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24/11/2016 | FRANCE | N°15/10862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 24 novembre 2016, 15/10862


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
(no 2016-382, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10862
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 02683
APPELANT
Monsieur Jonathan X... ... né le 21 Mai 1980 à JUVISY SUR ORGE (91260)

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté de Me Pi

erre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 393

INTIMES
CPAM DE L'ESSONNE Prise en la...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
(no 2016-382, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10862
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 02683
APPELANT
Monsieur Jonathan X... ... né le 21 Mai 1980 à JUVISY SUR ORGE (91260)

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté de Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 393

INTIMES
CPAM DE L'ESSONNE Prise en la personne de son représentant légal BD F MITTERRAND

91039 EVRY CEDEX-FRANCE
Représenté par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Etablissement Public CPAM DE PARIS Prise en la personne de son représentant légal 173/ 175 rue de Bercy

75012 PARIS
Défaillante, signifiée à personne habilitée le 24 juin 2015
SARL SOBYLAUR Prise en la personne de son représentant légal 17 rue de Lappe

75011 PARIS No SIRET : 413 433 160

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Mutuelle MUDETAF Prise en la personne de son représentant légal assureur de la SARL SOBYLAUR 75 rue d'Amsterdam

75008 PARIS
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- Contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Déborah TOUPILLIER greffier, présente lors du prononcé.
*******
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2015, par Jonathan X... d'un jugement en date du 5 mars 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :- Dit que M. Jonathan X... a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 50 %,- déclaré la société Sobylaur responsable de l'accident survenu dans la nuit du 4 au 5 février 2010 à hauteur de 50 %,- dit que la société Sobylaur est tenue, in solidum avec la société Mudetaf, à indemniser le préjudice subi par M. Jonathan X... à hauteur de 50 %,- condamné in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à verser à M. Jonathan X... les sommes suivantes : * 3. 090, 26 euros au titre des pertes de gains et salaires avant consolidation. * 1. 820 euros au titre de l'assistance par une tierce personne. * 2. 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. * 5. 000 euros au titre des souffrances endurées. * 3. 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. * 400 euros au titre du préjudice esthétique.- condamné in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les sommes suivantes : * 2. 164, 39 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation, * 1. 196, 07 euros au titre des pertes de gains et salaires avant consolidation, * 1. 055, 91 euros au titre des dépenses de santé après consolidation, * 627, 79 euros au titre des pertes de gains et salaires après consolidation,- dit que les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne produiront intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013 et que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter du 2 mai 2013, dans les conditions prévues à l'article 1 154 du code civil, des lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière,- condamné in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1028 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 376- l alinéa 9 du code de la sécurité sociale,- condamné in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à supporter les entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Pierre-Vincent Roux et par la SCP Hocquard et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,- rejeté toute autre demande.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 novembre 2015, aux termes desquelles Jonathan X..., demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une faute de M. X... de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % :- Dire et juger que sa chute n'est que la conséquence d'un défaut d'entretien du sol de l'établissement le Wax, établissement pourtant tenu d'observer et d'assurer les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients,- Dire et Juger que le droit à indemnisation de M. Jonathan X... est incontestable dans sa totalité,

En conséquence,- condamner in solidum la Société Sobylaur exploitant l'établissement le Wax et son assureur la société Mudetaf à indemniser M. X... de son entier préjudice à savoir, sauf mémoire, la somme de 48. 727, 66 euros.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 28 septembre 2015, par lesquelles la société Sobylaur et la société Mudetaf, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1137 et 1147 du code civil et de l'article R3353-2 du code de la santé publique, de : A titre principal,- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 05. 03. 2015 en ce qu'il a retenu un défaut d'entretien imputable à la société Sobylaur,- dire et juger que M. Jonathan X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute imputable à la société Sobylaur, En conséquence,- débouter M. Jonathan X... et la CPAM de l'Essonne de i'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent, A titre subsidiaire,- infirmer le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 05 mars 2015 en ce qu'il a retenu que la faute de la victime n'avait participé à la réalisation du dommage qu'à hauteur de 50 %,- dire et juger que M. Jonathan X... a commis une faute à l'origine exclusive du dommage dont il sollicite la réparation, En conséquence,- dire et juger que la faute commise par M. Jonathan X... exonère totalement la société Sobylaur de sa responsabilité,- débouter M. Jonathan X... et la CPAM de l'Essonne de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent, A défaut,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la faute de la victime avait participé à la réalisation de son dommage à hauteur de 50 %,- dire et juger que la faute commise par M. Jonathan X... exonère partiellement la société Sobylaur de sa responsabilité,- dire et juger que la part de responsabilité de la société Sobylaur ne saurait excéder 50 % et qu'elle ne pourra être tenue, avec son assureur la Mudetaf, de prendre en charge plus de la moitié des sommes éventuellement allouées à M. Jonathan X... et à la CPAM, Plus subsidiairement-débouter, en l'état, M. Jonathan X... de ses demandes au titre de ses dépenses santé avant consolidation,- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Sobylaur et de la Mudetaf à 50 % des sommes allouées à la CPAM au titre des dépenses de santé avant consolidation,- constater que le montant de la demande de M. Jonathan X... au titre de la perte de gains professionnels ne saurait excéder la somme de 3. 090, 26 euros après déduction des sommes reçues au titre des indemnités journalières,- infirmer le jugement et dire et juger que la société Sobylaur et la Mudetaf ne sauraient être tenues de prendre en charge plus de la moitié des montants alloués à M. Jonathan X... au titre de la perte de gains professionnels, soit 1 545, 13 euros,- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Sobylaur et de la Mudetaf à 50 % des sommes allouées à la CPAM au titre des indemnités journalières versées à M. Jonathan X...,- infirmer le jugement et débouter M. Jonathan X... de sa demande au titre de la tierce personne,- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué à 4 100 euros le déficit fonctionnel temporaire et limité le montant de la condamnation de la société Sobylaur et de la Mudetaf à 50 % de cette somme,- infirmer le jugement et ramener le montant demandé au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions, En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Sobylaur et de la Mudetaf à 50 % des sommes allouées à M. Jonathan X... au titre des souffrances endurées,- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Sobylaur et de la Mudetaf à 50 % des sommes allouées à la CPAM au titre des dépenses de santé postérieures à la consolidation,- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Jonathan X... de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs,- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Sobylaur et de la Mudetaf à 50 % des sommes allouées à M. Jonathan X... au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent,- condamner M. Jonathan X... à verser à la société Sobylaur et à la Mudetaf la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner M. Jonathan X... en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie Oudinot, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 21 septembre 2015, par lesquelles la CPAM de l'Essonne, demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la responsabilité de la société Sobylaur à hauteur de 50 % dans l'accident survenu dans la nuit du 4 au 5 février 2010 dont a été victime M. Jonathan X... ;- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf, son assureur, à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 5 044, 16 euros au titre du remboursement partiel des prestations versées à M. X... ; Y ajoutant,- condamner in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 8 134, 45 euros (13 178, 61 euros-5 044, 16 euros) au titre du solde du remboursement des prestations versées à M. Jonathan X... et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;- condamner in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à régler à la CPAM de l'Essonne les intérêts au taux légal sur la somme de 4 096 euros (9 140, 16 euros-5 044, 16 euros) à compter du 30 mai 2011, date de la première demande, et pour le surplus à compter du 2 mai 2013 et ce, en application de l'article 1153 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1154 du code civil ;- condamner in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à régler à la CPAM de l'Essonne la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Hocquard et associés, avocats au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
*M. Jonathan X... a passé la soirée du 4 au 5 février 2010 dans un établissement de nuit dénommé " Le Wax ", lequel est exploité par la société Sobylaur. Alors qu'il quittait les lieux, vers 3h50, il a glissé sur le sol et a chuté. Il a subi une fracture de l'extrémité intérieure du tibia gauche et du péroné et a été opéré le jour même ; * M. Jonathan X... a assigné la société Sobylaur exploitante de l'établissement " Le Wax ", et la société Mudetaf, son assureur, devant le juge des référés et obtenu le 4 juillet 2011 une ordonnance désignant le docteur Christian Y... comme expert ; * l'expert a déposé son rapport le 6 avril 2012 et par acte d'huissier du 2 mai 2013, Jonathan X... a fait assigner, la société Sobylaur, la société Mudetaf et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la réparation de son préjudice ; * la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est intervenue volontairement le 2 mai 2013 ; * le 5 mars 2015 est intervenue la décision dont appel qui a retenu une faute de la victime exonérant " le Wax " de sa responsabilité à hauteur de 50 % et prononcé les condamnations plus haut énumérées.

Sur la responsabilité de la société Sobylaur :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'exploitant d'un débit de boissons est débiteur vis à vis de ses clients d'une obligation de sécurité qui s'analyse en une obligation de moyens ;
Qu'aux termes de l'ancien article 1147 du code civil : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Considérant que le jugement déféré a principalement retenu qu'il résulte des attestations circonstanciées de la serveuse et de la directrice de l'établissement qui ne sont nullement contredites par les attestations peu étayées produites par M. X... que l'état du sol ce soir-là était au moins en partie lié au comportement fautif de celui-ci et de ses amis qui, à plusieurs reprises, ont renversé et cassé des verres ;
Considérant que M. X... fait pour l'essentiel valoir, qu'il ne ressort nullement des témoignages de ses amis qu'il était porteur d'un verre dont le renversement aurait été à l'origine de sa chute ; qu'il ajoute que soit les attestations de la société Sobylaur ne témoignent pas de l'exacte réalité des faits qui se sont déroulés le soir du 4 février 2010 et qui auraient causé le dommage de M. X..., soit sont démonstratrices d'une faute entraînant la responsabilité de la société Sobylaur en sa qualité de débitant de boissons au sens de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique en ne mettant pas fin au comportement dangereux qu'il lui prête ;
Que la société Sobylaur fait valoir que si le sol de l'établissement était mouillé, c'est que M. X... et le groupe d'amis qui l'accompagnait n'ont cessé de renverser des verres durant tout le temps passé dans l'établissement et que la chute à eu lieu juste après que M. X... ait renversé un verre qu'il tenait à la main alors qu'il se dirigeait vers le bar ;
Considérant que le 15 février 2010, M. X... a rédigé une déclaration relatant l'accident dans laquelle il précise qu'entre 3 h et 4 h du matin alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux avec ses amis, tous avaient glissé sur un sol mouillé et couvert de débris de verres et que trois d'entre eux sont tombés ;
Considérant que Karine Z..., amie de la victime, a indiqué le 6 mars 2010 que " Jonathan a glissé sur un sol qui était glissant car il était mouillé. Dehors il pleuvait beaucoup. Cela c'est produit au Wax le 4 février 2010 " ;
Qu'Abdelkader A..., autre ami de la victime, a témoigné le 6 mars 2010 que : " Lors d'un anniversaire d'un ami au Wax, le sol était très mouillé car cette nuit là, il pleuvait à l'extérieur. Jonathan a malheureusement glissé et est tombé. Voici les circonstances exactes de l'accident " ;
Que Baptiste B... a signé un témoignage le 31 mars 2010 mentionnant : " Sol extrêmement glissant au " WAX " (sol mouillé) M. X... a littéralement glissé et est très mal retombé.... D'autres personnes sont aussi tombées à cause du sol " ;
Considérant enfin qu'Axel C... a écrit le 3 avril 2010 : " le sol était glissant car pas nettoyé. Le sol était couvert de glaçons et d'eau, ce qui le rendait impraticable. J'ai vu M. X... chuter ainsi que 3 autres personnes " ;
Considérant qu'en cause d'appel, M. X... produit l'attestation de Steeve D... datée du 26 juillet 2015 selon laquelle : " Lors d'un anniversaire entre collègues que nous fêtions au WAX, je suis allé aux toilettes avant de partir, en revenant j'ai vu M. X... Jonathan glisser violemment sur le sol à cause d'une flaque provoquée par un verre cassé au niveau du bar. Mes amis étaient réunis à cet endroit après avoir quitté notre table où nous avions consommé pour régler une facture en attendant mon retour " ;
Considérant que la société Sobylaur verse des témoignages dactylographiés émanant de ses employés, Virginie E... et Isabelle F..., rédigés le 15 octobre 2010, soit huit mois après les faits, attestant de ce que la serveuse a passé son temps à ramasser les débris de verres cassés par M. X... et ses amis et à nettoyer leur table ainsi que le sol ; qu'elles affirment que M. X..., qui s'était levé le verre à la main, a chuté devant le bar après avoir glissé sur le contenu de son verre qu'il venait de renverser ;
Qu'il n'est produit aucune attestation de tiers présents au moment de l'accident ; que le vigile de service dont la présence est signalée par M. X... dans sa déclaration du 15 février 2010 n'a pas témoigné ;
Que la présence ce soir là et de la directrice du Wax, Mme F..., qui n'est pas mentionnée par M. X... au nombre des personnes ayant assisté à l'accident, n'est pas justifiée ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X... a glissé sur le sol, car celui-ci était mouillé, parce qu'il pleuvait d'une part et que, d'autre part la victime a glissé devant le bar sur le contenu d'un verre qui avait été cassé ou renversé ;
Que le jugement a dès lors retenu à juste raison un manquement de la part de l'établissement à son obligation de moyen ;
Considérant que les témoignages contradictoires ne sont pas de nature à établir un comportement fautif de la victime pouvant exonérer en tout ou partie l'exploitant du bar-discothèque de sa responsabilité ;
Que dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a opéré un partage de responsabilités ;
Considérant que la société Sobylaur et sa compagnie d'assurances la société Mudetaf seront condamnées in solidum à réparer l'entier préjudice de M. X... ;
Sur la liquidation du préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la blessure occasionnée à M. X... né le 21 mai 1980 a occasionné à celui-ci :- une période d'incapacité temporaire totale du 4 février 2010 au 15 octobre 2010,- un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours,- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % jusqu'au 1er juillet 2010, date du début de la marche sans canne,- un déficit temporaire partiel à 25 % du 2 juillet 2010 au 15 septembre 2010, et une gêne temporaire partielle à 10 % du 16 septembre 2010 au 15 septembre 2011,- un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %,- un pretium doloris évalué à 4/ 7- un préjudice esthétique évalué à 1/ 7,- pas de préjudice professionnel,- pas de préjudice d'agrément,- la date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2011.

Considérant que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins qu'ils ne justifient avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ;
Les préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Les dépenses de santé :
Considérant que M. X... ne sollicite aucune somme de ce chef ;
Que la CPAM de l'Essonne sollicite le paiement d'une somme de 4 328, 79 euros et produit une attestation définitive de débours en date du 18 avril 2013 et attestation d'imputabilité en date du 7 juin 2012 ; qu'il sera fait droit à cette demande dans son intégralité outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011, date de la première demande ;
Les pertes de gains et salaires :
Considérant que M. X... justifie, par la production d'une attestation de son ancien employeur, d'une perte de salaire de 8. 572, 66 euros consécutive à l'arrêt de travail du 5 février 2010 au 22 juillet 2010 ;
Que la CPAM justifie avoir réglé de ce chef une somme de 5 482, 40 euros ; que cette somme lui sera remboursée tandis que M. X... se verra allouer la somme de 3 090, 26 euros ;
Sur la tierce personne :
Considérant que l'expert ne retient pas de poste de tierce personne dans les conclusions de son rapport ; que cependant en page 7 de celui-ci, l'expert note que pendant son alitement et son repos sans déambuler, la victime a été aidée par sa compagne à raison de deux heures par jour en moyenne jusqu'au début juillet 2010 ; que le tribunal a, à juste titre, rappelé que l'indemnité tierce personne est fixée en fonction des besoins de la victime, après examen du rapport d'expertise médicale, que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu le besoin de l'assistance d'une tierce personne à compter du 10 février 2010 pour 140 jours à raison de 2 heures par jour à 13 euros de l'heure ; que la somme de 3 640 euros sera allouée de ce chef ;
b) Les préjudices patrimoniaux après consolidation :
Frais de santé
Considérant que la créance de la caisse s'élève à la somme de 2 111, 83 euros qui lui sera allouée ;
Perte de gains professionnels futurs
Considérant que M. X... soutient avoir été licencié de son poste de chauffeur livreur en raison de son incapacité physique, n'avoir pas pu retrouver immédiatement d'emploi, être parti en province pour finalement revenir en région parisienne où il exerce depuis une activité professionnelle en intérim dans l'aérien ; qu'il réclame l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre de la perte de ses gains et salaires ;
Considérant que le tribunal a justement relevé que le préjudice invoqué par M. X... est un préjudice lié à l'incidence professionnelle ;
Considérant que l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle ; qu'outre le courrier de licenciement du 20 juin 2010 pour " absences répétées et prolongées qui désorganisent notre petite société de 5 salariés " déjà versé aux débats en première instance, M. X..., ne produit pas plus que devant le tribunal de solde de tout compte sur les conditions de son départ, ni quelconques pièces justificatives relatives à son déménagement en province et à sa situation professionnelle, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de préjudice ;
Considérant que le recours de la CPAM qui justifie avoir versé des indemnités journalières après consolidation sera accueilli pour 1 255, 59euros ;
c) Les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Considérant que ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans la sphère personnelle jusqu'à la consolidation ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a indemnisé ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour soit une somme totale de 4 100 euros pour les trois périodes successives explicitées par l'expert ;
Sur les souffrances endurées
Considérant qu'évaluées à 4 sur une échelle de 7, les souffrances endurées seront réparées par l'allocation d'une somme de 6 000 euros ;
d) Les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Considérant que l'expert évalue à 6 % le déficit fonctionnel permanent de M. X... ; que compte tenu de son âge, 31 ans à la date de consolidation, le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 6 600 euros qui n'est pas contestée ;
Préjudice esthétique
Considérant qu'évalué à 1 sur une échelle de 7, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros ;
Considérant que les sommes déjà versées par la société Mudetaf viendront en déduction des présentes condamnations, pour un total de 5 044, 16 euros non contesté ;
Considérant que les sommes allouées à la CPAM de l'Essonne produiront intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011, date de la première demande, sur la somme de 4. 096 euros, et à compter du 2 mai 2013 sur le surplus, que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière en application de l'article 1154 du code civil ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les sociétés Sobylaur et Mudetaf qui succombent seront condamnées à payer à M. Jonathan X... une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de l'Essonne une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité avec la victime, sur le montant de l'évaluation des souffrances endurées, ainsi que sur le point de départ des intérêts alloués à la CPAM de l'Essonne ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à réparer l'entier préjudice de Jonathan X... ;
En conséquence :
Condamne in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à payer à M. Jonathan X... la somme de 24 230, 26 euros en réparation de son préjudice corporel, soit :-3090, 26 euros au titre des pertes de gains et salaires on pris en charge-3640, 00 euros au titre de l'assistance tierce personne-4100, 00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire-6000, 00 euros au titre des souffrances endurées-6600, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent-800, 00 euros au titre du préjudice esthétique

Condamne in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 13 178, 61 euros, de laquelle sera déduite la somme de 5 044, 16 euros déjà versée, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011, date de la première demande, sur la somme de 4. 096 euros, et à compter du 2 mai 2013 sur le surplus ;
Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière en application de l'article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à payer à M. Jonathan X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Sobylaur et la société Mudetaf aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/10862
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-11-24;15.10862 ?
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