendu treize ans pour vendre leur bien sans avoir jamais constaté les vices dénoncés par les acquéreurs ; il conteste l'affirmation de l'expert C... selon laquelle il aurait reconnu en cours d'expertise avoir eu connaissance des désordres de charpente en 2007 alors que cette assertion ne fait, selon lui, que reprendre les griefs allégués par M. Hervé A... et Mme Christelle Z... dans un dire ;
M. Hervé A... et Mme Christelle Z... répliquent que les désordres affectant les travaux d'aménagement des combles étaient nécessairement connus des vendeurs qui avaient fait pratiquer ces travaux et étaient entrés en litige avec l'entreprise B... à leur sujet, qu'ils ont reconnu lors de l'expertise qu'en dépit de la nécessité de recourir à une solution de « démolition-reconstruction », ils s'étaient bornés à mettre en place des renforts ponctuels et que, bien qu'ayant constaté de nouveaux problèmes en 2007, ils ne les ont pas informés de ces désordres lors de la vente ;
Il ressort du rapport d'expertise de M. C... que le déshabillage des plafonds de la maison objet de la vente, recouverts de frisette, a révélé des désordres importants affectant la toiture, du fait des modifications non conformes aux règles de l'art apportées à une charpente industrielle originelle, entraînant un risque d'effondrement partiel ou total de la toiture et faisant obstacle à toute utilisation des combles ; cet expert relate qu'après constatations in situ, étude des documents et explications des parties, les désordres étaient préexistants et connus des vendeurs mais non apparents pour les acquéreurs ;
Pour affirmer que ces désordres étaient connus des vendeurs, l'expert indique que ces derniers se sont bornés à mettre en place des renforts ponctuels dans les combles et que, lors de leur occupation des lieux, ils ont constaté, en 2007, de nouveaux défauts dont ils n'ont pas informé les acquéreurs lors de la vente ; bien que contestant avoir donné de telles indications à l'expert en cours d'expertise, M. Lionel X..., qui ne s'était pas fait représenter aux opérations d'expertise n'a émis aucun dire ; de plus, il ne conteste pas avoir, postérieurement aux travaux de confortation de M. B... en janvier 1994, procédé lui-même à la pose de quatre châssis de toit, au doublage, à l'isolation et à la finition des travaux d'aménagement des combles et il ne peut, de bonne foi prétendre ignorer les vices et malfaçons affectant la charpente modifiée en se fondant sur les conclusions du rapport de 1994 de M. D... selon lesquelles « les réfections et consolidations qui incombaient à M. B... ont été réalisées et prises en compte par celui-ci » alors que cet expert ne s'est pas prononcé sur la conformité aux règles de l'art ou la pérennité des travaux de consolidation effectués par cet entrepreneur, se contentant de noter « M. B... a repris et consolidé à ses frais les ouvrages de charpente qu'il était indispensable de reprendre, il s'est fait assister par un charpentier professionnel qui l'a conseillé dans la méthode retenir et dans la définition des sections de bois appropriées » ;
M. Lionel X... qui s'était chargé des travaux de couverture, de pose des Velux, du plancher, de l'isolation des murs et plafonds et qui a vécu dans les lieux pendant treize années avant de revendre sa maison ne pouvait ignorer que les renforts superficiels mis en place étaient insuffisants, que le plancher des combles était instable et que le plafond du séjour fléchissait ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, observation étant faite que M. Lionel X... ne conteste pas le quantum des indemnités réparatrices allouées aux intimés ;
En équité, M. Lionel X... sera condamné à régler la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Hervé A... et Mme Christelle Z... ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. Lionel X... à payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Hervé A... et Mme Christelle Z...,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Lionel X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,