Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 18275
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 09/ 04089
APPELANTS
Monsieur Jacques X...né le 11 novembre 1943
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Madame PAULE X...née le 22 janvier 1951
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMÉES
Madame Blandine Y... née le 08 octobre 1973
Partie intervenante
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Madame Bénédicte Y... née le 15 mars 1963
Partie intervenante
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Madame Marie Y... née 07 juin 1960
Partie intervenante
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Madame Claire Y... épouse Z...née 26 mai 1968
Partie intervenante
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
SELARL GREUZAT agisssant en la personne de ses représentants légaux, no Siret : D 445 231 145
ayant son siège au 40 RUE MOREAU DUCHESNE - 77910 VARREDDES
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Jean-Michel CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 4 août 2009, M. Jacques X...et Mme Paule Y..., épouse X...(les époux X...), ont assigné la SELARL Greuzat en paiement de dommages-intérêts invoquant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sa responsabilité à raison des erreurs que ce géomètre-expert aurait commises lors des opérations de remembrement de la commune de Moussy-le-Neuf (77) et qui seraient à l'origine d'une amputation de plus de 5 hectares de la parcelle ZK8 à eux attribuée. Sont intervenues à l'instance, Mmes Claire Y..., épouse Z..., Blandine Y..., Bénédicte Y... et Marie Y..., coindivisaires de la parcelle litigieuse.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Meaux a :
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes des consorts X...-Y...,
- en conséquence, débouté les consorts X...-Y... de toutes leurs demandes,
- condamné les consorts X...-Y... aux dépens et à payer à la société Greuzat la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2016, les consorts X...-Y..., appelants dans les instances no13/ 18275 et 14/ 14223, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du Code civil,
- les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, statuant à nouveau :
- rejeter les demandes de la société Greuzat,
- retenir sa faute lors des opérations de démembrement,
- condamner la société Greuzat à verser aux époux X..., les sommes de : 6 500 000 € au correspondant au prix réel du terrain qui leur a été abusivement enlevé, 31 099, 60 € et 304, 90 € équivalant aux prix des ventes qu'ils n'ont pu réaliser, ainsi que les frais, taxes et impôts afférents à des terrains qui ne sont plus leur propriété et qui ont pourtant été mis à leur charge,
- condamner la société Greuzat à verser aux époux X...les intérêts au taux légal afférents à ces sommes à compter de l'assignation,
- condamner la société Greuzat à payer aux époux X...la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2016, la société Greuzat prie la Cour de :
- vu les articles 1382, 2270-1, et 1240, 2224 en vigueur, du Code civil, 122, 123, 554, 32-1 du Code civil,
- à titre principal,
- déclarer prescrite l'action des époux X...,
- dire irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mmes Claire, Blandine, Bénédicte et Marie Y...,
- en toute hypothèse,
- dire que Mmes Claire, Blandine, Bénédicte et Marie Y..., ne formulent pas de demandes contre elle,
- dire leur intervention irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- dire que les époux X...ne sauraient représenter ni l'indivision ni les consorts Y... et rejeter leur action comme irrecevable,
- subsidiairement :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les époux X...de toutes leurs demandes,
- en toute hypothèse, condamner les époux X...à une amende civile et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les instances no13/ 18275 et 14/ 14223 présentent un lien de connexité suffisant pour que leur jonction soit ordonnée ;
Considérant, sur la prescription de l'action des époux X..., invoquée par la société Greuzat, que, dès lors que l'arrêté préfectoral no 99. DDAF. RA1. 198 du 15 juillet 1999, ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement dans la commune de Moussy-le-Neuf prévoyait le dépôt en mairie le 1er septembre 1999 du plan définitif de remembrement ainsi que son affichage aux fins de donner avis de ce dépôt aux intéressés, l'action introduite le 4 août 2009 par les époux X..., soit dans les dix années de cet avis, n'est pas prescrite ;
Considérant et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de Mmes Claire, Blandine, Bénédicte et Marie Y... ni sur la recevabilité de l'action des époux X..., que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que les époux X...ne rapportaient pas la preuve de la faute qu'ils imputaient au géomètre-expert ;
Considérant qu'il sera ajouté, concernant l'existence du préjudice invoqué par les époux X..., que, s'agissant d'une opération de remembrement, impliquant pour les propriétaires de plusieurs parcelles, la modification de la superficie de celles-ci et le remplacement de certaines parcelles par d'autres, une perte de superficie ne peut être prouvée que par comparaison entre la surface globale initialement apportée au remembrement et celle attribuée globalement à l'issue de l'opération ;
Qu'au cas d'espèce, les consorts X...ont apporté au remembrement des terres agricoles pour une superficie totale de 114 ha 78a 42ca et qu'à l'issue de l'opération une superficie de 117ha 37a 43ca leur a été attribuée ; que M. Henri-Claude A..., géomètre-expert ayant réalisé le 7 février 2008 une expertise à la demande des époux X...sans que la société Greuzat y fût appelée, ne peut être suivi en ce qu'il a conclu à une réduction de superficie de 5ha 61a 03ca par celle de la seule parcelle ZK no 8 en se bornant à comparer le projet de remembrement mis à l'enquête publique du 2 septembre au 2 octobre 1996 avec le projet définitif adopté par la commission communale d'aménagement foncier du 3 février 1997 ; que, d'ailleurs, le tribunal administratif de Melun, dans sa décision du 19 décembre 2000, passée en force de chose jugée à la suite de l'arrêt du 29 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant la requête en annulation des époux X...et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 2006 ayant déclaré non admis la requête en annulation des époux X..., sur le moyen de Mme Paule X...tiré de ce que le plan établi par la société Greuzat serait erroné, a dit que, si la requérante soutenait que les déplacements de parcelles destinés à donner suite à la réclamation de la famille B...avait été faits non par l'entremise des parcelles de l'indivision Desurmont comme prévu sur le procès-verbal, mais par celles des parcelles de l'indivision X...-Y..., elle n'assortissait pas cet argument de précisions permettant d'établir que ce compte aurait, effectivement, subi une diminution de ses droits du fait de la façon dont avait été opéré le déplacement de parcelles ;
Qu'ainsi, le préjudice né d'une réduction de contenance n'est pas avéré ;
Que les consorts X...ne prouvent pas davantage la faute de la société Greuzat qui serait à l'origine de la non-réalisation de ventes ;
Qu'en conséquence, les consorts X..., qui n'établissent ni les fautes ni les préjudices invoqués, doivent être déboutés de toutes leurs demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'abus de procédure n'étant pas prouvé, la demande de dommages-intérêts de la société Greuzat doit être rejetée ;
Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux X...;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Greuzat, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des instances no13/ 18275 et 14/ 14223 ;
Dit non prescrite l'action introduite par M. Jacques X...et Mme Paule Y..., épouse X...;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Jacques X..., Mme Paule Y..., épouse X..., Mmes Claire Y..., épouse Z..., Blandine Y..., Bénédicte Y... et Marie Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Jacques X..., Mme Paule Y..., épouse X..., Mmes Claire Y..., épouse Z..., Blandine Y..., Bénédicte Y... et Marie Y... à payer à SELARL Greuzat la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,